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Exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiducies

Personne-ressource locale

EY Canada

10 févr. 2022
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2022 numéro 04, 10 février 2022

Le 4 février 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives (et des notes explicatives connexes) pour mettre en œuvre la plupart des mesures en suspens du budget fédéral de 2021. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d’EY, Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2021.

Les propositions du 4 février 2022 comprennent également des mesures visant à assujettir les fiducies expresses à des exigences supplémentaires en matière de déclaration, ainsi que des modifications importantes aux propositions législatives initiales présentées en juillet 2018.

Contexte

Des modifications aux exigences en matière de déclaration pour les fiducies ont d’abord été proposées dans le budget fédéral de 2018. Des propositions législatives connexes ont été publiées le 27 juillet 2018.

En vertu des règles actuelles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), une fiducie est tenue de produire une déclaration de revenus annuelle, la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (la « déclaration T3 »), dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition. Cependant, il existe diverses exceptions prévues par la loi et exceptions administratives à cette exigence de production. Par conséquent, de façon générale, une fiducie est tenue de produire une déclaration pour une année d’imposition seulement si l’un des critères applicables – dont voici une liste non exhaustive – est rempli :

  • La fiducie a de l’impôt à payer.
  • La fiducie est résidente du Canada et a disposé (ou est réputée avoir disposé) d’une immobilisation, ou elle a réalisé un gain en capital imposable.
  • La fiducie est une fiducie réputée résidente.
  • La fiducie tire d’un bien de fiducie un revenu, un gain ou un bénéfice réparti au profit d’au moins un bénéficiaire (si le revenu total de toutes provenances de la fiducie est supérieur à 500 $, que le revenu réparti au profit de n’importe quel bénéficiaire est supérieur à 100 $, qu’une distribution de capital a été faite à un ou plusieurs bénéficiaires ou qu’une partie du revenu a été répartie au profit d’un bénéficiaire non-résident).

En outre, une fiducie qui est non-résidente durant toute l’année doit produire une déclaration T3 si elle a réalisé un gain en capital imposable ou qu’elle a disposé de biens canadiens imposables (au sens du paragraphe 248(1) de la LIR), sous réserve de certaines exceptions.

Propositions législatives du 27 juillet 2018

Des exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements ont d’abord été intégrées à des propositions législatives publiées le 27 juillet 2018. Les propositions prévoyaient des obligations de déclaration anuelle pour les fiducies résidentes du Canada (y compris les fiducies réputées résidentes du Canada en vertu de l’article 94 de la LIR) qui sont également des fiducies expresses (les fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur, par écrit, par opposition aux autres fiducies créées par l’effet de la loi), sous réserve de certaines exceptions (voir ci-après), ainsi que pour les fiducies non-résidentes actuellement tenues de produire une déclaration T3, pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021. Les règles proposées alourdiraient le fardeau d’observation des fiducies existantes et feraient en sorte que certaines fiducies qui ne sont pas tenues actuellement de produire une déclaration T3 (en raison d’exceptions prévues par la loi ou d’exceptions administratives) devront dorénavant en produire une chaque année.

En vertu du projet d’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu, les fiducies assujetties aux exigences supplémentaires proposées seraient tenues de déclarer l’identité de toute personne qui est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un auteur de la fiducie, ou de toute personne qui peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie au cours d’une année (p. ex., un protecteur de la fiducie), et de fournir certains renseignements prescrits relativement à une telle personne. Les renseignements requis comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal de chacune de ces personnes. Une nouvelle annexe sur la propriété effective (annexe 15 proposée) serait ajoutée à la déclaration T3 pour déclarer ces renseignements. Dans son budget de 2021, le Québec a annoncé son intention d’harmoniser ses règles avec les propositions fédérales. Consultez le bulletin FiscAlerte 2021 numéro 11 d’EY, Budget du Québec de 2021‑2022.

Comme les fiducies, à l’exception des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (au sens du paragraphe 248(1) de la LIR), doivent avoir une fin d’année d’imposition au 31 décembre, les règles proposées auraient pris effet à compter de l’année d’imposition 2021, selon la date d’entrée en vigueur contenue dans les propositions de juillet 2018.

Le 14 janvier 2022, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé qu’elle ne commencerait pas à appliquer les propositions avant l’adoption des propositions législatives connexes. Entre-temps, l’ARC continuerait d’appliquer les règles existantes à l’égard des fiducies. Elle a également confirmé que l’annexe 15 ne serait pas intégrée au formulaire de déclaration T3 publié pour 2021. Revenu Québec a récemment annoncé qu’il serait optionnel de remplir la partie 6 et l’annexe G de la déclaration de revenus TP-646 du Québec (la version du Québec de l’annexe 15 proposée) pour l’année d’imposition 2021.

Propositions législatives du 4 février 2022

Les propositions législatives du 4 février 2022 comprennent les exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiducies initialement publiées en juillet 2018, avec un certain nombre de modifications importantes, notamment :

  • La mise en œuvre des propositions est reportée d’un an (les propositions s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022). Ainsi, pour les fiducies qui ont une fin d’année d’imposition au 31 décembre (ce qui est généralement le cas, comme nous l’avons mentionné), ces règles s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2022, plutôt que de l’année d’imposition 2021 comme il avait été antérieurement proposé.
  • Conformément au projet de paragraphe 150(1.4) de la LIR, les propositions n’auront pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
  • Les fiducies dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée sont ajoutées à la liste des exceptions à l’application des propositions figurant au projet de paragraphe 150(1.2) de la LIR.
  • En vertu du projet de paragraphe 150(1.3) de la LIR, les propositions s’appliqueront aux arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens (simples fiducies).

Exceptions à l’application des exigences supplémentaires en matière de déclaration

Comme nous l’avons déjà mentionné, le projet de paragraphe 150(1.2) contient la liste de certains types de fiducies qui seront exemptés de ces exigences supplémentaires en matière de déclaration. Une fiducie est notamment exemptée si elle :

  • existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
  • détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
  • est un organisme à but non lucratif qui est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l), ou un organisme de bienfaisance enregistré;
  • est une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie principale, ou une fiducie créée à l’égard du fonds réservé;
  • est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée (comme il est susmentionné);
  • est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • est une fiducie admissible pour personne handicapée;
  • est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou comptes ci-après, ou régie par l’un d’eux : un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite.

Certaines autres exceptions sont également prévues par le projet de paragraphe 150(1.2)

En vertu des projets de paragraphes 163(5) et (6), de nouvelles pénalités seront imposées à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences supplémentaires en matière de déclaration prévues par le projet d’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui fait défaut de produire une déclaration T3 (y compris l’annexe 15 proposée sur la propriété effective) pour l’année d’imposition. Les pénalités proposées correspondront au plus élevé des montants suivants : 2 500 $ ou 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie. Cette pénalité s’appliquera également si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé ou une omission est fait dans la déclaration. Aux fins de l’impôt du Québec, le budget du Québec de 2021 proposait que la pénalité s’élève à 1 000 $, plus 100 $ par jour de défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Prochaines étapes

Le public a jusqu’au 5 avril 2022 pour soumettre des commentaires sur les exigences proposées en matière de déclaration des fiducies au ministère des Finances.

Le report d’un an de la mise en œuvre de ces propositions est une bonne nouvelle qui offre aux fiduciaires et aux autres parties prenantes davantage de temps pour se préparer. Comme 2022 sera la première année d’imposition pour laquelle les fiducies touchées devront se conformer aux exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration, il peut être utile de prendre des mesures dans les mois à venir pour commencer à recueillir les nouveaux renseignements requis relativement aux fiduciaires, aux bénéficiaires, aux auteurs et aux personnes qui peuvent exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur les exigences supplémentaires proposées en matière de déclaration pour les fiducies, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Sharron Coombs
+1 416 932 5865 | sharron.coombs@ca.ey.com

Teresa Gombita
+1 416 943 3272 | teresa.gombita@ca.ey.com

Wesley Isaacs
+1 416 932 6003 | wesley.isaacs@ca.ey.com

Ken Kyriacou
+1 416 943 2703 | ken.kyriacou@ca.ey.com

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