Il est à noter que pour l’équipement qui pourrait être admissible à plusieurs crédits d’impôt, un seul des crédits suivants peut être demandé pour le bien en question :
- Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
- Crédit d’impôt pour l’électricité propre
- Crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres
- CII pour les technologies propres
- Crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Toutefois, plusieurs crédits d’impôt pourraient être disponibles pour le même projet si le projet comprend différents types de biens admissibles.
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
Ce nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % vise à soutenir les investissements dans les technologies et les promoteurs de l’électricité propre en vue d’accroître la capacité du réseau d’électricité propre du Canada et d’accélérer les progrès vers un réseau carboneutre.
Le crédit s’applique aux investissements admissibles dans les nouveaux projets et les projets de rénovation des installations existantes en lien avec :
- les systèmes de production d’électricité sans émission, y compris les systèmes de sources éoliennes, solaires, hydroélectriques, marémotrices et nucléaires;
- la production d’électricité au gaz naturel réduite (qui serait soumise à un seuil d’intensité des émissions compatible avec un réseau carboneutre d’ici 2035);
- les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles;
- l’équipement pour le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.
Ce crédit, dont le coût total est estimé à 25,7 milliards de dollars sur 12 ans, serait alloué à compter du jour du dépôt du budget de 2024 aux projets dans le cadre desquels la construction n’était pas amorcée le 28 mars 2023, et ne sera plus offert après 2034.
Comme pour le CII pour l’hydrogène propre, certaines exigences en matière de main-d’œuvre (voir « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement ») doivent être respectées pour avoir droit au taux de 15 %. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le taux du crédit sera réduit de 10 points de pourcentage. Le CII pour l’électricité propre pourrait être demandé en plus du CII dans la région de l’Atlantique, mais généralement pas avec un autre CII.
Il faudra respecter d’autres exigences pour avoir droit au crédit d’impôt dans chaque province et territoire. Une autorité compétente devra notamment s’engager à voir à ce que le financement fédéral soit utilisé pour réduire le montant des factures d’électricité, et à se doter d’un secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035.
Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement
Le budget de 2023 comporte certaines exigences particulières en matière de main-d’œuvre se rapportant à plusieurs CII, notamment le CII pour les technologies propres et celui pour l’hydrogène propre. Afin d’avoir droit aux taux de crédit d’impôt maximaux, les entreprises doivent :
- verser au personnel chargé de l’installation de l’équipement une rémunération totale qui correspond au salaire en vigueur. La définition du salaire en vigueur serait fondée sur la rémunération syndicale (y compris les prestations et les cotisations de retraite) découlant de la convention collective multi-employeurs la plus récente et largement applicable, ou des conventions collectives de projet correspondantes (dans l’administration concernée);
- faire en sorte qu’au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge.
Ces exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueraient à l’égard des travailleurs qui participent à des éléments de projets qui sont subventionnés par le CII en question, qu’ils aient été embauchés directement par l’entreprise ou indirectement par un entrepreneur ou un sous-traitant. Ces exigences s’appliqueraient aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique, et non pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction.
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le budget de 2022 proposait un CII remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC ») à l’intention des entreprises engageant des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022 (voir les bulletins FiscAlerte 2022 numéro 31 d’EY, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone et FiscAlerte 2022 numéro 41 d’EY, Le gouvernement fédéral propose un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone – mise à jour. Le budget de 2023 propose ce qui suit :
- Rendre admissible au CII pour le CUSC l’équipement à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l’énergie ou qui utilise de l’eau, pourvu qu’il satisfasse à toutes les autres conditions du crédit d’impôt. Pour ce qui est de l’équipement à double usage :
- Le coût de cet équipement serait admissible au prorata proportionnellement au solde énergétique ou au solde matières prévu à l’appui du processus de CUSC au cours des 20 premières années du projet.
- L’équipement de production d’électricité ou de chaleur serait admissible uniquement s’il était prévu que le solde énergétique soit utilisé principalement (c.-à-d., à plus de 50 %) pour appuyer le procédé de CUSC ou la production d’hydrogène admissible au CII. En ce qui concerne l’équipement produisant à la fois de la chaleur et de l’énergie, un seul des soldes énergétiques de la chaleur ou de l’énergie devrait satisfaire à cette exigence.
- La Colombie-Britannique sera ajoutée à la liste des administrations admissibles pour le stockage géologique dédié pour les dépenses admissibles engagées le 1er janvier 2022 ou après cette date.
- Plutôt que d’obtenir l’approbation d’Environnement et Changement climatique Canada, les contribuables devraient faire valider leur technologie par un tiers qualifié afin de confirmer que le processus satisfait à l’exigence minimale de minéralisation de 60 %. Le processus de stockage du CO2 dans le béton serait évalué par rapport à la norme ISO 14034:2016 « Management environnemental – Vérification des technologies environnementales ».
- Une entreprise ne pourrait que demander le CII pour le CUSC, le CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre ou le CII pour l’hydrogène propre si un bien donné était admissible à plus d’un de ces crédits.
- CII pour le CUSC relatifs aux coûts admissibles de remise en état (CII pour la remise en état) :
- Le total des coûts de remise en état admissibles au cours des 20 premières années du projet serait limité à un maximum de 10 % du total des coûts avant exploitation admissibles au CII pour le CUSC. Les CII pour la remise en état ne seraient plus offerts après la fin de la période de 20 ans.
- Les CII pour la remise en état seraient recouvrés si certains seuils relatifs à l’utilisation admissible et à l’utilisation non admissible ne sont pas respectés. D’autres renseignements seront fournis dans un prochain bulletin FiscAlerte.
- En plus de l’obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, les projets de CUSC qui prévoient des dépenses admissibles de 250 millions de dollars ou plus seraient aussi tenus de contribuer à l’échange de connaissances publiques au Canada. Des propositions législatives préliminaires sont incluses à cet égard dans l’avis de motion de voies et moyens.
Comme c’est le cas pour d’autres CII, le gouvernement entend appliquer des exigences en matière de main-d’œuvre aux fins du CII pour le CUSC. Les détails seront annoncés ultérieurement.
Les mesures relatives au CII pour le CUSC dont il est question ci-dessus s’appliqueraient à l’égard des dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière et actions accréditives
Le budget de 2023 propose d’élargir le régime du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (« CIEMC ») et des déductions pour actions accréditives aux dépenses admissibles engagées dans le cadre d’activités d’exploration et d’aménagement liées au lithium provenant de saumure. Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées après le 28 mars 2023 seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada. Le CIEMC élargi s’appliquerait aux dépenses auxquelles il est renoncé en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et au plus tard le 31 mars 2027.
Déduction pour dividendes reçus par des institutions financières
En règle générale, les dividendes intersociétés reçus de sociétés canadiennes donnent droit à une déduction pour la société bénéficiaire. Le budget de 2023 propose de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.
Les actions sont généralement des biens évalués à la valeur du marché lorsqu’une institution financière détient moins de 10 % des voix ou de la valeur de la société qui a émis les actions. En vertu des règles d’évaluation à la valeur du marché, toute variation de la juste valeur de biens évalués à la valeur du marché au cours de l’année est incluse à titre de revenu dans le revenu imposable de l’institution financière pour l’année. Suivant les mesures proposées, une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), serait imposée sur les dividendes qu’elle reçoit sur des actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.
Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus après 2023.
Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH
Le budget de 2023 propose d’éliminer le critère relatif aux revenus de la définition de « caisse de crédit » prévue dans la LIR et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise, de sorte que les caisses de crédit dont plus de 10 % des revenus proviennent de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts) ne soient plus exclues de la définition. La modification proposée à la définition de « caisse de crédit » aux fins de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») est effectuée pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement.
La modification s’appliquerait relativement aux années d’imposition d’une caisse de crédit se terminant après 2016.
Impôt minimum de remplacement (« IMR »)
Certains fonds de placement qui ne sont pas considérés comme des fiducies de fonds commun de placement en vertu de la LIR sont assujettis à l’IMR. Le budget de 2023 propose d’augmenter le taux de l’IMR (voir « Impôt minimum pour les particuliers à revenu élevé » ci-dessous). De manière générale, l’IMR ne peut pas être évité et ne peut être réduit qu’en cas de renonciation à des déductions discrétionnaires. Le secteur des fonds de placement réclame depuis longtemps des mesures pour éliminer ou réduire l’IMR pour ces fonds.
Mesures visant la fiscalité internationale
Réforme fiscale internationale
Le Canada est l’un des 138 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») et du Groupe des 20 (le « G20 ») sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Cadre inclusif ») qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021.
Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des entreprises multinationales (« EMN ») les plus grandes et les plus rentables aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le Pilier Deux vise à faire en sorte que les bénéfices des grandes EMN dont les revenus annuels sont d’au moins 750 millions d’euros soient assujettis à un taux d’imposition effectif minimum de 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.
Dans le budget de 2023, le gouvernement fait le point sur les plus récents développements et les prochaines étapes de mise en œuvre en ce qui concerne les recommandations de l’OCDE pour les Pilier Un et Pilier Deux.
Pilier Un – réaffectation des droits d’imposition : À présent que les règles provisoires de l’OCDE ont été regroupées dans deux rapports d’étape importants publiés en juillet et en octobre 2022, les pays travaillent à achever les négociations multilatérales afin que la convention pour la mise en œuvre du Pilier Un puisse être signée d’ici le milieu de 2023, en vue de son entrée en vigueur en 2024.
Le budget de 2023 annonce que la taxe sur les services numériques (la « TSN ») pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024, mais seulement si la convention multilatérale qui met en œuvre le cadre d’imposition du Pilier Un n’est pas entrée en vigueur. Dans ce cas, la TSN serait payable à compter de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022.
Pilier Deux – impôt minimum mondial : Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2022, le budget de 2023 annonce l’intention du gouvernement de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre la règle d’inclusion du revenu (la « RDIR ») et un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes d’EMN qui relèvent de la portée du Pilier Deux, en vigueur pour les exercices des EMN qui commencent le 31 décembre 2023 ou après cette date.
Le gouvernement entend également mettre en œuvre la règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII ») pour les exercices des EMN qui commencent le 31 décembre 2024 ou après cette date. Le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives préliminaires portant sur la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national aux fins de consultation publique dans les mois à venir et, à une date ultérieure, des propositions législatives préliminaires pour la RPII. Le budget de 2023 annonce également l’intention du gouvernement de partager avec les provinces et les territoires une portion des recettes de la réforme fiscale internationale.
Mesures visant la fiscalité internationale annoncées antérieurement
Le budget de 2023 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures suivantes, annoncées antérieurement :
- Les propositions législatives rendues publiques le 3 novembre 2022 concernant la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »)1
- Les propositions législatives rendues publiques le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes2:
- L’exception relative à l’échange d’actions entre sociétés étrangères affiliées
- La règle anti-évitement visant la fusion étrangère
- Le choix de supprimer le produit de disposition de biens de sociétés étrangères affiliées
- Les prêts en amont consentis par des sociétés étrangères affiliées
- La règle relative à l’érosion de la base d’imposition visant la fourniture de services
- Les autres modifications techniques relatives à la LIR proposées le 9 août 2022
- Les propositions législatives publiées le 29 avril 2022 en ce qui concerne les dispositifs hybrides3
- La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 20214
Mesures anti-évitement
Transferts d’actions intergénérationnels
L’article 84.1 de la LIR est une règle contre le dépouillement de surplus visant à empêcher l’extraction des surplus d’une société sous forme de gain en capital qui s’appliquait souvent dans le cas du transfert intergénérationnel d’actions d’une société. Le 29 juin 2021, le projet de loi émanant d’un député C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), a été sanctionné. Le projet de loi C-208 prévoyait la modification de l’article 84.1, notamment l’introduction d’une exception à son application dans le cas de certains transferts intergénérationnels (l’exemption relative aux transferts intergénérationnels). Le budget de 2022 indiquait toutefois que cette exception pourrait permettre involontairement le dépouillement de surplus sans exiger la réalisation d’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise, et un processus de consultation a été amorcé le 7 avril 2022 afin de solliciter les commentaires des contribuables sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises tout en préservant l’intégrité du système fiscal.
Conformément aux commentaires formulés dans le budget de 2022, le budget de 2023 propose d’instaurer des conditions additionnelles à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels afin de s’assurer qu’elle ne s’applique que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel a lieu. Les conditions existantes suivantes seront maintenues :
- L’auteur du transfert doit être un particulier (autre qu’une fiducie).
- Les actions de la société transférée doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale.
- La société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes dont chacune est un enfant adulte de l’auteur du transfert (le mot « enfant » englobant les petits‑enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et neveux, et les petites‑nièces et petits‑neveux).
Outre ce qui précède, le budget de 2023 propose que, pour être admissible à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels, le transfert doive constituer soit un « transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat », soit un « transfert intergénérationnel d’entreprise progressif ». Voici les principales conditions applicables à chacune de ces options :
Transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat
- À tout moment après la vente, les parents ne peuvent contrôler de droit ou de fait la société transférée.
- Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions de la société transférée aux enfants et transfèrent le solde des actions dans un délai de 36 mois (dans chaque cas, les actions privilégiées sans droit de vote ne sont pas visées par cette condition).
- L’enfant conserve ou les enfants conservent le contrôle de droit de la société transférée et au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise transférée pendant une période de 36 mois suivant le transfert d’actions.
- Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur(s) enfant(s) dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).
Transfert intergénérationnel d’entreprise progressif
- À tout moment après la vente, les parents ne peuvent contrôler de droit la société transférée.
- Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions de la société transférée aux enfants et transfèrent le solde des actions dans un délai de 36 mois (dans chaque cas, les actions privilégiées sans droit de vote ne sont pas visées par cette condition).
- Dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leurs participations dans la société transférée à: a) 50 % dans le cas d’une société agricole ou de pêche familiale, ou b) 30 % dans le cas d’une société exploitant une petite entreprise, par rapport au moment de la vente.
- Le ou les enfants conservent le contrôle de droit de la société transférée et au moins un enfant continue de participer activement à la société transférée pendant une période de 60 mois suivant le transfert d’actions (ou pour une période plus longue jusqu’à la réduction de la valeur économique susmentionnée).
- Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur(s) enfant(s) dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 60 mois).
Il existe également certaines autres conditions relatives au contrôle ou à la propriété des actions de la société acheteuse ou d’autres entités qui exercent des activités liées aux activités de la société transférée.
Le budget de 2023 propose également des modifications aux dispositions actuelles de l’exemption relative aux transferts intergénérationnels qui concernent les transferts subséquents d’actions transférées et qui établissent la formule de l’exonération cumulative des gains en capital (déduction pour gains en capital) utilisée à ces fins.
L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint afin que l’exemption relative aux transferts intergénérationnels s’applique. L’enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur du transfert, si le transfert n’est pas admissible à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels.
Il est proposé de prolonger le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert de 3 ans pour un transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat et de 10 ans pour un transfert intergénérationnel d’entreprise progressif.
Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de 10 ans pour les transferts qui sont admissibles à l’exemption relative aux transferts intergénérationnels.
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées le 1er janvier 2024 ou après cette date.
Règle générale anti-évitement (« RGAE »)
À la suite du processus de consultation lancé le 9 août 2022 sur la modernisation de la RGAE, le budget de 2023 propose de modifier la RGAE de la façon suivante : 1) introduire un préambule; 2) abaisser le seuil du critère de l’opération d’évitement; 3) instaurer un critère de « manque de substance économique »; et 4) instaurer une pénalité de 25 % et prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation.
- Le préambule proposé explique que la RGAE a) s’applique pour refuser les avantages fiscaux d’une opération qui entraîne un abus des dispositions de la LIR tout en permettant aux contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par la LIR; b) établit un équilibre entre le besoin de certitude des contribuables et la responsabilité du gouvernement en matière de protection de l’assiette fiscale et d’« équité du régime fiscal »; et c) peut s’appliquer, qu’une stratégie fiscale ait été prévue ou non.
- Le seuil pour qu’une opération soit considérée comme une opération d’évitement serait réduit. Actuellement, la RGAE ne s’applique pas à une opération principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. Une opération serait désormais considérée comme une opération d’évitement si « l’un des principaux objets » était d’obtenir un avantage fiscal.
- Il ressortirait normalement un abus d’une opération si celle-ci « manque considérablement de substance économique ». Les dispositions englobent une liste non exhaustive de facteurs qui « ont tendance » à établir qu’une opération manque considérablement de substance économique. Il s’agit notamment des facteurs suivants : les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes restent inchangées, la valeur de l’avantage fiscal dépasse le rendement économique non fiscal et la totalité, ou la presque totalité, des objets de l’opération était d’obtenir l’avantage fiscal.
- Les opérations assujetties à la RGAE donneraient maintenant lieu à une pénalité de 25 % et à une prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si l’opération a été divulguée à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), que ce soit de façon volontaire ou dans le cadre des règles de divulgation obligatoire.
Il continuerait d’incomber à la Couronne d’établir l’objet et l’esprit sous-jacents des dispositions ou des mécanismes de la LIR. Le document de consultation du 9 août 2022 proposait de transférer ce fardeau au contribuable.
Une période de consultation se déroulera jusqu’au 31 mai 2023, après quoi le gouvernement a l’intention de publier les propositions législatives révisées et d’annoncer la date d’entrée en vigueur des modifications.
Mesures fiscales pour les particuliers et les fiducies
Taux d’imposition des particuliers
Le budget ne propose pas de modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.
Se reporter au tableau E pour connaître les taux fédéraux d’impôt sur le revenu des particuliers et les tranches d’imposition de 2023 et à l’annexe pour connaître les taux marginaux combinés les plus élevés par province et territoire.
Tableau E – Taux d’impôt fédéraux sur le revenu des particuliers