Le décret de surtaxe des États‑Unis
Depuis le 4 mars 2025, les marchandises importées au Canada et originaires des États‑Unis sont assujetties à une surtaxe d’un montant correspondant à 25 % de la valeur en douane, déterminée conformément à la Loi sur les douanes, si elles sont visées par l’annexe du décret de surtaxe des États‑Unis. Ce décret avait été pris à titre de contre‑mesure aux droits de douane imposés par les États‑Unis sur les importations originaires du Canada entrant aux États‑Unis. La surtaxe s’appliquait à un large éventail de marchandises, dont le vin, les spiritueux, la bière, le café, les appareils électroménagers, les vêtements, les chaussures, les motocyclettes, les cosmétiques et certains produits de pâte et papier.
Le décret de modification abroge le décret de surtaxe des États-Unis à compter du 1er septembre 2025, retirant ainsi les droits de douane sur les marchandises qu’il visait (ce qui représente des importations annuelles de 30,3 milliards de dollars en provenance des États‑Unis). Le ministère des Finances a donc actualisé sa liste en ligne des produits américains qui demeurent assujettis aux contre‑mesures tarifaires.
Afin d’apporter des précisions, le décret de modification a également révisé, de façon rétroactive, l’annexe existante en lui attribuant le numéro 1 et en retirant certains numéros tarifaires figurant aux chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires et en les intégrant à la nouvelle annexe 2. Par conséquent, le décret de surtaxe des États‑Unis s’applique aux marchandises suivantes :
- Celles classées dans un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1
- Celles classées dans un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 (c.‑à-d. qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1)
La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99, sauf si elles figurent à l’annexe 2, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 1.
Les précisions sont rétroactives au 4 mars 2025. De façon générale, le chapitre 98 comprend les importations temporaires sous des conditions particulières, les exemptions pour les voyageurs et d’autres numéros tarifaires de ce type, tandis que le chapitre 99 comprend les numéros tarifaires qui permettraient aux marchandises de bénéficier d’un taux de droits en franchise ou d’un taux de droits réduit.
Pour en savoir davantage sur ce décret et les changements apportés par le décret de modification, consultez l’avis des douanes 25‑10, Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (2025‑1), lequel a été révisé en conséquence.
Le décret sur l’acier et l’aluminium
Depuis le 13 mars 2025, les produits de l’acier et de l’aluminium et certaines autres marchandises, dont les outils, les moniteurs, le matériel de sport et les produits en fonte, importés au Canada et originaires des États-Unis sont assujettis à une surtaxe correspondant à 25 % de la valeur en douane, déterminée conformément à Loi sur les douanes. La surtaxe s’applique aux marchandises classées dans un numéro tarifaire figurant aux annexes 1, 2 ou 3 du décret sur l’acier et l’aluminium.
Le décret de modification remplace, à compter du 1er septembre 2025, l’annexe 1 du décret sur l’acier et l’aluminium par une nouvelle annexe 1 qui retire les droits de douane sur l’ensemble des produits autres qu’en acier et autres qu’en aluminium qu’il visait. Le décret de modification ajoute également l’annexe 4, laquelle élargit la liste des numéros tarifaires figurant aux chapitres 98 ou 99 de l’annexe du Tarif des douanes qui sont assujettis à la surtaxe. Ainsi, la surtaxe imposée en vertu du décret sur l’acier et l’aluminium s’applique aux marchandises suivantes :
- Celles classées dans un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 2
- Celles classées dans un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1
- Celles classées dans un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2
En outre, le décret de modification apporte la précision selon laquelle la surtaxe ne s’applique pas aux marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 qui :
- ne figure pas à l’annexe 3, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1;
- ne figure pas à l’annexe 4, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 2
Le décret sur l’acier et l’aluminium est aussi modifié pour retirer le numéro tarifaire 9966.00.00 de l’annexe 3. La surtaxe ne s’applique donc pas à certains véhicules automobiles fabriqués plus de 25 ans avant la date d’importation (voir Le décret sur l’automobile ci‑après).
Les modifications prévues par le décret de modification sont rétroactives au 13 mars 2025, date d’entrée en vigueur du décret sur l’acier et l’aluminium.
Les importateurs peuvent soumettre une correction ou un ajustement à leur déclaration initiale, et recevoir un remboursement, le cas échéant. Pour en savoir davantage sur le décret sur l’acier et l’aluminium et les changements apportés par le décret de modification, consultez l’avis des douanes 25‑11, Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (acier et aluminium, 2025), lequel a été révisé en conséquence.
Le décret sur l’automobile
Depuis le 9 avril 2025, les véhicules automobiles originaires des États‑Unis et importés au Canada sont assujettis à une surtaxe d’un montant correspondant à 25 % de la valeur en douane, déterminée conformément à la Loi sur les douanes. Si un véhicule automobile est admissible au taux de droits de douane préférentiel prévu par l’ACEUM, la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada ou du Mexique qui entrent dans la production du véhicule automobile est soustraite de la valeur en douane du véhicule automobile aux fins du calcul de la surtaxe, laquelle est calculée, de façon générale, à 85 % de la valeur en douane totale du produit.
La surtaxe s’applique aux véhicules automobiles précisés à l’annexe 1 du décret sur l’automobile. Elle ne s’applique pas aux marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de l’annexe du Tarif des douanes, à moins que ce numéro tarifaire ne figure à l’annexe 2 et que la marchandise soit également classable dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1.
Le décret sur l’automobile est modifié de façon que la surtaxe ne s’applique pas aux véhicules automobiles classés dans le numéro tarifaire 8704.60.00. Ainsi, la surtaxe ne s’applique pas à un camion électrique dont le poids total en charge excède cinq tonnes et qui est destiné au transport de marchandises.
Le décret sur l’automobile est modifié de façon à retirer le numéro tarifaire 9966.00.00 de l’annexe 2. La surtaxe ne s’applique donc pas à des véhicules automobiles déterminés fabriqués plus de 25 ans avant la date d’importation ni aux articles devant servir uniquement ou principalement avec ces véhicules. Les véhicules automobiles classés dans ce numéro tarifaire comprennent notamment les tracteurs routiers pour semi‑remorques, les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, les voitures de lutte contre l’incendie et les motocycles.
Ces modifications sont rétroactives au 9 avril 2025, date d’entrée en vigueur du décret sur l’automobile.
Les importateurs peuvent soumettre une correction ou un ajustement à leur déclaration initiale, et recevoir un remboursement, le cas échéant. Pour en savoir davantage sur ce décret et les changements apportés par le décret de modification, consultez l’avis des douanes 25‑15, Décret imposant une surtaxe aux États‑Unis (véhicules automobiles, 2025), lequel a été révisé en conséquence.
Mise à jour concernant le processus de demande de remise des droits de douane
Dans des circonstances exceptionnelles, le Canada peut accorder une remise de la surtaxe sur les produits d’origine américaine importés au Canada. Conformément au cadre annoncé en mars dernier, le gouvernement fédéral examinera les demandes de remise si elles remplissent l’une des conditions suivantes :
- Les produits utilisés comme des intrants ne peuvent être obtenus sur le marché intérieur, à l’échelle nationale ou régionale, ou raisonnablement sur les marchés étrangers, autres que celui des États‑Unis.
- Il existe d’autres circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir des effets défavorables graves sur l’économie canadienne.
Comme il a été mentionné plus haut, le décret de modification a retiré les contre-mesures tarifaires sur la plupart des importations originaires des États‑Unis à compter du 1er septembre 2025. Le ministère des Finances a indiqué qu’à compter de cette date, le gouvernement du Canada n’acceptera plus les demandes de remise présentées dans ce cadre et visant des marchandises dont les droits de douane ont été éliminés.
Pour en savoir davantage sur le cadre de remise, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 15, Le Canada impose de nouveaux tarifs douaniers sur les produits originaires des États‑Unis en réponse aux tarifs douaniers américains sur les produits de l’acier et de l’aluminium canadiens, d’EY.
Nouvelles mesures concernant les industries stratégiques du Canada
Le 5 septembre 2025, le premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures visant à soutenir les travailleurs et les entreprises dans les secteurs les plus touchés par les droits de douane récemment imposés par les États‑Unis et les perturbations commerciales qui en découlent. Voici un résumé des mesures visant les entreprises qui se trouvaient dans cette annonce.
Fonds de réponse stratégique (« FRS »)
Le Canada soutiendra les entreprises dans les secteurs clés en investissant 5 milliards de dollars dans le nouveau FRS. La priorité sera accordée aux projets en fonction des critères suivants :
- Ils concernent un secteur ou une entreprise ayant une forte exposition au commerce international et qui risque d’enregistrer d’importantes pertes de revenus ou d’emplois.
- Ils prévoient diversifier les marchés ou rehausser la compétitivité, mais comportent des frais de développement initiaux et des dépenses en immobilisations importants.
- Ils sont essentiels pour maintenir les capacités industrielles et les compétences dont le Canada a besoin pour sa prospérité économique et la gestion de situations de crise.
- Ils aident les entreprises à renforcer leur capacité à répondre à la demande sur le marché canadien et à accélérer les exportations.
- Ils bénéficient d’engagements de financement équivalents de la part des provinces et des territoires.
En plus de compenser les coûts d’accès aux marchés et de faciliter le réoutillage, le FRS sera accessible pour des activités préalables au développement, comme des études de conception technique.
Politique « Achetez canadien »
Dans un effort pour prioriser les fournisseurs canadiens et leurs produits, le Canada instaurera une politique « Achetez canadien » à plusieurs volets dans les objectifs suivants :
- Exiger du gouvernement fédéral qu’il s’approvisionne en matériaux clés auprès d’entreprises canadiennes dans le cadre de marchés publics dans les domaines de la défense et de la construction dépassant un certain seuil
- Exiger l’utilisation de contenu canadien lorsque des approvisionnements stratégiques ne peuvent être effectués auprès de fournisseurs canadiens
- Élargir la politique aux dépenses d’infrastructure, aux subventions, aux contributions, aux prêts et aux autres sources de financement fédérales
- Prévoir un programme distinct visant les possibilités d’approvisionnement particulières pour les petites et moyennes entreprises (« PME »)
Soutien en matière de liquidités
Le gouvernement fédéral fournira davantage de capitaux aux PME par l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada, et ce, en faisant passer le montant maximal des prêts de 2 millions à 5 millions de dollars. En outre, l’accès au mécanisme de prêt pour les grandes entreprises sera élargi grâce à une réduction des taux d’intérêt et à la prolongation de la durée des prêts.
Pour en savoir davantage sur ce mécanisme, consultez les bulletins FiscAlerte 2025 numéro 26, Dernières mesures d’allégement pour les entreprises canadiennes touchées par les droits de douane américains, et FiscAlerte 2025 numéro 37, Le Canada annonce d’autres mesures pour soutenir le secteur de l’acier au pays, d’EY.
Aide aux agriculteurs et aux producteurs de canola du Canada
Le gouvernement fédéral prévoit la mise en place de diverses mesures pour aider les agriculteurs et les producteurs de canola, dont la création d’une mesure incitative pour la production de biocarburants afin de soutenir l’industrie nationale des biocarburants, l’augmentation du financement du Programme Agri‑marketing afin de soutenir la diversification vers de nouveaux marchés de produits agricoles, et la bonification du Programme de paiements anticipés en faisant passer la partie sans intérêt de 250 000 $ à 500 000 $ pour une période de deux ans.
Initiative régionale de réponse tarifaire (« IRRT »)
Créé par le gouvernement fédéral, l’IRRT est un fonds de 450 millions de dollars offrant une aide financière aux PME touchées par les droits de douane et leur permettant d’investir dans la diversification des produits et des marchés et d’adopter des technologies novatrices. Le gouvernement fera passer le fonds à 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années. L’IRRT pourrait aussi offrir aux entreprises touchées des contributions non remboursables pouvant atteindre 1 million de dollars.
Norme sur la disponibilité des véhicules électriques (« NDVE »)
Actuellement, la NDVE fédérale prévoit que, d’ici 2026, au moins 20 % des ventes de nouveaux véhicules légers au Canada doivent concerner des véhicules zéro émission. Cette cible sera augmentée progressivement pour passer à 100 % des ventes de nouveaux véhicules légers d’ici 2035.
Afin de réduire les pressions économiques sur le secteur automobile, le gouvernement supprime la cible fixée pour les véhicules de l’année de modèle 2026. Le gouvernement a également annoncé qu’il examinerait la NDVE afin de déterminer son incidence sur les constructeurs automobiles et son adéquation avec la réalité du marché actuel. Cet examen tiendra compte des modifications aux cibles de ventes annuelles, dont l’exigence que toutes les ventes de véhicules légers concernent des véhicules zéro émission d’ici 2035.
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les renseignements présentés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’un des professionnels du groupe Commerce international d’EY suivants :
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