Un couple d’EY portant des lampes frontales se tient dans une clairière enneigée

Questionsfiscales@EY – mars 2022

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Votre pire obligation fiscale serait-elle celle que vous ne voyez pas?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :

Route d’EY entre des ravins à Ontinyent
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Chapitre 1

Production de vos déclarations de revenus des particuliers de 2021

Alan Roth, Toronto

Alors que la date limite de production des déclarations de revenus des particuliers de 2021 (déclaration T1) approche à grands pas, il est temps de réfléchir à l’année qui s’est terminée et de remplir votre déclaration de revenus. Le temps est également venu pour EY de vous présenter à cet égard sa liste annuelle d’idées pratiques et de rappels qui pourraient vous permettre d’économiser temps et argent.

Idées pratiques pour vos déclarations de revenus des particuliers de 2021

Quoi qu’il arrive, produisez votre déclaration à temps : habituellement, votre déclaration de revenus des particuliers doit être produite au plus tard le 30 avril. Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, l’échéance pour la production de votre déclaration est le 15 juin, mais tout impôt dû doit être payé au plus tard le 30 avril. Étant donné que le 30 avril tombe un samedi en 2022, les dates limites pour la production des déclarations de revenus des particuliers de 2021 et pour le paiement d’impôt sont reportées au lundi 2 mai 2022.

Le défaut de produire une déclaration de revenus à temps peut entraîner des pénalités et des intérêts. Même si vous êtes incapable de payer votre solde d’impôt à la date d’échéance, nous vous conseillons tout de même de produire votre déclaration à temps pour éviter les pénalités. Et même si vous vous attendez à recevoir un remboursement, vous devriez produire votre déclaration à temps au cas où une modification ou cotisation future donnerait lieu à un montant d’impôt à payer pour l’année. De plus, en produisant votre déclaration à temps, vous faites en sorte de ne pas retarder le versement des prestations ou des crédits auxquels vous pourriez avoir droit [comme l’Allocation canadienne pour enfants ou le crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »)]. N’oubliez pas que si vous attendez plus de trois ans après la fin de l’année pour produire une déclaration demandant un remboursement, votre droit au remboursement aura pris fin, et le remboursement sera laissé à la discrétion de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »)1.

Examinez votre déclaration de 2020 : l’examen de votre déclaration de revenus et de votre avis de cotisation de 2020 est un bon point de départ pour remplir et produire votre déclaration de 2021. Déterminez si vous avez des soldes de reports prospectifs pouvant être utilisés au titre des déductions et des crédits dans votre déclaration de 2021.

Les montants reportés prospectivement peuvent inclure des cotisations à un régime enregistré d’épargne retraite (« REER ») inutilisées, des crédits inutilisés pour frais de scolarité, pour études et pour manuels2, des intérêts sur un prêt étudiant, des pertes en capital ou d’autres pertes d’années précédentes, des soldes de comptes de ressources et des crédits d’impôt à l’investissement.

Prestations reçues en raison de la pandémie de COVID‑19 : les paiements reçus en 2021 dans le cadre des divers programmes d’aide fédéraux, provinciaux et territoriaux offerts en lien avec la pandémie de COVID‑19 sont imposables et doivent être rapportés à la ligne 13000 de votre déclaration de revenus de 20213. Les programmes suivants sont notamment visés : la Prestation canadienne de la relance économique (la « PCRE »), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE »), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (la « PCREPA ») et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la « PCTCC»)4. Le montant de chacune des prestations à inclure dans votre déclaration de revenus de 2021 est déclaré dans un formulaire T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources, dont vous devriez avoir reçu copie avant la fin de février 2022 pour ce qui est de l’année d’imposition 2021.

Pour plus de détails sur la PCRE, la PCMRE et la PCREPA, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 45 d’EY, Annonce du plan de transition de la PCU, et l’article « Transition de la Prestation canadienne d’urgence : sanction du projet de loi C‑4 » du numéro de novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY. Pour en savoir davantage au sujet de la PCTCC, consultez la page du site Web de l’ARC intitulée Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

Si vous avez exploité une entreprise non constituée en société en 2021 et que vous avez eu droit à des subventions salariales et à des subventions pour le loyer dans le cadre des programmes d’allégement fédéraux liés à la COVID‑19, à savoir la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »), la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (la « SUCL »), les programmes plus ciblés tels que le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (le « PRTA ») ou le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (le « PREPDT ») qui remplacent la SSUC et la SUCL depuis octobre 2021, ou le Programme de soutien en cas de confinement local, les sommes en question sont considérées comme des montants d’aide gouvernementale et doivent être incluses à titre de revenus dans votre déclaration de revenus. De plus, les prêts subventions obtenus au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (le « CUEC ») sont eux aussi imposables. Les autres montants d’aide financière reçus pour votre entreprise dans le cadre d’un programme d’allégement provincial ou territorial lié à la COVID‑19 doivent également être inclus dans vos revenus. Les montants en question sont généralement déclarés dans un formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale.

Les sommes au titre de la SSUC, de la SUCL, du PEREC, du PRTA, du PREPDT et du Programme de soutien en cas de confinement local sont réputées reçues, et donc imposables, dans l’année qui comprend les périodes d’admissibilité auxquelles elles se rattachent5. La partie des prêts obtenus dans le cadre du CUEC qui peut être radiée est imposable dans l’année de la réception du prêt6.

Pour en savoir plus sur le programme de SSUC, reportez‑vous aux bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Pour en savoir plus sur le programme de SUCL, reportez‑vous aux bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Pour en savoir plus sur le PEREC, le PRTA, le PREPDT et le Programme de soutien en cas de confinement local, reportez‑vous aux bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Remboursement de prestations liées à la COVID‑19 : comme nous l’avons abordé dans l’article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année – partie 2 » du numéro de décembre 2021 du bulletin Questionsfiscales@EY, des modifications récentes permettent aux particuliers qui remboursent certains montants de prestations liées à la COVID‑19 avant 2023 de demander une déduction dans le calcul du revenu pour l’année de la réception du montant de prestation plutôt que pour l’année du remboursement. Si le particulier effectue le remboursement après avoir produit sa déclaration de revenus en incluant le montant de prestation, le particulier qui a demandé la déduction pourra demander un redressement. Vous pouvez aussi diviser la déduction à laquelle vous avez droit et l’imputer en partie à l’année de la réception de la prestation et en partie à celle du remboursement, tant que la déduction totale ne dépasse pas le montant remboursé.

Par exemple, si vous avez reçu des prestations au titre de la PCRE en 2021, les montants reçus doivent être inclus dans vos revenus dans votre déclaration de revenus T1 de 2021. Toutefois, si l’ARC en vient à déterminer que vous n’aviez pas droit à ces prestations et que vous les remboursez en 2022, avant de produire votre déclaration T1 de 2021, vous pouvez réclamer une déduction correspondante à la ligne 23210 de votre déclaration T1 de 2021 pour les montants remboursés. Si vous remboursez les montants plus tard en 2022, c’est‑à‑dire après avoir produit votre déclaration T1 de 2021, vous pouvez produire un redressement7 afin de demander une déduction dans le cadre de votre déclaration de 2021. Veuillez noter que les remboursements de prestations versées dans le cadre des programmes provinciaux ou territoriaux offerts en lien avec la pandémie de COVID‑19 sont déduits à la ligne 23200 de la déclaration T1.

Frais de bureau à domicile : vu le nombre imposant d’employés ayant travaillé de la maison en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID‑19, ceux‑ci peuvent utiliser une nouvelle méthode à taux fixe temporaire pour réclamer des frais de bureau à domicile jusqu’à concurrence de 500 $ dans leur déclaration de revenus T1 pour 20218. La limite pouvant être portée en déduction du revenu pour l’année d’imposition 2022 était de 400 $. Selon cette méthode, un employé peut déduire 2 $ pour chaque jour où il a travaillé de la maison en 2021 en raison de la pandémie de COVID‑19 (jusqu’à concurrence de 250 jours ouvrables), et ce, jusqu’à un maximum de 500 $. Une déduction maximale de 500 $ sera également offerte pour l’année d’imposition 2022. Une journée partielle de travail de la maison compte comme une journée entière aux fins de ce calcul. D’autres conditions s’appliquent9. Avec cette méthode, les frais de bureau à domicile engagés n’ont pas à faire l’objet d’un suivi ni à être étayés par une pièce justificative, et l’employeur n’a pas à remplir et signer quelque formulaire que ce soit. Toutefois, le particulier qui demande la déduction devrait avoir en main les renseignements requis pour justifier le nombre de jours de travail de la maison pour les fournir si l’ARC les lui demande plus tard. Cette méthode peut présenter un avantage pour les employés dont les frais de bureau à domicile ne dépassent pas 2 $ par jour ou qui préfèrent une méthode simple.

Sinon, la méthode détaillée habituelle peut être choisie pour déduire certains frais de bureau à domicile particuliers engagés en vue de tirer un revenu d’emploi. Les types de dépenses pouvant être réclamées par les employés sont très limités, même si l’ARC a récemment élargi la liste des dépenses admissibles pour inclure une partie raisonnable des frais d’accès à Internet à domicile. D’autres conditions s’appliquent10.

De plus, en vue d’appliquer la méthode détaillée, l’employé doit obtenir de son employeur un formulaire T2200S, Déclaration des conditions d’emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID‑19, ou T2200, Déclaration des conditions de travail, dûment rempli et signé. Si un employé doit réclamer d’autres types de dépenses d’emploi en plus des frais de bureau à domicile (p. ex., les frais afférents à un véhicule à moteur), ou s’il est normalement tenu de travailler de la maison en vertu de son contrat d’emploi, l’employeur doit plutôt remplir et signer le formulaire T2200.

Le calcul de la partie des dépenses qui peut être déduite se fait sur le formulaire T777S, État des dépenses d’emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID‑19, si l’employé utilise la méthode détaillée et qu’il ne réclame que des frais de bureau à domicile ou si l’employé utilise la méthode à taux fixe temporaire. Ce formulaire a aussi été modifié pour l’année d’imposition 2021, en vue de prévoir la possibilité de reporter un montant de frais de bureau à domicile de l’année précédente. Sinon, le formulaire T777, État des dépenses d’emploi, est requis. L’un ou l’autre de ces formulaires doit être produit en même temps que la déclaration T1.

Pour en savoir plus, reportez‑vous aux bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Écoutez également la webémission d’EY intitulée Importantes mises à jour concernant les frais de bureau à domicile et le formulaire T2200.

Cette vidéo est présentée dans sa langue originale de production.


Le saviez‑vous?

Les remboursements jusqu’à 500 $ versés par l’employeur au titre du coût d’achat, total ou partiel, de matériel informatique personnel ou de mobilier et matériel pour le bureau à domicile que l’employé a acquis pour pouvoir faire du télétravail en raison de la pandémie de COVID‑19 seront considérés comme un avantage non imposable (l’employé n’a donc pas à en inclure le montant dans son revenu) si des reçus sont fournis à l’appui des achats. Cela s’inscrit dans le prolongement de la position de l’ARC, qui avait initialement été annoncée relativement à l’année d’imposition 2020. Toutefois, le montant maximal de 500 $ qui peut être remboursé à chaque employé à cette fin sans que cela constitue un avantage imposable pour l’employé s’applique aux achats effectués entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2022. Par exemple, si un employé a acheté un ordinateur à 400 $ en 2020 et une chaise de bureau à 250 $ en 2021, son employeur peut lui rembourser jusqu’à 500 $ sans que cela constitue un avantage imposable pour l’employé conformément à la position administrative. Tout montant versé en excédent de cette tranche de 500 $ au cours de cette période devra être inclus dans le revenu de l’employé à titre d’avantage imposable (p. ex., l’excédent de 150 $ dont il est question dans cet exemple devra être inclus dans le revenu de l’employé pour 2021).

Cet allégement ne s’applique pas aux allocations versées à cette fin (pour du matériel informatique ou de l’équipement de bureau à domicile), même si l’allocation est de 500 $ ou moins. Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l’ARC, notamment en prolongeant sa position jusqu’au 31 décembre 2022. Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages Web intitulées COVID‑19 – Avantages et allocations offerts par l’employeur et COVID‑19 – Foire aux questions pour les employeurs | Revenu Québec (revenuquebec.ca) pour les mises à jour de ces positions visant l’année d’imposition 2021.


Déduction pour options d’achat d’actions : des modifications aux règles relatives à la déduction pour options d’achat d’actions visent les options d’achat d’actions octroyées le 1er juillet 2021 ou après cette date, sous réserve de certaines exceptions. Les modifications ont instauré un plafond annuel de 200 000 $ à l’égard des options d’achat d’actions accordées à des employés qui peuvent bénéficier de la déduction de 50 % de l’avantage au titre des options d’achat d’actions devant être inclus dans le revenu d’emploi. Ce plafond ne s’applique pas aux options d’achat d’actions accordées par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ou par des sociétés qui ne sont pas des SPCC dont le revenu brut annuel, ou celui de leur groupe de sociétés, n’excède pas 500 millions de dollars. Les modifications visent à limiter le traitement préférentiel des options d’achat d’actions accordées aux employés de grandes entreprises matures et bien établies, tout en continuant d’offrir les pleins avantages fiscaux aux personnes employées par des entreprises en démarrage, en expansion ou émergentes du Canada.

Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 59, Reprise des propositions relatives aux options d’achat d’actions, et FiscAlerte 2021 numéro 26, Sanction des modifications proposées à l’imposition des options d’achat d’actions accordées aux employés, d’EY, ainsi que l’article « Limites proposées à la déduction pour options d’achat de titres » dans le numéro de mai 2021 de Questionsfiscales@EY.

Frais pour droit d’usage d’une automobile : si votre employeur vous fournit une automobile que vous utilisez tant à des fins professionnelles qu’à des fins personnelles, vous devrez inclure dans votre revenu des frais pour droit d’usage, lesquels constituent un avantage imposable établi par calcul représentant l’avantage tiré de l’usage personnel du véhicule. De même, un avantage relatif aux frais de fonctionnement est un avantage imposable résultant du fait qu’un employeur paie les frais de fonctionnement (comme l’essence ou l’assurance) liés à votre usage personnel de l’automobile qu’il vous fournit. Les frais pour droit d’usage et l’avantage relatif aux frais de fonctionnement peuvent être réduits si l’automobile sert principalement (à plus de 50 %) à des fins professionnelles. En vertu de modifications récentes adoptées en juin 2021, si vous avez eu droit à une telle réduction en 2019, vous pourriez être admissible aux frais pour droit d’usage et à l’avantage relatif aux frais de fonctionnement réduits en 2020 et 2021 si vous avez le même employeur qu’en 2019. Ces avantages imposables figurent à la case 34 du feuillet T4, État de la rémunération payée, dont vous devriez avoir reçu copie avant la fin de février 2022 pour ce qui est de l’année d’imposition 2021.

Impôt sur le revenu fractionné : les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné limitent les possibilités de fractionnement du revenu avec les enfants et certains membres adultes de la famille pour les revenus provenant directement ou indirectement d’une société privée. Le revenu assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné est imposé au taux marginal d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé, et le montant est calculé dans le formulaire T1206, Impôt sur le revenu fractionné. Pour plus d’information sur les règles révisées, voir les numéros de février 2018, février 2020 et novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Vente d’une résidence principale – déclaration obligatoire, même si tous les gains sont exemptés : Les gains en capital réalisés à la vente de votre résidence peuvent être exemptés d’impôt si la résidence est considérée et désignée comme votre résidence principale. Aucun impôt n’est dû, par exemple, si votre résidence est désignée comme votre résidence principale pour chacune des années au cours desquelles vous en avez été propriétaire. Cependant, vous devez indiquer la disposition d’une résidence principale dans votre déclaration de revenus, que le gain soit entièrement mis à l’abri de l’impôt ou non.

La vente de votre résidence principale doit être indiquée, avec la désignation de résidence principale, à l’annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, de votre déclaration de revenus. De plus, vous devez remplir le formulaire T2091, Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle). L’année de l’acquisition, le produit de la disposition et la description du bien doivent être inscrits sur le formulaire.

Si le gain est entièrement mis à l’abri de l’impôt, vous n’avez qu’à remplir la première page du formulaire T2091, et aucun gain n’a à être déclaré dans l’annexe 3. Il faut néanmoins cocher la case appropriée (case 1) à la section de désignation d’un bien comme résidence principale à la page 2 de l’annexe 3. Si le gain n’est pas entièrement mis à l’abri de l’impôt, alors tout gain en capital restant après l’application de toute exemption pour résidence principale disponible (tel qu’il est calculé sur le formulaire T2091) doit être indiqué à l’annexe 3.

Il y a généralement un délai précis pendant lequel l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus. La période normale de nouvelle cotisation pour un particulier prend généralement fin trois ans après la date à laquelle l’ARC a transmis un avis de cotisation initial. Toutefois, si vous n’indiquez pas la vente de votre résidence principale (ou toute autre disposition de bien immeuble) dans votre déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle la vente a eu lieu, l’ARC pourra établir une nouvelle cotisation à l’égard de votre déclaration au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour ce qui est de la disposition du bien immeuble.

Formulaire T1135 – n’oubliez pas de déclarer vos biens étrangers : Si, à un moment ou à un autre de l’année, vous avez détenu certains biens étrangers déterminés dont le coût totalisait plus de 100 000 $ CA, vous devez produire le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger. Ce formulaire peut être transmis par voie électronique. L’omission de déclarer les biens étrangers dans la déclaration de renseignements requise peut donner lieu à une pénalité. L’omission de produire le formulaire T1135 à temps peut entraîner une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 100 jours (2 500 $), ou de 100 $, selon le montant le plus élevé. Des pénalités plus importantes peuvent s’appliquer si un particulier omet sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, de produire un formulaire. De plus, si le formulaire T1135 n’est pas produit à temps, ou si les renseignements sont erronés ou incomplets, l’ARC peut prolonger de trois ans la période pendant laquelle elle peut établir de nouvelles cotisations à l’égard de votre déclaration.

Les biens à déclarer comprennent généralement les montants dans les comptes bancaires à l’étranger et les actions ou les dettes de sociétés étrangères ainsi que les autres biens à l’étranger, à l’exception des biens utilisés dans une entreprise exploitée activement, des actions ou dettes d’une société étrangère affiliée et des biens à usage personnel.

Pertes en capital : Les pertes en capital subies au cours de l’année ne peuvent être portées en réduction que de gains en capital. Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur trois ans, et celles qui ne peuvent pas être ainsi reportées peuvent être reportées prospectivement de façon indéfinie.

Les pertes en capital subies à l’égard de certaines actions ou dettes d’une société exploitant une petite entreprise pourraient être considérées comme des pertes au titre d’un placement d’entreprise et portées en réduction de tout revenu gagné dans l’année et non seulement des gains en capital.

Fractionnement du revenu de pension : si, en 2021, vous avez reçu un revenu de pension admissible au crédit pour revenu de pension, jusqu’à la moitié de ce revenu peut être déclarée dans la déclaration de revenus de votre époux ou conjoint de fait. Veuillez noter que, selon des modifications applicables rétroactivement à partir de 2015, les sommes reçues au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite sont considérées comme un revenu de pension admissible au crédit pour revenu de pension et sont admissibles aux fins du fractionnement du revenu de pension dans certaines circonstances.

Cette mesure s’avère encore plus avantageuse si l’un des conjoints reçoit un revenu de pension élevé, tandis que l’autre conjoint n’a aucun revenu ou presque. Dans certains cas, toutefois, le transfert de revenu du conjoint ayant le revenu de pension inférieur en faveur du conjoint ayant le revenu de pension plus élevé peut donner lieu à un avantage fiscal11.

Régime d’accession à la propriété : le Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») permet aux acheteurs d’une première habitation12 de retirer, sans avoir à payer d’impôt, des sommes d’un REER pour financer l’achat d’une habitation admissible. Le plafond de retrait a augmenté et est passé de 25 000 $ à 35 000 $ pour 2019 et les années suivantes relativement aux montants retirés après le 19 mars 2019. Plusieurs retraits peuvent être effectués, pourvu que ceux ci ne totalisent pas plus de 35 000 $. En règle générale, tous les retraits doivent être faits au cours de la même année civile, et les sommes retirées doivent être remboursées à votre REER sur une période maximale de 15 ans.

Paiement de l’incitatif à agir pour le climat : cette prestation fédérale était offerte sous forme de crédit d’impôt remboursable pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020. À compter de l’année d’imposition 2021, les paiements seront versés chaque trimestre dans le cadre du système de prestations, plutôt que d’être réclamés annuellement à titre de crédit d’impôt. Les particuliers admissibles âgés de 19 ans ou plus et qui résident en Alberta, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan le premier jour du mois du paiement et le dernier jour du mois précédent peuvent automatiquement bénéficier de la prestation pour l’année d’imposition 2021 sous forme de versements trimestriels à partir de juillet 2022. Cependant, ils doivent produire leurs déclarations de revenus T1 de 2021 afin de recevoir ces paiements. Le montant de la prestation varie selon la province de résidence, et des montants supplémentaires peuvent être réclamés pour un époux ou conjoint de fait visé et pour tout enfant de moins de 18 ans. Un supplément égal à 10 % du montant du crédit de base peut également être demandé à l’annexe 14, Incitatif à agir pour le climat, de la déclaration de revenus T1 par un particulier admissible qui réside dans une petite collectivité ou une région rurale.

Déclarations de revenus des enfants : même si elle n’est souvent pas nécessaire, la production de déclarations de revenus pour les enfants peut s’avérer judicieuse dans bien des cas. Si vos enfants ont des emplois à temps partiel au cours de l’année ou qu’ils ont gagné de l’argent en échange de menus travaux, comme des services de gardiennage, de déneigement ou d’entretien de pelouses, en produisant une déclaration de revenus, ils déclarent le revenu gagné et constituent ainsi des droits de cotisation à un REER, cotisations qu’ils pourront effectuer dans l’avenir.

Les crédits d’impôt remboursables sont un autre avantage. Plusieurs provinces offrent pareils crédits aux personnes sans revenu ou à faible revenu. S’ils ne peuvent être portés en réduction d’aucun impôt provincial à payer, les crédits sont versés au contribuable. Les personnes à faible revenu ou sans revenu, âgées de plus de 18 ans, peuvent aussi recevoir un crédit pour la TPS/TVH.

Réclamez toutes vos déductions et tous vos crédits : n’oubliez pas de vous prévaloir des divers crédits d’impôt offerts aux familles auxquels vous pourriez avoir droit. Consultez la rubrique « Pleins feux sur les déductions et crédits d’impôt personnels » pour plus de détails.

… ou pas : vous pourriez être en mesure de tirer un plus grand avantage fiscal de certaines déductions discrétionnaires si vous les reportez.

  • Les déductions discrétionnaires pouvant être différées comprennent les cotisations à un REER et la déduction pour amortissement.
  • De même, songez à cumuler les dons effectués pendant quelques années pour tirer parti du crédit à taux plus élevé qui peut être réclamé pour les dons versés au cours des cinq années précédentes.
  • Le report des déductions et de certains crédits est judicieux si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser en totalité les crédits d’impôt non remboursables applicables en 2021 (et que ceux‑ci ne peuvent être transférés) ou si vous vous attendez à ce que votre revenu augmente dans l’avenir.

Déduction pour amortissement : si vous êtes travailleur autonome et tirez un revenu de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société ou de l’exercice d’une profession, vous devez déclarer votre revenu et vos dépenses déductibles dans le formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale. De même, si vous tirez un revenu d’un bien locatif, votre revenu de location et vos dépenses déductibles doivent être déclarés dans le formulaire T776, État des loyers de biens immeubles. La déduction pour amortissement (la « DPA ») sur les immobilisations amortissables détenues peut être déduite et réclamée dans le formulaire T2125 ou T776 si le bien peut être utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’une profession libérale ou un revenu de location.

Des modifications législatives sont venues accélérer considérablement la DPA à l’égard de la plupart des immobilisations amortissables jusqu’en 2027 inclusivement. Certains biens, comme les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, peuvent temporairement (jusqu’en 2023 inclusivement) être intégralement passés en charges dans l’année d’acquisition13. Les règles relatives à la DPA accéléré s’appliquent aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018, sous réserve de certaines restrictions.

Des modifications législatives prévoient également la passation en charges intégrale des véhicules « zéro émission » admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service dans une entreprise ou l’exercice d’une profession entre le 19 mars 2019 et le 31 décembre 2023, sous réserve de certaines restrictions, dont un plafond quant au coût des voitures de tourisme14. Les véhicules admissibles comprennent les véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques, les véhicules hybrides rechargeables (munis d’une batterie d’une capacité d’au moins 7 kWh) et les véhicules fonctionnant grâce à des piles à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds achetés par des entreprises. Une DPA accéléré sera offerte pour les véhicules zéro émission qui deviennent prêts à être mis en service entre 2024 et la fin de 2027. Des modifications supplémentaires étendent l’application de ces règles à d’autres types de matériel ou de véhicules automobiles mus par un moteur (c’est‑à‑dire autopropulsés) et entièrement électriques ou alimentés à l’hydrogène. Le matériel et les véhicules qui sont en partie propulsés par d’autres sources d’alimentation que l’électricité ou l’hydrogène – comme l’essence, le diesel, la force humaine ou animale – ne sont pas admissibles. Selon ces modifications, le matériel ou les véhicules admissibles doivent être acquis après le 1er mars 2020 et être prêts à être mis en service avant 2028.

Pour en savoir davantage sur ces règles, consultez les bulletins FiscAlerte d’EY suivants :

Prenez une longueur d’avance pour économiser en 2022

Le début de l’année 2022 est un excellent moment pour réfléchir aux façons d’économiser de l’impôt pour l’année d’imposition 2022. Voici quelques idées pour vous aider à accroître vos économies en avril 2023 :

  • Cotisez tôt à votre REER ou à votre régime enregistré d’épargne études (« REEE ») pour améliorer la croissance en report d’impôt, ainsi qu’à votre compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») pour favoriser la croissance en franchise d’impôt. En 2022, le plafond des cotisations à un CELI est de 6 000 $, et les cotisations à un REER sont plafonnées à 18 % du revenu que vous avez gagné pour 2021 ou à un montant maximal de 29 210 $, selon le moins élevé des deux montants.
  • Soupesez les options permettant de reporter l’impôt grâce à une société (par exemple, revoyez vos besoins au chapitre du salaire, des dividendes ou de la rémunération) ou d’autres mesures de planification faisant intervenir des sociétés. Toutefois, gardez à l’esprit que les possibilités de fractionnement du revenu avec certains membres adultes de la famille pour les revenus provenant directement ou indirectement d’une société privée sont limitées. Pour en savoir plus, consultez les numéros de février 2018, février 2020 et novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  • En outre, l’accès d’une société privée à la déduction accordée aux petites entreprises si elle gagne trop de revenus passifs est limité15. Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro de mai 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY.
  • Envisagez les possibilités de fractionnement du revenu, comme les prêts au taux d’intérêt prescrit ou le versement d’un salaire raisonnable à votre conjoint ou à votre enfant pour les services fournis à votre entreprise16.
  • Si vous envisagez de vendre un placement ou de tirer un revenu d’une nouvelle source cette année, examinez la possibilité de subir des pertes et de les utiliser pour réduire ce revenu.
  • Songez à rendre déductibles des intérêts qui ne le sont pas en utilisant des liquidités disponibles (un remboursement d’impôt peut-être) pour rembourser des prêts personnels, puis en empruntant pour effectuer un placement ou aux fins de votre entreprise.
  • Si vous pensez que vous aurez droit à des déductions importantes en 2022, vous pourriez demander à l’ARC l’autorisation de réduire les retenues à la source prélevées sur votre salaire.

Prenez le temps de faire de la planification fiscale

Une fois votre déclaration terminée, prenez du recul et réfléchissez au progrès réalisé au cours de l’année écoulée en vue de l’atteinte de vos objectifs financiers. C’est un excellent point de départ pour une discussion fructueuse au sujet de la planification fiscale et successorale.

Un plan successoral consiste à organiser vos affaires financières en vue d’atteindre plusieurs objectifs financiers fondamentaux, de votre vivant comme à la suite de votre décès. Le plan devrait prévoir un revenu tout au long de votre vie, un soutien à vos personnes à charge après votre décès, le transfert de votre patrimoine et la protection de vos actifs, le tout de façon efficace sur le plan fiscal.

Prenez le temps de revoir et de mettre à jour votre (vos) testament(s) et votre plan successoral pour tenir compte des changements dans votre situation familiale et votre situation financière ainsi que des modifications de la loi. Ne sous-estimez pas les avantages d’un ménage financier du printemps. La saison des impôts est la période où bon nombre de personnes se concentrent un peu plus sur leurs affaires financières. C’est donc le moment indiqué pour au moins porter un regard neuf sur les composantes de votre plan financier et successoral qui pourraient avoir les plus grandes répercussions sur votre avenir financier et les personnes à votre charge.

Pleins feux sur les déductions et crédits d’impôt personnels

Une bonne façon d’économiser de l’impôt est de comprendre les déductions et les crédits dont vous pouvez vous prévaloir. Pour tirer un plus grand avantage des déductions et crédits d’impôt, tenez compte des astuces et des rappels qui suivent en préparant votre déclaration de revenus.

Crédits d’impôt liés à la famille et autres crédits d’impôt spéciaux : demandez tous les crédits qui s’appliquent, dont le crédit d’impôt pour frais d’adoption, le crédit d’impôt pour frais de scolarité (y compris les transferts provenant d’un enfant), le crédit d’impôt pour les frais des examens ou pour l’obtention d’un statut professionnel reconnu, le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, le crédit canadien pour aidant naturel, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, le crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admissible et le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.


Le saviez‑vous?

  • À compter de l’année d’imposition 2021, le crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admissible est bonifié par l’augmentation du taux du crédit d’impôt, qui passe de 15 % à 25 % pour des dépenses totalisant au plus 1 000 $ effectuées au cours d’une année d’imposition pour des fournitures admissibles, et par l’élargissement de la liste des biens durables visés par règlement considérés comme des fournitures admissibles. De plus, l’obligation que ces fournitures soient utilisées dans une école ou un établissement de garde d’enfants réglementé pour être admissibles est éliminée. Cette modification a pour effet d’étendre les règles relativement aux emplacements où les fournitures scolaires peuvent être utilisées et de faire en sorte, par exemple, que les fournitures admissibles puissent être utilisées en salle de classe virtuelle. Les aînés et les personnes handicapées peuvent demander un crédit non remboursable de 15 % pour l’accessibilité domiciliaire pour des dépenses de rénovation ou de modification domiciliaires admissibles qui améliorent l’accessibilité ou la sécurité du domicile jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année (crédit maximal de 1 500 $ par année).
  • Les crédits d’impôt fédéraux pour études et pour manuels ont été éliminés à partir de 2017, mais tout montant inutilisé provenant d’années antérieures peut toujours être reporté et utilisé après 2016.

Crédit canadien pour la formation : depuis l’année d’imposition 2020, un nouveau crédit d’impôt remboursable est offert pour vous aider en couvrant jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles17 qui touchent soit un revenu d’emploi, soit un revenu d’entreprise peuvent accumuler chaque année 250 $ dans un compte théorique spécial (le « plafond du montant pour frais de formation »), et la somme cumulée peut servir à acquitter les frais de formation. Le montant du crédit que vous pouvez demander pour une année d’imposition est égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde de votre compte théorique. Aux fins de ce crédit, les frais de scolarité et autres frais admissibles doivent être perçus par un établissement d’enseignement canadien. Le crédit canadien pour la formation demandé réduit le montant des dépenses admissibles par ailleurs au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

La somme de 250 $ ne s’ajoute à votre compte théorique pour une année donnée que si vous avez produit votre déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition précédente. Vous devez donc produire votre déclaration de revenus des particuliers de 2021 pour que la somme de 250 $ soit portée à votre compte théorique pour l’année d’imposition 2022.

Dons de bienfaisance : le crédit d’impôt fédéral pour dons comporte deux volets – un crédit à faible taux de 15 % à l’égard de la première tranche de 200 $ des dons et un crédit à taux plus élevé (de 33 % ou 29 %) à l’égard du reliquat. Les donateurs à revenu élevé peuvent demander un crédit d’impôt de 33 % à l’égard de la partie des dons effectuée à partir du revenu assujetti au taux marginal d’imposition le plus élevé de 33 %18. Autrement, le taux de 29 % s’applique.


Le saviez‑vous?

  • Pour bénéficier le plus possible du crédit au taux plus élevé, un seul des époux ou conjoints de fait devrait réclamer l’intégralité des dons de la famille.
  • Si vous avez fait des dons d’actions, d’obligations ou de fonds communs de placement cotés en bourse à un organisme de bienfaisance, le gain en capital accumulé s’y rapportant n’est généralement pas inclus dans votre revenu.
  • Si vous avez fait des dons d’actions accréditives, la partie exonérée du gain en capital résultant du don est généralement limitée à la partie qui représente l’excédent de la valeur des actions au moment du don sur leur coût initial.
  • Un crédit d’impôt pour les dons aux organismes de bienfaisance américains est disponible dans la mesure où le particulier faisant le don (ou son conjoint) a un revenu de source américaine suffisant.
  • Depuis l’année d’imposition 2020, vous pouvez demander le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour les dons faits à une organisation journalistique enregistrée19.

Frais de garde d’enfants : si vous avez payé des frais de garde d’enfants admissibles pour un enfant admissible afin de pouvoir travailler ou suivre certains programmes d’études, vous pourriez demander une déduction. Les plafonds sont généralement de 8 000 $ pour chaque enfant âgé de moins de 7 ans et de 5 000 $ par enfant de 7 à 16 ans. Un montant plus élevé peut être demandé pour un enfant handicapé. La déduction totale pour tous les enfants ne peut pas être supérieure aux deux tiers du revenu que vous avez gagné. À cette fin, le revenu gagné englobe le revenu d’emploi ou le revenu net d’un travail indépendant (soit seul, soit comme associé actif) et certains paiements d’aide financière, y compris les paiements relatifs à la COVID‑19 reçus d’un gouvernement fédéral, provincial ou territorial. Des modifications récentes sont venues ajouter à cette liste, pour les années d’imposition 2020 et 2021, les prestations d’assurance emploi (« AE »), les prestations spéciales d’AE et les prestations du Régime québécois d’assurance parentale20.


Le saviez‑vous?

  • La déduction pour les frais payés à un pensionnat ou à une colonie de vacances est limitée.
  • La demande doit généralement être faite par l’époux ou le conjoint de fait ayant un revenu plus faible (sous réserve de certaines exceptions).
  • Vous devez avoir des reçus à l’appui de votre demande.

Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques : si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez demander un crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % pour des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $ par année (un crédit d’impôt annuel fédéral maximum de 75 $). Le crédit s’applique aux montants admissibles payés après 2019 et avant 2025. Les abonnements aux nouvelles numériques admissibles s’entendent des abonnements qui donnent à un particulier le droit d’accéder au contenu numérique d’une organisation journalistique canadienne qualifiée (au sens des dispositions législatives applicables) si ce contenu consiste principalement en des nouvelles écrites originales et si l’organisation ne détient pas une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion. Les particuliers ne peuvent demander plus que le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable dans le cas d’un abonnement combinant des nouvelles numériques et du contenu non numérique. Si aucun abonnement comparable n’existe, les particuliers ne peuvent réclamer que la moitié du montant réellement payé21.

Frais d’intérêts : Si vous avez emprunté de l’argent en vue de tirer un revenu d’un placement, les frais d’intérêts engagés devraient être déductibles.


Le saviez‑vous?

  • Il n’est pas nécessaire que vous tiriez un revenu du placement dans l’immédiat, mais vous devez raisonnablement pouvoir vous attendre à le faire.
  • Les frais d’intérêts sur l’argent emprunté pour verser des cotisations à un REER, à un régime de pension agréé ou à un CÉLI ou pour vous procurer des biens personnels, tels une maison ou un chalet, ne sont pas déductibles.

Frais de déménagement : si vous avez déménagé en 2021 pour commencer un nouvel emploi, lancer une entreprise ou fréquenter un collège ou une université à temps plein, vous pourriez avoir le droit de réclamer les frais liés au déménagement.


Le saviez‑vous?

  • Outre le coût réel du déménagement de vos meubles, de vos appareils électroménagers, de votre vaisselle, de vos vêtements et ainsi de suite, vous pouvez réclamer les frais de déplacement, y compris les frais de repas et de logement engagés en route.
  • Les frais d’annulation de bail, ainsi que diverses dépenses liées à la vente de votre ancienne résidence, sont aussi déductibles, ce qui comprend un montant pouvant atteindre 5 000 $ pour les coûts liés au maintien d’une ancienne résidence non vendue avant le déménagement (comme les intérêts, les impôts fonciers et les coûts des services publics).
  • Les dépenses ne sont déductibles qu’à hauteur du revenu tiré de l’emploi ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail (ou des bourses d’études ou de recherche imposables dans le cas des étudiants). Si ce revenu est insuffisant pour réclamer tous les frais de déménagement dans l’année où a eu lieu le déménagement, vous pouvez reporter le reliquat en avant et le déduire l’année suivante, toujours jusqu’à concurrence du revenu tiré de l’emploi ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail (ou d’études).

Frais médicaux : le crédit d’impôt pour frais médicaux qui peut être demandé est assujetti à un seuil lié au revenu. Autrement dit, plus votre revenu net est faible, plus vous pouvez réclamer de frais médicaux admissibles. Pour 2021, ce crédit peut être demandé pour les dépenses admissibles qui dépassent le moindre de 2 421 $ et de 3 % du revenu net. Étant donné que l’un des époux ou conjoints de fait peut réclamer les frais médicaux au nom de l’ensemble de la famille, il est généralement logique de réclamer toutes les dépenses dans la déclaration de revenus du conjoint dont le revenu est le moins élevé (à moins qu’il n’ait pas d’impôt à payer), y compris les dépenses des enfants à charge de moins de 18 ans. Vous pourriez peut être demander le remboursement des frais médicaux payés pour d’autres membres de la famille à charge, comme des parents âgés, des grands parents ou des enfants de 18 ans ou plus, mais dans ce cas, le seuil lié au revenu pour 2021 correspond aux dépenses admissibles excédant le moindre de 2 421 $ et 3 % du revenu net de la personne à charge.


Le saviez‑vous?

  • Les frais médicaux admissibles ne se limitent pas aux services médicaux fournis au Canada, à condition qu’ils soient admissibles par ailleurs.
  • Les frais de transport relatifs aux déplacements à destination et en provenance du lieu de prestation des services médicaux peuvent être admissibles si le patient se déplace d’au moins 40 km pour obtenir les services, s’il n’est pas possible d’obtenir des services médicaux sensiblement équivalents à l’endroit où vit le patient, si le patient emprunte un itinéraire raisonnablement direct et s’il est raisonnable qu’il se rende à cet endroit à cette fin.
  • D’autres frais de déplacement raisonnables peuvent également être admissibles si, dans les mêmes circonstances, le patient doit se déplacer d’au moins 80 km pour obtenir les services.
  • Les mêmes genres de frais peuvent être admissibles pour une personne accompagnant le patient si, d’après l’attestation écrite d’un médecin, celui-ci est incapable de voyager sans aide.
  • Les frais de déplacement engagés pour voyager vers un pays plus chaud, même pour des raisons de santé, ne constituent pas des frais médicaux admissibles.
  • Les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie sont admissibles à titre de frais médicaux, donc n’oubliez pas de réclamer toute prime payée au moyen de retenues à la source.
  • Les travailleurs autonomes peuvent avoir le droit de déduire les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie de leur revenu d’entreprise, plutôt que de les réclamer à titre de frais médicaux dans le cadre du crédit.
  • Un montant admissible par ailleurs peut être refusé si le service a été fourni purement à des fins esthétiques.
  • Vous pouvez réclamer les frais payés au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année tant que vous ne les avez pas réclamés précédemment.
  • Les dépenses liées aux animaux de soutien affectif spécialement dressés pour accomplir des tâches spécifiques pour un patient atteint d’une déficience mentale grave peuvent être réclamées à titre de frais médicaux admissibles.
  • Les montants payés pour les soins de préposé ou les soins dans un établissement peuvent être plafonnés. Des règles spéciales s’appliquent également lorsque le montant pour personnes handicapées et les coûts des soins de préposé sont demandés à titre de frais médicaux. Pour en savoir plus, consultez le numéro de septembre 2016 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Tirez parti de la technologie : utilisez un logiciel pour préparer votre déclaration de revenus et pour la transmettre par voie électronique. L’ARC offre plusieurs services en ligne pour rendre la gestion de vos impôts plus rapide et facile.

L’inscription au service Mon dossier de l’ARC vous permettra de voir les déclarations et cotisations des années antérieures, les montants reportés et les feuillets d’impôt produits en votre nom, de voir le solde et l’état de votre compte, de produire des déclarations, d’effectuer des paiements et de suivre l’état de votre déclaration. Le service vous permet aussi de vous inscrire à l’envoi de la correspondance de l’ARC en ligne dans Mon dossier, et ainsi de recevoir, notamment, des avis de cotisation, des avis sur les prestations, des feuillets et des rappels concernant les acomptes provisionnels. Mon dossier vous permettra aussi d’utiliser le service « Préremplir ma déclaration », qui remplit automatiquement votre déclaration à l’aide des chiffres provenant de feuillets de renseignements fiscaux et d’autres renseignements provenant des dossiers de l’ARC si vous utilisez un logiciel homologué IMPÔTNET pour préparer votre déclaration de revenus. Mon dossier peut encore servir à présenter des demandes au titre des programmes d’allégement temporaires liés à la COVID‑19, à savoir la PCMRE, la PCREPA et la PCTCC à l’égard des périodes d’admissibilité (consultez la section Prestations reçues en raison de la pandémie de COVID‑19, ci‑dessus, pour en savoir plus au sujet de ces programmes). À compter de février 2022, vous devrez fournir votre adresse courriel à l’ARC afin d’avoir accès à Mon dossier.

L’application mobile MonARC vous permet de consulter sur votre appareil mobile vos renseignements fiscaux personnalisés tels que votre avis de cotisation, l’état de votre déclaration, les prestations et les crédits, ainsi que les plafonds de cotisation aux CELI et aux REER. Vous pourrez aussi y faire des paiements. L’application mobile MesPrestations ARC vous permet de voir toute l’information sur vos prestations et vos crédits sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, visitez la page https://www.canada.ca/fr/agence revenu/services/services electroniques/applications mobiles arc.html.

Certains logiciels de préparation de déclarations de revenus offrent le service ADC express de l’ARC, service qui permet de voir votre avis de cotisation immédiatement après avoir produit votre déclaration de revenus par voie électronique. Vous devez être inscrit à Mon dossier et au courrier en ligne pour utiliser le service ADC express.

Des propositions législatives entrant en vigueur le 1er janvier 2023 permettront à l’ARC d’envoyer des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation aux particuliers qui ont produit leur déclaration de revenus T1 par voie électronique (ou au spécialiste en déclarations qui a produit une déclaration de revenus par voie électronique pour le compte d’un particulier). L’ARC a souligné son intention d’entamer le processus de transition vers des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation électroniques en 2023.

Le service ReTRANSMETTRE de l’ARC vous permet de modifier votre déclaration de revenus à l’aide d’un logiciel homologué de préparation de déclarations de revenus IMPÔTNET, à condition que votre déclaration de revenus initiale ait également été produite par voie électronique. Des modifications peuvent être apportées à vos déclarations de revenus de 2020, de 2019, de 2018 ou de 2017. Vous devez avoir déjà reçu l’avis de cotisation à l’égard de votre déclaration initiale avant d’utiliser ReTRANSMETTRE pour produire des modifications.

L’outil « Vérifier les délais de traitement de l’ARC » vous permet de prendre connaissance des délais de traitement pour les déclarations de revenus et autres demandes liées aux impôts envoyées à l’ARC. À titre d’exemples, mentionnons les délais de traitement pour les déclarations de revenus des particuliers, les demandes de redressement d’une T1, les demandes d’opposition en matière d’impôt sur le revenu et d’allégement pour les contribuables, les demandes d’Allocation canadienne pour enfants et celles au titre du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. L’outil est accessible sur le site Web de l’ARC ou dans Mon dossier. Prochainement, l’outil comprendra un service propre à votre compte qui vous permettra de faire le suivi de vos déclarations de revenus.


Femme d’affaires d’EY utilisant une calculatrice pour faire des mathématiques financières sur un bureau en bois dans un décor professionnel
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Chapitre 2

La Cour canadienne de l’impôt traite de l’incidence de l’arrêt MacDonald de la Cour d’appel fédérale

Robillard (Succession) c. La Reine, 2022 CCI 13

Lindsay Turcotte et Marie Claude Marcil, Montréal

Dans une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI »), le juge Hogan a relevé diverses difficultés liées à l’interprétation du paragraphe 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») dans le contexte d’une planification post mortem de type « pipeline », qui permet à la succession d’un contribuable décédé d’extraire les actifs d’une société privée sans payer d’impôt supplémentaire.

Liée par le principe selon lequel un tribunal doit suivre la décision antérieure d’un tribunal supérieur1, et compte tenu de l’arrêt Canada c. MacDonald, 2013 CAF 110, de la Cour d’appel fédérale (la « CAF »), la CCI a confirmé que le paragraphe 84(2) de la LIR s’appliquait à une telle distribution indirecte. Toutefois, la CCI n’a pas manqué de formuler des commentaires sur les répercussions d’une interprétation trop restrictive du paragraphe. À son avis, l’arrêt MacDonald a engendré plusieurs incertitudes, notamment quant au délai à respecter pour éviter l’application du paragraphe 84(2) lors de la mise en œuvre d’un pipeline post‑mortem.

Faits de l’affaire

M. X était l’unique actionnaire de Gesco. À son décès en 2012, les actions de Gesco qu’il détenait ont été réputées avoir fait l’objet d’une disposition à leur juste valeur marchande, ce qui a entraîné un gain en capital, lequel a été rapporté dans la déclaration finale de M. X, ainsi qu’une augmentation du prix de base rajusté (« PBR ») des actions maintenant détenues par la succession.

Afin d’éviter la double imposition résultant de la disposition réputée et de la distribution subséquente des actifs de Gesco à la succession, ainsi que pour profiter du PBR élevé des actions, les liquidateurs ont mis en œuvre une planification appelée « pipeline post‑mortem ». Une nouvelle entité juridique (la « nouvelle société ») a été constituée, et les actions de Gesco lui ont été vendues en contrepartie d’un billet ayant une valeur nominale égale au PBR et à la juste valeur marchande des actions. Le lendemain, Gesco a été liquidée dans la nouvelle société (soit celle qui détient ses actions). Après seulement trois semaines, la nouvelle société a remboursé le billet à la succession.

Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation en considérant que le paragraphe 84(2) de la LIR s’appliquait à ce type de planification, étant donné que les actifs de Gesco avaient, dans les faits, été distribués ou autrement attribués à l’actionnaire initial de la société, la succession, même si la nouvelle société était l’actionnaire de Gesco à ce moment‑là. Faisant un parallèle avec l’arrêt MacDonald de la CAF, le ministre était apparemment d’avis que la série d’opérations avait donné lieu à une attribution des actifs de Gesco à la succession, plus particulièrement parce que la nouvelle société avait remboursé trop rapidement le billet à la succession après la liquidation de Gesco2. Ainsi, le remboursement du billet par la nouvelle société avait donné lieu à un dividende réputé pour la succession en vertu du paragraphe 84(2)3.

Analyse

Dans sa décision, la CCI était d’accord pour dire que le paragraphe 84(2) s’appliquait, mais a permis que les distributions aux légataires soient déduites du dividende réputé. Toutefois, les commentaires du juge Hogan ont soulevé un certain nombre de questions relativement à l’arrêt MacDonald. La CCI a souligné que l’incertitude causée par l’arrêt MacDonald de la CAF provenait non seulement de l’ambiguïté quant au délai pour distribuer les actifs à la suite de la liquidation, mais également de la façon d’interpréter l’expression « de quelque façon que ce soit » utilisée dans ce paragraphe de la LIR. La CCI était d’avis qu’une telle incertitude risquait de miner les principes de prévisibilité, de certitude et d’équité qui s’appliquent en matière fiscale et qui ont été confirmés à répétition par la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, et plus récemment dans l’arrêt Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

Selon la CCI, le libellé du paragraphe 84(2) est clair. Une interprétation textuelle permet de tirer une conclusion quant au moment où le dividende est réputé versé, et ce n’est qu’à ce moment qu’il est pertinent d’identifier les actionnaires de la société. L’utilisation répétée de l’expression « au moment donné » fait en sorte qu’un dividende doit être réputé versé seulement lorsque la distribution des biens de la société donnée est terminée, et il est réputé reçu par les personnes qui étaient actionnaires de la société au moment donné. En outre, le fait que le libellé est beaucoup plus précis que ses versions antérieures quant au moment où le dividende est réputé versé et reçu indique que le moment de la distribution des fonds revêt une importance primordiale aux fins de l’application de la disposition.

Une interprétation contextuelle aurait également permis à la CAF de tirer une autre conclusion dans l’arrêt MacDonald. Lorsqu’une opération remplit les critères prévus au paragraphe 88(2), le paragraphe 84(2) devient inapplicable à l’égard de cette opération (alinéa 88(2)b) de la LIR). Dans l’affaire qui nous occupe, lorsque Gesco a été liquidée dans la nouvelle société, les critères du paragraphe 88(2) étaient remplis, et le paragraphe 84(2) ne pouvait faire en sorte qu’un dividende soit réputé versé lors d’une distribution future des fonds.

De plus, la capacité des liquidateurs de s’appuyer sur le paragraphe 164(6) de la LIR à l’égard de la déclaration finale du défunt démontre l’intention du législateur de prévenir la double imposition qui peut se produire au décès d’un particulier. La CCI était d’avis qu’il n’était pas réaliste de prétendre que, au moment de l’adoption du paragraphe 84(2), le législateur voulait qu’il y ait double imposition d’un même bien au décès d’un particulier.

Enfin, la CCI a mentionné que la décision Merritt v. Minister of National Revenue, [1941] Ex CR 175, et l’arrêt Smythe et al. c. Ministre du Revenu National, [1970] R.C.S. 64, sur lesquels s’appuie l’arrêt MacDonald, avaient été rendus avant que les gains en capital commencent à être imposés, de sorte qu’il ne s’agissait pas de précédents utiles. Depuis, les questions du traitement fiscal des gains en capital et des rapports juridiques établis par les contribuables ont été abordées dans de multiples arrêts et décisions.

Il serait donc approprié de se pencher sur le poids à accorder à cette décision et à cet arrêt dans le contexte fiscal actuel. En outre, à cette époque, les opérations considérées comme « artificielles » pouvaient déclencher l’application du paragraphe 81(1) (devenu le paragraphe 84(2)). Cependant, depuis l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 RCS 622, il est maintenant établi qu’en l’absence d’un trompe l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale.

Leçons tirées

À la lumière des commentaires du juge Hogan, il sera intéressant de voir si la succession interjettera appel de la décision et, le cas échéant, si la CAF tentera de concilier les interprétations divergentes de la disposition et de son champ d’application, particulièrement dans le contexte d’un pipeline post‑mortem.

Depuis l’arrêt MacDonald, une certaine incertitude règne relativement aux pipelines post mortem, puisque nous ne disposons d’aucune indication claire des tribunaux quant au délai approprié entre la liquidation de la société et le remboursement du billet4. Selon le juge Hogan, la position de l’ARC et du ministre dans cette affaire ne fait qu’accroître l’incertitude des contribuables quant à ce type de planification. Il pose la question : « [Le contribuable] doit‑il attendre 12 mois, 24 mois ou 36 mois avant de compléter l’opération et de distribuer les actifs de la société de portefeuille? » (par. 28).

Le paragraphe 84(2) ne prévoit pas de délai minimal précis, ce qui porte à croire que l’ARC pourrait avoir outrepassé sa compétence en exigeant que les contribuables remboursent le billet des mois, voire des années, après la liquidation de la société initiale. S’il s’agissait de son intention, le législateur aurait dû ajouter ce délai minimal par voie de modification législative. Dans sa décision, la CCI semblait d’accord pour dire que les tribunaux et le gouvernement n’ont pas pour rôle « de restreindre le libellé d’une disposition par des exceptions qui n’y apparaissent pas » (par. 31).

Il sera intéressant de voir si la CAF fera une distinction entre les affaires et réévaluera la décision de première instance dans MacDonald (la décision de la CCI ayant tranché en faveur du contribuable) dans le contexte d’un pipeline post‑mortem.

Dans la présente situation, il semble que la seule façon d’obtenir de la certitude, comme l’a mentionné le juge Hogan, soit d’obtenir une décision anticipée de l’ARC. Pour l’instant, les contribuables devront continuer à faire preuve de patience et à tenir compte de la position de l’ARC formulée à l’occasion du congrès de 2011 de la Society of Trust and Estate Practitioners (2011‑0401861C6) et de l’arrêt MacDonald.


Bateau en origami d’EY flottant sur l’eau
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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

  • FiscAlerte 2022 numéro 02 – Mise à jour de l’ARC sur la déduction pour frais de bureau à domicile
  • FiscAlerte 2022 numéro 03 – Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2021
  • FiscAlerte 2022 numéro 04 – Exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiducies
  • FiscAlerte 2022 numéro 05 – Le ministère des Finances publie des mesures proposées : évitement de dettes fiscales et prérogatives en matière de vérification
  • FiscAlerte 2022 numéro 06 – Réduction de taux proposée pour les fabricants de technologies à zéro émission
  • FiscAlerte 2022 numéro 07 – Budget de la Colombie‑Britannique
  • FiscAlerte 2022 numéro 08 – Budget des Territoires du Nord-Ouest
  • FiscAlerte 2022 numéro 09 – Budget de l’Alberta
  • FiscAlerte 2022 numéro 10 – Budget de l’Île‑du‑Prince‑Édouard
  • FiscAlerte 2022 numéro 11 – Le Canada impose des sanctions à la Russie et restreint les exportations vers ce pays


Publications et articles



Résumé

Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à https://www.ey.com/fr_ca/services/tax. Vous pouvez nous transmettre par courriel vos questions ou commentaires relativement au présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com.  Suivez‑nous sur X (auparavant Twitter) : @EYCanada.


Contenu connexe

Questionsfiscales@EY – mars 2022

Dans ce numéro : Conseils pour la production de déclarations de revenus des particuliers; décision de la CCI sur une stratégie de « pipeline post‑mortem »

Questionsfiscales@EY – Septembre 2023

Dans ce numéro : allégements fiscaux pour étudiants; décision récente de la CAF selon laquelle une contribuable n’était pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves parce que d’autres noms figuraient sur le titre de propriété

Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial – Février 2023

Dans ce numéro, nous faisons le point sur les faits nouveaux relatifs aux initiatives du gouvernement fédéral pour accroître l’abordabilité du logement.


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