Types d’investisseurs
Investisseur désigné
En vertu du paragraphe 52(1) du règlement, un « investisseur désigné » s’entend, en règle générale, d’une personne qui :
- réside au Canada;
- détient des unités d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $;
- n’est pas un particulier;
- n’est pas un RPR.
Ce type d’investisseur comprend certains régimes de pension, personnes morales, fiducies et sociétés de personnes. Si un RPR envoie une demande écrite à un investisseur désigné, celui‑ci est tenu de communiquer les renseignements suivants :
- L’adresse permettant d’établir sa province de résidence au 30 septembre 2025
- Le nombre d’unités qu’il détient au 30 septembre 2025
Investisseur admissible
En vertu du paragraphe 52(1) du règlement, un « investisseur admissible » s’entend d’une personne qui est un régime de placement qui :
- détient des unités d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $;
- n’est pas un RPR (comme une fiducie de fonds commun de placement, une société en commandite de placement ou une société de placement);
- n’est ni un petit régime de placement admissible en vertu du paragraphe 7(2) du règlement ni un régime de placement privé admissibl, comme il est proposé, en vertu du paragraphe 7(3) du règlement;
- satisfait à l’une des conditions suivantes :
- est une IFDP,
- est membre d’un groupe affilié dont les membres détiennent ensemble des unités d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $,
- est membre d’un groupe affilié dont les membres comptent au moins une personne qui est une IFDP.
Ce type d’investisseur comprend généralement les régimes de pension qui sont des IFDP. Un RPR n’est pas tenu d’envoyer une demande de renseignements aux investisseurs admissibles; toutefois, conformément aux paragraphes 52(9) et (10) du règlement, ces investisseurs doivent communiquer volontairement les renseignements requis au plus tard le 15 novembre 2025. Étant donné que les investisseurs admissibles ne sont peut‑être pas au courant de leurs obligations de communiquer volontairement ces renseignements, le RPR devrait envoyer une demande de renseignements aux investisseurs admissibles afin d’obtenir les renseignements suivants pour chaque investisseur :
- Son « pourcentage de l’investisseur » et le nombre d’unités détenues dans chaque série au 30 septembre 2025
- La confirmation qu’il est un « investisseur admissible »
Courtier en valeurs mobilières
Un courtier en valeurs mobilières qui vend ou distribue des unités d’un RPR doit communiquer des renseignements sur les unités détenues par les investisseurs et sur le lieu de résidence des investisseurs dans les provinces participantes au 30 septembre 2025.
Investisseur institutionnel ayant investi 10 000 000 $ ou plus dans une série ou des unités données
Ce type d’investisseur est, en règle générale, limité aux investisseurs qui :
- détiennent 10 000 000 $ ou plus dans une série donnée;
- ne sont pas des particuliers, des investisseurs désignés ou des RPR.
Les investisseurs institutionnels comprennent les personnes morales, les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de prêt. Un RPR qui compte des investisseurs institutionnels parmi ses détenteurs d’unités doit obtenir le pourcentage de l’investisseur qui leur est applicable et le nombre d’unités qu’ils détiennent au 30 septembre 2025.
RPR
Selon le paragraphe 1(1) du règlement, un RPR comprend, en règle générale, une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable, un fonds réservé d’assureur, une fiducie d’investissement à participation unitaire et une société en commandite de placement. Il convient de noter que les sociétés de personnes étrangères ayant des investisseurs au Canada peuvent être assujetties aux règles relatives aux IFDP (notamment à l’obligation de demander des renseignements sur les investisseurs et à celle d’établir la TPS/TVH/TVQ par autocotisation). Quelle que soit la valeur des placements détenus par les investisseurs des RPR, les RPR devraient obtenir les renseignements suivants de la part de chaque investisseur :
- Son pourcentage de l’investisseur au 30 septembre 2025
- Le nombre d’unités qu’il détient au 30 septembre 2025
Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :
Est du Canada
Jadys Bourdelais
+ 1 514 879 6380 | jadys.bourdelais@ca.ey.com
Ouest du Canada
David D. Robertson
+1 403 206 5474 | david.d.robertson@ca.ey.com
Centre du Canada
Jan Pedder
+1 416 943 3509 | jan.s.pedder@ca.ey.com
Sania Ilahi
+1 416 941 1832 | sania.ilahi@ca.ey.com
Tariq Nasir
+1 416 932 6143 | tariq.nasir@ca.ey.com
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- Un « petit régime de placement admissible » s’entend généralement d’un régime de placement qui paie moins de 10 000 $ par exercice au titre de la composante fédérale de la TPS/TVH au taux de 5 %.
- Comme il est proposé, un « régime de placement privé admissible » s’entendrait d’un régime de placement privé, d’une entité de gestion d’un régime de pension ou d’une entité de gestion principale qui, de façon générale, remplit les deux conditions suivantes : i) moins de 10 % des participants au régime résident dans les provinces participantes; ii) la valeur totale des actifs et du passif actuariel du régime attribuables aux participants qui résident dans les provinces participantes est inférieure à 100 000 000 $. Cette définition, si elle est adoptée, s’appliquerait à tout exercice se terminant après le 9 août 2022.