Fleur de lotus en fleurs dans un étang en été avec des feuilles vertes en arrière‑plan

Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial – avril 2023

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien qui fait le point sur les nouveautés en fiscalité, l’évolution jurisprudentielle, les publications et plus encore. Publié chaque trimestre, le spécial patrimoine familial met l’accent sur les stratégies fiscales permettant de protéger le patrimoine familial et les sujets connexes.

Dans un contexte fiscal en pleine évolution, la confiance est‑elle votre atout le plus précieux?

Dans cette édition du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial, nous nous penchons sur les stratégies fiscales permettant de protéger le patrimoine familial ainsi que sur des sujets connexes. Dans ce numéro, nous abordons :

Client muni d’un stylo remplissant un formulaire papier à la banque
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Chapitre 1

Le traitement fiscal du REER au décès du rentier

Jill‑Cathrin Heinze, London, Gael Melville, Vancouver, et Jennifer Chandrawinata, Toronto

Le régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER ») est un instrument de placement bénéficiant d’un traitement fiscal favorable permettant d’épargner de l’argent pour la retraite. Le revenu gagné dans un REER n’est habituellement pas imposable tant que les fonds ne sont pas retirés du compte.

Le titulaire d’un compte REER, qui aura droit à un revenu de retraite en vertu du régime, s’appelle le rentier.

Bien que le REER vise à offrir une sécurité financière à la retraite, il faut aussi tenir compte des répercussions fiscales en cas de décès prématuré et les prévoir. Si la valeur de votre REER est importante au moment de votre décès, le montant d’impôt à payer pourrait aussi être d’une importance inattendue. Toutefois, vous pourriez être en mesure de planifier en conséquence si vous prévoyez que les fonds iront à votre époux ou à votre conjoint de fait survivant ou à un enfant ou à un petit‑enfant qui est financièrement à votre charge.

Un REER au profit du conjoint permet à l’époux ou au conjoint de fait du rentier de verser des cotisations au REER du rentier jusqu’à concurrence du plafond de cotisation de l’époux ou du conjoint de fait. Dans le présent article, nous nous penchons uniquement sur le REER individuel.

Phases d’un REER

Un REER a deux phases : celle de l’accumulation et celle du revenu de retraite. Durant la phase d’accumulation, on parle d’un REER non échu, tandis que durant la phase du revenu de retraite, on parle d’un REER échu.

Un REER non échu permet au rentier de faire des cotisations et des retraits jusqu’à son échéance. Une fois échu, le REER commence à verser le revenu de retraite au rentier. L’échéance d’un régime est au plus tard le 31 décembre de l’année où le titulaire célèbre son 71e anniversaire. C’est la dernière année pour faire une cotisation, pourvu qu’il reste des droits de cotisation inutilisés.

Lorsqu’un REER arrive à échéance, le rentier a trois options :

  • Transférer la totalité ou une partie des actifs du REER dans un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), transfert n’ayant aucune conséquence fiscale immédiate
  • Utiliser la totalité ou une partie des fonds du REER pour l’achat d’une rente sans que l’achat ait de conséquence fiscale immédiate
  • Faire un retrait imposable des fonds restants du compte REER

Dans le cas des deux premières options, le rentier commencera à recevoir des versements imposables sur une base périodique, mais bénéficiera toujours d’un report d’impôt sur la somme non versée du compte FERR ou de la rente.

Quelles sont les conséquences fiscales lorsque le rentier d’un REER non échu décède?

Dans la plupart des cas, la juste valeur marchande du REER à la date du décès doit être incluse dans le revenu du rentier sur sa déclaration finale1. L’institution financière qui administre le REER est tenue de transmettre un feuillet fiscal indiquant la valeur du régime à la date du décès2.

Le représentant légal du rentier décédé peut demander une déduction du revenu pour une cotisation REER effectuée dans l’année du décès. Une déduction peut être demandée si le rentier a effectué une cotisation avant son décès ou si le représentant légal du rentier décédé verse une cotisation au REER de l’époux ou du conjoint de fait survivant3.

Selon la valeur des actifs du REER à la date du décès et du montant de toute cotisation REER effectuée dans l’année du décès, le montant à inclure dans le revenu net peut donner lieu à un imposant montant d’impôt à payer lors de la production de la déclaration de revenus finale du défunt.

Existe‑t‑il d’autres possibilités de report d’impôt?

Il est possible d’éviter l’inclusion dans le revenu à la date du décès et de continuer de reporter l’impôt sur les actifs REER lorsque le bénéficiaire du régime est un survivant admissible.

Un survivant admissible à l’égard du rentier décédé est :

  • l’époux ou le conjoint de fait survivant;
  • un enfant ou un petit‑enfant financièrement à la charge du rentier.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un enfant ou un petit‑enfant peut être considéré comme ayant été financièrement à la charge du rentier décédé s’il vivait avec le rentier et répondait à l’une des conditions suivantes :

  • Le revenu net de l’enfant ou du petit‑enfant pour l’année d’imposition précédant l’année du décès n’était pas supérieur au montant personnel de base.
  • L’enfant ou le petit‑enfant était financièrement à la charge du rentier en raison d’une déficience mentale ou physique et son revenu net pour l’année d’imposition précédente n’était pas supérieur au total du montant personnel de base et du montant pour personnes handicapées4.

Le montant versé du REER du rentier décédé à un survivant admissible s’appelle un remboursement de primes5.Ce montant réduit le montant devant être inclus dans la déclaration finale du défunt, car il est plutôt considéré comme un revenu du survivant admissible6. Toutefois, le survivant admissible peut compenser cette inclusion dans le calcul de son revenu en procédant à un transfert en report d’impôt admissible, comme il est expliqué ci‑après7.

Bénéficiaire – Époux ou conjoint de fait survivant

L’époux ou le conjoint de fait survivant qui est désigné comme le bénéficiaire du REER du défunt en vertu du contrat de REER peut transférer les fonds dans un autre régime enregistré duquel il est le rentier ou utiliser les fonds pour acheter une rente admissible pour lui‑même.

Parmi les régimes enregistrés acceptés, l’époux ou le conjoint survivant pourra choisir un REER (pourvu qu’il ait moins de 72 ans), un régime de pension agréé collectif (« RPAC »), un régime de pension déterminé (« RPD ») ou un FERR8.

Le transfert ou l’achat doit avoir lieu dans l’année où le remboursement de primes est reçu ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année. Si les conditions pour un transfert ou achat admissible sont remplies, l’époux ou le conjoint de fait survivant indiquera à la fois une inclusion et une déduction dans le calcul de son revenu dans sa déclaration de revenus des particuliers pour l’année où il a reçu le remboursement de primes, ce qui donne lieu à un transfert en report d’impôt de la valeur du REER.

Bénéficiaire – Enfant ou petit‑enfant financièrement à charge

Un transfert en report d’impôt est aussi possible si le bénéficiaire du régime est un enfant ou un petit‑enfant financièrement à charge. Dans le cas d’un enfant ou d’un petit‑enfant qui était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, le montant du REER reçu sous forme de remboursement de primes peut être versé dans un REER, un RPAC, un RPD, un FERR ou un régime enregistré d’épargne‑invalidité (« REEI ») dont le rentier ou le bénéficiaire est l’enfant ou le petit-enfant, ou servir à acheter une rente admissible.

Si vous envisagez de verser la somme à un REEI, sachez que le plafond de cotisation cumulatif à vie d’un tel régime est de 200 000 $9. Si l’enfant ou le petit‑enfant n’est pas à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, un roulement du montant du REER n’est possible que si l’enfant ou le petit‑enfant a moins de 18 ans, puisque le montant du REER ne peut être utilisé que pour acheter une rente admissible pour une période n’excédant pas 18 ans moins l’âge de l’enfant ou du petit‑enfant au moment de l’achat. Par exemple, si l’enfant ou le petit‑enfant a 17 ans, la période de la rente ne peut excéder un an.

Le transfert ou l’achat doit avoir lieu dans l’année où le remboursement de primes est reçu ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année. Si les conditions pour un roulement admissible sont remplies, l’enfant ou le petit‑enfant déclarera à la fois une inclusion et une déduction dans le calcul de son revenu.

Absence de bénéficiaire désigné

Si aucun bénéficiaire pour le REER n’a été désigné dans le cadre du contrat de REER du rentier décédé, les fonds du REER sont versés à la succession du défunt.

Si l’un des bénéficiaires de la succession est un survivant admissible, le fiduciaire et le bénéficiaire peuvent faire conjointement le choix que la totalité ou une partie des fonds du REER soit considérée comme ayant été reçue par le survivant admissible à titre de remboursement de primes. Ainsi, la valeur du REER sera incluse dans la déclaration de revenus du survivant admissible plutôt que dans la déclaration de revenus finale du défunt, et le survivant admissible pourrait être en mesure d’effectuer un transfert en report d’impôt admissible des fonds (tel qu’il a été décrit précédemment).

La partie non désignée à titre de remboursement de primes doit être incluse dans le revenu sur la déclaration finale du rentier décédé. Le choix s’effectue au moyen du formulaire T2019, REER d’un rentier décédé – Remboursement de primes, dont des copies signées doivent accompagner la déclaration de revenus du bénéficiaire pour l’année du versement et la déclaration finale du rentier décédé.

Quelles sont les conséquences fiscales lors du décès du rentier d’un REER échu?

Il faut généralement déclarer la juste valeur marchande des actifs des régimes du rentier décédé à la date du décès comme un revenu dans sa déclaration finale. Il existe une exception à cette règle d’inclusion dans le revenu si l’époux ou le conjoint de fait survivant du défunt est désigné comme bénéficiaire ou titulaire remplaçant du compte. Le contrat du régime ou le testament peuvent préciser que les versements de rente d’un REER continueront d’être faits à l’époux ou au conjoint de fait du défunt à titre de rentier remplaçant. Ainsi, les versements sont imposables au fil du temps entre les mains du rentier remplaçant au lieu qu’une somme forfaitaire figure dans la déclaration de revenus finale du rentier décédé.

Si le bénéficiaire du régime est la succession et que l’époux ou le conjoint de fait du défunt est le bénéficiaire de la succession, une exception semblable existe. Le représentant légal et l’époux ou le conjoint de fait peuvent conjointement faire le choix que les versements de rente continuent d’être faits à l’époux ou au conjoint de fait à titre de rentier remplaçant au lieu de déclarer la totalité de la juste valeur marchande du régime dans la déclaration finale du défunt. Les versements de rente reçus par l’époux ou le conjoint de fait seront imposés à titre de revenu au taux marginal d’imposition de l’époux ou du conjoint de fait.

Si le REER échu comporte plusieurs bénéficiaires, dont l’époux ou le conjoint de fait du défunt, la partie à laquelle l’époux ou le conjoint de fait n’a pas droit sera généralement imposable dans la déclaration de revenus finale du défunt. Le représentant légal aurait aussi la possibilité de réduire le montant qui doit être inscrit dans la déclaration finale du défunt si la totalité ou une partie des actifs du REER échu est versée à un enfant ou petit‑enfant financièrement à charge du défunt. En effet, des options semblables s’offrent alors à l’enfant ou au petit‑enfant financièrement à charge pour le roulement en report d’impôt des actifs du régime.

Une distribution des fonds du régime à un bénéficiaire qui n’est pas un survivant admissible n’est pas imposable entre les mains du bénéficiaire, puisque le montant a déjà été inclus dans le revenu sur la déclaration finale du défunt.

Le revenu gagné ou des variations de la valeur du régime entre le décès et la distribution ont‑ils des conséquences fiscales?

Après le décès du rentier, le compte REER continue de produire des revenus en report d’impôt jusqu’à ce que les actifs du régime soient distribués ou au plus tard à la fin de l’année civile suivant l’année du décès. La période allant de la date du décès jusqu’à la fin de l’année civile suivante s’appelle la période d’exonération.

Si la juste valeur marchande des actifs du régime diminue entre la date du décès et la date de distribution, la différence entre la juste valeur marchande incluse dans le revenu et la valeur versée au bénéficiaire constitue une déduction admissible dans la déclaration finale du rentier. Toutefois, la déduction pourrait être refusée si la distribution finale du régime a lieu après la fin de l’année civile suivant l’année du décès10.

Si la juste valeur marchande augmente entre la date du décès et la date de distribution, la différence doit être incluse dans la déclaration de revenus du bénéficiaire ou de la succession dans l’année de la réception du transfert de fonds. Cette différence sera imposée entre les mains du bénéficiaire ou de la succession à son taux marginal d’imposition.

Si le solde du REER n’est pas distribué avant la fin de l’année suivant le décès, alors le revenu gagné dans un REER dépositaire est imposé dans les déclarations des bénéficiaires, même s’il n’est pas encore retiré, puisque l’avantage du report d’impôt du régime est perdu après la fin de la période d’exonération11. Toutefois, si le REER est en fiducie, le revenu gagné après la période d’exonération sera considéré comme un revenu de la fiducie s’il n’est pas versé au bénéficiaire. Lorsque le montant est versé au bénéficiaire, il est déclaré comme un montant libéré d’impôt – c’est‑à‑dire qu’il ne sera pas assujetti de nouveau à l’impôt une fois distribué au bénéficiaire12.

Perspectives

Lorsqu’un particulier décède sans laisser d’instructions concernant son compte REER, la facture d’impôt peut se révéler considérable pour la succession.

Passez en revue la désignation de bénéficiaire de votre régime ainsi que votre testament avec votre conseiller EY ou un autre conseiller professionnel pour que vos héritiers puissent bénéficier des éventuelles possibilités de report d’impôt.

Pour obtenir d’autres conseils de planification fiscale relative aux REER et à la succession, consultez les chapitres 11 et 12 du guide Comment gérer vos impôts personnels : Une perspective canadienne 2022‑2023.

Fiscalidées

  • La désignation d’un survivant admissible (tel que cette notion est définie précédemment) comme bénéficiaire du REER peut permettre un roulement en report d’impôt des fonds du REER et la capacité de continuer de faire croître les actifs du régime en report d’impôt.
  • Si la succession est désignée comme bénéficiaire, les fiduciaires doivent garder à l’esprit que l’impôt n’est généralement pas retenu sur le versement forfaitaire reçu d’un REER non échu, d’un FERR ou d’une rente. Des fonds doivent être conservés dans la succession pour payer la facture d’impôt à la date d’exigibilité.
  • La désignation d’un bénéficiaire autre que la succession peut permettre d’éviter des droits d’homologation, puisque la valeur demeure hors de la succession pour aller directement au bénéficiaire. Les droits d’homologation varient d’une province à l’autre. Ils ne s’appliquent pas au Québec. 
  1. En vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »).

  2. Pour veiller à ce que l’institution financière qui administre le REER prenne les mesures appropriées, il est important que le représentant légal du défunt avise dès que possible l’institution de la date du décès du rentier. L’institution financière doit déclarer la juste valeur marchande du REER à la date du décès sur un feuillet T4RSP, État du revenu provenant d’un REER, si le rentier était résident du Canada à la date du décès, ou NR4, État des sommes payées ou créditées à des non‑résidents du Canada, si le rentier n’était alors pas résident du Canada. L’institution financière doit transmettre le feuillet T4RSP requis au plus tard le 28 février de l’année suivant le décès ou le feuillet NR4 requis au plus tard le 31 mars de l’année suivant le décès.

  3. La cotisation au REER de l’époux ou du conjoint de fait survivant doit être effectuée dans l’année du décès ou au cours des 60 premiers jours de l’année suivante. Les cotisations ne peuvent être supérieures au maximum déductible au titre des REER du rentier décédé pour l’année du décès.

  4. En vertu du paragraphe 146(1.1) de la LIR.

  5. Au sens de la définition prévue au paragraphe 146(1) de la LIR.

  6. Le montant à inclure dans le calcul du revenu du rentier décédé est réduit en vertu du paragraphe 146(8.9) de la LIR, et le survivant admissible doit inclure le montant dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) de la LIR.

  7. La déduction compensatoire est permise en vertu de l’alinéa l) ou m) de l’article 60 de la LIR.

  8. Le montant transféré dans un REER, un RPAC ou un RPD n’est pas considéré comme une cotisation et n’influe pas sur le maximum déductible au titre des REER de l’époux ou du conjoint de fait survivant.

  9. Dans le cas d’un transfert à un REEI, le formulaire RC4625, Roulement à un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) selon l’alinéa 60(m), doit être utilisé pour documenter le roulement. Si le transfert est fait à un REER, à un RPAC ou à un RPD, le montant n’est pas considéré comme une cotisation et n’influe pas sur le maximum déductible au titre des REER de l’enfant ou du petit-enfant financièrement à charge.

  10. L’ARC peut, à sa discrétion, proroger la date limite de la distribution finale et autoriser la déduction.

  11. Il existe une exception particulière lorsque le REER a été établi par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance.

  12. Les modalités et conditions du document juridique régissant le REER déterminent s’il s’agit d’un REER dépositaire ou d’un REER en fiducie. Un REER dépositaire est généralement émis par une institution financière qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou par une caisse de crédit. Un REER en fiducie est régi par une fiducie, laquelle est considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt, et émis par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public ses services à titre de fiduciaire.
Un éléphant en origami bleu sur une table avec une plante à côté
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Chapitre 2

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

  • FiscAlerte 2023 numéro 08 – Budget du Yukon de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 09 – Budget du Manitoba de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 10 – Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés : Les entités canadiennes pourraient devoir produire de nouvelles déclarations
  • FiscAlerte 2023 numéro 11 – Nouvelles exigences de l’Ontario quant à la tenue d’un registre de transparence
  • FiscAlerte 2023 numéro 12 – Points saillants du budget du Québec de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 13 – Budget du Québec de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 14 – Budget du Nouveau-Brunswick de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 15 – Budget de la Saskatchewan de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 16 – Budget de l’Ontario de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 17 – Budget de Terre‑Neuve‑et‑Labrador de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 18 – Budget de la Nouvelle‑Écosse de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 19 – Points saillants du budget fédéral de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 20 – Budget fédéral de 2023‑2024




Publications et articles



Résumé

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