Contexte
Le décret de remise, pris le 16 avril 2025, prévoyait une exonération temporaire d’une durée de six mois des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (2025-1) (le « décret 2025-1 »), du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (acier et aluminium, 2025) (le « décret sur l’acier et l’aluminium ») et du Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (véhicules automobiles, 2025) (le « décret sur les véhicules automobiles ») à l’égard des marchandises admissibles. Un importateur pouvait demander une exonération en vertu du décret de remise si les conditions suivantes étaient réunies :
- Les marchandises sont importées au Canada à la date d’entrée en vigueur de la surtaxe pertinente ou après cette date et avant le 16 octobre 2025.
- Aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises.
- L’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Le 22 août 2025, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le Canada éliminerait des droits de douane institués à titre de rétorsion sur les marchandises américaines qui sont visées par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Par suite de cette annonce, le Canada a abrogé le décret 2025‑1 à compter du 1er septembre 2025, retirant ainsi les droits de douane sur l’ensemble des marchandises qu’il visait. Il a également retiré les droits de douane sur l’ensemble des marchandises autres qu’en acier et autres qu’en aluminium visées par le décret sur l’acier et l’aluminium. Toutefois, le Canada a maintenu ses droits de douane sur les produits d’acier, les produits d’aluminium et les véhicules automobiles originaires des États-Unis, conformément au décret sur l’acier et l’aluminium et au décret sur les véhicules automobiles. Pour en savoir davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 43, Le Canada élimine des droits de douane sur certains produits américains et annonce des mesures de soutien aux entreprises canadiennes, d'EY.
Prolongation de la période de remise
La période de remise pour les importations admissibles suivantes a été prolongée de deux mois pour les surtaxes payées ou à payer en vertu de l’un des décrets susmentionnés à l’égard de marchandises importées avant le 16 décembre 2025 :
i. Fabrication et transformation, ou emballage de produits alimentaires ou de boissons
La remise demeure disponible à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise, dans la production de tout produit agricole ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons. Des lignes directrices relatives à l’interprétation de l’ASFC concernant les importations admissibles se trouvent dans l’avis des douanes qui fait l’objet du bulletin FiscAlerte 2025 numéro 31, L’ASFC met à jour l’avis des douanes relatif à la remise de la surtaxe, d’EY.
ii. Importations liées à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale
La remise demeure disponible à l’égard des marchandises admissibles importées à l’usage de certaines entités (organismes ou autorités) prescrites. L’avis des douanes a également été modifié pour préciser que les marchandises doivent être importées « à l’usage de » l’une des entités prescrites à une fin de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale pour que la remise soit accordée. Auparavant, l’avis des douanes mentionnait que la remise était disponible pour les marchandises importées « par ou pour le compte » d’une entité prescrite. Les entreprises ou les importateurs commerciaux qui n’importent pas de marchandises à l’usage d’une entité admissible visée à l’article 1 ne sont pas admissibles à une remise en vertu de cette disposition.
iii. Importations liées aux soins de santé
La remise demeure disponible à l’égard des marchandises importées pour être utilisées dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires, dont ceux offerts dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les cliniques de soins de santé ou les cliniques dentaires et certains laboratoires.
Précisions sur les conditions de la remise
L’avis des douances révisé donne d’autres précisions concernant les conditions permettant de demander une remise.
L’avis des douanes précise que la remise de la surtaxe est aussi accordée à l’égard de marchandises importées « à l’usage de » l’une des entités ci‑après à une fin liée aux soins de santé ou à une fin de santé publique :
- une entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires;
- une autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.
Auparavant, l’avis des douanes mentionnait que la remise était disponible pour les marchandises importées « par ou pour le compte » d’une entité prescrite. Le retrait de cette expression indique que les marchandises doivent être utilisées par l’une des entités énumérées à l’article 2 du décret de remise. Les importateurs qui n’importent pas de marchandises à l’usage de l’une des entités énumérées à l’alinéa 2b) du décret de remise n’ont pas droit à la remise en vertu de cette disposition.
Véhicules automobiles
L’article 4.3 du décret de remise prévoit une remise des surtaxes payées ou à payer en vertu du décret sur les véhicules automobiles à l’égard des véhicules suivants :
- les véhicules automobiles qui sont classés sous un numéro de classement tarifaire indiqué à l’annexe 5 du décret de remise;
- les véhicules tout‑terrain, y compris les véhicules utilitaires tout‑terrain et les autoquads biplaces (véhicules côte à côte).
L’avis des douanes a été révisé afin d’indiquer que la remise est aussi accordée pour les importations de corbillards et de limousines‑corbillards, comme le prévoit le nouvel alinéa 4.3c) du décret de remise.
Conditions d’exonération
Les demandes d’exonération de la surtaxe en vertu du décret de remise doivent être accompagnées des documents démontrant que les conditions suivantes ont été remplies :
- Les marchandises sont importées au Canada, selon le cas :
- avant le 16 décembre 2025, lorsque la remise est accordée pour des marchandises importées des États‑Unis pour le compte d’entités du secteur de la santé publique, des soins de santé, de la sécurité publique ou de la sécurité nationale ou pour des marchandises utilisées dans la fabrication, la transformation et l’emballage de produits alimentaires ou de boissons;
- avant la date prévue à la colonne 3 de l’annexe 3, lorsqu’il s’agit de marchandises visées à cette annexe.
- S’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4, elles sont, à la fois :
- importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1;
- conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant;
- importées au Canada avant le 1er septembre 2025;
- importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 4, le cas échéant.
- S’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.1, elles sont, à la fois :
- importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1;
- conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant;
- importées au cours de la période prévue à la colonne 4, le cas échéant;
- importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 5, le cas échéant.
- Aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises.
- L’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Demande de remise
L’avis des douanes original indiquait les codes d’autorisation spéciale qui sont requis pour obtenir l’exonération de la surtaxe en vertu du décret de remise. Ces renseignements ont été mis à jour afin d’inclure les codes d’autorisation spéciale qui sont requis pour demander l’exonération à l’égard des marchandises visées à la nouvelle annexe 4.1 du décret de remise, laquelle étend l’exonération à des entreprises précises auxquelles la remise est accordée en raison d’une situation urgente ayant été démontrée.
Pour en savoir davantage
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Sylvain Golsse, associé
+1 416 932 5165 | sylvain.golsse@ca.ey.com
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Peter Jarosz, conseiller juridique
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Carolyn Wong
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- L’annexe 3 du décret de remise a été modifiée afin d’inclure d’autres marchandises figurant aux chapitres 73 et 76 de l’annexe du Tarif des douanes.
- L’annexe 4 prévoit une exonération pour des entreprises précises auxquelles la remise est accordée en raison d’une situation urgente ayant été démontrée. L’exonération s’applique aux marchandises importées avant le 1er septembre 2025. Les droits de douane ne s’appliquent pas à l’importation de ces marchandises à compter de cette date, le décret 2025‑1 ayant été abrogé.
- La nouvelle annexe 4.1 se trouve dans le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (2025-1).