EY – Retraités profitant de la vie

Questionsfiscales@EY – mai 2024

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Dans un contexte fiscal en pleine évolution, la confiance est‑elle votre atout le plus précieux?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons ce qui suit :

EY – Drapeaux provinciaux du Canada, y compris le Spirit of Harbour Grace
1

Chapitre 1

Revue de la période des budgets de 2024‑2025 : quelles sont les incidences des mesures pour les particuliers?

Caitlin Morin, Toronto

Les budgets fédéral et provinciaux de 2024‑2025 ont tous été déposés dans la période du 22 février au 16 avril 20241.

Bon nombre des budgets provinciaux ont mis l’accent sur l’austérité budgétaire et les mesures pour favoriser la croissance économique. Des investissements importants ont été faits dans les domaines de la santé et du logement, et plusieurs mesures ont été présentées pour appuyer les programmes sociaux, s’attaquer aux problèmes liés à la hausse du coût de la vie, promouvoir la création d’emplois et rendre la vie plus abordable pour la population canadienne.

Si aucune administration n’a annoncé de changement aux taux d’imposition des particuliers pour 2024, le gouvernement fédéral a quant à lui annoncé une hausse du taux d’inclusion des gains en capital2. Certaines provinces ont proposé des changements aux taux d’imposition ou aux tranches d’imposition des particuliers à compter de 2025 ou de 2026. Le gouvernement fédéral et plusieurs provinces ont annoncé des changements aux crédits d’impôt et aux montants personnels. En outre, comme il est mentionné plus loin, la Saskatchewan a annoncé un rajustement au taux du crédit d’impôt pour dividendes (« CID ») applicable aux dividendes non déterminés par suite de la prolongation de la réduction du taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises3.

Dans le présent article, nous résumons les principales mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers contenues dans les budgets fédéral et provinciaux pour vous aider à évaluer leur incidence sur votre montant d’impôt à payer pour 2024 et les années suivantes.

Pour avoir des renseignements sur les autres mesures fiscales proposées, comme les mesures touchant les taxes foncières et les taxes sur les produits de vapotage ainsi que l’instauration de l’impôt de la Colombie‑Britannique sur la revente précipitée de biens immobiliers (BC Home Flipping Tax), consultez notre page sur les budgets à ey.com/ca/fr/budget.

Budget fédéral

Dans le budget fédéral déposé le 16 avril 2024, la ministre des Finances a proposé les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers suivantes :

  • Taux d’inclusion des gains en capital – Le taux d’inclusion des gains en capital pour les particuliers passerait d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ (pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024). Le seuil annuel de 250 000 $ ne serait pas calculé au prorata pour 2024 et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés à compter du 25 juin 20244.

    Les employés demandant la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Ils auraient toutefois droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

  • Exonération cumulative des gains en capital – L’exonération cumulative des gains en capital serait augmentée pour s’appliquer aux gains en capital admissibles allant jusqu’à 1,25 million de dollars (1 016 836 $ en 2024) découlant de dispositions ayant lieu à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’exonération continuerait à partir de 2026.

  • Incitatif aux entrepreneurs canadiens – Ce nouvel incitatif réduirait le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié du taux d’inclusion en vigueur au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible, sous réserve d’un plafond cumulatif de 2 millions de dollars en gains en capital par particulier5. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions ayant lieu à compter du 1er janvier 2025 et s’ajouterait à toute exonération des gains en capital disponible.

    Plusieurs conditions doivent être remplies pour que l’action d’une société soit considérée comme une action admissible. Il faut notamment que, au moment de la vente, l’action constitue une action du capital‑actions d’une société exploitant une petite entreprise détenue directement par le demandeur, et que celui‑ci ait été un investisseur fondateur au moment où la société a été initialement capitalisée et ait détenu l’action pendant au moins cinq ans.

  • Impôt minimum de remplacement (« IMR ») – Les changements suivants seraient apportés aux modifications visant le régime de l’IMR annoncées précédemment dans le budget fédéral de 2023 et s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date:
    • Dans le calcul de l’IMR, un particulier pourrait réclamer 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance au lieu des 50 % proposés précédemment.
    • Un particulier aurait droit à des déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les prestations d’aide sociale et les indemnités pour accidents du travail. Il pourrait aussi demander le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR.
    • Certains crédits refusés en vertu de l’IMR seraient admissibles au report prospectif de l’IMR7.
    • Les fiducies collectives des employés (FCE) et certaines fiducies établies au profit de groupes autochtones seraient exonérées de l’IMR.
  • Exemption pour la vente à une FCE – Un particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente d’une entreprise à une FCE si certaines conditions sont remplies. Ces conditions exigeraient notamment que la vente constitue un transfert admissible d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires. De plus, à un moment donné avant le transfert, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit avoir participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.

  • Régime d’accession à la propriété (« RAP ») – La limite de retrait en vertu du RAP augmenterait pour passer de 35 000 $ à 60 000 $ pour 2024 et les années civiles suivantes (mesure applicable aux retraits effectués par un acheteur d’une première habitation après le 16 avril 2024). De plus, les particuliers qui ont effectué ou qui effectueront un retrait de leur régime enregistré d’épargne‑retraite (« REER ») en vertu du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 profiteront d’un délai supplémentaire de trois ans (pour un total de cinq ans) avant de devoir commencer à rembourser les fonds retirés.

  • Crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage – Le montant utilisé pour calculer ces deux crédits d’impôt non remboursables passerait de 3 000 $ à 6 000 $, pour un crédit d’impôt de 900$
    $, à compter de l’année d’imposition 2024.

  • Crédit d’impôt pour exploration minière – Le crédit d’impôt pour exploration minière, lequel devait prendre fin le 31 mars 2024, serait prolongé de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

  • Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier – Le gouvernement envisagerait de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241. Ce projet de loi d’initiative parlementaire avait été déposé en vue de l’adoption d’une autre déduction pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022. Actuellement, les gens de métier et les apprentis admissibles du secteur de la construction peuvent déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en frais de déplacement et de réinstallation admissibles par année.

  • Allocation canadienne pour enfants (« ACE ») – L’admissibilité à l’ACE serait prolongée jusqu’à six mois après le décès d’un enfant si le particulier avait, par ailleurs, été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. Cette admissibilité prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés. Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.

  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées – La liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées serait élargie, sous réserve de certaines conditions, à compter de 2024.

  • Régime enregistré d’épargne‑études (« REEE ») – À compter de 2028‑2029, un REEE serait ouvert automatiquement pour tous les enfants admissibles nés à partir de 2024 qui n’en ont pas déjà un avant leur quatrième anniversaire de sorte que les paiements admissibles du Bon d’études canadien (« BEC ») puissent y être déposés automatiquement. De plus, le gouvernement entend prolonger le délai pour demander les paiements du BEC, de sorte qu’un particulier aurait jusqu’à l’âge de 30 ans (20 ans auparavant) pour le faire.

Alberta

Dans le budget de l’Alberta déposé le 29 février 2024, le ministre a proposé l’instauration de la prime incitative Alberta is Calling pour favoriser le recrutement et le maintien en poste d’employés qualifiés. Le 12 mars 2024, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de propositions législatives présentées pour la mise en œuvre de cette mesure.

La prime incitative offrirait un crédit d’impôt remboursable ponctuel de 5 000 $ pour l’année d’imposition 2024 aux particuliers admissibles qui exercent un métier visé et qui déménagent en Alberta en 2024, sous réserve de certaines autres conditions.

Pour y être admissible, un particulier doit avoir au moins 18 ans, devenir résident de l’Alberta en 2024 après une date visée, résider en Alberta pour au moins un an, exercer un métier visé à titre d’employé ou de travailleur autonome et remplir certaines autres conditions liées à l’emploi ou au travail autonome.

De plus, le particulier admissible devra avoir produit une déclaration de revenus pour 2024 et avoir reçu un avis de cotisation pour l’année d’imposition 2024. Le crédit d’impôt serait accordé aux particuliers admissibles qui en font la demande selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à ce que le montant total remboursé dans le cadre du crédit d’impôt atteigne 10 millions de dollars8.

Le budget a aussi annoncé le calendrier pour la mise en œuvre de la nouvelle tranche d’imposition des particuliers au taux de 8 % sur la première tranche de 60 000 $ de revenu, mise en œuvre prévue sur deux ans à partir de 20269. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnelle au maintien par la province d’une capacité budgétaire suffisante pour instaurer la réduction d’impôt tout en maintenant l’équilibre budgétaire.

Colombie-Britannique

Dans le budget de la Colombie‑Britannique (« C.‑B. ») déposé le 22 février 2024, la ministre a proposé des modifications aux crédits d’impôt et montants personnels suivants :

  • Prestation familiale de la C.-B. – Le nouveau supplément temporaire à la prestation familiale de la province a été présenté pour la période de prestation de juillet 2024 à juin 2025 et serait versé avec la prestation familiale. La mesure proposée entraînerait une augmentation de 25 % des montants annuels de prestations et du seuil de revenu utilisé pour évaluer l’admissibilité à la prestation familiale. En moyenne, les ménages admissibles recevraient 445 $ sur la période de 12 mois.

  • Crédit d’impôt action climat – À compter du 1er juillet 2024, le montant maximal du crédit d’impôt pour les mesures climatiques passerait de 447 $ à 504 $ pour un adulte, de 223,50 $ à 252 $ pour un époux ou conjoint de fait, et de 111,50 $ à 126 $ par enfant. Ce crédit permet de compenser les effets des taxes sur le carbone payées par les particuliers et les familles à revenu faible ou moyen. Les seuils de revenu à partir desquels le crédit d’impôt commence à être éliminé progressivement seraient également augmentés.

  • Crédit d’impôt pour la formation (particuliers) – Le crédit d’impôt pour la formation (particuliers) serait prolongé d’un an, soit jusqu’à la fin de 2025.

Manitoba

Dans le budget du Manitoba déposé le 2 avril 2024, le ministre a proposé les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers suivantes :

  • Montant personnel de base – À compter de 2025, le montant personnel de base serait progressivement éliminé pour les particuliers dont le revenu net se trouve dans la fourchette de 200 000 $ à 400 000 $. Les résidents du Manitoba dont le revenu s’élève à plus de 400 000 $ n’auraient plus droit à ce crédit d’impôt. Le montant personnel de base devrait s’élever à 16 206 $ pour 2025 et donner lieu à un crédit d’impôt non remboursable de 1 750 $.

  • Crédit d’impôt pour locataire – Pour l’année d’imposition 2025, le crédit d’impôt pour locataire serait bonifié et passerait à un maximum de 575 $, tandis que le montant supplémentaire pour les personnes âgées passerait à un maximum de 328 $. Selon le budget, ces montants seraient augmentés chaque année sur quatre ans jusqu’à ce qu’ils atteignent leur niveau d’avant 2021, soit 700 $ pour le crédit d’impôt pour locataire et 400 $ pour le montant supplémentaire pour les personnes âgées. Pour l’année d’imposition 2024, les montants du crédit d’impôt sont, respectivement, d’un maximum de 525 $ et de 300 $.

  • Crédit d’impôt pour les traitements contre l’infertilité – Pour l’année d’imposition 2024, le plafond annuel des dépenses admissibles pouvant être réclamées au titre du crédit d’impôt pour les traitements contre l’infertilité passerait de 20 000 $ à 40 000 $. Par conséquent, le montant maximal du crédit d’impôt personnel remboursable annuel passerait de 8 000 $ à 16 000 $.

Le budget du Manitoba a aussi confirmé que les seuils des tranches seraient de nouveau indexés annuellement à compter de 2025.

Nouveau-Brunswick

Dans le budget du Nouveau‑Brunswick déposé le 19 mars 2024, le ministre a proposé des modifications aux crédits d’impôt et montants personnels suivants :

  • Crédits d’impôt pour pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage – Le budget présente de nouveaux crédits d’impôt personnels non remboursables pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage admissibles, à compter de l’année d’imposition 2024. Le 26 mars 2024, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de propositions législatives présentées pour la mise en œuvre de ces crédits. Les conditions d’admissibilité correspondraient à celles des crédits d’impôt fédéraux actuels, y compris l’exigence qu’un particulier effectue au moins 200 heures de services admissibles. Un particulier peut combiner les heures à titre de pompier volontaire et de volontaire en recherche et sauvetage pour répondre aux critères d’admissibilité, mais ne peut demander qu’un seul des deux crédits. Les particuliers admissibles pourraient demander un crédit d’impôt provincial de 5 000 $, ce qui donnerait lieu à un crédit provincial annuel maximal d’environ 470 $.

  • Prestation pour personnes âgées à faible revenu – La prestation pour personnes âgées à faible revenu est passée de 400 $ à 600 $ le 1er avril 2024. À compter de l’année de prestation 2025, cette hausse deviendrait permanente, et le montant de la prestation ferait l’objet d’une indexation annuelle. Le formulaire de demande de la prestation pour 2024 a été rendu disponible le 1er avril 2024.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le budget de Terre‑Neuve‑et‑Labrador déposé le 21 mars 2024 ne contenait aucune mesure visant l’impôt sur le revenu des particuliers.

Nouvelle-Écosse

Le budget de la Nouvelle‑Écosse déposé le 29 février 2024 a présenté une indexation du régime fiscal des particuliers de la province à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, les tranches de revenu imposable feraient l’objet d’un rajustement annuel pour tenir compte de l’inflation. En outre, les crédits d’impôt non remboursables suivants seraient indexés en fonction de l’inflation :

  • Montant personnel de base
  • Montant pour époux ou conjoint de fait
  • Montant pour personne à charge admissible
  • Montant en raison de l’âge
  • Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience

Ontario

Le budget de l’Ontario déposé le 26 mars 2024 ne contenait aucune mesure visant l’impôt sur le revenu des particuliers.

Île‑du‑Prince‑Édouard

Dans le budget de l’Île‑du‑Prince‑Édouard déposé le 29 février 2024, la ministre a proposé que, à compter de 2025, les taux actuels d’imposition sur le revenu des particuliers soient réduits (à l’exception du taux sur la tranche la plus élevée, lequel sera haussé) et que les seuils des trois premières tranches soient augmentés, comme le présente le tableau suivant :

Taux applicable à la première tranche

Taux applicable à la deuxième tranche

Taux applicable à la troisième tranche

Taux applicable à la quatrième tranche

Taux applicable à la cinquième tranche

2024

     2025
(proposé)

2024

     2025
(proposé)

2024

     2025
(proposé)

2024

     2025
(proposé)

2024

     2025
(proposé)

  De 0 $ à
32 656 $

  De 0 $ à
33 328 $

De 32 657 $
      à
64 313 $

De 33 329 $
      à
64 656 $

De 64 314 $
      à
105 000 $

De 64 657 $
      à
105 000 $

De 105 001 $
à 140 000 $

De 105 001 $
à 140 000 $

   Plus de
140 000 $

   Plus de
140 000 $

9,65 %

9,50  %

13,63 %

13,47 %

16,65 %

16,60 %

18,00 %

17,62 %

18,75 %

19,00 %

Le budget proposait également l’instauration, à compter de janvier 2025, d’une prestation provinciale pour enfant (PEI children’s benefit), une prestation mensuelle fondée sur le revenu qui serait administrée par l’Agence du revenu du Canada et qui serait révisée chaque année.

Le budget proposait les modifications suivantes à certains crédits d’impôt et montants personnels pour 2025 :

  • Hausse du montant personnel de base, qui passerait de 13 500 $ à 14 250 $
  • Hausse de 750 $ du seuil de revenu pour la réduction de l’impôt applicable aux faibles revenus, qui passerait à 22 250 $
  • Hausse du montant du crédit d’impôt pour personnes âgées et du seuil de revenu aux fins de ce crédit, lesquels passeraient, respectivement, de 5 595 $ à 6 510 $ et de 33 740 $ à 36 600 $
  • Hausse du montant pour époux ou conjoint de fait ainsi que du montant pour personne à charge admissible, lesquels passeraient de 11 466 $ à 12 103 $, et hausse du seuil de revenu à cette fin, lequel passerait de 1 147 $ à 1 210 $

Québec

Dans le budget du Québec déposé le 12 mars 2024, le ministre a proposé les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers suivantes :

  • Supplément pour enfant handicapé (« SEH ») – Le budget a proposé des modifications à certains paramètres d’évaluation servant à déterminer si un enfant a une déficience qui répond aux critères d’admissibilité au SEH de l’Allocation famille. Les modifications visent à préciser les paramètres et à refléter l’évolution des pratiques médicales. De plus, les tableaux relatifs aux cas présumés de handicap important lié à une déficience seraient remplacés par une version à jour.

Ces modifications s’appliqueraient à l’égard de toute demande de SEH présentée à Retraite Québec après le 30 juin 2024 ainsi que de toute décision rendue après le 30 juin 2024 à la suite d’une réévaluation de l’état de l’enfant par Retraite Québec.

  • Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (« SEHNSE ») – Les situations permettant l’admissibilité d’un enfant au premier palier du SEHNSE mensuel seraient élargies pour inclure une troisième situation10. Plus précisément, un enfant à charge visé par le SEH qui est âgé de moins de deux ans au début du mois donné et qui remplit certains critères serait maintenant admissible au premier palier du SEHNSE11.

Cette modification s’appliquerait à l’égard de toute demande d’obtention ou de réévaluation du SEHNSE présentée à Retraite Québec après le 30 juin 2024 ainsi que de toute demande pour obtenir un tel supplément présentée avant le 1er juillet 2024 et pour laquelle aucune décision n’aura été rendue par Retraite Québec avant ce jour.

  • Mesure de soutien pour les aînés en situation d’invalidité – La réduction de la rente de retraite actuellement applicable pour les aînés de 65 ans ou plus en situation d’invalidité serait éliminée dès le 1er janvier 2025. De plus, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de 60 à 64 ans verraient leurs prestations protégées afin qu’elles soient au moins aussi élevées que celles qu’ils obtenaient avant le versement de leur rente de retraite. Cette protection serait applicable rétroactivement au 1er janvier 2024.

Saskatchewan

Le budget de la Saskatchewan déposé le 20 mars 2024 ne contenait aucune mesure visant l’impôt sur le revenu des particuliers. Il a toutefois confirmé que le taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises de la province serait maintenu à 1 % jusqu’au 30 juin 2025, puis passerait à 2 % le 1er juillet 2025.  Cette augmentation était auparavant prévue le 1er juillet 202412.

Par suite de cette prolongation, une réduction du taux du CID applicable aux dividendes non déterminés a été incluse dans le projet de loi d’exécution du budget de la Saskatchewan. Le taux du CID est réduit et passe de 2,94 % à 2,52 % du montant des dividendes imposables pour 2024 et de 3,36 % à 2,94 % de ce montant pour 2025. Le taux du CID serait de nouveau porté à 3,36 % à compter de 2026. Par conséquent, le taux d’imposition marginal fédéral et provincial combiné le plus élevé applicable aux dividendes non déterminés passerait de 40,86 % à 41,34 % pour 2024.

Conclusion

La première moitié de l’année d’imposition 2024 étant presque terminée, nous conseillons aux contribuables d’examiner les mesures annoncées dans les divers budgets pour en évaluer l’incidence potentielle et déterminer si une planification est possible. Certains contribuables pourraient se prévaloir d’économies supplémentaires, alors que d’autres pourraient voir une hausse de leur facture d’impôt pour 2024.  


  1. Les budgets territoriaux ne sont pas visés par le présent article. Pour obtenir des renseignements sur les budgets territoriaux, consultez notre page ey.com/ca/fr/budget.

  2. Pour voir les tables des taux d’imposition, consultez le bulletin FiscAlerte d’EY pour chaque administration.

  3. Il est attendu que Terre‑Neuve‑et‑Labrador rajuste le taux du CID applicable aux dividendes non déterminés par suite de la réduction du taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises, passé de 3 % à 2,5 %, à compter du 1er janvier 2024. Au moment où ces lignes sont écrites, aucun rajustement n’avait été annoncé.

  4. Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier réduits des montants suivants : i) les pertes en capital de l’année courante; ii) les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante; et iii) les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé ou l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (« FCE ») proposée.

  5. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025.

  6. Pour avoir un aperçu des règles de l’IMR actuelles et des propositions législatives publiées à l’été 2023, consultez le bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial d’octobre 2023.

  7. Il s’agit notamment du crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, des crédits d’impôt à l’investissement et du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs.

  8. Plus un montant visé par règlement, le cas échéant.

  9. En 2026, une nouvelle tranche au taux de 9 % serait instaurée pour les revenus allant jusqu’à 60 000 $; le taux passerait ensuite à 8 % en 2027.

  10. Les critères d’admissibilité au SEHNSE sont divisés en deux paliers, et le montant accordé varie en fonction du palier auquel l’enfant est admissible. Un montant mensuel de 1 158 $ est accordé pour un enfant admissible au premier palier.

  11. L’enfant doit se trouver dans l’une des deux situations suivantes : i) il a une maladie chronique grave installée, sans traitement connu, et présente à la fois : des incapacités graves, multiples et persistantes, y compris des incapacités motrices très sévères, ainsi qu’une symptomatologie quotidienne importante et persistante nécessitant de multiples soins médicaux complexes; ii) il a une maladie neurogénétique, congénitale ou métabolique, sans traitement connu, limitant l’espérance de vie à l’enfance, et qui est associée à une symptomatologie très importante dès les premiers mois de vie en raison d’incapacités graves, multiples et persistantes.

  12. Aucune modification n’a été proposée au plafond des affaires des petites entreprises de 600 000 $.


Homme d’affaires âgé assis à l’arrière d’une voiture de luxe
2

Chapitre 2

Les efforts des employeurs pour encourager le covoiturage peuvent avoir des conséquences fiscales inattendues pour les employés

Krista Fox, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Selon un des principes bien établis du droit fiscal, si un employeur rembourse les frais de déplacement quotidien à un employé ou qu’il lui verse une allocation pour ces frais, ces montants sont généralement considérés comme un revenu imposable pour l’employé, puisque les frais de déplacement quotidien sont des frais personnels. Vu les effets des émissions de carbone, les frais de transport et la densité de la circulation, beaucoup d’employeurs cherchent des moyens d’inciter leurs employés à adopter des modes de transport plus écologiques, efficaces et abordables pour se rendre au travail et en revenir.

Dans une interprétation technique récente, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») vient rappeler cet élément important : même si un employeur a les meilleures intentions du monde en incitant ses employés à faire du covoiturage, le programme de promotion du covoiturage qu’il offre peut, selon sa forme, avoir des conséquences fiscales inattendues pour les employés.

Traitement fiscal d’une allocation pour l’usage d’une automobile

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), un employé doit généralement inclure dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi toutes les allocations pour frais personnels ou frais de subsistance et les allocations à toute autre fin qu’il reçoit1.La LIR prévoit des exceptions à cette règle générale, diverses dispositions excluant expressément un certain nombre d’allocations, notamment certaines allocations raisonnables pour frais de déplacement et frais pour l’usage d’un véhicule à moteur2.

En vertu de l’une de ces exclusions, un employé n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant raisonnable qu’il a reçu à titre d’allocation pour l’usage de son véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de son emploi, à condition que cette allocation ne vise que le nombre de kilomètres parcourus dans le cours des activités de l’entreprise de l’employeur. Une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur est réputée ne pas être raisonnable si l’usage du véhicule par l’employé n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l’employé dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi3.

Interprétation récente de l’ARC

En février 2024, l’ARC a publié une interprétation technique sur la question de savoir si un montant additionnel par passager versé par l’employeur pour encourager le covoiturage chez ses employés ferait en sorte que l’ensemble de l’allocation de déplacement serait réputé ne pas être raisonnable et donc imposable en vertu de la LIR4.

Dans le scénario fourni, une société offrait une allocation pour frais d’automobile de 0,50 $ par kilomètre (« allocation de base ») et une allocation additionnelle de 0,10 $ par kilomètre pour chaque personne additionnelle qui accompagne le conducteur (« allocation par passager »). On a demandé à l’ARC si l’octroi de l’allocation par passager ferait en sorte que l’allocation de déplacement soit imposable et, le cas échéant, si l’ensemble de l’allocation ou seulement le montant additionnel serait imposable.

L’ARC a conclu que l’allocation de base et l’allocation par passager constituaient une seule allocation de déplacement, puisqu’elles visaient le même usage du véhicule à moteur. Par conséquent, le montant total de l’allocation de déplacement était réputé ne pas être raisonnable en vertu de la LIR, puisque l’usage du véhicule à moteur n’était pas uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi.

Bien que la réponse de l’ARC semble conforme à la loi, elle met aussi en lumière un décalage entre la loi et les politiques gouvernementales en matière d’environnement en général. L’ARC souligne dans sa réponse que toute préoccupation relative à la politique fiscale doit être adressée au ministère des Finances.

Leçons tirées

L’employeur qui songe à modifier les programmes d’avantages sociaux offerts à ses employés doit tenir compte de l’incidence qu’un tel changement pourrait avoir sur le traitement fiscal des allocations et remboursements reçus par les employés. Dans le scénario décrit dans l’interprétation technique, une allocation qui, par ailleurs, aurait pu ne pas être imposable, car elle était fondée uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus, est devenue totalement imposable pour l’employé en raison de l’ajout d’un petit supplément pour les passagers additionnels.

Si l’employeur ne consulte pas un professionnel de la fiscalité au sujet des répercussions des changements envisagés pour ses programmes, ses employés pourraient faire face à de fâcheuses conséquences inattendues.


  1. Alinéa 6(1)b) de la LIR.

  2. Sous‑alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la LIR

    .
  3. Sous‑alinéa 6(1)b)(x) de la LIR.

  4. Document de l’ARC no 2019‑0812661E5.


Drapeau du Canada sur fond beige avec la balance de la justice
3

Chapitre 3

Cour fédérale : l’ignorance des règles fiscales ne constitue pas une « erreur raisonnable »

Afshar v. Canada (Attorney General) , 2024 FC 333

Jeanne Posey, Vancouver

Dans l’affaire Afshar v. Canada (Attorney General), la Cour fédérale (la « CF ») a statué que la mauvaise compréhension des règles fiscales d’un contribuable ou son ignorance des plafonds applicables aux comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») ne constituent pas une erreur raisonnable susceptible de donner ouverture à une renonciation à l’impôt de pénalité à l’égard des cotisations excédentaires que ce contribuable a versées dans un CELI.

La CF a également conclu que la décision du fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de refuser la demande d’allégement de la contribuable était raisonnable et bien fondée en fait et en droit.

Contexte et faits

Dans cette affaire, la contribuable avait présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à une décision de la ministre du Revenu national. Dans cette décision, le fonctionnaire de l’ARC avait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler l’impôt à payer sur les cotisations excédentaires que la contribuable avait versées à son CELI ainsi que les intérêts et les pénalités pour excédents de cotisation qui lui avaient été imposés, ou pour y renoncer.

La contribuable avait ouvert un CELI en 2010, mais n’y avait pas versé de cotisation avant 2020, si bien qu’elle avait accumulé des droits de cotisation d’un peu plus de 68 000 $ le 1er janvier 2020. Cette année‑là, la contribuable avait décidé de réaliser des investissements à partir de son épargne et de sommes lui ayant été prêtées par des membres de sa famille. Au cours de 2020, la contribuable avait contribué près de 400 000 $ à son CELI et avait effectué des retraits d’environ 300 000 $, ce qui avait donné lieu à un excédent de cotisation approximatif de 29 000 $.

Au début de 2021, de nouveaux droits de cotisation de 6 000 $ s’étaient ajoutés, abaissant l’excédent de cotisation de la contribuable à environ 23 000 $. La contribuable n’avait effectué ni cotisation ni retrait dans son CELI en 2021.

En juillet 2021, l’ARC avait envoyé à la contribuable un avis de cotisation d’un CELI pour l’année d’imposition 2020, l’informant qu’elle avait l’obligation de payer un montant d’impôt de 10 815 $ compte tenu des cotisations excédentaires à son CELI, de même qu’une pénalité pour paiement tardif et des intérêts débiteurs.

Le 12 janvier 2022, soit six mois après l’envoi de l’avis de cotisation, la contribuable a demandé à l’ARC d’annuler l’impôt et les pénalités réclamés à l’égard de ses cotisations excédentaires à un CELI, invoquant qu’elle n’était pas suffisamment renseignée sur les règles relatives aux CELI et qu’elle croyait qu’un CELI fonctionnait comme un compte d’épargne ordinaire.

Le 17 mars 2022, l’ARC a informé la contribuable qu’elle rejetait sa demande d’annulation de l’impôt, des intérêts et des pénalités sur les cotisations excédentaires au CELI. Dans sa lettre, elle soulignait que la ministre avait discrétion pour annuler, en tout ou en partie, l’impôt, les intérêts et les pénalités associés à un excédent de cotisation à un CELI, mais que l’excédent en question devait faire suite à une erreur raisonnable de la part de la contribuable et que cette dernière se devait d’agir sans délai pour retirer l’excédent de cotisation.

Le 26 juillet 2022, l’ARC avait envoyé un autre avis de cotisation concernant, cette fois, l’excédent CELI pour l’année d’imposition 2021, indiquant à la contribuable qu’elle avait maintenant un solde dû de 14 748 $, inclusion faite de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui n’avaient pas été acquittés relativement à l’excédent de cotisation de 2020.

Le 17 août 2022, la contribuable avait présenté une demande de révision de la décision initiale, et un second fonctionnaire de l’ARC avait refusé l’allégement le 2 février 2023. C’est cette seconde décision qui faisait l’objet de la demande de contrôle judiciaire présentée par la contribuable.

Analyse et décision de la CCI

La question en litige était de savoir si la décision du fonctionnaire de l’ARC de refuser l’allégement demandé par la contribuable était raisonnable.

En vertu de l’article 207.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu(la « LIR »), le particulier qui a un excédent CELI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

Par exemple, les droits de cotisation à un CELI pour 2023 s’établissaient à 6 500 $. Si, le 15 janvier 2023, un contribuable qui n’avait aucun droit de cotisation inutilisé d’années antérieures a versé une cotisation de 5 000 $ à son CELI, pour ensuite y verser une autre cotisation de 2 500 $ le 10 avril 2023, il aura un excédent CELI de 1 000 $ et sera tenu de payer de l’impôt. Le contribuable devra aussi produire une déclaration CELI spéciale au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Si la déclaration n’est pas produite à temps et que l’impôt est payé après cette date, des pénalités pour paiement tardif et des intérêts s’appliqueront également.

Le paragraphe 207.06(1) de la LIR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler, en tout ou en partie, l’obligation du contribuable, ou d’y renoncer, si le contribuable convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que le contribuable effectue sans délai une ou plusieurs distributions afin de retirer l’excédent CELI de son compte.

La contribuable avançait qu’elle n’avait pas été mise au courant du problème par une lettre d’information et qu’elle n’avait reçu aucune lettre d’avertissement de la part de l’ARC au sujet de l’excédent CELI et de l’impôt qui pourrait s’appliquer. Elle prétendait, par ailleurs, que les parenthèses utilisées dans le passage de la lettre mentionnant que ses droits de cotisation étaient de (22 990 $) portaient à confusion et qu’elle avait compris qu’elle avait des droits de cotisation inutilisés de 22 990 $ plutôt qu’un solde négatif indiquant qu’elle avait un excédent CELI.

Or, la CF a relevé que l’avis de cotisation de juillet 2021 expliquait que les parenthèses indiquaient un solde négatif – ce qui signifiait qu’il y avait un excédent CELI – et que la lettre initiale de l’ARC précisait que l’impôt était calculé à hauteur de 1 % du montant le plus élevé de l’excédent CELI pour le mois pour chaque mois où le compte de la contribuable affichait un excédent.

Le fonctionnaire de l’ARC était aussi lié par les conditions énoncées au paragraphe 207.06(1); ainsi, pour pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire, la ministre devait être convaincue que la contribuable avait commis une erreur raisonnable et qu’elle avait agi sans délai pour retirer l’excédent CELI. Aucune de ces conditions n’était remplie dans cette affaire.

La CF a conclu que la décision du fonctionnaire était raisonnable et que la mauvaise compréhension des règles fiscales de la contribuable ou son ignorance du plafond CELI applicable ne constituaient pas, en soi, une erreur raisonnable.

De plus, même si elle avait reçu deux avis de cotisation de l’ARC, la contribuable n’avait pas retiré l’excédent CELI « sans délai ».

Bien que la CF ait mentionné que les règles régissant les CELI sont strictes et que le calcul de l’impôt sur les excédents CELI est compliqué, les connaissances insuffisantes de la contribuable ou sa mauvaise compréhension de ces règles ne font pas en sorte que la décision discrétionnaire de l’ARC de refuser l’allégement fiscal demandé en vertu du paragraphe 207.06(1) de la LIR est déraisonnable.

Leçons tirées

Le 1er janvier de chaque année, les nouveaux droits de cotisation à un CELI pour l’année sont établis. Pour 2024, le plafond est de 7 000 $. De manière générale, le plafond CELI annuel est indexé en fonction de l’inflation et arrondi au montant de 500 $ le plus près1.

Avant de verser des cotisations à votre CELI, vous devriez vérifier les droits de cotisation dont vous disposez selon vos propres dossiers financiers. Si vous utilisez les services de l’ARC (comme MonDossier) pour vérifier vos droits de cotisation, prêtez attention à la date de la dernière mise à jour et prenez soin d’ajuster le montant en fonction des opérations que vous auriez pu faire après cette date.

C’est au contribuable que revient la responsabilité finale de faire le suivi de ses opérations CELI pour que les cotisations ne dépassent pas le plafond CELI applicable2. Toutes les sommes que vous retirez de votre CELI s’ajoutent à vos droits de cotisation pour l’année suivante. Autrement dit, vous pouvez verser de nouveau toutes les sommes retirées de votre CELI au cours de toute année ultérieure sans incidence sur vos droits de cotisation annuels. En revanche, le fait de verser de nouveau ces sommes retirées dans votre CELI la même année pourrait donner lieu à une cotisation excédentaire, laquelle serait assujettie à un impôt de pénalité.

Par ailleurs, comme le montre bien cette décision de la CF, la ministre ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts et aux pénalités, ou de les annuler, que si l’excédent CELI est retiré sans délai. Si vous vous rendez compte que vous avez versé une cotisation excédentaire par erreur, il faut donc retirer l’excédent sans attendre. Le contribuable doit aussi convaincre la ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable. À la lumière de la conclusion dans diverses affaires, dont celle qui nous occupe ici, il est évident que l’ignorance des règles relatives aux CELI ne constitue pas une erreur raisonnable3.



  1. Pour d’autres conseils concernant les CELI, consultez le chapitre 5 de la brochure Comment gérer vos impôts personnels – une perspective canadienne 2023‑2024.
  2. Voir la décision Charbonneau c. Canada (Procureur général), 2024 CF 484, dans laquelle la CF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du contribuable à l’égard d’une décision de l’ARC de ne pas renoncer à l’impôt à l’égard de l’excédent versé dans le CELI du fait que le contribuable n’avait pas vérifié l’exactitude du plafond des cotisations figurant dans son compte en ligne auprès de l’ARC.
  3. Par exemple, voir Breton c. Canada (Procureur général), 2024 CF 555. Dans cette affaire, la CF a statué que le fait que le contribuable ait mal compris la différence entre un transfert d’un CELI à l’autre et un retrait d’un CELI suivi d’une cotisation dans un autre CELI ne constituait pas une erreur raisonnable justifiant une renonciation à l’impôt à payer sur l’excédent CELI.


Main tenant une boule de verre sur fond coloré
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Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2024 numéro 26 – Report à octobre 2024 de la mise en œuvre de la version 2 du projet de la Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC

FiscAlerte 2024 numéro 25 – Le budget fédéral de 2024 présente d’autres modifications à l’impôt minimum de remplacement

FiscAlerte 2024 numéro 24 – Budget fédéral de 2024

FiscAlerte 2024 numéro 23 – La Colombie‑Britannique modifie la définition de « software » (logiciel) aux fins de la taxe de vente provinciale

FiscAlerte 2024 numéro 22 – Budget du Manitoba de 2024‑2025

Bannière d’après lancement du budget fédéral de 2024


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    Résumé

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