Si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène devant être produite par le projet est de quatre ou plus, le taux applicable est de zéro.
Un taux de CII de 15 % est aussi offert sur le coût en capital du matériel pour ammoniac propre acquis en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre avant 2034 si l’hydrogène utilisé dans la production d’ammoniac a une intensité carbonique inférieure à quatre et que l’hydrogène et l’ammoniac sont produits par le même contribuable. Le taux du CII passe à 7,5 % pour les biens admissibles acquis en 2034, puis à zéro pour ceux acquis après 2034.
Ces taux de CII sont réduits de dix points de pourcentage si le contribuable n’effectue pas le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre prévues au projet d’article 127.46 de la LIR, lesquelles sont présentées plus loin.
Calcul de l’assiette du CII
Le montant du coût en capital utilisé pour calculer le CII doit être rajusté en fonction des autres CII applicables au bien en vertu de l’article 127 de la LIR. De plus, le CII pour l’hydrogène propre ne peut être demandé à l’égard d’un bien qui est admissible au CII pour le CUSC, au CII dans les technologies propres6 ou à d’autres crédits d’impôt pour l’économie propre lorsqu’ils auront été adoptés.
Des règles spéciales s’appliquent lorsque le bien est transféré entre des parties ayant un lien de dépendance.
Si le contribuable a reçu une aide ou a droit à une aide, soit du gouvernement, soit d’organismes non gouvernementaux, le coût en capital de biens admissibles au CII doit être réduit du montant de toute aide qu’il a reçue ou s’attend à recevoir à l’égard de ces biens. Si l’aide est remboursée par la suite ou si le contribuable n’a plus droit à l’aide, le montant remboursé ou que le contribuable ne peut plus s’attendre à recevoir est ajouté au coût du bien pour le calcul du CII.
Les montants relatifs à des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre7 ainsi qu’à des biens exclus (au sens défini précédemment) sont aussi exclus du coût en capital des biens admissibles pour l’hydrogène propre. Des rajustements peuvent également être nécessaires pour exclure la proportion du coût en capital de certains types de matériels qui devraient raisonnablement appuyer un processus autre que la production d’hydrogène ou d’ammoniac.
En outre, le coût de certains biens utilisés pour la production d’hydrogène et d’ammoniac doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac.
Si une partie du coût capitalisé du bien demeure impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est devenu prêt à être mis en service, le montant impayé doit être porté en réduction du coût en capital du bien. Le montant peut par la suite être réintégré au coût en capital au moment où il est payé.
Délai pour demander le CII
Le projet de paragraphe 127.48(4) prévoit un délai maximal pour la production du formulaire prescrit aux fins de l’admissibilité au CII pour l’hydrogène propre. Plus précisément, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) retire le pouvoir discrétionnaire permettant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de renoncer à cette exigence.
Obligations annuelles en matière d’observation fiscale
Lorsqu’un contribuable a déduit un CII pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition, il doit produire avec sa déclaration de revenus annuelle un formulaire prescrit contenant certains renseignements relativement à l’exploitation du projet.
Un rapport de conformité contenant certains renseignements sur l’intensité carbonique réelle moyenne à la fin de la période de conformité (voir la rubrique « Recouvrement - changement à l’intensité carbonique » ci-après) doit aussi être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles dans les 180 jours suivant la fin de chaque année d’exploitation. Le rapport servira à déterminer si un montant de recouvrement d’impôt est à payer en vertu du projet de paragraphe 127.48(18). Les données de ces rapports seront utilisées par le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, pour faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit.
Recouvrement d’impôt – changement à l’intensité carbonique
Dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre, le premier jour de la période de conformité marque le début de la période conformité. De façon générale, le premier jour de la période de conformité s’entend du jour qui suit de 120 jours le premier jour de production d’hydrogène (peu importe la quantité produite). La période de conformité se termine le dernier jour de la cinquième année de l’exploitation du projet. La période de conformité peut s’échelonner sur plus de cinq ans puisqu’une année d’exploitation s’entend d’une période de 365 jours cumulatifs, compte non tenu des périodes d’arrêt au cours de l’année.
De façon générale, les règles sur le recouvrement d’impôt peuvent faire en sorte qu’un contribuable soit tenu de payer un montant de recouvrement d’impôt si, à la fin de la période de conformité, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a été utilisée pour déterminer le CII pour l’hydrogène propre à l’égard du projet. Ce recouvrement d’impôt sera assujetti à un seuil de minimis si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne au cours de la période de conformité et l’intensité carbonique attendue est de 0,25 ou moins.
Récupération du CII
Une récupération du CII reçu s’appliquera si le bien est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition dans les 20 ans suivant l’acquisition. Le montant à rembourser correspond au moins élevé du CII reçu et du montant obtenu en multipliant le CII par le produit de disposition (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance) ou par la juste valeur marchande du bien (si le bien est vendu dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance, affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada), exprimé en pourcentage du coût en capital du bien à l’égard duquel le CII avait été demandé.
Si un événement de récupération se produit, certaines exigences en matière de déclaration doivent être remplies par le contribuable, lequel sera tenu d’en aviser le ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée.
Il est possible d’effectuer un choix pour éviter la récupération lorsqu’un contribuable admissible dispose de la totalité ou de la presque totalité des biens faisant partie d’un projet pour l’hydrogène propre en faveur d’une autre société canadienne imposable. Le choix fait en sorte que les antécédents fiscaux pertinents du vendeur soient transférés à l’acheteur afin que les règles sur la récupération puissent s’appliquer ultérieurement, le cas échéant. Cette règle vise à faciliter les véritables transferts intersociétés de biens représentant la totalité ou la presque totalité des biens d’un projet pour l’hydrogène propre sans déclencher une récupération d’impôt.
Des règles de récupération distinctes s’appliquent aux sociétés de personnes.
Exigences en matière de main-d’œuvre
Les propositions législatives comprennent également certaines exigences en matière de main-d’œuvre auxquelles une société doit satisfaire pour obtenir le plein montant de l’incitatif offert dans le cadre du CII pour l’hydrogène propre. Si ces exigences ne sont pas remplies, le taux maximal du crédit est réduit de 10 points de pourcentage.
Pour satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, les demandeurs du CII doivent faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation (soit une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens pour l’hydrogène propre se produit). Les taux réduits du CII s’appliqueront automatiquement dans les situations où le contribuable n’a pas choisi selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur et aux exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation.
Exigences relatives au salaire prévalant
Le contribuable doit satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre suivantes pour avoir droit au plein montant du CII :
- Chaque travailleur visé doit être rémunéré pour son travail conformément à la convention collective qui s’applique à lui (p. ex. une convention collective conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable). En l’absence d’une convention collective, le montant de la rémunération (y compris les avantages sociaux) doit équivaloir au moins au montant précisé dans la convention collective qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail (calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire). C’est ce qu’on appelle les « exigences relatives au salaire prévalant ».
- Le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant (décrite ci-dessus) en ce qui concerne ses propres travailleurs visés et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travailleurs visés employés par d’autres personnes qui participent à l’installation de biens pour l’hydrogène propre soient également rémunérés conformément à l’exigence relative au salaire prévalant.
- Le demandeur du CTI doit également prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs visés sont au courant des exigences en leur communiquant un avis, d’une manière facilement visible et accessible, sur le chantier ou par voie électronique. Le demandeur du CII doit aussi expliquer dans un langage clair ce que les exigences relatives au salaire prévalant représentent pour les travailleurs et fournir des renseignements sur la façon de signaler au ministre les omissions de satisfaire à ces exigences.
À ces fins, un travailleur visé s’entend d’un particulier :
- qui participe à l’installation des biens pour l’hydrogène propre sur le chantier désigné;
- dont le travail ou les fonctions sont principalement manuels ou physiques;
- qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre ni un visiteur commercial au Canada (au sens de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Exigences à l’égard d’apprentis
En plus des exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, le demandeur du CII doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de l’installation de biens pour l’hydrogène propre. Si une loi sur le travail ou une autre convention limite le recours aux apprentis, le demandeur du CII doit déployer des efforts sérieux pour atteindre le plus haut pourcentage possible d’heures de travail effectuées par des apprentis. Un travailleur Sceau rouge s’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge.
Le projet de paragraphe 127.46(16) prévoit des mesures précises que le demandeur du CII doit prendre pour démontrer qu’il doit être réputé avoir respecté l’exigence relative aux efforts sérieux susmentionnée. Selon les notes explicatives du ministère des Finances, étant donné que ces mesures visent à illustrer un moyen de satisfaire aux critères d’efforts sérieux, des variations de ces actions afin de mieux refléter des circonstances propres au demandeur du CII peuvent également être considérées comme des efforts sérieux.
Certaines mesures doivent être prises au moins une fois tous les quatre mois relativement à l’année d’imposition de l’installation. Ces mesures visent principalement à satisfaire certaines exigences relatives à la publication d’offres d’emploi, à communiquer avec les syndicats et divers établissements d’enseignement ainsi qu’à confirmer la disponibilité d’apprentis sur les chantiers désignés. Les autres mesures exigent que le demandeur du CII examine et prenne dûment en compte toutes les demandes reçues et atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences.
De plus, le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.
Remarque : Un métier désigné Seau rouge s’entend du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage dans le cadre du Programme du Sceau rouge ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province.
Pénalités en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre
Les propositions législatives prévoient une pénalité sous la forme d’un impôt supplémentaire à payer lorsque le contribuable a réclamé un CII en faisant le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne parvient pas à satisfaire aux exigences. La pénalité correspond à une somme de 20 $ par jour où le salaire en vigueur n’a pas été versé au travailleur visé durant l’année de l’installation et, dans le cas des exigences à l’égard d’apprentis, à une somme de 50 $ pour chaque heure de travail qui aurait dû être effectuée par un apprenti, mais qui ne l’a pas été. Les montants utilisés pour calculer la pénalité seront ajustés en fonction de l’inflation après 2023.
Faute lourde
Si le demandeur a réclamé le CII au taux régulier au motif qu’il respectait les exigences en matière de main-d’œuvre (voir le tableau des taux ci-dessus) et qu’il est plus tard établi que le demandeur a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à faute lourde) omis de satisfaire à ces exigences, le contribuable doit rembourser la partie de l’incitatif à laquelle il n’avait pas droit, en plus de payer une pénalité équivalant à la moitié de la somme qu’il doit rembourser à ce titre.
Mesures correctives
Si le demandeur du CII reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, il peut verser à chaque travailleur visé un montant « complémentaire », plus les intérêts, pour combler l’écart et continuer de satisfaire aux exigences. Le demandeur doit payer le montant complémentaire (y compris les intérêts) dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, sauf si l’ARC estime qu’un délai plus long est acceptable dans les circonstances. Le montant complémentaire sera réputé être un traitement versé dans l’année et être déductible du revenu, mais ne sera pas admissible au titre du CII.
Une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire s’appliquera pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé.
Conclusion
Le CII pour l’hydrogène propre constitue l’un des divers nouveaux CII proposés pour aider le Canada à faire la transition vers une économie propre, tout comme le CII dans les technologies propres, le CII pour le CUSC et le CII pour la fabrication de technologies propres. Jusqu’à maintenant, des propositions législatives concernant le CII dans les technologies propres et le CII pour le CUSC ont été incluses dans un projet de loi.
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