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Nouveau crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du Canada



FiscAlerte 2024 numéro 49, 18 octobre 2024

Des propositions législatives pour l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») pour l’électricité propre du Canada, lequel avait été annoncé dans le budget fédéral de 20231, ont été publiées aux fins de consultation publique le 12 août 20242.

Ce nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % vise à soutenir les investissements dans les technologies et les promoteurs de l’électricité propre en vue d’accroître la capacité du réseau d’électricité propre du Canada et d’accélérer les progrès vers un réseau carboneutre.

Dans le présent bulletin, nous donnons un aperçu des propositions législatives, y compris des éléments clés prévus au projet d’article 127.491 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), lesquelles sont généralement conformes aux caractéristiques énoncées dans le budget fédéral de 20243, et des exigences en matière de main-d’œuvre connexes (prévues au projet d’article 127.46 de la LIR).

Les propositions décrites ci-après pourraient faire l’objet de modifications ultérieures avant d’être déposées dans le cadre d’un projet de loi.


Aperçu du CII pour l’électricité propre du Canada

Les propositions législatives pour l’instauration du CII pour l’électricité propre visent à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada, conformément au projet de paragraphe 127.491(38).

Le CII serait offert aux entités admissibles qui effectuent des investissements admissibles dans un bien pour l’électricité propre acquis à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, pourvu que le bien ne fasse pas partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023. Le crédit d’impôt serait offert à un taux de 15 % à l’égard du coût en capital du matériel admissible qui répond à la définition de « bien pour l’électricité propre ». Le taux du CII pourrait être réduit de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre » ci-après).

Le matériel admissible s’entend des biens utilisés principalement pour produire de l’électricité propre. Les propositions législatives énoncent clairement la définition d’un bien pour l’électricité propre ainsi que les normes à cet égard, notamment en ce qui concerne la conformité environnementale et les seuils relatifs à l’intensité des émissions.

Du point de vue technique, les règles du CII pour l’électricité propre sont semblables aux règles du CII dans les technologies propres4; cependant, il existe des différences importantes touchant le taux des crédits, les biens admissibles et les bénéficiaires admissibles.

Le CII pour l’électricité propre pourrait être demandé en plus du CII dans la région de l’Atlantique, mais généralement pas avec un autre CII fédéral.

Entité admissible

Même si un bon nombre des CII pour l’économie propre sont axés principalement sur les sociétés canadiennes imposables (y compris celles qui sont des associés de sociétés de personnes), les propositions législatives relatives au CII pour l’électricité propre s’étendent également aux fiducies admissibles et aux sociétés d’État provinciales désignées, ainsi qu’aux sociétés appartenant à une municipalité du Canada ou à un organisme gouvernemental autochtone.

Aux fins du CII pour l’électricité propre, une « entité admissible » s’entend d’une société admissible ou d’une fiducie admissible, au sens du projet de paragraphe 127.491(1). De plus, conformément au projet de paragraphe 127.491(13), une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes qui acquiert un bien admissible peut également être admissible au CII pour l’électricité propre.

Une société admissible s’entend d’une des sociétés suivantes :

  • Une société canadienne imposable
  • Une société d’État provinciale désignée, au sens du projet de paragraphe 127.491(1)
  • Une société dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un gouvernement autochtone (ou un organisme gouvernemental autochtone similaire)
  • La filiale d’une société dont l’ensemble des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacun est une municipalité du Canada ou un gouvernement autochtone (ou un organisme gouvernemental autochtone similaire)
  • Une société de gestion de pension, au sens de l’alinéa 149(1)o.2)

Une fiducie admissible s’entend, à tout moment pertinent, d’une fiducie remplissant les trois conditions suivantes :

  • Chaque bénéficiaire est une société visée à l’alinéa 149(1)o.2).
  • La fiducie est un commanditaire d’une société de personnes.
  • Sa seule activité consiste à détenir des participations dans la société de personnes.

Bien pour l’électricité propre

Pour être admissible au CII pour l’électricité propre, l’investissement doit être effectué dans un bien admissible qui répond à la définition de « bien pour l’électricité propre ». L’expression « bien pour l’électricité propre » est définie au projet de paragraphe 127.491(1) et englobe plusieurs types de bien (dont bon nombre sont également admissibles au CII dans les technologies propres5, tandis que d’autres sont seulement admissibles au CII pour l’électricité propre, comme le matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible).

  • Certains types d’installations hydroélectriques et de biens pour la production d’électricité propre à partir de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique. Ces biens sont visés aux sous-alinéas d)(ii), d)(v), d)(vi) et d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, sous réserve de certaines exclusions et modifications.
  • Le matériel d’énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système utilisé uniquement dans le but de produire de l’électricité, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée.
  • Le matériel d’énergie nucléaire, qui s’entend du matériel (y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d’électricité et matériel de distribution d’énergie thermique) dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, à partir de la fission nucléaire, sous réserve de certaines conditions.
  • Le matériel d’énergie géothermique visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui fait partie d’un système qui, à la fois : exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle; n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente; et sert exclusivement à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique.
  • Le matériel de production d’électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle.
  • Les biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie et les installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage visés au sous-alinéa d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1, à l’exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération.
  • Le matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au sens du projet de paragraphe 127.491(1), qui consiste généralement en du matériel générateur d’électricité, du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité, du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique et du matériel qui ne sert qu’à capter le dioxyde de carbone produit par le système, sous réserve de certaines conditions.
  • Le matériel de transmission interprovinciale admissible, au sens du projet de paragraphe 127.491(1).
  • Les biens incorporés à un autre bien dans le cadre d’une remise en état (au sens du projet de paragraphe 127.49(1)) de l’autre bien, pourvu qu’une fois la remise en état terminée, l’autre bien corresponde toujours à l’un des types de biens susmentionnés. Dans ce contexte, une « remise en état » s’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de prolonger sa durée de vie utile, d’accroître sa capacité ou d’améliorer son efficacité, et ce, de façon substantielle.

Le matériel admissible décrit ci-dessus doit également, de façon générale, remplir les conditions suivantes pour être considéré comme un bien pour l’électricité propre admissible au CII :

  • Il ne doit pas faire partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023. À cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas les activités préalables à la construction, comme l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires et les autres activités semblables. Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour des raisons opérationnelles ou techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct.
  • Il doit être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada.
  • Il ne doit pas avoir été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l’entité.
  • S’il est destiné à être loué à une autre personne ou société de personnes par le contribuable, il doit être loué à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles, et il doit être loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entité admissible dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens ou à prêter de l’argent (ou à mener des activités semblables).

Tout bien qui autrement serait un bien pour l’électricité propre est réputé non admissible si, au moment où il devient prêt à être mis en service, l’entité n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Une exigence semblable s’applique aux fins du CII dans les technologies propres.

Le ministère des Ressources naturelles prend les décisions finales sur les questions d’ingénierie et de science relatives à l’admissibilité d’un bien à titre de bien pour l’électricité propre. Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s’applique de manière concluante lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien pour l’électricité propre.

Taux du CII pour l’électricité propre

Un bien pour l’électricité propre admissible donne droit au CII à un taux de 15 % s’il a été acquis à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035. Les sociétés d’État provinciales désignées situées dans une région qui n’était pas une juridiction admissible désignée par le ministre au plus tard le 31 mars 2025 ne sont pas admissibles au CII pour l’électricité propre à l’égard de tout bien acquis avant la date à laquelle leur juridiction devient admissible.

Comme pour les autres CII pour l’économie propre prévus à l’article 127 de la LIR, le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service. Toutefois, cette règle de présomption ne s’applique pas aux biens acquis avant le 16 avril 2024.

Le taux peut être réduit de dix points de pourcentage si le demandeur ne choisit pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre énoncées à l’article 127.46 de la LIR; ces exigences sont détaillées à la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre », plus bas.

Calcul de l’assiette du CII

Le montant du coût en capital utilisé pour calculer le CII doit être réduit pour tous les biens à l’égard desquels un autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) a été obtenu. Plus précisément, en plus du CII pour l’électricité propre, les autres crédits d’impôt pour l’économie propre sont :

  • le crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (« CUSC »);
  • le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres;
  • le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre;
  • le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres.

Lorsqu’un contribuable a reçu une aide, qu’elle provienne du gouvernement ou d’une organisation non gouvernementale, le CII est calculé selon le prix de base du matériel, déduction faite de toute aide financière reçue. Si l’aide est remboursée par la suite ou si le contribuable n’a plus droit à l’aide, le montant de la réduction du coût du bien est rajouté au coût en capital du bien pour le calcul du CII. Comme le bien doit être acquis au cours de l’année pour être admissible à un CII (conformément à la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre prévue au projet de paragraphe 127.491(1)), un bien distinct est réputé avoir été acquis pour permettre de demander le CII à l’égard de l’année ultérieure.

Si une partie du coût capitalisé du bien demeure impayée 180 jours après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est devenu prêt à être mis en service, le montant impayé doit être porté en réduction du coût en capital du bien. Le montant peut par la suite être réintégré au coût en capital au moment où il est payé.

Le projet de paragraphe 127.491(10) énumère d’autres exclusions et règles applicables au calcul du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre. Plus particulièrement, les dépenses liées aux travaux préliminaires ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre, conformément au projet de sous-alinéa 127.491(10)a)(v). De façon générale, l’expression « travaux préliminaires » (au sens du projet de paragraphe 127.45(1)) s’entend d’activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible.

Délai pour demander le CII

Le projet de paragraphe 127.491(7) prévoit un délai maximal pour la production du formulaire prescrit aux fins de l’admissibilité au CII pour l’électricité propre. Plus précisément, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.

Récupération du crédit

La récupération du crédit s’applique si le bien pour l’électricité propre est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition au cours des dix années civiles suivant la date où il a été acquis, sauf s’il s’agit de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, auquel cas la période de récupération est de vingt ans.

Le montant à rembourser est obtenu par une formule précise tenant compte : du montant du CII pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné (moins tout montant payé antérieurement par le contribuable pour le recouvrement lié à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible relativement au bien6); du produit de disposition du bien ou de sa juste valeur marchande (si le bien est cédé à une partie ayant un lien de dépendance, affecté à un usage non admissible ou exporté); et du coût en capital du bien donné auquel la déduction du CII pour l’électricité propre a été appliquée.

Pour une société de personnes, les règles de récupération s’appliquent comme s’il s’agissait d’une société canadienne imposable. Le montant d’impôt déterminé en raison de la récupération relativement à la société de personnes est ajouté à l’impôt payable par les associés de la société de personnes pour l’année d’imposition. L’associé d’une société de personnes peut faire le choix de payer le montant total de la récupération ou du recouvrement de l’impôt qui aurait été par ailleurs attribué aux associés de la société de personnes au titre de paiement.

Le projet de paragraphe 127.491(24) prévoit le report de la récupération si le bien pour l’électricité propre est transféré à une entité admissible liée, sous réserve de certaines conditions. Cette disposition d’allégement a pour but de faciliter les véritables transferts de biens pour l’électricité propre au sein de groupes de sociétés.

Le contribuable est tenu d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites si les règles de récupération s’appliquent ou si la récupération est reportée en raison de l’allégement prévu pour les transferts entre parties liées, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

Remarque à propos des sociétés de personnes

L’article 127.47 de la LIR énonce les règles applicables aux sociétés de personnes à l’égard de certains CII pour l’économie propre, y compris les règles sur l’allocation des CII par une société de personnes à ses associés.

Les propositions législatives publiées le 12 août 2024 comprennent le projet de paragraphe 127.47(4.1) de la LIR, lequel prévoit une règle qui précise la somme qu’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes est réputé avoir payée au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la LIR, en vertu de chacun des crédits d’impôt pour l’économie propre. Lorsqu’un bien est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, un contribuable admissible ne peut généralement demander qu’un seul des crédits d’impôt sur le coût du bien.

Lorsqu’un bien est admissible à plus d’un CII pour l’économie propre, un contribuable admissible ne peut généralement demander qu’un seul des crédits d’impôt pour l’économie propre sur le coût du bien. Le projet de paragraphe 127.47(4.1) fait en sorte que, lorsqu’un bien est la propriété de la société de personnes, chaque associé de la société de personnes peut généralement demander un crédit – mais pas plus d’un – qui lui a été alloué par la société de personnes. Une exception est prévue dans les règles pour faire en sorte que les règles sur le matériel à double usage dans le contexte du CII pour le CUSC et du CII pour l’hydrogène propre permettent toujours de présenter une demande de crédit d’impôt relativement à chaque partie du bien.

Les notes explicatives du ministère des Finances présentent un exemple de l’application de cette règle. Dans le scénario fourni, l’associé A et l’associé B sont des commanditaires d’une société en commandite, et l’associé C est l’associé commandité. Les trois associés sont des sociétés canadiennes imposables. Les associés A et B ont chacun contribué 10 000 $ à la société de personnes. La société de personnes acquiert un bien d’une valeur de 20 000 $ qui est admissible aux CII pour l’électricité propre et dans les technologies propres.

Les CII pour l’électricité propre et dans les technologies propres sont calculés au niveau de la société de personnes, comme s’il s’agissait d’une société imposable du Canada. Au niveau de la société de personne, le CII théorique pour l’électricité propre à l’égard du bien est de 3 000 $ (avec un pourcentage déterminé de 15 %), et le CII théorique dans les technologies propres est de 6 000 $ (avec un pourcentage déterminé de 30 %).

Comme les associés A et B ont versé des contributions égales, ils ont droit à une part de 50 % de ces CII. L’associé A peut décider lequel du CII dans les technologies propres de 3 000 $ ou du CII pour l’électricité propre de 1 500 $ il demandera, à moins qu’il ne soit en fait inadmissible à l’un ou l’autre des CII.

L’associé B peut aussi décider lequel des CII il demandera, peu importe le crédit d’impôt à l’investissement que l’associé A décide de demander, pourvu que l’associé B soit admissible aux deux CII.

La société de personnes sera réputée avoir reçu le montant du CII demandé par chacun des associés pour l’application du paragraphe 13(7.1) de la LIR.

Cette règle est importante dans le cas des sociétés de personnes constituées d’entités qui ne sont pas admissibles au CII dans les technologies propres, mais qui sont admissibles au CII pour l’électricité propre.

Exigences en matière de main-d’œuvre

Comme il est indiqué plus bas, le taux de 15 % du CII remboursable peut être réduit de dix points de pourcentage si le demandeur ne choisit pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre énoncées à l’article 127.46 de la LIR.

Pour satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, les demandeurs du CII doivent faire un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites pour chaque année d’imposition de l’installation (soit une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens pour l’électricité propre se produit). Le taux réduit du CII s’appliquera automatiquement dans les situations où le contribuable n’a pas choisi selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire en vigueur et aux exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation.

Exigences relatives au salaire prévalant

Le contribuable doit satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre suivantes pour avoir droit au plein montant du CII :

  • Chaque travailleur visé doit être rémunéré pour son travail conformément à la convention collective qui s’applique à lui (p. ex. une convention collective conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable). En l’absence d’une convention collective, le montant de la rémunération (y compris les avantages sociaux) doit équivaloir au moins au montant précisé dans la convention collective qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail (calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire). C’est ce qu’on appelle les « exigences relatives au salaire prévalant ». La rémunération ne comprend pas les heures supplémentaires.
  • Le demandeur du CII doit attester (sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites) qu’il a satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant (décrites ci-dessus) en ce qui concerne ses propres travailleurs visés et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travailleurs visés employés par d’autres personnes qui participent à l’installation de biens pour l’électricité propre satisfassent aussi aux exigences relatives au salaire prévalant.
  • Le demandeur du CII doit également prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs visés sont au courant des exigences en leur communiquant un avis, d’une manière facilement visible et accessible, sur le chantier ou par voie électronique. Le demandeur du CII doit aussi expliquer dans un langage clair ce que les exigences relatives au salaire prévalant représentent pour les travailleurs et fournir des renseignements sur la façon de signaler au ministre les omissions de satisfaire à ces exigences.

À ces fins, un travailleur visé s’entend d’un particulier :

  • qui participe à l’installation des biens pour l’électricité propre sur le chantier désigné;
  • dont le travail ou les fonctions sont principalement manuels ou physiques;
  • qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre ni un visiteur commercial au Canada (au sens de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).

Exigences à l’égard d’apprentis

En plus des exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, le demandeur du CII doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de l’installation de biens pour l’électricité propre. Si une loi sur le travail ou une autre convention limite le recours aux apprentis, le demandeur du CII doit déployer des efforts sérieux pour atteindre le plus haut pourcentage possible d’heures de travail effectuées par des apprentis. Un « travailleur Sceau rouge » s’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge.

Un métier désigné Seau rouge s’entend du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage dans le cadre du Programme du Sceau rouge ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province.

De plus, le demandeur du CII doit attester, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.

Le paragraphe 127.46(16) prévoit des mesures précises que le demandeur du CII doit prendre pour démontrer qu’il doit être réputé avoir respecté l’exigence relative aux efforts sérieux susmentionnée. Selon les notes explicatives du ministère des Finances, étant donné que ces mesures visent à illustrer un moyen de satisfaire aux critères d’efforts sérieux, des variations de ces actions afin de mieux refléter des circonstances propres au demandeur du CII peuvent également être considérées comme des efforts sérieux.

Certaines mesures doivent être prises au moins une fois tous les quatre mois relativement à l’année d’imposition de l’installation. Ces mesures visent principalement à satisfaire certaines exigences relatives à la publication d’offres d’emploi, à communiquer avec les syndicats et divers établissements d’enseignement ainsi qu’à confirmer la disponibilité d’apprentis sur les chantiers désignés. Les autres mesures exigent que le demandeur du CII examine et prenne dûment en compte toutes les demandes reçues et atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences.

Pénalités en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre

Les dispositions législatives prévoient une pénalité sous la forme d’un impôt supplémentaire à payer lorsque le contribuable a réclamé un CII en faisant le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais qu’il ne parvient pas à satisfaire aux exigences. La pénalité correspond à une somme de 20 $ par jour où le salaire prévalant n’a pas été versé au travailleur visé durant l’année de l’installation et, dans le cas des exigences à l’égard d’apprentis, à une somme de 50 $ pour chaque heure de travail qui aurait dû être effectuée par un apprenti, mais qui ne l’a pas été.

Les montants utilisés pour calculer la pénalité seront ajustés en fonction de l’inflation après 2023. De plus, le paragraphe 127.46(17) concerne la répartition de tout impôt supplémentaire ou de toute pénalité imposés lorsque le demandeur de l’incitatif est une société de personnes.

Faute lourde

Si le demandeur a réclamé le CII au taux régulier au motif qu’il respectait les exigences en matière de main-d’œuvre et qu’il est plus tard établi que le demandeur a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à faute lourde) omis de satisfaire à ces exigences, le contribuable doit rembourser la partie de l’incitatif à laquelle il n’avait pas droit, en plus de payer une pénalité équivalant à la moitié de la somme qu’il doit rembourser à ce titre.

Mesures correctives

Si le demandeur du CII reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant susmentionnées, il peut verser à chaque travailleur visé un montant « complémentaire », plus les intérêts, pour combler l’écart et continuer de satisfaire aux exigences. Le demandeur doit payer le montant complémentaire (y compris les intérêts) dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, sauf si l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») estime qu’un délai plus long est acceptable dans les circonstances. Le montant complémentaire serait réputé être un traitement versé dans l’année et être déductible aux fins de l’impôt sur le revenu, mais ne serait pas admissible au titre du CII.

Une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire s’appliquerait pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé.

Conclusion

Le CII pour l’électricité propre, à l’instar des autres CII pour l’économie propre proposés ou déjà adoptés, vise à aider le Canada à faire la transition vers une économie propre, en encourageant l’investissement de capitaux dans le développement de ces projets au Canada.

La période de consultation publique sur les propositions législatives relatives au CII pour l’électricité propre s’est terminée le 11 septembre 2024. Comme il est mentionné plus haut, les propositions pourraient faire l’objet d’autres modifications pour tenir compte des commentaires des parties prenantes avant d’être déposées dans le cadre d’un projet de loi.

Pour en savoir davantage

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_________________

  1. Voir le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20, Budget fédéral de 2023‑2024, d’EY.
  2. La période de consultation a pris fin le 11 septembre 2024.
  3. Voir le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 24, Budget fédéral de 2024, d’EY.
  4. Voir le bulletin FiscAlerte 2024 numéro 06, Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres du Canada, d’EY.
  5. Ibid.
  6. Voir aussi le projet de paragraphe 127.491(19), lequel prévoit qu’une entité admissible peut être tenue de payer un montant de recouvrement si, à la fin de la période de conformité de son système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, l’intensité des émissions réelle moyenne de l’électricité produite est supérieure à certaines limites.

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