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Budget fédéral de 2023‑2024


FiscAlerte 2023 numéro 20, 29 mars 2023

« Nous investissons dans le logement parce que notre économie est bâtie par les gens et que les gens ont besoin d’un toit. Nous investissons pour les travailleurs canadiens afin qu’ils disposent des compétences nécessaires et puissent se rendre là où se trouvent les emplois. Nous investissons pour renforcer le système d’immigration et accueillons au Canada un nombre record de travailleurs qualifiés […] nous réalisons donc l’investissement global de 198 milliards de dollars dans les soins de santé publique que le premier ministre a annoncé le mois dernier […] [et dans] la création du nouveau régime canadien de soins dentaires. Nous allons bâtir un réseau électrique propre accessible aux Canadiens d’un océan à l’autre, qui protégera l’environnement et qui fournira de l’électricité propre et abordable aux Canadiens et aux entreprises canadiennes. Nous allons faire du Canada un fournisseur fiable d’énergie propre dans le monde entier […] »

Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada
Discours du budget de 2023-2024

Politique fiscale et perspectives économiques

Le 28 mars 2023, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget pour l’exercice 2023-2024.

Plusieurs priorités sont au cœur de ce budget qui prévoit notamment des mesures ciblées qui atténueront les effets de l’inflation pour les Canadiens qui en ont le plus besoin, ainsi que d’autres mesures visant à réduire le coût de la vie afin d’aider les étudiants, les personnes âgées, les petites entreprises et les contribuables de la classe moyenne; la construction d’un plus grand nombre de logements abordables; l’investissement dans les soins de santé publics en instaurant notamment le nouveau Régime canadien de soins dentaires; et la réalisation d’importants investissements pour soutenir la transition du pays vers une économie propre, tout en contribuant à la création de bons emplois pour les Canadiens.

La ministre prévoit des déficits de respectivement 43,0 milliards de dollars et 40,1 milliards de dollars pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 et des déficits moins importants pour chacun des quatre exercices suivants.

Voici un résumé des principales mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Taux d’imposition des sociétés

Outre les changements indiqués ci-après visant les fabricants de technologies à zéro émission, aucune modification n’a été proposée en ce qui a trait au taux général d’imposition des sociétés ou au taux d’imposition des petites entreprises ni au plafond des affaires de 500 000 $ aux fins de la déduction accordée aux sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») considérées comme de petites entreprises.

Le tableau A présente une synthèse des taux d’imposition des sociétés fédéraux en vigueur.

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés fédéraux1

      2023

      2024

      Taux général d’imposition des sociétés2,3

      15,0%

      15,0%

      Taux d’imposition des petites entreprises2

      9,0%

      9,0%


      1  Les taux indiqués représentent les taux pour l’année civile.

      2  Le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles est réduit et passe à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux de l’impôt sur le revenu des petites entreprises de 9 % (voir les changements apportés à ces taux réduits ci-après).

      3  Un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars partagée entre les membres d’un groupe) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 (l’impôt supplémentaire est calculé au prorata pour les années d’imposition chevauchant cette date d’application). Cet impôt supplémentaire n'est pas pris en compte dans les taux du tableau.

      Fabricants de technologies à zéro émission

      Le budget fédéral de 2021 avait annoncé une réduction temporaire des taux d’imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles. Le budget de 2023 propose d’élargir cette mesure afin d’y inclure les activités de fabrication suivantes :

      • La fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire
      • La transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et d’eau lourde
      • La fabrication de barres de combustible nucléaire

      Cet élargissement s’appliquerait aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

      Le budget de 2023 propose également de prolonger de trois ans cette mesure. Le calendrier proposé de taux d’imposition réduits et de leur élimination progressive est présenté au tableau B.

      Tableau B – Taux d’imposition réduits

      Années d’imposition qui commencent en :

      2022–2031

      2032

      2033

      2034

      Taux réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises

      4,5 %

      5,625 %

      6,75 %

      7,875 %

      Taux réduit sur les autres revenus admissibles

      7,5 %

      9,375 %

      11,25 %

      13,125 %


      Impôt sur le rachat de capitaux propres

      L’Énoncé économique de l’automne 2022 a annoncé l’intention du gouvernement d’instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette de tous les types de rachats d’actions par des sociétés publiques au Canada. Le budget de 2023 présente la mesure proposée.

      L’impôt s’appliquerait aux sociétés résidant au Canada dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée (mais pas aux sociétés de placement à capital variable), de même qu’aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placement déterminées et aux sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées si elles ont des unités cotées à une bourse de valeurs désignée. Certaines autres entités cotées en bourse, qui seraient des fiducies intermédiaires de placement déterminées ou des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées si leurs biens étaient situés au Canada, pourraient également être visées.

      L’impôt proposé est égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par une entité pour chaque année d’imposition. La valeur nette est définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année par l’émetteur, moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis de la trésorerie par l’émetteur au cours de l’année.

      Plusieurs exceptions importantes à la règle sont proposées, notamment :

      • les actions et unités privilégiées de type dette (désignées par l’expression « dette substantielle »);
      • les actions ou les unités qui sont émises ou rachetées, acquises ou annulées dans le cadre de certaines réorganisations et acquisitions d’entreprises, notamment certaines fusions et liquidations et certains échanges d’actions.

      Les actions ne seraient considérées comme une dette substantielle que si elles ne sont pas convertibles ou échangeables (sauf contre des capitaux propres qui sont une dette substantielle de la même entité); qu’elles ne confèrent pas de droit de vote; que le taux de dividende (le cas échéant) est fixe; et que le montant que le détenteur des capitaux propres a le droit de recevoir au rachat ne dépasse pas leur valeur à l’émission (en sus du montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres).

      L’impôt ne s’appliquerait pas si, au cours d’une année d’imposition, une entité a racheté moins de 1 million de dollars de capitaux propres (calculé au prorata pour les années d’imposition courtes), calculé selon la valeur brute (c.-à-d. sans tenir compte des émissions de trésorerie).

      Les règles proposées s’appuient sur certaines règles anti-évitement, notamment des règles selon lesquelles l’achat de capitaux propres par certaines parties liées (autres que certains courtiers en valeurs mobilières inscrits et certaines fiducies régies par un régime de prestations aux employés) est réputé constituer un rachat.

      L’impôt s’appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués le 1er janvier 2024 ou après cette date.

      Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

      Le budget de 2023 propose l’instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») remboursable correspondant à 30 % des investissements dans des biens admissibles associés aux activités admissibles pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l’extraction et la transformation de minéraux critiques.

      Le crédit s’appliquerait aux investissements faits dans certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles. En général, ces biens comprendraient les machines et le matériel, y compris certains véhicules industriels et les systèmes de contrôles connexes, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques.

      Une partie du crédit d’impôt serait recouvrée si les biens admissibles sont assujettis à un changement d’usage ou vendus dans un certain délai.

      Les activités admissibles liées à la fabrication et à la transformation de technologies propres comprendraient :

      • la fabrication de certains matériaux liés à l’énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique);
      • la fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire;
      • la transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et d’eau lourde;
      • la fabrication de barres de combustible nucléaire;
      • la fabrication de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour fournir du stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires;
      • la fabrication de matériel pour les systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
      • la fabrication de véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules routiers;
      • la fabrication de batteries, de piles à combustible, de systèmes de recharge et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission;
      • la fabrication de matériel utilisé pour produire de l’hydrogène par électrolyse;
      • la fabrication ou la transformation de composants en amont, de sous-ensembles et de matériaux, à condition qu’ils soient conçus à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante d’autres activités de fabrication ou de transformation de technologies propres admissibles.

      Les activités admissibles comprendraient également les activités d’extraction et certaines activités de transformation, avant et après le stade du métal primaire ou son équivalent, liées aux six minéraux critiques indispensables aux technologies propres suivants :

      • Le lithium
      • Le cobalt
      • Le nickel
      • Le graphite
      • Le cuivre
      • Les éléments de terres rares
      Interaction avec d’autres programmes de soutien fédéraux

      Dans le cas où un bien acquis est admissible à plusieurs crédits d’impôt, les entreprises seraient en mesure de demander un seul des CII suivants :

      • Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
      • Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres
      • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
      • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre

      De plus, le CII pour la fabrication de technologies propres ne serait pas disponible pour les biens utilisés dans la production de cellules ou de modules de batteries si cette production bénéficie d’un soutien direct en vertu d’un Accord de contribution spécial conclu avec le gouvernement du Canada.

      Les entreprises pourraient demander à la fois le CII pour la fabrication de technologies propres et le CII dans la région de l’Atlantique.

      Application et élimination progressive

      Le CII pour la fabrication de technologies propres s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après cette date. Il serait éliminé progressivement pour les biens qui deviendraient prêts à être mis en service en 2032. Le crédit ne serait plus disponible pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034. Le tableau C présente le calendrier proposé des taux pour le CII.

      Tableau C – Calendrier proposé des taux pour le CII

      Bien prêt à être mis en service

      De 2024 à 2031

      2032

      2033

      2034

      Taux applicable pour le CII

      30 %

      20 %

      10 %

      5 %


      Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres – Énergie géothermique

      L’Énoncé économique de l’automne de 2022 proposait l’instauration d’un CII remboursable pour les technologies propres de 30 % qui serait accordé aux entreprises qui investissent dans des biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service le 28 mars ou après cette date (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY, Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral).

      Le budget de 2023 propose d’élargir l’admissibilité au CII pour les technologies propres afin d’inclure les biens décrits au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui sont utilisés principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris :

      • les canalisations;
      • les pompes;
      • les échangeurs thermiques;
      • les séparateurs de vapeur;
      • le matériel générateur d’électricité.

      Le matériel utilisé pour les projets d’énergie géothermique qui produiront conjointement du pétrole, du gaz ou d’autres combustibles fossiles n’est pas admissible au CII.

      Le CII pour les technologies propres s’applique aux biens qui ont été acquis et qui deviennent prêts à être mise en service le 28 mars 2023 ou après cette date et qui n’ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition.

      En plus de l’élargissement du crédit, le budget de 2023 propose d’en modifier l’élimination progressive. Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, l’élimination progressive du crédit devait commencer en 2032. Le budget de 2023 propose de modifier l’élimination progressive du crédit de sorte que le taux demeurerait à 30 % pour les biens prêts à être mis en service en 2032 et en 2033, puis passerait à 15 % en 2034. Le crédit ne sera plus offert après 2034.

      Aux fins de l’admissibilité au crédit de 30 %, certaines exigences en main-d’œuvre doivent être remplies (voir « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement »). Un taux de 20 % s’appliquerait dans le cas des entreprises qui ne satisfont pas à ces exigences.

      Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre

      Le budget de 2023 donne des renseignements sur le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre qui a initialement été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022. Cet encouragement, dont le coût total est estimé à 17,7 milliards de dollars sur 12 ans, vise à aider les entreprises canadiennes à demeurer compétitives à l’échelle mondiale et à les inciter à utiliser de l’énergie propre.

      Le CII pour l’hydrogène propre :

      • accorderait une aide allant de 15 % à 40 % des dépenses de projet admissibles – le taux variant en fonction de l’intensité carbonique du processus de production. Les processus ayant la plus faible intensité carbonique (mesurée en kilogrammes [« kg »] d’équivalent dioxyde de carbone [« CO2 »] par kg d’hydrogène produit) donneraient droit aux taux les plus élevés (voir le tableau D ci-après);
      • accorderait un crédit d’impôt de 15 % pour l’équipement nécessaire à la conversion de l’hydrogène propre en ammoniac afin d’en faciliter le transport;
      • serait réduit de 10 points de pourcentage si des exigences en main-d’œuvre précises ne sont pas remplies (voir « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement »).

      Le crédit d’impôt ne s’appliquera qu’aux dépenses admissibles liées à l’équipement associées aux projets qui produisent la totalité, ou presque, de l’hydrogène dans le cadre de leur processus de production. Tout l’équipement admissible doit être acquis et devenir prêt à être mis en service au Canada après le 28 mars 2023. Les taux présentés dans le tableau D ci‑après s’appliquent aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2034. Le crédit sera éliminé en passant d’abord à 50 % du crédit initialement offert pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2034, puis ne sera plus en vigueur à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.

      Tableau D – Structure proposée pour le crédit d’impôt visant à encourager la production d’hydrogène propre

      Niveau d’intensité carbonique1

      Taux du crédit d’impôt (s’appliquant aux dépenses admissibles)2

      <0,75 kg

      40 %

      De 0,75 kg à <2,0 kg

      25 %

      De 2,0 kg à <4 kg

      15 %

      ≥4,0 kg

      Sans objet

      1 Représente les émissions prévues au cours du cycle de vie d’un projet en fonction de son intensité carbonique (mesurée en kg d’équivalent CO2 par kg d’hydrogène produit).

      2 En partant du principe que les exigences relatives aux conditions de travail sont remplies.

      Il est à noter que pour l’équipement qui pourrait être admissible à plusieurs crédits d’impôt, un seul des crédits suivants peut être demandé pour le bien en question :

      • Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
      • Crédit d’impôt pour l’électricité propre
      • Crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres
      • CII pour les technologies propres
      • Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

      Toutefois, plusieurs crédits d’impôt pourraient être disponibles pour le même projet si le projet comprend différents types de biens admissibles.

      Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

      Ce nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % vise à soutenir les investissements dans les technologies et les promoteurs de l’électricité propre en vue d’accroître la capacité du réseau d’électricité propre du Canada et d’accélérer les progrès vers un réseau carboneutre.

      Le crédit s’applique aux investissements admissibles dans les nouveaux projets et les projets de rénovation des installations existantes en lien avec :

      • les systèmes de production d’électricité sans émission, y compris les systèmes de sources éoliennes, solaires, hydroélectriques, marémotrices et nucléaires;
      • la production d’électricité au gaz naturel réduite (qui serait soumise à un seuil d’intensité des émissions compatible avec un réseau carboneutre d’ici 2035);
      • les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles;
      • l’équipement pour le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.

      Ce crédit, dont le coût total est estimé à 25,7 milliards de dollars sur 12 ans, serait alloué à compter du jour du dépôt du budget de 2024 aux projets dans le cadre desquels la construction n’était pas amorcée le 28 mars 2023, et ne sera plus offert après 2034.

      Comme pour le CII pour l’hydrogène propre, certaines exigences en matière de main-d’œuvre (voir « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement ») doivent être respectées pour avoir droit au taux de 15 %. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le taux du crédit sera réduit de 10 points de pourcentage. Le CII pour l’électricité propre pourrait être demandé en plus du CII dans la région de l’Atlantique, mais généralement pas avec un autre CII.

      Il faudra respecter d’autres exigences pour avoir droit au crédit d’impôt dans chaque province et territoire. Une autorité compétente devra notamment s’engager à voir à ce que le financement fédéral soit utilisé pour réduire le montant des factures d’électricité, et à se doter d’un secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035.

      Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement

      Le budget de 2023 comporte certaines exigences particulières en matière de main-d’œuvre se rapportant à plusieurs CII, notamment le CII pour les technologies propres et celui pour l’hydrogène propre. Afin d’avoir droit aux taux de crédit d’impôt maximaux, les entreprises doivent :

      • verser au personnel chargé de l’installation de l’équipement une rémunération totale qui correspond au salaire en vigueur. La définition du salaire en vigueur serait fondée sur la rémunération syndicale (y compris les prestations et les cotisations de retraite) découlant de la convention collective multi-employeurs la plus récente et largement applicable, ou des conventions collectives de projet correspondantes (dans l’administration concernée);
      • faire en sorte qu’au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge.

      Ces exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueraient à l’égard des travailleurs qui participent à des éléments de projets qui sont subventionnés par le CII en question, qu’ils aient été embauchés directement par l’entreprise ou indirectement par un entrepreneur ou un sous-traitant. Ces exigences s’appliqueraient aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique, et non pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction.

      Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

      Le budget de 2022 proposait un CII remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») à l’intention des entreprises engageant des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022 (voir les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 31 d’EY, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone et FiscAlerte 2022 numéro 41 d’EY, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone – mise à jour. Le budget de 2023 propose ce qui suit :

      • Rendre admissible au CII pour le CUSC l’équipement à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l’énergie ou qui utilise de l’eau, pourvu qu’il satisfasse à toutes les autres conditions du crédit d’impôt. Pour ce qui est de l’équipement à double usage :
        • Le coût de cet équipement serait admissible au prorata proportionnellement au solde énergétique ou au solde matières prévu à l’appui du processus de CUSC au cours des 20 premières années du projet.
        • L’équipement de production d’électricité ou de chaleur serait admissible uniquement s’il était prévu que le solde énergétique soit utilisé principalement (c.-à-d., à plus de 50 %) pour appuyer le procédé de CUSC ou la production d’hydrogène admissible au CII. En ce qui concerne l’équipement produisant à la fois de la chaleur et de l’énergie, un seul des soldes énergétiques de la chaleur ou de l’énergie devrait satisfaire à cette exigence.
      • La Colombie-Britannique sera ajoutée à la liste des administrations admissibles pour le stockage géologique dédié pour les dépenses admissibles engagées le 1er janvier 2022 ou après cette date.
      • Plutôt que d’obtenir l’approbation d’Environnement et Changement climatique Canada, les contribuables devraient faire valider leur technologie par un tiers qualifié afin de confirmer que le processus satisfait à l’exigence minimale de minéralisation de 60 %. Le processus de stockage du CO2 dans le béton serait évalué par rapport à la norme ISO 14034:2016 « Management environnemental – Vérification des technologies environnementales ».
      • Une entreprise ne pourrait que demander le CII pour le CUSC, le CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre ou le CII pour l’hydrogène propre si un bien donné était admissible à plus d’un de ces crédits.
      • CII pour le CUSC relatifs aux coûts admissibles de remise en état (CII pour la remise en état) :
        • Le total des coûts de remise en état admissibles au cours des 20 premières années du projet serait limité à un maximum de 10 % du total des coûts avant exploitation admissibles au CII pour le CUSC. Les CII pour la remise en état ne seraient plus offerts après la fin de la période de 20 ans.
        • Les CII pour la remise en état seraient recouvrés si certains seuils relatifs à l’utilisation admissible et à l’utilisation non admissible ne sont pas respectés. D’autres renseignements seront fournis dans un prochain bulletin FiscAlerte.
      • En plus de l’obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, les projets de CUSC qui prévoient des dépenses admissibles de 250 millions de dollars ou plus seraient aussi tenus de contribuer à l’échange de connaissances publiques au Canada. Des propositions législatives préliminaires sont incluses à cet égard dans l’avis de motion de voies et moyens.

      Comme c’est le cas pour d’autres CII, le gouvernement entend appliquer des exigences en matière de main-d’œuvre aux fins du CII pour le CUSC. Les détails seront annoncés ultérieurement.

      Les mesures relatives au CII pour le CUSC dont il est question ci-dessus s’appliqueraient à l’égard des dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.

      Crédit d’impôt pour l’exploration minière et actions accréditives

      Le budget de 2023 propose d’élargir le régime du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (« CIEMC ») et des déductions pour actions accréditives aux dépenses admissibles engagées dans le cadre d’activités d’exploration et d’aménagement liées au lithium provenant de saumure. Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées après le 28 mars 2023 seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada. Le CIEMC élargi s’appliquerait aux dépenses auxquelles il est renoncé en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et au plus tard le 31 mars 2027.

      Déduction pour dividendes reçus par des institutions financières

      En règle générale, les dividendes intersociétés reçus de sociétés canadiennes donnent droit à une déduction pour la société bénéficiaire. Le budget de 2023 propose de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.

      Les actions sont généralement des biens évalués à la valeur du marché lorsqu’une institution financière détient moins de 10 % des voix ou de la valeur de la société qui a émis les actions. En vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché, toute variation de la juste valeur de biens évalués à la valeur du marché au cours de l’année est incluse à titre de revenu dans le revenu imposable de l’institution financière pour l’année. Suivant les mesures proposées, une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), serait imposée sur les dividendes qu’elle reçoit sur des actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.

      Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus après 2023.

      Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH 

      Le budget de 2023 propose d’éliminer le critère relatif aux revenus de la définition de « caisse de crédit » prévue dans la LIR et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise, de sorte que les caisses de crédit dont plus de 10 % des revenus proviennent de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts) ne soient plus exclues de la définition. La modification proposée à la définition de « caisse de crédit » aux fins de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») est effectuée pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement.

      La modification s’appliquerait relativement aux années d’imposition d’une caisse de crédit se terminant après 2016.

      Impôt minimum de remplacement (« IMR »)

      Certains fonds de placement qui ne sont pas considérés comme des fiducies de fonds commun de placement en vertu de la LIR sont assujettis à l’IMR. Le budget de 2023 propose d’augmenter le taux de l’IMR (voir « Impôt minimum pour les particuliers à revenu élevé » ci-dessous). De manière générale, l’IMR ne peut pas être évité et ne peut être réduit qu’en cas de renonciation à des déductions discrétionnaires. Le secteur des fonds de placement réclame depuis longtemps des mesures pour éliminer ou réduire l’IMR pour ces fonds.

      Mesures visant la fiscalité internationale

      Réforme fiscale internationale

      Le Canada est l’un des 138 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») et du Groupe des 20 (le « G20 ») sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Cadre inclusif ») qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021.

      Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des entreprises multinationales (« EMN ») les plus grandes et les plus rentables aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le Pilier Deux vise à faire en sorte que les bénéfices des grandes EMN dont les revenus annuels sont d’au moins 750 millions d’euros soient assujettis à un taux d’imposition effectif minimum de 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.

      Dans le budget de 2023, le gouvernement fait le point sur les plus récents développements et les prochaines étapes de mise en œuvre en ce qui concerne les recommandations de l’OCDE pour les Pilier Un et Pilier Deux.

      Pilier Un – réaffectation des droits d’imposition : À présent que les règles provisoires de l’OCDE ont été regroupées dans deux rapports d’étape importants publiés en juillet et en octobre 2022, les pays travaillent à achever les négociations multilatérales afin que la convention pour la mise en œuvre du Pilier Un puisse être signée d’ici le milieu de 2023, en vue de son entrée en vigueur en 2024.

      Le budget de 2023 annonce que la taxe sur les services numériques (la « TSN ») pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024, mais seulement si la convention multilatérale qui met en œuvre le cadre d’imposition du Pilier Un n’est pas entrée en vigueur. Dans ce cas, la TSN serait payable à compter de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022.

      Pilier Deux – impôt minimum mondial : Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2022, le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre la règle d’inclusion du revenu (la « RDIR ») et un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d’EMN qui relèvent de la portée du Pilier Deux, en vigueur pour les exercices des EMN qui commencent le 31 décembre 2023 ou après cette date.

      Le gouvernement entend également mettre en œuvre la règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII ») pour les exercices des EMN qui commencent le 31 décembre 2024 ou après cette date. Le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives préliminaires portant sur la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national aux fins de consultation publique dans les mois à venir et, à une date ultérieure, des propositions législatives préliminaires pour la RPII. Le budget de 2023 annonce également l’intention du gouvernement de partager avec les provinces et les territoires une portion des recettes de la réforme fiscale internationale.

      Mesures visant la fiscalité internationale annoncées antérieurement

      Le budget de 2023 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures suivantes, annoncées antérieurement :

      • Les propositions législatives rendues publiques le 3 novembre 2022 concernant la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »)1
      • Les propositions législatives rendues publiques le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes2:
        • L’exception relative à l’échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées
        • La règle anti-évitement visant la fusion étrangère
        • Le choix de supprimer le produit de disposition de biens de sociétés étrangères affiliées
        • Les prêts en amont consentis par des sociétés étrangères affiliées
        • La règle relative à l’érosion de la base d’imposition visant la fourniture de services
        • Les autres modifications techniques relatives à la LIR proposées le 9 août 2022
      • Les propositions législatives publiées le 29 avril 2022 en ce qui concerne les dispositifs hybrides3
      • La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 20214

      Mesures anti-évitement

      Transferts d’actions intergénérationnels

      L’article 84.1 de la LIR est une règle contre le dépouillement de surplus visant à empêcher l’extraction des surplus d’une société sous forme de gain en capital qui s’appliquait souvent dans le cas du transfert intergénérationnel d’actions d’une société. Le 29 juin 2021, le projet de loi émanant d’un député C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), a été sanctionné. Le projet de loi C-208 prévoyait la modification de l’article 84.1, notamment l’introduction d’une exception à son application dans le cas de certains transferts intergénérationnels (l’exemption relative aux transferts intergénérationnels). Le budget de 2022 indiquait toutefois que cette exception pourrait permettre involontairement le dépouillement de surplus sans exiger la réalisation d’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise, et un processus de consultation a été amorcé le 7 avril 2022 afin de solliciter les commentaires des contribuables sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises tout en préservant l’intégrité du système fiscal.

      Conformément aux commentaires formulés dans le budget de 2022, le budget de 2023 propose d’instaurer des conditions additionnelles à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels afin de s’assurer qu’elle ne s’applique que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel a lieu. Les conditions existantes suivantes seront maintenues :

      • L’auteur du transfert doit être un particulier (autre qu’une fiducie).
      • Les actions de la société transférée doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale.
      • La société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes dont chacune est un enfant adulte de l’auteur du transfert (le mot « enfant » englobant les petits‑enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et neveux, et les petites‑nièces et petits‑neveux).

      Outre ce qui précède, le budget de 2023 propose que, pour être admissible à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels, le transfert doive constituer soit un « transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat », soit un « transfert intergénérationnel d’entreprise progressif ». Voici les principales conditions applicables à chacune de ces options :

      Transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat

      • À tout moment après la vente, les parents ne peuvent contrôler de droit ou de fait la société transférée.
      • Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions de la société transférée aux enfants et transfèrent le solde des actions dans un délai de 36 mois (dans chaque cas, les actions privilégiées sans droit de vote ne sont pas visées par cette condition).
      • L’enfant conserve ou les enfants conservent le contrôle de droit de la société transférée et au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise transférée pendant une période de 36 mois suivant le transfert d’actions.
      • Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur(s) enfant(s) dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).

      Transfert intergénérationnel d’entreprise progressif

      • À tout moment après la vente, les parents ne peuvent contrôler de droit la société transférée.
      • Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions de la société transférée aux enfants et transfèrent le solde des actions dans un délai de 36 mois (dans chaque cas, les actions privilégiées sans droit de vote ne sont pas visées par cette condition).
      • Dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leurs participations dans la société transférée à: a) 50 % dans le cas d’une société agricole ou de pêche familiale, ou b) 30 % dans le cas d’une société exploitant une petite entreprise, par rapport au moment de la vente.
      • Le ou les enfants conservent le contrôle de droit de la société transférée et au moins un enfant continue de participer activement à la société transférée pendant une période de 60 mois suivant le transfert d’actions (ou pour une période plus longue jusqu’à la réduction de la valeur économique susmentionnée).
      • Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur(s) enfant(s) dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 60 mois).

      Il existe également certaines autres conditions relatives au contrôle ou à la propriété des actions de la société acheteuse ou d’autres entités qui exercent des activités liées aux activités de la société transférée.

      Le budget de 2023 propose également des modifications aux dispositions actuelles de l’exemption relative aux transferts intergénérationnels qui concernent les transferts subséquents d’actions transférées et qui établissent la formule de l’exonération cumulative des gains en capital (déduction pour gains en capital) utilisée à ces fins.

      L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint afin que l’exemption relative aux transferts intergénérationnels s’applique. L’enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur du transfert, si le transfert n’est pas admissible à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels.

      Il est proposé de prolonger le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert de 3 ans pour un transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat et de 10 ans pour un transfert intergénérationnel d’entreprise progressif.

      Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de 10 ans pour les transferts qui sont admissibles à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels.

      Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées le 1er janvier 2024 ou après cette date.

      Règle générale anti-évitement (« RGAE »)

      À la suite du processus de consultation lancé le 9 août 2022 sur la modernisation de la RGAE, le budget de 2023 propose de modifier la RGAE de la façon suivante : 1) introduire un préambule; 2) abaisser le seuil du critère de l’opération d’évitement; 3) instaurer un critère de « manque de substance économique »; et 4) instaurer une pénalité de 25 % et prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation.

      1. Le préambule proposé explique que la RGAE a) s’applique pour refuser les avantages fiscaux d’une opération qui entraîne un abus des dispositions de la LIR tout en permettant aux contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par la LIR; b) établit un équilibre entre le besoin de certitude des contribuables et la responsabilité du gouvernement en matière de protection de l’assiette fiscale et d’« équité du régime fiscal »; et c) peut s’appliquer, qu’une stratégie fiscale ait été prévue ou non.
      2. Le seuil pour qu’une opération soit considérée comme une opération d’évitement serait réduit. Actuellement, la RGAE ne s’applique pas à une opération principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. Une opération serait désormais considérée comme une opération d’évitement si « l’un des principaux objets » était d’obtenir un avantage fiscal.
      3. Il ressortirait normalement un abus d’une opération si celle-ci « manque considérablement de substance économique ». Les dispositions englobent une liste non exhaustive de facteurs qui « ont tendance » à établir qu’une opération manque considérablement de substance économique. Il s’agit notamment des facteurs suivants : les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes restent inchangées, la valeur de l’avantage fiscal dépasse le rendement économique non fiscal et la totalité, ou la presque totalité, des objets de l’opération était d’obtenir l’avantage fiscal.
      4. Les opérations assujetties à la RGAE donneraient maintenant lieu à une pénalité de 25 % et à une prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si l’opération a été divulguée à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), que ce soit de façon volontaire ou dans le cadre des règles de divulgation obligatoire.

      Il continuerait d’incomber à la Couronne d’établir l’objet et l’esprit sous-jacents des dispositions ou des mécanismes de la LIR. Le document de consultation du 9 août 2022 proposait de transférer ce fardeau au contribuable.

      Une période de consultation se déroulera jusqu’au 31 mai 2023, après quoi le gouvernement a l’intention de publier les propositions législatives révisées et d’annoncer la date d’entrée en vigueur des modifications.

      Mesures fiscales pour les particuliers et les fiducies

      Taux d’imposition des particuliers

      Le budget ne propose pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.

      Se reporter au tableau E pour connaître les taux fédéraux d’impôt sur le revenu des particuliers et les tranches d’imposition de 2023 et à l’annexe pour connaître les taux marginaux combinés les plus élevés par province et territoire.

      Tableau E – Taux d’impôt fédéraux sur le revenu des particuliers


      2023

      Jusqu’à 53 359 $

      15,0 %

      De 53 360 $ à 106 717 $

      20,5 %

      De 106 718 $ à 165 430 $

      26,0 %

      De 165 431 $ à 235 675 $

      29,0 %

      Plus de 235 675 $

      33,0 %


      Impôt minimum pour les particuliers à revenu élevé

      Après l’annonce dans le budget 2022 de l’engagement du gouvernement à examiner un nouveau régime fiscal minimal afin que tous les Canadiens fortunés paient leur juste part d’impôt, le budget 2023 propose plusieurs changements visant à élargir le régime de l’IMR qui entreraient en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2023, dont les suivants :

      • Augmentation du taux de l’IMR pour le faire passer de 15 % à 20,5 % du revenu imposable modifié (calculé aux fins de l’lMR)
      • Modification du calcul du revenu imposable modifié comme suit :
        • Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 % et inclusion dans l’assiette de l’IMR de la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux d’inclusion de 50 %.
        • Inclusion de 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse dans l’assiette de l’IMR, reflétant le traitement de l’IMR des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.
        • Refus de 50 % de plusieurs types de déductions, y compris les déductions pour les cotisations au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial, pour les frais de déménagement, pour les frais de garde d’enfants, pour les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens, pour les pertes autres que des pertes en capital d’autres années, pour les frais liés à l’emploi (autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions), pour les indemnités pour accidents du travail et pour les prestations d’aide sociale. Certaines autres déductions sont également assujetties à la limitation de 50 %.
      • Refus de 50 % des crédits d’impôt non remboursables actuellement accordés en totalité en vue de réduire l’IMR. Le crédit spécial pour impôt étranger calculé aux fins de l’IMR continuerait d’être accordé dans sa totalité (basé sur le nouveau taux de l’IMR). Les crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés dans leur totalité, y compris le crédit d’impôt pour contributions politiques, le crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs, la partie non remboursable des CII et le crédit d’impôt pour dividendes.
      • Augmentation de l’exonération de base, pour la faire passer de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (qui devrait s’établir à environ 173 000 $ en 2024). Le montant de l’exonération de base sera indexé en fonction de l’inflation annuelle.
      Remboursement pour l’épicerie

      Le budget de 2023 propose d’instaurer, à titre d’allégement ciblé de l’inflation, un paiement unique pour les particuliers admissibles appelé « Remboursement pour l’épicerie ». Il serait versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi pertinent adopté et consisterait en une augmentation du montant auquel la personne admissible a droit pour janvier 2023. Plus précisément, les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le remboursement demeurerait non imposable et fondé sur le revenu, comme le prévoit le système du crédit pour la TPS, et les seuils de revenu existants resteraient inchangés.

      Déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier

      Le budget de 2023 propose de bonifier la déduction accordée aux gens de métier pour l’achat de nouveaux outils admissibles et de la faire passer de 500 $ à 1 000 $ à compter de l’année 2023. Selon la déduction augmentée, une personne de métier peut réclamer une déduction allant jusqu’à 1 000 $ du montant duquel le coût total des nouveaux outils admissibles acquis comme condition de travail, au cours d’une année d’imposition, dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le montant total pouvant être déduit ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d’emploi gagné dans l’exercice d’un métier et toutes subventions aux apprentis reçues en vue d’acquérir les outils et incluses dans le calcul du revenu.

      À la suite de cette bonification de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier, une modification semblable sera apportée au calcul de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules admissibles, qui correspondra dorénavant aux coûts dépassant le montant le plus élevé entre : soit la somme de 1 000 $ (auparavant 500 $) et du crédit canadien pour emploi, soit 5 % du revenu total que l’employé a gagné au cours de l’année en tant qu’apprenti mécanicien.

      Régimes enregistrés d’épargne-études

      Le budget de 2023 propose l’augmentation de certaines limites applicables aux sommes pouvant être retirées, à titre de paiements d’aide aux études (« PAE »), d’un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») afin d’aider à couvrir les dépenses liées à l’éducation postsecondaire du bénéficiaire. Le 28 mars 2023, les limites de retrait seraient haussées et passeraient, pour les bénéficiaires de REEE qui sont étudiants à temps plein, de 5 000 $ à 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription au cours d’une période de 12 mois, et, pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel, de 2 500 $ à 4 000 $ par période de 13 semaines. Les personnes qui ont déjà retiré des PAE pourraient être en mesure de retirer, jusqu’à concurrence de la nouvelle limite, un montant supplémentaire de PAE, mais ce, sous réserve des modalités des régimes que les promoteurs pourraient devoir modifier par suite de cette proposition.

      Le budget de 2023 propose aussi d’autoriser, à compter du 28 mars 2023, les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

      Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

      Le budget de 2023 propose de prolonger une mesure temporaire existante qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 et qui permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») et d’être titulaire du régime pour un bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Selon cette proposition, cette mesure temporaire serait prolongée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

      Le budget de 2023 propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Cette proposition serait, elle aussi, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

      Autres mesures fiscales visant les particuliers

      D’autres mesures fiscales visant les particuliers ont été annoncées :

      Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires

      Le budget de 2023 propose des modifications à la LIR (ainsi qu’à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise) afin de permettre à l’ARC de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à Santé Canada et à Emploi et Développement social Canada, aux fins de la prestation du Régime canadien de soins dentaires. 

      Fiducies collectives des employés

      Les fiducies collectives des employés (« FCE ») sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. La possibilité d’utiliser une FCE pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans que ceux‑ci aient à payer directement pour acquérir des actions, représente une caractéristique particulièrement attrayante. Généralement, l’entreprise sous-jacente prête des fonds à la FCE, qui s’en sert ensuite pour faire l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise. Celle‑ci est alors détenue par la FCE, au profit des employés, et le prêt est remboursé à partir des bénéfices générés par l’entreprise.

      Une FCE est une fiducie résidant au Canada qui détient une participation majoritaire dans une entreprise admissible dont les actions sont détenues au profit des employés bénéficiaires. Des paiements doivent être effectués aux employés bénéficiaires, en fonction d’une formule de paiement qui ne peut tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.

      La totalité ou presque des actifs de la fiducie doit être des actions d’une entreprise admissible. Une entreprise admissible s’entend d’une SPCC dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d’employés admissibles, c’est-à-dire les personnes employées par une entreprise admissible ou par une entreprise admissible qu’elle contrôle.

      Le budget de 2023 propose diverses mesures visant à assurer l’efficacité du régime des FCE.

      1. Provision de 10 ans pour gains en capital
        • Le régime des FCE repose sur le principe selon lequel les actions acquises par une FCE sont payées au fil du temps à partir des bénéfices générés par l’entreprise.
        • Reconnaissant qu’il est possible qu’une entreprise mette du temps à générer suffisamment de bénéfices pour permettre à la FCE d’acquitter le prix d’achat des actions, le budget de 2023 propose de prolonger la période du calcul de la provision pour gains en capital de 5 à 10 ans, tout au plus, pour les transferts d’entreprise admissibles à une FCE.
      2. Nouvelle exception aux règles sur les prêts aux actionnaires
        • Reconnaissant que les FCE mettront plus de temps à rembourser leurs prêts à partir de leurs bénéfices, le budget de 2023 propose d’instaurer une nouvelle exception pour prolonger de un à 15 ans le délai de remboursement des montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions.
      3. Exception à la disposition réputée tous les 21 ans
        • Puisqu’une FCE vise à permettre aux actions d’être détenues indéfiniment, la disposition réputée tous les 21 ans pourrait entraîner une obligation fiscale importante pour la FCE.
        • Le budget de 2023 propose d’exempter les FCE de la règle de la disposition réputée tous les 21 ans.

      Les modifications relatives aux FCE s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

      Conventions de retraite (« CR »)

      Une lettre de crédit est une façon courante de garantir les prestations de retraite accordées aux employés. Lorsqu’une lettre de crédit est utilisée, la convention est considérée comme « financée », ce qui déclenche l’obligation de verser l’impôt remboursable.

      Étant donné que la lettre de crédit n’offre une garantie qu’aux employés et que les prestations de retraite sont versées à partir des revenus de sociétés, aucun mécanisme ne permettait d’obtenir un remboursement de l’impôt remboursable. À compter du 28 mars 2023, les frais relatifs à une lettre de crédit ne seraient plus assujettis à l’impôt remboursable.

      Dès 2024, il serait possible d’obtenir un remboursement de l’ARC au titre de l’impôt remboursable à l’égard des conventions dont les prestations sont garanties par une lettre de crédit. À compter de 2024, lors du versement de prestations garanties par une lettre de crédit, les employeurs seraient admissibles à un remboursement correspondant à 50 % des prestations de retraite payées jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé à l’ARC relativement aux frais liés à des lettres de crédit.

      Modifications législatives visant les taxes d’accise et de vente

      Mesures visant la TPS/TVH

      Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH : À la lumière d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, le budget de 2023 propose de modifier la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseau de cartes de paiement (p. ex., les services de traitement de paiement et les services de messagerie) sont exclus de la définition, dans le but de s’assurer que ces services continuent généralement d’être assujettis à la TPS/TVH (ajout à la définition de « service financier » du nouvel alinéa r.6)).

      Cette mesure s’appliquerait à un service rendu en vertu d’une convention portant sur une fourniture si, en tout ou en partie, la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 28 mars 2023.

      De plus, cette mesure s’appliquerait également à un service rendu en vertu d’une convention portant sur la fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023, sauf dans certaines situations, généralement lorsque les deux conditions suivantes ont été remplies :

      • Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture.
      • Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement.

      Par conséquent, un acquéreur qui s’est vu exiger par le fournisseur un montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement doit être considéré comme ayant acquis une fourniture taxable et non comme ayant acquis une fourniture de service financier exonérée.

      Mesures visant le droit d’accise

      Droit d’accise sur l’alcool : Le budget de 2023 propose de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2 %, au lieu d’ajuster les droits en fonction de l’Indice des prix à la consommation, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023. Voici les droits d’accise sur l’alcool proposés :

      Tableau F – Taux proposés du droit d’accise sur l’alcool à compter du 1er avril 20231

      Taux pour
      2022-2023

      Taux pour 2023-2024
      (plafond proposé)

      Spiritueux2

      13,042 $

      13,303 $

      Vin3

      0,688 $

      0,702 $

      Bière4

      34,820 $

      35,516 $


      Impôt minimum pour les particuliers à revenu élevé

      Après l’annonce dans le budget 2022 de l’engagement du gouvernement à examiner un nouveau régime fiscal minimal afin que tous les Canadiens fortunés paient leur juste part d’impôt, le budget 2023 propose plusieurs changements visant à élargir le régime de l’IMR qui entreraient en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2023, dont les suivants :

      • Augmentation du taux de l’IMR pour le faire passer de 15 % à 20,5 % du revenu imposable modifié (calculé aux fins de l’lMR)
      • Modification du calcul du revenu imposable modifié comme suit :
        • Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 % et inclusion dans l’assiette de l’IMR de la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux d’inclusion de 50 %.
        • Inclusion de 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse dans l’assiette de l’IMR, reflétant le traitement de l’IMR des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.
        • Refus de 50 % de plusieurs types de déductions, y compris les déductions pour les cotisations au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial, pour les frais de déménagement, pour les frais de garde d’enfants, pour les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens, pour les pertes autres que des pertes en capital d’autres années, pour les frais liés à l’emploi (autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions), pour les indemnités pour accidents du travail et pour les prestations d’aide sociale. Certaines autres déductions sont également assujetties à la limitation de 50 %.
      • Refus de 50 % des crédits d’impôt non remboursables actuellement accordés en totalité en vue de réduire l’IMR. Le crédit spécial pour impôt étranger calculé aux fins de l’IMR continuerait d’être accordé dans sa totalité (basé sur le nouveau taux de l’IMR). Les crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés dans leur totalité, y compris le crédit d’impôt pour contributions politiques, le crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs, la partie non remboursable des CII et le crédit d’impôt pour dividendes.
      • Augmentation de l’exonération de base, pour la faire passer de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (qui devrait s’établir à environ 173 000 $ en 2024). Le montant de l’exonération de base sera indexé en fonction de l’inflation annuelle.
      Remboursement pour l’épicerie

      Le budget de 2023 propose d’instaurer, à titre d’allégement ciblé de l’inflation, un paiement unique pour les particuliers admissibles appelé « Remboursement pour l’épicerie ». Il serait versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi pertinent adopté et consisterait en une augmentation du montant auquel la personne admissible a droit pour janvier 2023. Plus précisément, les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le remboursement demeurerait non imposable et fondé sur le revenu, comme le prévoit le système du crédit pour la TPS, et les seuils de revenu existants resteraient inchangés.

      Déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier

      Le budget de 2023 propose de bonifier la déduction accordée aux gens de métier pour l’achat de nouveaux outils admissibles et de la faire passer de 500 $ à 1 000 $ à compter de l’année 2023. Selon la déduction augmentée, une personne de métier peut réclamer une déduction allant jusqu’à 1 000 $ du montant duquel le coût total des nouveaux outils admissibles acquis comme condition de travail, au cours d’une année d’imposition, dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le montant total pouvant être déduit ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d’emploi gagné dans l’exercice d’un métier et toutes subventions aux apprentis reçues en vue d’acquérir les outils et incluses dans le calcul du revenu.

      À la suite de cette bonification de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier, une modification semblable sera apportée au calcul de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules admissibles, qui correspondra dorénavant aux coûts dépassant le montant le plus élevé entre : soit la somme de 1 000 $ (auparavant 500 $) et du crédit canadien pour emploi, soit 5 % du revenu total que l’employé a gagné au cours de l’année en tant qu’apprenti mécanicien.

      Régimes enregistrés d’épargne-études

      Le budget de 2023 propose l’augmentation de certaines limites applicables aux sommes pouvant être retirées, à titre de paiements d’aide aux études (« PAE »), d’un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») afin d’aider à couvrir les dépenses liées à l’éducation postsecondaire du bénéficiaire. Le 28 mars 2023, les limites de retrait seraient haussées et passeraient, pour les bénéficiaires de REEE qui sont étudiants à temps plein, de 5 000 $ à 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription au cours d’une période de 12 mois, et, pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel, de 2 500 $ à 4 000 $ par période de 13 semaines. Les personnes qui ont déjà retiré des PAE pourraient être en mesure de retirer, jusqu’à concurrence de la nouvelle limite, un montant supplémentaire de PAE, mais ce, sous réserve des modalités des régimes que les promoteurs pourraient devoir modifier par suite de cette proposition.

      Le budget de 2023 propose aussi d’autoriser, à compter du 28 mars 2023, les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

      Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

      Le budget de 2023 propose de prolonger une mesure temporaire existante qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 et qui permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») et d’être titulaire du régime pour un bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Selon cette proposition, cette mesure temporaire serait prolongée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

      Le budget de 2023 propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Cette proposition serait, elle aussi, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

      Autres mesures fiscales visant les particuliers

      D’autres mesures fiscales visant les particuliers ont été annoncées :

      Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires

      Le budget de 2023 propose des modifications à la LIR (ainsi qu’à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise) afin de permettre à l’ARC de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à Santé Canada et à Emploi et Développement social Canada, aux fins de la prestation du Régime canadien de soins dentaires. 

      Fiducies collectives des employés

      Les fiducies collectives des employés (« FCE ») sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. La possibilité d’utiliser une FCE pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans que ceux‑ci aient à payer directement pour acquérir des actions, représente une caractéristique particulièrement attrayante. Généralement, l’entreprise sous-jacente prête des fonds à la FCE, qui s’en sert ensuite pour faire l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise. Celle‑ci est alors détenue par la FCE, au profit des employés, et le prêt est remboursé à partir des bénéfices générés par l’entreprise.

      Une FCE est une fiducie résidant au Canada qui détient une participation majoritaire dans une entreprise admissible dont les actions sont détenues au profit des employés bénéficiaires. Des paiements doivent être effectués aux employés bénéficiaires, en fonction d’une formule de paiement qui ne peut tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.

      La totalité ou presque des actifs de la fiducie doit être des actions d’une entreprise admissible. Une entreprise admissible s’entend d’une SPCC dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d’employés admissibles, c’est-à-dire les personnes employées par une entreprise admissible ou par une entreprise admissible qu’elle contrôle.

      Le budget de 2023 propose diverses mesures visant à assurer l’efficacité du régime des FCE.

      1. Provision de 10 ans pour gains en capital
        • Le régime des FCE repose sur le principe selon lequel les actions acquises par une FCE sont payées au fil du temps à partir des bénéfices générés par l’entreprise.
        • Reconnaissant qu’il est possible qu’une entreprise mette du temps à générer suffisamment de bénéfices pour permettre à la FCE d’acquitter le prix d’achat des actions, le budget de 2023 propose de prolonger la période du calcul de la provision pour gains en capital de 5 à 10 ans, tout au plus, pour les transferts d’entreprise admissibles à une FCE.
      2. Nouvelle exception aux règles sur les prêts aux actionnaires
        • Reconnaissant que les FCE mettront plus de temps à rembourser leurs prêts à partir de leurs bénéfices, le budget de 2023 propose d’instaurer une nouvelle exception pour prolonger de un à 15 ans le délai de remboursement des montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions.
      3. Exception à la disposition réputée tous les 21 ans
        • Puisqu’une FCE vise à permettre aux actions d’être détenues indéfiniment, la disposition réputée tous les 21 ans pourrait entraîner une obligation fiscale importante pour la FCE.
        • Le budget de 2023 propose d’exempter les FCE de la règle de la disposition réputée tous les 21 ans.

      Les modifications relatives aux FCE s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

      Conventions de retraite (« CR »)

      Une lettre de crédit est une façon courante de garantir les prestations de retraite accordées aux employés. Lorsqu’une lettre de crédit est utilisée, la convention est considérée comme « financée », ce qui déclenche l’obligation de verser l’impôt remboursable.

      Étant donné que la lettre de crédit n’offre une garantie qu’aux employés et que les prestations de retraite sont versées à partir des revenus de sociétés, aucun mécanisme ne permettait d’obtenir un remboursement de l’impôt remboursable. À compter du 28 mars 2023, les frais relatifs à une lettre de crédit ne seraient plus assujettis à l’impôt remboursable.

      Dès 2024, il serait possible d’obtenir un remboursement de l’ARC au titre de l’impôt remboursable à l’égard des conventions dont les prestations sont garanties par une lettre de crédit. À compter de 2024, lors du versement de prestations garanties par une lettre de crédit, les employeurs seraient admissibles à un remboursement correspondant à 50 % des prestations de retraite payées jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé à l’ARC relativement aux frais liés à des lettres de crédit.

      Modifications législatives visant les taxes d’accise et de vente

      Mesures visant la TPS/TVH

      Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH : À la lumière d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, le budget de 2023 propose de modifier la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseau de cartes de paiement (p. ex., les services de traitement de paiement et les services de messagerie) sont exclus de la définition, dans le but de s’assurer que ces services continuent généralement d’être assujettis à la TPS/TVH (ajout à la définition de « service financier » du nouvel alinéa r.6)).

      Cette mesure s’appliquerait à un service rendu en vertu d’une convention portant sur une fourniture si, en tout ou en partie, la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 28 mars 2023.

      De plus, cette mesure s’appliquerait également à un service rendu en vertu d’une convention portant sur la fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023, sauf dans certaines situations, généralement lorsque les deux conditions suivantes ont été remplies :

      • Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture.
      • Le fournisseur n’a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement.

      Par conséquent, un acquéreur qui s’est vu exiger par le fournisseur un montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture d’un service de compensation relatif aux cartes de paiement doit être considéré comme ayant acquis une fourniture taxable et non comme ayant acquis une fourniture de service financier exonérée.

      Mesures visant le droit d’accise

      Droit d’accise sur l’alcool : Le budget de 2023 propose de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2 %, au lieu d’ajuster les droits en fonction de l’Indice des prix à la consommation, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023. Voici les droits d’accise sur l’alcool proposés :

      Tableau F – Taux proposés du droit d’accise sur l’alcool à compter du 1er avril 20231


      Actuels

      Taux pour 2023-2024
      (plafond proposé)

      Vols intérieurs (aller simple)

      7,48

      9,94

      Vols intérieurs (aller-retour)

      14,96

      19,87

      Vols transfrontaliers

      12,71

      16,89

      Autres vols internationaux

      25,91

      34,42


      1  Les taux ci-dessus comprennent la TPS ou la composante fédérale de la TVH, le cas échéant.

      Les nouveaux taux du DSPTA proposés s’appliqueront aux services de transport aérien qui comprennent un embarquement assujetti à partir du 1er mai 2024, et pour lesquels un paiement est effectué à partir de cette date.

      Mesures visant les douanes

      Renouvellement du Tarif de préférence général (« TPG ») et du Tarif des pays les moins développés (« TPMD »)

      Le budget de 2023 propose d’apporter des modifications au Tarif des douanes afin de renouveler le TPG et le TPMD du Canada jusqu’à la fin de 2034, ainsi que de mettre à jour ces programmes, notamment pour les faire concorder avec le programme commercial progressiste du Canada. Pour ce faire, le budget de 2023 propose la création d’un programme TPG+ qui inciterait les pays à adhérer aux normes internationales en matière de droits de la personne, de conditions de travail, d’égalité des genres et de changements climatiques. Les mises à jour comprendraient aussi la bonification des avantages pour certaines catégories de produits importés et la simplification des exigences administratives pour les importateurs canadiens.

      Retrait du statut de la nation la plus favorisée de la Russie et du Bélarus pour une durée indéfinie

      Le 2 mars et le 12 octobre 2022, le Canada a retiré l’admissibilité au tarif de la nation la plus favorisée pour les marchandises originaires du Bélarus et les marchandises originaires de la Russie. Le budget de 2023 propose de modifier le Tarif des douanes pour prolonger indéfiniment le retrait du traitement tarifaire préférentiel de la nation la plus favorisée pour les importations russes et bélarusses.

      Élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement canadiennes

      Le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter, d’ici 2024, un projet de loi visant à éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement canadiennes et à renforcer l’interdiction d’importation des biens produits par le travail forcé. Le gouvernement veillera également à ce que les lois en vigueur concordent avec le cadre général du gouvernement visant à protéger les chaînes d’approvisionnement canadiennes.

      Modernisation du programme des voyageurs

      Le budget de 2023 propose d’apporter des modifications à la Loi sur les douanes qui permettront à l’Agence des services frontaliers du Canada de transformer la façon dont les voyageurs à faible risque sont traités lorsqu’ils entrent au Canada grâce à une utilisation accrue de la technologie.

      Mesures législatives en suspens

      Dans le budget de 2023, le gouvernement confirme qu’il ira de l’avant avec les propositions législatives et réglementaires en suspens suivantes et d’autres mesures annoncées précédemment, telles qu’elles ont été modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis leur publication.

      Impôt sur le revenu
      • La mise à jour économique et budgétaire présentée le 3 novembre 2022 (examen du programme de recherche scientifique et développement expérimental [« RS&DE »], extension de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrat de vente et paiements anticipés de l’Allocation canadienne pour les travailleurs) (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 42 d’EY)
      • Les propositions législatives révisées du 3 novembre 2022 relatives aux règles de la RDEIF (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 43 d’EY)
      • Les propositions législatives du 3 novembre 2022 relatives aux nouvelles règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
      • Les propositions législatives du 9 août 2022 en suspens (voir les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 37 d’EY et numéro 41 d’EY)
        • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des entreprises (CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone et nouvelles catégories 59 et 60 aux fins de la déduction pour amortissement pour les frais d’exploration incorporels et les frais d’aménagement relatifs au stockage du carbone capté, règles de divulgation obligatoire, opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières, SPCC en substance et élimination de l’avantage lié au report d’impôt pour le revenu de placement gagné par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées)
        • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers (régimes de retraite à cotisations déterminées, prestations des vétérans et des membres actifs des Forces armées canadiennes, et emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées)
        • Mesures administratives (transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements, et exigences en matière de déclaration imposées aux institutions financières pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite)
      • Les propositions législatives du 9 août 2022 visant une foule de modifications techniques en matière d’impôt sur le revenu (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 40 d’EY)
      • Les propositions législatives du 29 avril 2022 concernant les règles d’asymétrie hybride (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 29 d’EY)
      • Les mesures fiscales du budget de 2022 (7 avril 2022) n’ayant pas encore fait l’objet de propositions législatives (crédit d’impôt pour prolongation de carrière et collecte de renseignements auprès des organismes de bienfaisance) (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 23 d’EY)
      • L’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi mettant en œuvre une taxe sur les services numériques (14 décembre 2021) (voir le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 36 d’EY)
      • Les mesures fiscales du budget fédéral de 2021 (19 avril 2021) n’ayant pas encore fait l’objet de propositions législatives (modification des règles sur les prix de transfert) (voir les bulletins FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY et 2022 numéro 38 d’EY)
      • Les propositions législatives du 20 décembre 2019 concernant les fiducies au profit d’un athlète amateur (report de l’échéance des fiducies pour la faire passer de huit ans à neuf ans)
      Taxes indirectes
      • L’avant-projet de règlement du 20 décembre 2022 modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la « LTPCGES ») et le Règlement sur la redevance sur les combustibles (ajout de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador à la liste des provinces assujetties à la redevance fédérale sur les combustibles et fixation des taux de redevance pour les périodes postérieures au 31 mars 2023)
      • Le projet de règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement pris en vertu de la LTPCGES ainsi que la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (29 octobre 2022)
      • Les propositions législatives du 9 août 2022
        • Mesures relatives à la TPS/TVH (choix visant les fournitures exonérées de services financiers, choix visant les fournitures sans contrepartie, exigences de déclaration imposées aux régimes de pension et aux entités de gestion, divers changements au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières, règles pour l’application de la TPS/TVH aux associations Lloyd’s et élargissement du choix concernant les coentreprises)
        • Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe en ce qui a trait aux règles transitoires, à l’exemption applicable aux ventes d’aéronef à des fins d’exportation et à la simplification des obligations de déclaration (14 juillet 2022) (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 39 d’EY)
        • Mesures relatives au droit d’accise concernant l’exemption du cidre et de l’hydromel (14 juillet 2022)
        • Mesures administratives prévues dans le budget de 2021 (transmission électronique des déclarations et de la correspondance et paiement électronique)
      • L’avant-projet de règlement du 9 août 2022 modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles (allégement pour certains combustibles et remboursement pour le combustible retiré d’une province assujettie)
      • Les mesures en suspens du budget de 2022 relatives au droit d’accise et concernant les vérifications virtuelles (7 avril 2022) (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 23 d’EY)
      • Les propositions législatives relatives à la TPS/TVH du 4 février 2022 en suspens concernant les activités de minage de cryptoactifs (voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d’EY)
      • Les mesures du budget de 2021 en suspens visant la TPS/TVH et la taxe d’accise et concernant les renseignements nécessaires aux fins du crédit de taxe sur les intrants et le remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces (19 avril 2021) (voir le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY)
      • Les mesures du budget de 2016 en suspens visant la TPS/TVH et se rapportant au choix concernant les coentreprises (découlant des propositions de 2014) (22 mars 2016) (voir le bulletin FiscAlerte 2016 numéro 14 d’EY)

      Webémissions

      Webémission du 28 mars 2023 : La soirée suivant l’allocution de la ministre des Finances, des membres de l’équipe Fiscalité d’EY enregistreront leur analyse et leur point de vue à l’égard des mesures fiscales contenues dans le budget de 2023. Suivez notre webémission à EY.com/ca/fr/budget.

      Pour en savoir davantage

      Pour en savoir davantage sur les mesures susmentionnées ou sur tout autre sujet pouvant vous intéresser, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats. Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site EY.com/ca/fr/budget.

      Annexe

      Taux marginaux d’impôt sur le revenu des particuliers combinés les plus élevés (au 28 mars 2023)5

      Revenu ordinaire

      2023

      2022

      2023

      Augmentation
      (diminution)

      Dividendes
      déterminés

      Dividendes
      ordinaires

      Gains en
      capital

      %

      %

      %

      %

      %

      %

      Fédéral seulement

      33,00

      33,00

      0,00

      24,81

      27,57

      16,50

      C.-B.

      53,50

      53,50

      0,00

      36,54

      48,89

      26,75

      Alberta

      48,00

      48,00

      0,00

      34,31

      42,30

      24,00

      Saskatchewan

      47,50

      47,50

      0,00

      29,64

      41,82

      23,75

      Manitoba

      50,40

      50,40

      0,00

       

      37,78

       

      46,67

      25,20

      Ontario

      53,53

      53,53

      0,00

      39,34

      47,74

      26,76

      Québec

      53,31

      53,31

      0,00

      40,11

      48,70

      26,65

      Nouveau-Brunswick

      53,30

      52,50

      (0,80)

      32,40

      46,83

      26,25

      Nouvelle-Écosse

      54,00

      54,00

      0,00

      41,58

      48,27

      27,00

      Î.-P.-É.

      51,37

      51,37

      0,00

      34,22

      47,04

      25,69

      T.-N.-L.

      54,80

      54,80

      0,00

      46,20

      48,96

      27,40

      T.N.-O.

      47,05

      47,05

      0,00

      28,33

      36,82

      23,53

      Nunavut

      44,50

      44,50

      0,00

      33,08

      37,79

      22,25

      Yukon

      48,00

      48,00

      0,00

      28,92

      44,05

      24,00


       

       

      __________________________

      1. Voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 43 d’EY.
      2. Voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 40 d’EY.
      3. Voir le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 29 d’EY.
      4. Voir le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 19 d’EY.
      5. Le seuil de revenu à partir duquel le taux marginal d’imposition des particuliers le plus élevé s’applique varie selon l’administration.

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      Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.