EY – Randonneur le long d’un sentier en forêt au lever du soleil

Questionsfiscales@EY – juin 2023

Questionsfiscales@EY : un bulletin mensuel canadien pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

La fiscalité devrait‑elle suivre le rythme de la transformation ou en être l’un des artisans?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :

Vue aérienne de Shanghai avec des transports modernes : métro et voitures circulant rapidement sur la route
1

Chapitre 1

Remboursements et allocations liés aux déplacements à l’ère du télétravail

Kelsey Horning, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Selon un des principes bien établis du droit fiscal, si un employeur rembourse les frais de déplacement quotidien à un employé ou qu’il lui verse une allocation pour ces frais, ces montants sont généralement considérés comme un revenu imposable pour l’employé, puisque les frais de déplacement quotidien sont des frais personnels.

Le droit à cet égard n’a pas changé récemment; cependant, les façons de travailler des employés ont grandement évolué. En effet, de nombreuses personnes travaillent désormais de leur domicile au moins à temps partiel. Comme le révèle une récente interprétation technique de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), ce changement soulève de nouveaux défis pour les employeurs qui doivent déterminer si les frais de déplacement d’un employé sont des frais personnels.

Traitement fiscal des allocations et des remboursements pour frais de déplacement en vertu de la loi

De nombreux employeurs offrent des remboursements ou des allocations à leurs employés pour les frais de déplacement liés au travail, par exemple en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ces remboursements ou allocations doivent être inclus dans le revenu de l’employé, sauf si l’une des exceptions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») s’applique.

Si l’employeur verse un remboursement, la valeur de l’avantage économique que l’employé reçoit et dont il est le bénéficiaire principal doit être incluse dans le revenu de l’employé1.

Toutefois, les règles qui s’appliquent aux allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, comme celles versées pour couvrir le coût de l’essence, diffèrent légèrement de celles qui s’appliquent aux autres frais de déplacement, comme les billets de transport en commun, sauf si l’employé est un vendeur. L’analyse suivante s’attarde aux employés dont les fonctions ne concernent pas la vente de biens ni la négociation de contrats pour leur employeur2.

Le principal critère applicable pour qu’une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur ne soit pas considérée comme un avantage imposable est que l’employé se déplace dans l’accomplissement des fonctions de son emploi3.

Par opposition, pour qu’une allocation pour frais de déplacement autres que pour l’usage d’un véhicule à moteur ne soit pas imposable pour l’employé, une autre condition doit être remplie4. Dans ce cas, l’employé doit aussi se déplacer à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il travaille habituellement.

Il est aussi possible qu’un remboursement ou une allocation n’ait pas à être inclus dans le revenu de l’employé si les conditions des exceptions relatives à l’emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné prévues par la LIR sont remplies. Pour que l’une ou l’autre de ces exceptions s’applique, l’employé doit notamment s’absenter de son lieu principal de résidence pour au moins 36 heures.

Positions antérieures de l’ARC

Dans les faits, le caractère imposable d’une allocation pour frais de déplacement dépend généralement de la question de savoir si l’employé s’est déplacé dans l’accomplissement de ses fonctions. Si l’employé s’est déplacé pour pouvoir commencer à accomplir ses fonctions, le déplacement sera généralement considéré comme un déplacement personnel, et l’allocation sera imposable.

L’ARC a publié plusieurs interprétations techniques à ce sujet par le passé, en plus de donner des lignes directrices administratives dans sa série de folios de l’impôt sur le revenu sur les types d’allocations pour frais de déplacement qui peuvent être imposables à titre d’avantages pour l’employé. Par exemple, dans une interprétation technique publiée en 2021, l’ARC a indiqué qu’un employé qui devait se rendre en alternance à un lieu de travail à proximité et à un lieu de travail éloigné recevait un avantage lié à l’emploi lorsqu’on lui remboursait des frais ou qu’on lui versait une allocation pour le déplacement entre son domicile et les lieux de travail si ces deux endroits étaient des lieux habituels de travail5.

Selon l’ARC, un employé peut avoir un lieu habituel de travail même s’il n’y travaille que périodiquement, par exemple une ou deux fois par mois. Si l’employé ne se rend à un endroit qu’une ou quelques fois par année seulement, il est possible que cet endroit ne soit pas un lieu habituel de travail6. Cependant, dans chaque cas, il s’agit d’une question de fait. Dans son folio de l’impôt sur le revenu portant sur les avantages et allocations provenant d’un emploi, l’ARC donne d’ailleurs l’exemple d’une employée qui travaille régulièrement à partir de sa résidence, mais qui participe à des rencontres au siège social toutes les deux semaines. Dans ce cas, l’ARC est d’avis que le remboursement des frais de déplacement serait un avantage imposable7.

Interprétation récente de l’ARC

En mars 2023, l’ARC a publié une interprétation technique portant sur l’imposition de remboursements de frais de déplacement et d’allocations versées à des employés travaillant à distance pour la participation à une formation en personne et à une activité de consolidation d’équipe8.

Dans le scénario fourni, un employeur avait embauché plusieurs nouveaux employés pour une durée de 24 mois. Les employés habitaient à une grande distance des bureaux de l’employeur et leur contrat prévoyait le travail à domicile. Toutefois, l’un des bureaux de l’employeur était aussi désigné comme lieu de travail pour chacun d’eux.

Une seule exception était prévue à cette entente de travail à domicile : les employés devaient participer à une séance de formation et de consolidation d’équipe d’une durée de trois jours consécutifs. Pour couvrir les frais de déplacement liés à cette séance, l’employeur avait versé aux employés une indemnité de repas et remboursé des frais raisonnables de transport et d’hébergement sur présentation des reçus. En ce qui concerne les frais de transport, l’employeur pouvait rembourser des titres de transport ou verser une allocation pour chaque kilomètre parcouru, dans le cas des employés utilisant leur véhicule privé.

L’ARC s’est penchée sur les conséquences fiscales des allocations et remboursements versés par l’employeur, soulignant que les sommes reçues à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance sont généralement imposables à titre de revenu d’emploi, sauf si une exception s’applique.

Remboursements

L’ARC a d’abord tenu compte des remboursements et s’est demandé si les montants étaient imposables à titre d’avantages pour les employés. Le remboursement des frais pour un déplacement de nature personnelle donne généralement lieu à un avantage économique mesurable et quantifiable qui profite principalement à l’employé. Un tel remboursement serait donc imposable.

La question de savoir si les employés ont reçu un remboursement pour un déplacement effectué dans l’accomplissement de leurs fonctions ou pour un déplacement de nature personnelle en est une de fait. L’ARC considère qu’un déplacement effectué par un employé entre sa résidence et son lieu de travail habituel est un déplacement de nature personnelle. Toutefois, à la lumière des informations fournies, l’ARC était d’avis que, dans ce cas, le bureau de l’employeur n’était pas le lieu de travail habituel, probablement parce que les employés ne se rendaient pas régulièrement à ce bureau. Par conséquent, les employés auraient effectué ce déplacement dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et le remboursement ne serait pas inclus dans leur revenu.

Allocations

L’ARC a ensuite tenu compte des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur et s’est demandé si les employés pouvaient avoir droit à l’exception applicable aux allocations raisonnables reçues pour un déplacement dans l’accomplissement de leurs fonctions. Puisque l’ARC a admis que le déplacement décrit était effectué dans l’accomplissement des fonctions des employés, cette exception pourrait s’appliquer aux allocations fondées sur le kilométrage9.

En ce qui a trait aux allocations pour frais de déplacement autres que pour l’usage d’un véhicule à moteur (soit les indemnités de repas), comme il a été mentionné, il faudrait qu’elles remplissent deux conditions pour être exclues du revenu des employés. Les employés devraient engager ces frais dans l’accomplissement de leurs fonctions pour se déplacer à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où ils travaillent habituellement.

Ce critère est différent de celui mentionné précédemment et s’appliquant aux frais d’usage d’un véhicule à moteur. Comme un bureau à domicile n’est pas considéré comme un établissement de l’employeur, l’exception ne peut s’appliquer, puisqu’il n’y a pas d’établissement de l’employeur où les employés à distance travaillent habituellement. Les allocations devraient être incluses dans le revenu sauf si les règles relatives à l’emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné s’appliquent.

Chantier particulier

Enfin, l’ARC a tenu compte des règles relatives à l’emploi sur un chantier particulier, qui prévoient que les allocations raisonnables pour la pension et le logement sur un chantier particulier ainsi que pour le transport vers ce chantier ne sont pas incluses dans le revenu tiré d’un emploi lorsque certaines conditions sont remplies. Parmi ces conditions, mentionnons que la pension et le logement doivent être sur un chantier où les employés accomplissent un travail de nature temporaire et que les employés doivent être sur le chantier particulier pendant au moins 36 heures. L’ARC a souligné que, puisque les employés dans le scénario fourni doivent accomplir un travail de nature temporaire, l’exception peut s’appliquer si les autres critères du paragraphe sont remplis.

Conclusion

Puisque le travail à distance et le travail hybride sont devenus plus fréquents dans les dernières années, d’autres questions seront certainement soulevées concernant les remboursements et les allocations pour frais de déplacement. Il pourrait notamment être difficile pour les employeurs de déterminer le lieu habituel de travail d’un employé. La récente interprétation technique de l’ARC souligne une différence dans le traitement, en vertu de la LIR, des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur et des allocations pour frais de déplacement autres que pour l’usage d’un véhicule à moteur. Même si, dans la situation particulière mentionnée, une autre exception pouvait potentiellement s’appliquer pour empêcher que les allocations soient traitées comme un revenu imposable, ce ne sera pas toujours le cas.


Ingénieure automobile portant un casque de sécurité
2

Chapitre 2

Crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario – nouvelle mesure pour les SPCC admissibles

Kelsey Horning, Andrew Rosner et Lucie Champagne, Toronto

Comme il a été annoncé dans le budget de l’Ontario de 2023‑2024, la province instaure le crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario (le « CIIFO ») afin d’encourager les fabricants locaux à investir dans le secteur manufacturier de la province et à étendre les activités de ce secteur1. De façon générale, le crédit est conçu pour inciter les sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») admissibles à investir dans des bâtiments, des machines et du matériel destinés à des activités de fabrication et de transformation (« F et T ») en Ontario. Une SPCC admissible pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt maximal de 2 millions de dollars par année.

Selon le gouvernement, ce nouveau programme apportera une aide fiscale de 780 millions de dollars aux SPCC admissibles pour les trois prochaines années. Le nouveau crédit vise aussi à favoriser la création d’emplois dans le secteur manufacturier de l’Ontario. 

Les mesures législatives pour mettre en œuvre le crédit se trouvent dans le projet de loi 85, Loi de 2023 visant à bâtir un Ontario fort (mesures budgétaires)2.

Éléments de base

Le CIIFO est un crédit d’impôt remboursable de 10 % sur le revenu des sociétés, applicable aux dépenses admissibles engagées par une société admissible, jusqu’à concurrence de 20 millions de dollars dans une année d’imposition, pour un crédit maximal de 2 millions de dollars par année d’imposition.

Une société est une société admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

  • Elle est une SPCC tout au long de l’année.
  • Elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année par le biais d’un établissement stable situé dans la province (p. ex. un bureau, une usine ou un atelier).
  • Elle n’est pas exonérée de l’impôt sur le revenu.

Partage du plafond des dépenses

Le plafond annuel de 20 millions de dollars est partagé entre les membres d’un groupe de sociétés associées et calculé au prorata pour les années d’imposition courtes.

Les membres d’un groupe de sociétés admissibles associées doivent conclure un accord sur la manière de répartir le plafond annuel de 20 millions de dollars et le déposer auprès du ministre ontarien. Si le groupe de sociétés associées n’arrive pas à conclure un accord ou ne produit pas d’accord auprès du ministre, il ne pourra demander le crédit.

Des règles spéciales s’appliquent si une société admissible a plus d’une année d’imposition se terminant dans la même année civile et si, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, elle est associée à une autre société admissible. En outre, des sociétés admissibles seront réputées être associées s’il est raisonnable de croire que l’une des raisons de leur existence distincte est de donner le droit au CIIFO ou d’en augmenter le montant demandé.

Une société admissible issue d’une fusion ne peut demander le crédit pour une dépense engagée par une société remplacée si cette dernière n’était pas une société admissible au moment où elle a engagé la dépense. 

Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles aux fins du CIIFO comprennent les dépenses qui concernent un bien admissible utilisé dans le cadre d’activités de F et T en Ontario. Plus précisément, ces dépenses doivent avoir été engagées pour l’acquisition de certaines immobilisations comprises dans la catégorie 1 ou la catégorie 53 aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA »).

Les dépenses admissibles faites au titre de certains biens de la catégorie 1 comprennent les dépenses engagées pour la construction, la rénovation ou l’acquisition d’un bâtiment – ou d’une partie d’un bâtiment – qui est situé en Ontario et qui devient prêt à être mis en service le 23 mars 2023 ou après cette date. Le bâtiment doit être admissible à la DPA supplémentaire de 6 % à titre de bâtiment non résidentiel admissible en vertu des règles de l’impôt sur le revenu fédérales, en plus de la DPA de 4 % pour les autres bâtiments de la catégorie 1. Les bâtiments non résidentiels admissibles acquis après le 18 mars 2007 et utilisés à 90 % ou plus pour des activités de F et T au Canada sont admissibles à la DPA supplémentaire de 6 % si un choix pour l’application d’une catégorie 1 distincte est fait, portant ainsi le taux de la DPA à 10 %3.

Les dépenses admissibles comprennent aussi les dépenses engagées pour des machines et du matériel qui sont compris dans la catégorie 53 et qui sont utilisés en Ontario principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Le bien doit être acquis et devenir prêt à être mis en service le 23 mars 2023 ou après cette date, mais avant 2026. Après 2025, les investissements admissibles comprendront les dépenses relatives aux machines et au matériel utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location qui sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 43. De façon générale, les biens visés à l’alinéa a) de la catégorie 43 sont des biens de F et T admissibles acquis après 2025 qui auraient été visés à la catégorie 53 s’ils avaient été acquis avant 2026.

Un bien admissible comprend également un bien – autre que tout ou partie d’un bâtiment – qui est donné en location, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise en Ontario par une société admissible, à un preneur à bail dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il l’utilise en Ontario principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.

Bien exclu

Certaines dépenses sont expressément exclues aux fins du CIIFO, dont celles visant les biens suivants :

  • Un bien qui, à un moment quelconque, était la propriété d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la société admissible avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition du bien
  • Un bien sur lequel la société admissible (ou une société associée à la société admissible) a un droit de tenure à bail à un moment quelconque avant l’acquisition du bien
  • Un bien qui a été acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes qui a le droit ou l’option d’acquérir ou de prendre à bail tout ou partie du bien à un moment quelconque
  • Un bien à l’égard duquel, au moment de son acquisition, la société admissible a accordé à une autre personne ou société de personnes le droit ou l’option de l’acquérir
  • Un bien qui est donné à bail à un preneur qui est exonéré de l’impôt en vertu des règles de l’impôt sur le revenu fédérales4

Exemples

Les documents du budget de l’Ontario donnent deux exemples pour illustrer les économies potentielles pour 2023 lorsqu’une SPCC admissible tire aussi parti des mesures temporaires de la DPA qui permettent la passation en charges intégrale d’immobilisations utilisées dans le cadre d’activités de F et T5.

Dans le premier exemple, A Co est une petite SPCC ontarienne produisant des articles en tôle. L’ensemble des revenus d’A Co sont assujettis au taux de l’impôt sur le revenu des petites entreprises de l’Ontario. Dans le but de moderniser son processus de production, A Co envisage l’achat en 2023 de nouvelles machines commandées par ordinateur au coût de 500 000 $. A Co pourrait bénéficier des économies suivantes :

Calcul

Économies

Coût en capital des nouvelles machines

500 000 $

Taux du crédit d’impôt à l’investissement

10 %

CIIFO remboursable

50 000 $

Coût en capital des nouvelles machines

500 000 $

Moins : CIIFO remboursable

(50 000) $

Coût en capital rajusté admissible à la passation en charges intégrale

450 000 $

Taux de l’impôt sur le revenu des petites entreprises de l’Ontario6

3,20 %

Économies d’impôt sur le revenu de l’Ontario liées à la passation en charges immédiate en 2023

14 400 $

Total des économies d’impôt sur le revenu de l’Ontario pour 2023

64 400 $

Dans le second exemple, B Co est une grande SPCC exploitant une entreprise de fabrication d’emballages plastiques en Ontario. L’ensemble des revenus de B Co sont admissibles au taux de l’impôt sur le revenu de F et T des sociétés de l’Ontario. Afin d’étendre ses activités et de pouvoir atteindre de nouveaux marchés, B Co envisage d’investir en 2023 12 millions de dollars dans de nouvelles machines destinées au moulage du plastique. B  Co pourrait bénéficier des économies suivantes :

Calcul

Économies

Coût en capital des nouvelles machines

12 000 000 $

Taux du crédit d’impôt à l’investissement

10 %

CIIFO remboursable

1 200 000 $

Coût en capital des nouvelles machines

12 000 000 $

Moins : CIIFO remboursable

(1 200 000) $

Coût en capital rajusté admissible à la passation en charges intégrale

10 800 000 $

Taux de l’impôt sur le revenu de l’Ontario applicable au revenu de F et T7

10 %

Économies d’impôt sur le revenu de l’Ontario liées à la passation en charges immédiate en 2023

1 080 000 $

Total des économies d’impôt sur le revenu de l’Ontario pour 2023

2 280 000 $

Conclusion

Les formulaires applicables pour demander le CIIFO n’ont pas encore été publiés. Les dispositions législatives permettront aussi au gouvernement de prendre des dispositions réglementaires ajoutant d’autres types de biens qui seraient admissibles au crédit. Au moment où ces lignes sont écrites, aucune disposition réglementaire n’avait été publiée à cet égard.

Aucune date d’élimination progressive du CIIFO n’a été fixée. Toutefois, le gouvernement devra effectuer un examen tous les trois ans pour évaluer l’efficacité, le fardeau d’observation et les coûts administratifs.

Le CIIFO est une mesure importante pour inciter les SPCC admissibles à investir dans de nouveaux bâtiments, de nouvelles machines ou du nouveau matériel pour augmenter leurs activités de F et T en Ontario. Communiquez avec votre conseiller pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise pourrait bénéficier de ce nouveau crédit d’impôt.


Mur en verre multicolore sur un immeuble de bureaux
3

Chapitre 3

Locataire responsable de la retenue d'impôt sur les loyers versés à un propriétaire qu'il ne savait pas non-résident

3792391 Canada Inc. v. The King, 2023 TCC 37

Yiyun Chen et Winnie Szeto, Toronto

Dans cette affaire récente, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a confirmé qu’un locataire était tenu de retenir l’impôt de la partie XIII sur les loyers versés même s’il ne savait pas que la propriétaire était une personne non‑résidente.

La défense de diligence raisonnable du contribuable n’a pas été retenue, et la CCI a statué que la contribuable devait payer l’impôt de la partie XIII ayant fait l’objet d’une cotisation, en plus des intérêts et pénalités applicables.

Fonctionnement de l’impôt de la partie XIII

De façon générale, les personnes non‑résidentes qui gagnent au Canada un revenu de biens – comme des loyers, des redevances, des dividendes et des intérêts – qui n’est pas attribuable à une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada ne sont pas assujetties à l’impôt de la partie I en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Elles peuvent toutefois être assujetties à l’impôt de la partie XIII à l’égard d’un tel revenu, impôt qui est prélevé au moyen d’une retenue de 25 %. Ce taux peut être réduit en vertu d’une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du non‑résident1.

Pour garantir que l’impôt de la partie XIII est bien prélevé, il incombe aux payeurs de retenir et de remettre le montant d’impôt approprié au moment d’effectuer des paiements visés à la partie XIII. Par exemple, dans le cas d’un loyer payé à un non‑résident ou porté à son crédit, le payeur, qui pourrait être le gestionnaire du bien ou le locataire, doit habituellement retenir à la source l’impôt de la partie XIII au taux de 25 % du loyer brut2.

Le payeur doit aussi déclarer le loyer brut et l’impôt retenu sur le formulaire NR4, État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada. Si le payeur omet de retenir l’impôt de la partie XIII et de le remettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), il demeure tenu de verser l’impôt dû et peut recouvrer cette somme en faisant des retenues sur tout autre montant qu’il doit payer à la personne non‑résidente3.

Faits

En 1996, M. X, un actionnaire de Xco (la « contribuable »), avait loué un logement appartenant à Aco au Québec. En 2006, le logement avait été vendu à Mme A, une actionnaire d’Aco. En 2010, M. X avait conclu un nouveau bail à l’égard du logement, sur lequel Mme A figurait à titre de bailleresse. De juillet 2011 à janvier 2016, Xco avait payé le loyer à Mme A pour le compte de M. X et aucun impôt de la partie XIII n’avait été retenu sur ces paiements.

En 2018, l’ARC a établi une cotisation à l’égard de Xco en vertu des paragraphes 215(1) et (6) de la LIR, invoquant le défaut de retenir et de remettre l’impôt de la partie XIII sur le revenu de location gagné par Mme A pour les années d’imposition 2011 à 2016. Des intérêts et des pénalités étaient également imposés. L’ARC avait établi cette cotisation au motif que Mme A était une personne non‑résidente pour ces années.

En désaccord, la contribuable a interjeté appel de la cotisation devant la CCI.

Analyse et décision de la CCI

Dans cet appel, la CCI devait déterminer si Xco avait payé le loyer à une personne non‑résidente, de sorte que la contribuable serait tenue responsable d’avoir omis de retenir et de remettre l’impôt de la partie XIII sur le revenu de location. Pour ce faire, elle devait trancher les trois questions sous‑jacentes suivantes :

  1. Mme A était‑elle une personne non‑résidente durant les années d’imposition visées?
  2. Xco était‑elle tenue de verser l’impôt de la partie XIII si M. X ne savait pas que Mme A était une personne non‑résidente?
  3. Xco pouvait‑elle se prévaloir d’une défense de diligence raisonnable dans les circonstances?
Détermination du statut de résidence

À l’audience, M. X a déclaré qu’il n’avait jamais été informé du fait que Mme A vivait à l’extérieur du Canada et a présenté des éléments de preuve à l’appui de sa résidence au Canada, comme l’adresse au Canada figurant sur l’acte de vente du logement en 2006 et sur le bail en 2010, même si le bail montrait que Mme A l’avait signé en Italie. Mme A avait également un numéro d’assurance sociale (« NAS ») et un compte bancaire canadien, et des membres de sa famille résidaient au Canada.

L’ARC a toutefois contesté la fiabilité des adresses canadiennes à titre d’éléments de preuve montrant que Mme A vivait au Canada et n’a trouvé aucune adresse liant Mme A au Canada autre que celle du logement loué à M. X. L’ARC a également découvert que Mme A avait un NAS, mais qu’elle ne produisait aucune déclaration de revenus ou déclaration de renseignements au Canada.

De plus, l’ARC avait communiqué avec Mme A au moyen d’un numéro de téléphone italien, et Mme A elle‑même avait confirmé à l’ARC qu’elle résidait en Italie. Mme A avait par ailleurs demandé le contrôle judiciaire d’une décision de l’ARC rejetant sa demande de prolongation du délai de production en vertu d’une disposition de la LIR qui ne s’appliquait qu’aux personnes non‑résidentes.

La juge n’a pas estimé que les adresses canadiennes de Mme A figurant sur l’acte de vente et sur le bail – des déclarations non solennelles – constituaient une preuve définitive de sa résidence. La juge s’est rangée du côté de l’ARC et a déclaré que les adresses canadiennes n’établissaient pas la résidence.

Après avoir examiné les éléments de preuve soumis par les deux parties, la juge a estimé que les éléments à l’appui de la non‑résidence étaient convaincants, ce qui l’a amenée à conclure que Mme A était une personne non‑résidente durant les années visées.

Exigence de connaissance aux fins de l’impôt de la partie XIII

La contribuable a par la suite fait valoir qu’elle ne devrait être tenue responsable de l’omission de retenir et de remettre l’impôt de la partie XIII que si elle savait que Mme A était une personne non‑résidente; dans le cas contraire, il s’agirait d’une décision injuste et contraire à l’intention du législateur.

Pour appuyer son argument, la contribuable a invoqué la décision Curragh Inc. v. The Queen, 94 DTC 1894, dans laquelle le juge a indiqué que si un payeur canadien effectuait des paiements à un mandataire canadien sans savoir que le bénéficiaire effectif était un non-résident, il serait difficile de comprendre pourquoi le payeur canadien devrait être tenu responsable d’avoir omis de retenir et de remettre l’impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 215(6).

La juge a toutefois déterminé que la décision Curragh n’était pas applicable dans le cas de la contribuable, car les circonstances n’étaient pas les mêmes. Dans Curragh, le paiement était fait à un mandataire canadien du bénéficiaire non‑résident, et le payeur savait que le bénéficiaire était une personne non‑résidente. De plus, le juge dans Curragh n’a pas abordé directement la question de savoir si l’application du paragraphe 215(6) dépendait de la connaissance du payeur.

La CCI a également examiné l’historique de l’article 215 et a déterminé qu’aucune exigence de connaissance n’existait lors de l’adoption initiale, et qu’aucune exigence du genre n’avait été ajoutée depuis. La CCI a fait remarquer que si le législateur avait eu l’intention de limiter la responsabilité du résident aux cas où celui‑ci connaissait le statut de non‑résident ou avait des raisons de croire que le bénéficiaire était une personne non‑résidente, il aurait prévu une exigence expresse, comme il l’a fait au paragraphe 116(5), par exemple. En vertu de cette disposition, un acheteur peut être libéré de l’obligation de remettre l’impôt si, « après enquête sérieuse », il n’avait aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.

Défense de diligence raisonnable

La contribuable a également tenté de présenter une défense de diligence raisonnable, une défense reconnue par les tribunaux à l’égard de certaines dispositions prévoyant des pénalités. La juge a cependant rejeté cette défense, invoquant la décision J.K. Read Engineering Ltd. c. La Reine, 2014 CCI 309, et indiquant que le paragraphe 215(6) n’était pas une disposition prévoyant une pénalité, le paragraphe 227(8) jouant plutôt ce rôle4.

Même si Xco aurait peut‑être pu se prévaloir d’une défense de diligence raisonnable à l’égard du paragraphe 227(8), la CCI a déterminé que la contribuable n’avait pas fait preuve de toute la diligence possible, n’ayant pris aucune mesure pour assurer la conformité. De plus, l’argument de la contribuable selon lequel elle n’avait aucune raison de croire que Mme A était une personne non‑résidente ne lui a pas permis d’atteindre la norme élevée applicable.

Au bout du compte, la CCI a déterminé que le paragraphe 215(6) était exempt de toute exigence selon laquelle le contribuable doit savoir que le bénéficiaire est une personne non‑résidente. Par conséquent, la CCI a tranché en faveur de l’ARC et a conclu que la contribuable était tenue de verser l’impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 215(6) ainsi que les pénalités et les intérêts en vertu des paragraphes 227(8) et (8.3)5.

Leçons tirées

L’issue de cette affaire nous montre que le défaut de respecter une obligation de retenue de l’impôt de la partie XIII peut avoir de graves conséquences et que peu de recours sont possibles. Par conséquent, même s’il peut être difficile de déterminer le statut de résidence du bénéficiaire dans certains cas, un payeur devrait toujours faire des vérifications proactives. Par exemple, un payeur ne devrait pas se fier uniquement à des déclarations non solennelles, mais devrait faire ses propres vérifications pour déterminer le statut de résidence du bénéficiaire. Le payeur devrait faire des vérifications plus poussées et chercher à obtenir d’autres documents au moindre indicateur de non‑résidence. S’il est déterminé que le bénéficiaire est une personne non‑résidente, le payeur devrait retenir et remettre le bon montant d’impôt de la partie XIII selon les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu et les conventions fiscales pertinentes.

Finalement, l’affaire 3792391 Canada Inc. a été instruite selon la procédure informelle, de sorte que la décision ne lie pas l’ARC ni un tribunal, même en ce qui a trait à une situation factuelle fort semblable. Il n’en reste pas moins que les décisions rendues dans le cadre de la procédure informelle peuvent receler d’intéressants enseignements et influencent souvent d’autres juges.


Drapeau du Canada
4

Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

  • FiscAlerte 2023 numéro 22 – Budget de l’Île‑du‑Prince‑Édouard de 2023‑2024
  • FiscAlerte 2023 numéro 23 – La Cour suprême du Canada applique la RGAE dans l’affaire Deans Knight

Publications et articles


Contenu connexe

Comment gérer vos impôts personnels 2025‑2026

D’une façon ou d’une autre, les impôts personnels nous concernent tous. Fort heureusement, les Canadiens peuvent compter sur de nombreuses possibilités d’économies d’impôt.

Questionsfiscales@EY – mai 2023

Dans ce numéro : choisir la méthode de calcul des acomptes provisionnels qui conviendra le mieux à sa situation; une décision de la Cour canadienne de l’impôt sur la contestation de cotisations supplétives; le traitement fiscal du REER au décès du rentier.

Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial – avril 2023

Dans ce numéro, nous abordons le traitement fiscal du REER au décès du rentier.

Questionsfiscales@EY – mars 2023

Dans ce numéro : idées pratiques et rappels pour les déclarations de revenus; déductions et crédits d’impôt personnels; décision de la CCI sur la déductibilité des frais de déplacement pour les employés

Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial – Février 2023

Dans ce numéro, nous faisons le point sur les faits nouveaux relatifs aux initiatives du gouvernement fédéral pour accroître l’abordabilité du logement.

    Résumé

    Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à http://www.ey.com/fr_ca/tax. Vous pouvez nous communiquer vos questions ou commentaires sur le présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com.  Suivez‑nous sur X (auparavant Twitter) : @EYCanada.



    À propos de cet article