EY – Adolescente promenant un chien dans un champ au coucher du soleil

Questionsfiscales@EY – Septembre 2023

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Dans un contexte fiscal en pleine évolution, la confiance est‑elle votre atout le plus précieux?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons ce qui suit :

Students having a discussion with laptop
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Chapitre 1

Étudiants et impôt sur le revenu : un tour d’horizon

Yiyun Chen et Lucie Champagne, Toronto

Les étudiants qui sont récemment retournés en classe ne souhaitent probablement pas passer leurs temps libres à lire les règles de l’impôt sur le revenu. Cependant, vu la diversité et la portée des allégements fiscaux qui leur sont offerts, étudier un peu la question peut être vraiment payant. Non seulement les étudiants peuvent bénéficier de divers crédits et déductions, mais certains crédits d’impôt peuvent même être transférés aux parents ou à d’autres membres de la famille – souvent ceux qui les aident à payer leurs études.

Pourquoi les étudiants devraient produire une déclaration de revenus

Un étudiant à faible revenu qui n’a pas d’impôt sur le revenu à payer pourrait hésiter à consacrer du temps à la production d’une déclaration de revenus. Or, c’est quand même une bonne idée, même lorsque ce n’est pas obligatoire.

Produire une déclaration aide à établir des montants pouvant être reportés à une année future. Par exemple, un revenu provenant d’un emploi à temps partiel peut générer des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne‑retraite (« REER ») pour l’avenir, ce qui permettra plus tard à l’étudiant de cotiser et de réclamer une déduction fiscale lorsque son revenu sera plus élevé. Le montant des droits de cotisation sera inscrit dans l’avis de cotisation de l’étudiant, de sorte que tant l’étudiant que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») auront un relevé des droits accumulés.

Différents crédits d’impôt remboursables – comme le crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »)1, le paiement de l’incitatif à agir pour le climat2 et certains crédits d’impôt provinciaux relativement au loyer ou aux impôts fonciers payés au cours de l’année – permettront d’obtenir des paiements du gouvernement. Même si les particuliers n’ont pas à faire une demande pour recevoir les paiements du crédit pour la TPS/TVH et le paiement de l’incitatif à agir pour le climat, une déclaration doit tout de même être produite pour que l’ARC puisse déterminer si un étudiant est admissible à ces crédits.

Les étudiants ont accès, via le site Web de l’ARC, à un logiciel de préparation de déclarations de revenus qui leur permettra de transmettre leurs déclarations de revenus par voie électronique. Ils peuvent également utiliser l’application mobile gratuite Mon ARC pour accéder à certains renseignements de leur compte personnel sur un appareil mobile.

Revenu de l’étudiant et aide financière

Les étudiants comptent sur plusieurs types de financement pour payer leurs frais de scolarité et de subsistance, et des considérations fiscales différentes s’appliquent à chacun de ces types de financement.

Prêts étudiants et marges de crédit

Les étudiants peuvent emprunter de l’argent sous forme de prêts gouvernementaux ou de marge de crédit auprès d’une institution financière pour payer leurs frais de scolarité et de subsistance. Un crédit d’impôt non remboursable peut être accordé pour les intérêts payés à l’égard des prêts consentis en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis et des lois provinciales semblables. Il importe de noter qu’on ne peut se prévaloir du crédit d’impôt pour des intérêts payés à l’égard d’une marge de crédit pour étudiant3.

Contrairement à certains autres crédits relatifs aux études, ce crédit n’est pas transférable. Cependant, si l’étudiant (ou l’ancien étudiant) ne peut pas utiliser le crédit au cours de l’année où les intérêts sont payés, il peut le reporter prospectivement sur une période maximale de cinq ans.

Depuis le 1er avril 2023, le gouvernement fédéral a éliminé définitivement l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis dans le cadre du Programme canadien d’aide financière aux étudiants. Toutefois, les particuliers sont responsables des intérêts accumulés avant cette date. Selon la province de résidence, des intérêts peuvent continuer de s’appliquer à un prêt étudiant provincial.

Régimes enregistrés d’épargne‑études

Les parents qui ont constitué un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour leurs enfants peuvent utiliser le revenu gagné dans le régime, ainsi que le capital et la Subvention canadienne pour l’épargne‑études (la « SCEE ») versés dans le régime, pour payer les frais de scolarité et certains frais liés aux études, comme le coût des manuels, du loyer et de la nourriture4.

De façon générale, les parents peuvent cotiser jusqu’à un plafond à vie de 50 000 $ pour chaque enfant, mais il n’y a aucun plafond de cotisation annuel. Les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles aux fins fiscales, mais elles produisent un revenu libre d’impôt pendant qu’elles sont dans le régime.

Le gouvernement peut aussi accorder une SCEE de base correspondant à 20 % des cotisations, jusqu’à un maximum de 500 $ pour chaque enfant par année (1 000 $ s’il y a des droits inutilisés d’une année précédente), jusqu’à un plafond cumulatif de 7 200 $. Les familles à revenu modeste pourraient se prévaloir d’une SCEE supplémentaire.

Les sommes retirées d’un REEE qui ont été financées par des cotisations sont libres d’impôt pour le parent comme pour l’étudiant à titre de remboursement de capital.

Par contre, si les sommes retirées sont des subventions gouvernementales ou du revenu gagné sur les cotisations et les subventions gouvernementales – soit les paiements d’aide aux études (les « PAE ») – elles seront incluses dans le revenu de l’étudiant plutôt que dans le revenu du parent. En tenant pour acquis que pratiquement aucun impôt ne sera payable par l’étudiant à l’égard de ce revenu, surtout en raison des divers crédits d’impôt non remboursables, les études pourront être financées grâce à de l’argent avant impôt5.

Il est généralement préférable de retirer d’abord les PAE pour limiter le remboursement des subventions au gouvernement si l’étudiant abandonne ses études. Toutefois, des limites sont imposées au montant de PAE qui peut être retiré d’un REEE au cours du premier semestre d’études. Le budget fédéral de 2023 a augmenté ces limites. Pour en savoir davantage, consultez l’article « Au cas où cela vous aurait échappé : De récentes modifications aux REEE et aux REEI pourraient avoir une incidence sur vous et votre famille » paru dans le numéro de juillet 2023 de Questionsfiscales@EY.

Il importe de noter que les PAE doivent servir à aider un étudiant à poursuivre ses études au niveau postsecondaire – une exigence assez vague. Le fournisseur de votre REEE exigera une preuve d’inscription avant de verser des PAE. Il pourrait aussi fournir une liste des dépenses admissibles aux PAE ou encore demander les reçus des achats scolaires afin de prouver que l’argent sert à payer des dépenses d’études admissibles. Sur le plan administratif, l’ARC ne s’attend pas à ce que les fournisseurs évaluent le caractère raisonnable de chaque dépense si le PAE est inférieur à un certain seuil, lequel est indexé annuellement. Pour 2023, ce seuil s’élève à 26 860 $6.

Régime d’encouragement à l’éducation permanente

Si un particulier travaille, mais qu’il prévoit poursuivre ses études ultérieurement, il peut envisager de cotiser à un REER pendant qu’il occupe un emploi pour l’aider à financer ses études ou sa formation à temps plein.

Dans le cadre du régime d’encouragement à l’éducation permanente, les étudiants admissibles peuvent retirer jusqu’à 20 000 $ de leur REER, en franchise d’impôt, pour financer le coût d’études ou de formation à temps plein pour eux‑mêmes ou leur époux ou conjoint de fait.

Pour être admissible, l’étudiant doit être inscrit à un programme d’études admissible dans un établissement d’enseignement agréé comme étudiant à temps plein au cours de l’année du retrait ou avant la fin du mois de février de l’année suivante. Si certaines conditions en matière d’invalidité sont remplies, l’étudiant peut être inscrit à temps partiel.

Lorsqu’un étudiant admissible participe au régime d’encouragement à l’éducation permanente, il peut effectuer des retraits jusqu’en janvier de la quatrième année suivant l’année du premier retrait en vertu du régime. Toutefois, le montant retiré dans une année civile donnée ne peut dépasser 10 000 $, et le total des retraits ne peut dépasser 20 000 $7.

Un particulier peut généralement rembourser les montants retirés de son REER en versements égaux sur une période de dix ans8. Si l’étudiant ne rembourse pas le montant minimum intégralement, la différence doit être incluse dans son revenu pour l’année en cause.

Revenu d’emploi

Les employeurs devraient fournir à tous leurs employés un formulaire TD1 pour faciliter le calcul de l’impôt à retenir sur la paie de l’employé. Les étudiants employés devraient remplir ce formulaire minutieusement et y inclure les montants pour frais de scolarité afin de réduire les retenues sur leur paie.

L’étudiant qui prévoit que les crédits personnels (p. ex., le montant personnel de base, le crédit pour frais de scolarité) seront supérieurs à son revenu total pour l’année peut cocher une case à la page 2 du formulaire afin que l’employeur ne retienne pas d’impôt sur sa paie.

Il est à noter que les montants de crédits reportés de l’année précédente ne font pas partie du formulaire TD1. Si vous souhaitez réduire les retenues à la source pour l’année en cours en raison de montants reportés au titre des crédits pour frais de scolarité ou d’autres crédits qui ne font pas partie du formulaire TD1, vous devez en faire la demande à l’ARC à l’aide du formulaire T1213, Demande de réduction des retenues d’impôt à la source.

Un étudiant qui est employé durant l’année a également le droit de réclamer le montant canadien pour emploi.

Bourses d’études

Si l’étudiant a la chance de recevoir une bourse d’études ou une bourse de perfectionnement, il bénéficie alors d’une excellente aide financière qui, de surcroît, ne sera probablement pas imposable.

Les bourses pour étudiants du gouvernement seraient généralement comprises ici. Même si l’expression « bourse de perfectionnement » n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), la position de longue date de l’ARC est que l’acception de « bourse de perfectionnement » est suffisamment large pour inclure toute forme d’aide financière permettant à un étudiant de poursuivre ses études9, y compris les bourses pour étudiants du gouvernement. Pour en savoir davantage sur les bourses pour les étudiants du gouvernement, consultez le https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets.html.

Par contre, les subventions de recherches doivent être incluses dans le revenu, mais les dépenses connexes, comme les frais de déplacement ou la rémunération versée à un assistant, peuvent être portées en réduction de ce revenu.

Dispense du remboursement des prêts et prêts sans intérêt

Les provinces et les territoires offrent divers programmes pour alléger le fardeau financier des étudiants après leurs études, dont des programmes de prêts sans intérêt et d’aide au remboursement des prêts étudiants. L’ARC a publié des interprétations techniques portant sur ces types de programmes et indiqué que les paiements devant servir à réduire le solde des prêts et l’avantage reçu au titre des prêts sans intérêt n’étaient pas imposables10.

Dépenses de l’étudiant

Plusieurs déductions et crédits d’impôt peuvent aider les étudiants à compenser non seulement les frais évidents liés à la scolarité, mais également certains des frais associés aux études hors de la maison, comme les frais de déménagement.

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et divers frais connexes

Des crédits d’impôt personnels fédéraux et provinciaux sont offerts aux étudiants pour les frais de scolarité ainsi que divers frais accessoires, sous réserve de certaines restrictions, versés à certains établissements d’enseignement pour une année civile donnée11.

Le crédit d’impôt pour frais de scolarité est offert au fédéral et par la plupart des provinces et territoires12. Des provinces et territoires offrent aussi des crédits d’impôt pour études et pour manuels, mais les crédits d’impôt pour études et pour manuels fédéraux ont été éliminés en 201713. D’autres frais, comme les frais de matériel et frais afférents, ne sont généralement pas déductibles et ne donnent droit à aucun crédit.

Un étudiant qui étudie à temps plein dans une université à l’étranger pourrait aussi se prévaloir du crédit d’impôt pour frais de scolarité. Pour avoir droit au crédit, il faut notamment que les frais de scolarité soient payés pour des cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives14.

Transfert des crédits d’impôt relatifs aux études inutilisés

De nombreux étudiants ne gagnent pas un revenu suffisant pour utiliser la totalité de ces crédits. En pareil cas, des crédits pour frais de scolarité peuvent, aux fins fédérales, être transférés jusqu’à concurrence de 5 000 $ à certains membres de la famille immédiate, tels qu’un époux ou conjoint de fait, un parent ou l’un des grands-parents, qui pourront les utiliser dans leur propre déclaration de revenus (les montants provinciaux peuvent varier). Tout montant qui n’est pas utilisé par l’étudiant ni transféré peut être reporté prospectivement et utilisé – mais seulement par l’étudiant – au cours de n’importe quelle année subséquente. Étant donné que la période de report prospectif est illimitée, même si l’étudiant réside à l’extérieur du Canada pendant un certain temps, il pourra se prévaloir du solde inutilisé des crédits lorsqu’il reviendra vivre au Canada15.

Crédit canadien pour la formation

Le crédit canadien pour la formation est un crédit d’impôt remboursable qui est offert pour vous aider en couvrant jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation.

Les particuliers admissibles qui touchent soit un revenu d’emploi, soit un revenu d’entreprise peuvent accumuler chaque année 250 $ dans un compte théorique spécial, et la somme cumulée peut servir à acquitter les frais de formation. Le montant cumulatif maximal à vie est de 5 000 $.

Pour être admissible, le particulier doit avoir au moins 26 ans, mais moins de 66 ans, à la fin de l’année visée par la demande. Il doit avoir été un résident du Canada tout au long de l’année, avoir produit une déclaration de revenus des particuliers et avoir touché un revenu d’emploi ou d’entreprise à l’intérieur d’une fourchette précise16.

Le montant du crédit qui peut être demandé pour une année est égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique de l’étudiant. Aux fins de ce crédit, les frais de scolarité et autres frais admissibles doivent être perçus par un établissement d’enseignement canadien. Le crédit canadien pour la formation demandé réduit le montant des dépenses admissibles par ailleurs au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

La somme de 250 $ ne s’ajoute au compte théorique de l’étudiant pour une année donnée que s’il a produit une déclaration de revenus pour l’année d’imposition précédente.

Frais de garde d’enfants

Les étudiants peuvent déduire les frais de garde d’enfants engagés pour pouvoir fréquenter l’école, et, dans le cas des couples, l’époux ou le conjoint de fait dont le revenu est le plus élevé peut réclamer la déduction. Il s’agit d’une exception à la règle qui requiert normalement que le particulier dont le revenu est moindre réclame la déduction pour frais de garde d’enfants. Le montant maximal qui peut être réclamé varie selon l’âge de l’enfant.

Frais de déménagement

Pour les étudiants qui fréquentent à temps plein une université située à au moins 40 km de la maison, voire à l’extérieur du pays, les frais de déménagement connexes peuvent être déductibles, mais seulement de certains types de revenus.

Un étudiant qui déménage pour fréquenter un établissement d’enseignement peut seulement déduire les frais de déménagement du revenu imposable lié à une bourse d’études, à une bourse de perfectionnement, à certaines récompenses ou à une subvention de recherches. Si l’étudiant revient à la maison ou s’installe ailleurs pour un emploi d’été, les frais de ce déménagement peuvent être déduits du revenu tiré de l’emploi d’été, mais pas du revenu d’emploi gagné durant l’année scolaire. Un étudiant inscrit à un programme coopératif peut également réclamer les frais de déménagement pour le retour après un semestre de travail.

Si des frais de déménagement ne peuvent pas être déduits dans l’année, ils peuvent être reportés à une année ultérieure et déduits des mêmes types de revenus. Malheureusement, les parents ne peuvent pas réclamer les frais de déménagement de leurs enfants même s’ils les ont acquittés.

Pour en savoir davantage sur les frais de déménagement qui donnent droit à une déduction, les étudiants devraient consulter le formulaire T1-M, Déduction pour frais de déménagement, de l’ARC.

Autres considérations liées à la planification fiscale

REER, CELI et CELIAPP : tirer profit de la capitalisation

La retraite est probablement la dernière chose à laquelle songera un étudiant, mais les cotisations à un REER ne doivent pas être mises de côté. Hormis le régime d’encouragement à l’éducation permanente susmentionné, il existe beaucoup d’autres avantages à investir dans un REER. De petites cotisations aujourd’hui peuvent représenter un capital considérable plus tard. Et comme la cotisation ne donnera probablement pas lieu à un avantage fiscal immédiat, n’oubliez pas que la déduction peut être réclamée dans une année ultérieure, lorsque l’étudiant gagnera un revenu suffisant pour en tirer parti.

Le compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») est un autre outil qui peut permettre aux particuliers d’épargner en franchise d’impôt tout au long de leur vie. Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles aux fins fiscales, mais le revenu gagné dans le compte sera généralement libre d’impôt lors du retrait.

De plus, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») est un nouvel outil permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première maison. Le CELIAPP comporte des caractéristiques du REER et du CELI, notamment les déductions de cotisations et les plafonds de cotisation annuels. Pour en savoir davantage, consultez les articles « Quelles sont les nouveautés pour les acheteurs d’une première habitation? » paru dans le numéro d’octobre 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial, et « Pleins feux sur le logement » paru dans le numéro de février 2023 du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine–familial.

Logement

Dans le cas des étudiants de 18 ans ou plus qui ne vivent plus à la maison familiale, les parents pourraient même songer à leur avancer des fonds pour l’achat de la maison ou du condo où ils vivront pendant leurs études postsecondaires.

Le gain réalisé plus tard à la disposition de la propriété pourrait être à l’abri de l’impôt grâce à l’exemption pour résidence principale de l’enfant. Si des chambres sont louées à d’autres étudiants pour partager les frais, une partie raisonnable des dépenses peut être déduite du revenu de location gagné. L’amortissement ne doit cependant pas être réclamé, car il entraînerait la perte de la possibilité de se prévaloir de l’exemption pour résidence principale. Si des fonds sont prêtés sans intérêt et non simplement donnés, le revenu ou la perte de location pourrait être attribué au parent.

L’étudiant pourrait aussi être admissible au crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation si certaines conditions sont remplies. Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable de 1 500 $.

Pour en apprendre davantage sur ces idées et sur d’autres astuces pour économiser des impôts personnels, consultez notre guide annuel fort utile Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

 

  1. En règle générale, le crédit pour la TPS/TVH est accordé aux particuliers admissibles qui ont 19 ans ou plus, qui ont un époux ou conjoint de fait ou qui vivent avec leur enfant. Voir la publication de l’ARC RC4210, Crédit pour laTPS/TVH.
  2. Le paiement de l’incitatif à agir pour le climat est accordé aux particuliers admissibles qui ont 19 ans ou plus, qui ont un époux ou conjoint de fait ou qui vivent avec leur enfant. Cette prestation non imposable est offerte pour toute la période de versement 2023‑2024 (soit des versements trimestriels allant d’avril 2023 à janvier 2024) aux particuliers qui résident en Alberta, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan et, à compter de juillet 2023, aux particuliers admissibles qui résident au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle‑Écosse, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard ou à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Voir la publication de l’ARC RC4215, Paiement de l’incitatif à agir pour le climat
    .
  3. Voir le document de l’ARC no 2001‑0074215.
  4. Un REEE peut servir à financer les études de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre époux ou conjoint de fait ou même les vôtres.
  5. Au cours de votre planification toutefois, tenez compte du fait que cette stratégie pourrait empêcher le transfert de crédits pour frais de scolarité à l’un des parents, selon le montant du revenu imposable du REEE qui est versé au bénéficiaire de ce dernier.
  6. Voir aussi le Bulletin no 1R3 sur les régimes enregistrés d’épargne‑études (REEE) pour obtenir une liste des dépenses que l’ARC considère comme étant raisonnables et non raisonnables.
  7. La limite de 20 000 $ s’applique chaque fois qu’un particulier participe au programme d’encouragement à l’éducation permanente. Une nouvelle période de participation peut commencer dans l’année suivant l’année où les sommes retirées ont été entièrement remboursées au REER du particulier (ou ont été incluses dans le revenu).
  8. Le premier remboursement devra être effectué dans les 60 jours suivant la cinquième année postérieure à l’année au cours de laquelle le premier retrait REER a été effectué.
  9. Dans le document de l’ARC no 2017‑0735391E5, l’ARC a indiqué que les paiements effectués dans le cadre d’un programme donné de dispense de droits de scolarité seraient considérés comme une bourse de perfectionnement.
  10. Voir les décisions de l’ARC nos2018‑0777321I7 et 2018‑0775971E5.
  11. Les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement postsecondaire au Canada (p. ex., une université ou un collège), ou dans des établissements d’enseignement au Canada reconnus par le ministère de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours permettant à un particulier d’acquérir ou d’améliorer les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, pourraient déduire les frais de scolarité et certains frais accessoires (p. ex., les frais d’examen), à condition qu’ils soient supérieurs à 100$ par établissement d’enseignement. En outre, lorsque certaines conditions sont remplies, des frais payés pour des cours de niveau avancé (soit des cours de niveau postsecondaire) à une école secondaire privée du Canada pourraient être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité (voir la décision de l’ARC no 2019‑0815841E5).
  12. Le crédit d’impôt pour frais de scolarité n’est pas offert en Saskatchewan, en Ontario ni en Alberta.
  13. Les montants inutilisés de crédits fédéraux pour études et pour manuels reportés de 2016 et d’années antérieures peuvent être demandés en 2017 ou dans les années ultérieures.
  14. Sous‑alinéa 118.5(1)b)(i) de la LIR. Dans certains cas, l’ARC pourrait néanmoins considérer qu’un cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives répond aux exigences du crédit d’impôt pour frais de scolarité dans des cas analogues à ceux de l’affaire Fortnum c. La Reine, 2018 CCI 126. Voir aussi le paragraphe 2.31.1 du folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité.
  15. Toutefois, si un étudiant devient non‑résident du Canada aux fins de l’impôt pendant ses études à l’étranger, il ne pourra pas cumuler les crédits pour frais de scolarité durant cette période et ne pourra donc demander ces crédits après son retour au Canada. Voir Marino c. Canada, 2022 CAF 115.
  16. Par exemple, aux fins du calcul du solde du compte théorique pour 2023, un particulier admissible doit avoir touché un revenu d’emploi ou d’entreprise d’au moins 10 994 $ en 2022 et avoir eu un revenu net dans l’année précédente ne dépassant pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition (soit 155 625 $).

 

 

Famille de quatre personnes, dont deux filles, assises sur les marches de leur maison en train de rire ensemble
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Chapitre 2

Pas de remboursement TPS/TVH (habitations neuves) si le nom des parrains du contribuable est sur le titre de propriété

Chen c. Canada, 2023 CAF 146

Krista Fox et Winnie Szeto, Toronto

Dans cet arrêt récent, la Cour d’appel fédérale (« CAF ») a confirmé qu’un particulier qui avait acheté une habitation et ajouté le nom de ses marraine et parrain au titre de propriété en tant qu’acheteurs afin d’obtenir du financement pour le solde du prix d’achat ne pouvait pas demander le remboursement de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») pour habitations neuves en vertu des règles en vigueur à l’époque.

Remboursement pour habitations neuves

Avant le 19 avril 2021, un particulier qui avait acheté une maison, un condo ou autre logement qui était nouvellement construit ou avait fait l’objet de rénovations majeures d’un constructeur en vue de l’utiliser comme résidence habituelle pour lui‑même ou un de ses proches pouvait demander un remboursement partiel de la TPS/TVH payée. Pour obtenir ce remboursement, les conditions suivantes devaient être remplies :

  • Le constructeur devait avoir vendu le bien au particulier.
  • Le particulier, au moment où il est devenu responsable aux termes du contrat de vente, devait avoir acquis le bien pour qu’il lui serve de résidence habituelle.
  • Le particulier devait avoir payé la totalité de la TPS/TVH relative au bien.
  • La propriété du bien devait avoir été transférée au particulier demandant le remboursement une fois la construction achevée en grande partie.
  • Le particulier ou son proche devait être le premier à occuper le bien à titre de résidence habituelle après que les travaux avaient été achevés en grande partie.

Comme nous le verrons ci‑après, l’analyse dans cette affaire met l’accent sur la définition de particulier.

Il est à noter que l’admissibilité au remboursement a été élargie le 19 avril 2021. Avant cette date, s’il y avait plus d’un particulier à la transaction, tous ces particuliers devaient satisfaire aux conditions susmentionnées, bien que seul l’un d’entre eux pouvait demander le remboursement. Depuis le 19 avril 2021, le remboursement peut être demandé lorsque deux particuliers non liés ou plus achètent une résidence neuve ensemble, pourvu qu’elle soit acquise pour servir de lieu de résidence habituelle à l’un des acheteurs ou à un proche de l’un d’eux. L’arrêt Chen a été rendu en vertu des anciennes règles en vigueur à l’époque.

Faits

La contribuable était étudiante à l’université au moment de l’achat d’une maison nouvellement construite et n’avait originalement pas pu obtenir de financement auprès des institutions financières pour le solde du prix d’achat dû au constructeur. Pour atténuer le risque de prêt, les institutions financières exigeaient que d’autres personnes soient ajoutées au titre. La contribuable a pu éventuellement obtenir du financement lorsque ses marraine et parrain, qui n’avaient aucun lien avec elle, ont accepté d’ajouter leur nom au titre. Les marraine et parrain de la contribuable n’avaient aucunement l’intention d’habiter la résidence.

La contribuable avait fait une demande de remboursement dont le montant s’élevait à 24 000 $. Toutefois, le ministre avait déterminé qu’elle n’avait pas droit au remboursement au motif que :

  • en ajoutant le nom des marraine et parrain au titre de la maison, la contribuable et ses marraine et parrain, à titre de groupe, constituaient le contribuable et, par conséquent, les marraine et parrain devaient aussi satisfaire aux conditions d’admissibilité;
  • ses marraine et parrain ne satisfaisaient pas aux conditions puisqu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’occuper la maison à titre de résidence habituelle et ne l’avaient jamais occupée une fois la possession accordée.

La contribuable a fait appel de cette décision devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »).

Décision de la CCI

À l’audience, la contribuable a avancé qu’elle et ses marraine et parrain avaient créé une simple fiducie en signant une déclaration de fiducie dans laquelle les marraine et parrain avaient accepté leur droit sur le bien à titre de fiduciaires pour la contribuable. La contribuable a aussi avancé que la simple fiducie avait eu pour effet de placer ses marraine et parrain hors de la portée de la définition de particulier et qu’elle était par conséquent la seule qui pouvait être considérée comme le contribuable aux fins du remboursement.

Dans son analyse, la CCI a renvoyé à l’arrêt Cheema1, dans lequel la CAF a conclu qu’une personne qui a signé un contrat de vente et qui a acquis le titre de propriété d’une résidence à titre de simple fiduciaire des propriétaires effectifs est un particulier et est donc tenue de satisfaire aux exigences d’occupation aux fins du remboursement. Dans l’affaire Chen, la CCI n’était pas convaincue que l’arrangement fiduciaire de la contribuable avec ses marraine et parrain constituait une simple fiducie et, même si cela avait été le cas, elle était d’avis que ce n’était pas pertinent puisque la loi n’accordait aucune exception pour les fiduciaires, comme l’avait fait remarquer la CAF dans Cheema. Par conséquent, la CCI a rejeté l’appel de la contribuable au motif qu’elle était liée par l’arrêt Cheema.

La CCI a reconnu que le résultat était « regrettable et malheureux » puisque l’intention du législateur pour le remboursement était de veiller à ce que la TPS/TVH ne soit pas un obstacle au logement abordable. Elle a aussi souligné que les modifications législatives pertinentes n’étaient pas rétroactives et n’offraient donc aucun avantage pour la contribuable.

Décision de la CAF

Devant la CAF, la contribuable s’est appuyée sur la dissidence du juge Wyman Webb dans Cheema et a avancé que, dans son cas, la CCI avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de simple fiducie entre elle-même et ses marraine et parrain et en déterminant que ses marraine et parrain étaient aussi des particuliers aux fins du remboursement.

Toujours selon la contribuable, la CCI avait aussi fait une erreur en rejetant son appel après avoir reconnu que l’objectif du remboursement était de permettre aux personnes qui n’avaient pas les moyens d’acheter une maison neuve par elles‑mêmes et qui avaient besoin d’une deuxième personne non liée pour garantir le paiement du prix d’achat de demander le remboursement.

La CAF a rejeté l’appel de la contribuable et conclu que la décision dans Cheema s’appliquait aux questions soulevées par la contribuable et qu’elle était liée par le principe du stare decisis, peu importe s’il y avait dissidence2.

Par conséquent, la décision qui liait la CAF était l’opinion de la majorité dans Cheema, et non celle du juge dissident. La CAF a souligné qu’un tribunal ne pouvait déroger à une décision antérieure que dans des circonstances exceptionnelles (p. ex. une disposition législative qui aurait été négligée), ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

En outre, le fait que les marraine et parrain de la contribuable faisaient l’acquisition de la maison seulement à titre de fiduciaires sans droit de bénéficiaire sur le bien était sans conséquence puisque la législation ne prévoyait aucune exception pour les fiduciaires.

La CAF, dans sa réponse à l’argument de la contribuable que les motifs de la majorité dans Cheema étaient compromis par les modifications de 2021, a déclaré que l’arrêt Cheema avait été rendu en vertu du droit en vigueur au moment de l’arrêt, ce qui est approprié.

Enfin, la CAF a déterminé qu’il n’y avait aucun fondement pour avancer que la CCI avait commis une erreur en rejetant l’appel de la contribuable, mais a aussi reconnu que la contribuable était une personne que la législation visait à aider. Ce n’était pas une erreur pour la CCI de faire preuve de sympathie envers la contribuable, alors qu’elle rejetait son appel.

Leçons tirées

Cet arrêt nous rappelle que les tribunaux doivent interpréter la loi telle qu’elle s’applique à la période pertinente même s’il est par la suite modifié, sauf si les modifications s’appliquent de façon rétroactive à ce moment.

Même si le tribunal peut sympathiser avec la position d’un contribuable ou considérer que le résultat est indûment sévère ou punitif, il est tenu d’appliquer le libellé clair de la loi, sans créer ses propres exceptions.  


  1. Canada c. Cheema, 2018 CAF 45.
  2. Le stare decisis est le principe juridique selon lequel les tribunaux inférieurs sont tenus de suivre les précédents des tribunaux supérieurs lorsqu’ils rendent leurs décisions. 

Femmes effectuant des calculs avec une calculatrice
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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2023 numéro 29 – Les nouvelles règles de divulgation obligatoire sont maintenant en vigueur

FiscAlerte 2023 numéro 30 – Mise à jour de la liste de vérifications de l’observation commerciale : juillet 2023

FiscAlerte 2023 numéro 31 – Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2023 et d’autres mesures

FiscAlerte 2023 numéro 32 – Le ministère des Finances publie une nouvelle version révisée des propositions relatives aux règles de RDEIF

FiscAlerte 2023 numéro 33 – Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres proposé

FiscAlerte  2023 numéro 34 – Nouveautés législatives concernant le crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC

FiscAlerte 2023 numéro 35 – Publication de la Loi de l’impôt minimum mondial aux fins de consultation

FiscAlerte 2023 numéro 36 – Le Canada va de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques et publie des propositions législatives révisées





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Questionsfiscales@EY – juin 2023

Dans ce numéro : Imposition des remboursements et allocations liés aux déplacements; nouveau crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario; décision de la Cour canadienne de l’impôt confirmant qu’un locataire est tenu de retenir l’impôt sur les loyers versés à un propriétaire non‑résident

Questionsfiscales@EY – mai 2023

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Dans ce numéro, nous faisons le point sur les faits nouveaux relatifs aux initiatives du gouvernement fédéral pour accroître l’abordabilité du logement.


    Résumé

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