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Publication de la Loi de l’impôt minimum mondial aux fins de consultation

Personne-ressource locale

EY Canada

24 août 2023
Objet FiscAlerte
Catégories FiscAlerte 2023
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 35, 24 août 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation, plusieurs séries de propositions législatives, y compris de nouvelles propositions législatives concernant la mise en œuvre d’un impôt minimum mondial dans le cadre du Pilier Deux du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») et du Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « Cadre inclusif »). Plus précisément, la Loi de l’impôt minimum mondial (la « LIMM ») proposée vise à mettre en œuvre la règle d’inclusion du revenu, les règles sur l’impôt complémentaire minimum national (l’« ICMN ») et la RPII (parfois appelée « règle relative aux paiements insuffisamment imposés ») qui font partie du modèle de règles pour l’impôt minimum mondial (les « Règles GloBE ») publié par l’OCDE le 20 décembre 20211.

Le présent bulletin ne vise pas à donner un aperçu détaillé des Règles GloBE2, mais plutôt à donner un aperçu du cadre de la LIMM qui a été présentée ainsi qu’une analyse de certaines notions et exigences énoncées dans les propositions législatives.

Contexte

Le Canada est l’un des 143 membres du Cadre inclusif qui ont appuyé un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021. Le Pilier Un prévoit l’instauration de règles visant la création de nouveaux droits de taxation en faveur des juridictions dans lesquelles des produits et des services sont vendus, tandis que le Pilier Deux prévoit l’instauration d’un impôt minimum mondial fixé à un taux effectif de 15 %.

Les Règles GloBE s’appliquent aux Entités constitutives qui sont membres d’un Groupe d’entreprises multinationales (« EMN ») dont les États financiers consolidés de l’Entité mère ultime (l’« EMU ») affichent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions d’euros, pour au moins deux des quatre années financières précédant immédiatement l’« année financière » testée.

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié, à des fins de consultation, une version préliminaire de la LIMM visant à mettre en œuvre les Règles GloBE, s’appliquant de façon générale aux années financières des EMN commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date, ainsi que des propositions révisées concernant la taxe sur les services numériques (la « TSN ») du Canada, laquelle vise à servir de filet de sécurité pour les propositions du Pilier Un.

Jusqu’ici, la LIMM prévoit seulement des règles détaillées concernant l’inclusion du revenu et l’ICMN. La dernière partie des Règles GloBE, laquelle constitue le filet de sécurité qu’on appelle RPII, doit être publiée à une date ultérieure et s’appliquer aux années financières des EMN commençant le 31 décembre 2024 ou après cette date. En outre, puisque la LIMM est structurée en tant que loi distincte et non pas intégrée à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), d’autres modifications à la LIR devraient être publiées pour mieux harmoniser la LIMM avec la LIR.

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur la TSN d’ici le 8 septembre 2023 et sur la LIMM d’ici le 29 septembre 2023.

Cadre

Pour faciliter l’examen de la LIMM par rapport aux lignes directrices publiées par l’OCDE, le ministère des Finances a publié le même jour un tableau de concordance3 qui rapproche des dispositions de la LIMM proposée avec les dispositions du modèle de Règles GloBE, le Commentaire sur les Règles GloBE connexe4 (le « Commentaire GloBE »), les Instructions administratives concernant le modèle de Règles GloBE5 (les « Instructions administratives »), la Déclaration d’information GloBE6 et le document portant sur les régimes de protection et l’allègement des sanctions7. La LIMM suit généralement les règles GloBE, avec quelques écarts attendus. Voici le cadre de la LIMM :

Partie I – Interprétation et règles d’application (articles 1 à 13)

  • Définitions – Paragraphe 4(1)

Partie II – Impôt minimum mondial (articles 14 à 47)

  • Section A – Assujettissement (articles 14 et 15)
  • Section B – Calcul du résultat net GloBE (articles 16 à 21)
  • Section C – Calcul des impôts concernés ajustés (articles 22 à 28)
  • Section D – Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire (articles 29 à 37)
  • Section E – Réorganisations et transferts d’actifs (articles 38 et 39)
  • Section F – Groupes d’EMN à entités mères multiples (article 40)
  • Section G – Choix relatifs aux entités d’investissement (articles 41 et 42)
  • Section H – Régimes de protection et simplifications (articles 43 à 45)
  • Section I – Règles transitoires (articles 46 et 47)

Partie III – RPII

Partie IV – Impôt minimum complémentaire national (articles 48 à 51)

Partie V – Anti-évitement (article 52)

Partie VI – Dispositions générales, application et exécution (articles 53 à 135)

Partie VII – Règlement (article 136)

Le règlement est mentionné tout au long de la LIMM, de sorte que nous nous attendons à ce qu’un règlement officiel soit publié ultérieurement pour accompagner la LIMM. Il est important de noter que les Règles GloBE sont axées en grande partie sur le résultat comptable; par conséquent, il sera essentiel de veiller à ce que tous les ajustements pertinents soient comptabilisés dans le résultat comptable en temps opportun afin de déterminer le résultat approprié en vertu des Règles GloBE.

Société de personnes

Une société de personnes constituée en vertu du droit canadien est incluse dans la définition d’« entité » et peut donc être une « entité constitutive » au sens du paragraphe 11(1) de la LIMM, pourvu qu’elle fasse partie d’un « groupe » et qu’elle ne soit pas une « entité exclue ». De plus, un fonds de placement qui n’est pas une EMU peut être considéré comme une entité d’investissement et donc être exclu d’autres aspects des règles (p. ex. une entité d’investissement ne peut être une entité mère partiellement détenue). L’exclusion du fonds de placement est importante, mais certaines sociétés de personnes de fonds de placement pourraient ne pas être exclues. De plus, l’exclusion du fonds lui-même n’exclut pas nécessairement les entités constitutives détenues par le fonds.

Une société de personnes qui est située au Canada et qui n’est pas une entité exclue peut donc être tenue de déclarer et de payer l’impôt complémentaire au Canada si elle est une entité mère pertinente. À titre d’entité intermédiaire, une société de personnes canadienne devrait être considérée comme étant située au Canada si elle est une EMU ou s’il s’agit d’une entité mère intermédiaire donnée ou d’une entité mère partiellement détenue qui possède un titre de participation dans au moins une entité constitutive du « groupe d’EMN » qui a un montant d’impôt complémentaire et qui n’est pas située au Canada. Une société de personnes canadienne qui remplit ces conditions devra soigneusement tenir compte de ses obligations en matière de paiement d’impôt et de déclaration en vertu de la LIMM.

Une société de personnes canadienne qui n’est pas une EMU ni une autre entité mère pertinente sera généralement considérée comme apatride. Toutefois, son revenu GloBE (le cas échéant) peut ne pas être apatride et est généralement attribué à ses propriétaires conformément aux règles prévues à l’article 17 de la LIMM, sauf si la société de personnes n’est pas une entité fiscalement transparente (auquel cas, son résultat net serait normalement attribué à la société de personnes elle-même et être considérée apatride).

Principe de pleine concurrence

Les exigences du principe de pleine concurrence aux paragraphes 18(13) et (14) de la LIMM suivent les Instructions administratives actuelles avec certaines précisions à l’égard des redressements bilatéraux des prix de transfert. Plus particulièrement, le paragraphe 18(3) exige l’application du principe de pleine concurrence aux opérations conclues entre entités constitutives situées dans la même juridiction dans certaines circonstances seulement, tandis que le paragraphe 18(14) exige, de façon générale, que le résultat net soit ajusté pour tenir compte des redressements des prix de transfert bilatéraux et unilatéraux, lorsque de tels redressements sont nécessaires pour empêcher la double imposition ou la double non-imposition. Toutefois, comme il est indiqué dans le Commentaire sur les Règles GloBE, le Cadre inclusif continue d’envisager d’autres ajustements appropriés dans ce contexte, notamment lorsque les autorités fiscales de deux ou plusieurs juridictions ne s’entendent pas sur l’application du principe de pleine concurrence. Par conséquent, aucun de ces redressements n’est encore reflété dans la LIMM.

Lorsque des redressements des prix de transfert doivent être effectués à l’égard d’une année antérieure et entraînent ce qui aurait été une diminution de l’impôt complémentaire prévu, aucun mécanisme n’est actuellement prévu pour obtenir un remboursement de cet impôt en dehors du processus normal de remboursement décrit plus loin à la rubrique Questions administratives. Il faut donc veiller à ce que les processus d’opposition ou de remboursement appropriés soient suivis en vertu de la LIMM, le cas échéant.

Différences temporelles et attributs fiscaux transitoires

Mécanisme pour prévenir les différences temporelles

L’article 25 de la LIMM prévoit le mécanisme pour prévenir les différences temporelles aux fins du calcul des « impôts concernés ». De façon générale, ces règles correspondent au mécanisme prévu à l’article 4.4 des Règles GloBE.

Notamment, la LIMM introduit la notion de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » aux paragraphes 25(3) et (4) afin de codifier les Instructions administratives et de tenir compte des distorsions à la baisse non voulues du taux effectif d’imposition d’une entité constitutive pouvant survenir lorsque les conditions suivantes sont réunies :

i)  dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt, une juridiction exige que la perte nationale compense d’abord le revenu de source étrangère avant l’application des crédits d’impôt étrangers;

ii)  l’entité constitutive a une perte fiscale nationale qui compense en totalité ou en partie le revenu de source étrangère;

iii)  le régime fiscal national permet d’utiliser des crédits d’impôt étrangers pour compenser une charge d’impôt d’une année ultérieure relativement à un revenu qui est inclus dans le calcul du résultat GloBE de l’entité constitutive.

Choix relatif à une perte GloBE

L’article 26 de la LIMM correspond à l’article 4.5 des Règles GloBE et permet à une entité constitutive de prévenir les différences temporelles en choisissant d’appliquer le mécanisme de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE plutôt que le mécanisme principal prévu à l’article 25 de la LIMM (article 4.4 des Règles GloBE).

Attributs fiscaux transitoires

L’article 46 de la LIMM prévoit les règles relatives aux attributs fiscaux sur transition et correspond de façon générale aux Règles GloBE (articles 9.1 à 9.3). Les paragraphes 46(5) et 46(8) prévoient le mécanisme permettant de régler le problème de l’ouverture des postes d’actifs et de passifs d’impôts différés d’une entité constitutive existante au cours de l’année d’entrée en vigueur des règles relatives à l’impôt minimum. De façon générale :

i)  les actifs d’impôts différés et passifs d’impôts différés d’une entité constitutive qui sont enregistrés ou présentés dans les comptes financiers doivent être pris en compte au solde réel ou, s’il est moins élevé, au solde qui aurait été obtenu si ces actifs ou passifs d’impôts différés avaient été évalués au taux d’imposition minimum;

ii)  un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux d’imposition minimum peut être comptabilisé au taux d’imposition minimum si le contribuable peut démontrer qu’il est attribuable à une « perte GloBE »;

iii)  les actifs d’impôts différés découlant d’éléments exclus du calcul du « résultat net GloBE » doivent être exclus du calcul de l’attribut fiscal transitoire lorsque ces actifs d’impôts différés sont produits lors d’une opération postérieure au 30 novembre 2021;

iv)  des règles spéciales s’appliquent aux actifs et passifs d’impôts différés découlant de transferts d’actifs entre entités constitutives postérieures au 30 novembre 2021, mais antérieures au début de l’année au cours de laquelle les règles sur l’impôt minimum entrent en vigueur.

Les paragraphes 46(5) à 46(9) de la LIMM codifient également certaines des Instructions administratives et apportent des précisions sur l’application des règles spéciales applicables aux transferts d’actifs intersociétés;

Crédits

La LIMM adopte de façon générale les définitions de « crédit d’impôt remboursable admissible » et de « crédit d’impôt remboursable non admissible » ainsi que le traitement explicite et obligatoire qui leur est applicable, comme il est énoncé dans les Règles GloBE. Il est toutefois important de noter que la LIMM ne contient pas de règles particulières portant sur les crédits d’impôt transférables négociables (Marketable Transferable Tax Credits), les crédits d’impôt transférables non négociables (Non-Marketable Transferable Tax Credits) et les autres crédits d’impôt (Other Tax Credits), puisque chacun de ces termes est défini dans les Instructions administratives de juillet.

Règle générale anti-évitement

La règle générale anti-évitement (la « RGAE ») du Canada prévue à l’article 245 de la LIR s’applique également à l’égard de tout montant visé par la LIMM. Par conséquent, les propositions législatives visant à moderniser et à renforcer la RGAE, lesquelles ont aussi été publiées aux fins de consultation le 4 août 2023 (dans leur version modifiée depuis leur publication le 28 mars 2023), s’appliqueraient également. On ne sait pas encore comment la RGAE sera appliquée en ce qui concerne la LIMM.

Impôt minimum complémentaire national

La partie IV de la LIMM prévoit les règles relatives à l’ICMN et mentionne à l’article 48 avoir pour but de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum national admissible (« ICMNA ») qui est admissible au régime de protection. Conformément à ce qui a été publié dans les Instructions administratives, les objectifs de l’ICMN sont les suivants :

a)  déterminer le « bénéfice excédentaire » (c.‑à‑d. le revenu GloBE moins le « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance ») d’une manière équivalente aux Règles GloBE;

b)  accroître la charge de l’impôt du Canada sur le « bénéfice excédentaire » canadien à hauteur du « taux minimum » pour l’année financière;

c)  être appliqué et administré conformément aux effets prévus aux termes des Règles GloBE et du Commentaire GloBE.

Conditions

Le paragraphe 49(1) prévoit qu’une personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :

a)  l’entité constitutive est située au Canada pour l’année financière;

b)  le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;

c)  la « personne » (laquelle comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale ou une fiducie) donnée, à la fois : (i) est l’entité constitutive; (ii) si l’entité constitutive n’est pas une personne, inclurait, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu pour l’application de la partie I de la LIR, le revenu de l’entité constitutive pour l’année financière.

Détermination du revenu GloBE juridictionnel canadien

Le montant d’impôt complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN situé au Canada qui serait le montant de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive déterminé en vertu du paragraphe 30(1), « Montant complémentaire d’une entité constitutive type », 34(2), « Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire », 35(1), « Montant complémentaire d’une coentreprise », ou 36(2), « Entité de sous-groupe d’investissement — montant complémentaire », selon le cas, tel qu’ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie II (p. ex., en raison de choix effectués ou révoqués).

Détermination des impôts concernés canadiens

Dans le calcul du montant d’impôt complémentaire national, les impôts concernés sont déterminés compte non tenu (i) de l’attribution d’impôts provenant d’une entité principale (hors du Canada) à un établissement stable; (ii) de l’attribution d’impôts étrangers provenant d’une société étrangère contrôlée; (iii) de l’attribution d’impôts payés par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive (« entité hybride »); et (iv) d’impôts sur des distributions, à l’exception de tout montant de ces impôts concernés imposés en vertu de la LIR (p. ex., la retenue d’impôt sur les dividendes en vertu de la partie XIII de la LIR).

Par exemple, à l’égard de l’établissement stable au Canada d’une entité non‑résidente, dans la mesure où l’entité non-résidente (i) paie de l’impôt canadien sur le revenu GloBE en vertu de la LIR, et (ii) paie de l’impôt supplémentaire sur le revenu dans la juridiction de résidence de l’entité non-résidente à l’égard de ce même revenu GloBE, les règles générales servant à déterminer les impôts concernés juridictionnels canadiens (c.‑à‑d., aux fins de l’application d’une règle d’inclusion du revenu ou de la RPII) attribueraient au Canada les impôts canadiens et étrangers payés sur le revenu GloBE canadien. Toutefois, les règles relatives à l’ICMN sont telles que seuls les impôts canadiens seraient attribués à ces fins.

Questions administratives

La partie VI de la LIMM fournit un cadre pour l’administration et l’exécution. Elle traite notamment des déclarations, du paiement de l’impôt, des intérêts, des remboursements, de la conservation des registres, des cotisations, de l’opposition aux cotisations, de l’appel, des pénalités, des infractions et des peines, de l’inspection et du recouvrement. Dans une large mesure, les dispositions de cette partie s’inspirent des dispositions similaires de la LIR, bien qu’avec certaines différences notables.

Déclarations

Une déclaration de renseignements conforme à la Déclaration d’information GloBE (« DRG ») doit être produite au Canada, ou l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») doit être avisée de l’entité déclarante étrangère qui produira la DRG, avant la date d’échéance DRG, laquelle tombe généralement 15 mois après le dernier jour de l’année financière de l’EMU (sauf s’il s’agit de la première année de production, auquel cas le délai est de 18 mois). Le contenu de la DRG est conforme au cadre de l’OCDE et prévu au paragraphe 59(4) de la LIMM.

Par ailleurs, les personnes redevables d’un impôt au titre de la partie II (règle d’inclusion du revenu) ou de la partie IV (ICMN) doivent également produire une déclaration au titre de la partie pertinente, au plus tard à la date d’échéance DRG, pour l’année.

Paiements

En vertu du paragraphe 67(1), l’impôt payable en vertu de la LIMM pour l’année financière doit être payé en dollars canadiens au plus tard à la date d’échéance DRG. En vertu du paragraphe 67(2), si le montant payable est libellé dans une monnaie autre que le dollar canadien, il doit être converti en dollars canadiens.

Remboursements

Une personne qui a versé une somme par erreur à l’ARC peut faire une demande de remboursement de cette somme dans les deux ans suivant le versement de cette somme. L’ARC doit examiner la demande sans délai et déterminer le montant du remboursement à verser au demandeur. Une détermination par l’ARC peut faire l’objet d’une opposition ou d’un appel.

Cotisations

L’établissement d’une nouvelle cotisation se prescrit par sept ans après le dernier en date des jours suivants : le jour où la déclaration à laquelle l’impôt se rapporte a été produite ou le jour où l’ARC reçoit la DRG. Toutefois, les registres et les renseignements doivent généralement être conservés pendant une période de huit ans après la fin de l’année financière à laquelle ils se rapportent. Des exceptions à la prescription sont possibles en vue d’exécuter une décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel, en cas de présentation erronée ou de fraude, lorsqu’un montant versé se rapporte à une autre année financière, ou lorsque la personne a présenté une renonciation à l’application de la prescription.

Oppositions et appels

Une personne peut faire opposition à une cotisation dans les 90 jours suivant la date d’un avis de cotisation. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») peut, à sa discrétion, proroger le délai jusqu’à 1 an après l’expiration du délai de 90 jours.

Une personne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt dans les cas suivants : (i) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle; (ii) un délai de 180 jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

Pénalités

Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situé au Canada qui sont tenues de présenter une DRG relativement au groupe d’EMN ne présentent pas de DRG, ne lui présentent pas une DRG presque complète ou n’avisent pas l’ARC qu’une entité déclarante étrangère produira la DRG, au plus tard à la date d’échéance DRG, chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité de 25 000 $ par mois pour chacun des mois complets de retard de la DRG ou de l’avis, jusqu’à concurrence de 40 mois (soit jusqu’à concurrence de 1 million de dollars).

Une personne qui produit en retard une déclaration au titre de la partie II (règle d’inclusion du revenu) ou de la partie IV (ICMN) est passible d’une pénalité de 5 % de l’impôt payable majoré de 1 % par mois de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois.

Disposition inhabituelle : la LIMM prévoit une pénalité pour avoir interjeté un appel non fondé.

Recouvrement

Les dispositions relatives au recouvrement de la LIMM reflètent largement celles de la LIR. Cependant, si cette dernière permet la perception de 50 % des montants en litige auprès d’une « grande société » (au sens de la LIR), la LIMM reporte plutôt le recouvrement des montants en litige jusqu’après la résolution, sauf si le total de l’impôt impayé dépasse 1 million de dollars, l’ARC peut alors percevoir jusqu’à 50 % du total. L’ARC peut également accepter une garantie à l’égard de tout montant payable.

Prochaines étapes

Bien que les propositions législatives de la LIMM traitent de plusieurs éléments des Règles GloBE, du Commentaire GloBE et des Instructions administratives, certains éléments n’ont pas encore été examinés en détail, notamment les suivants :

  • Crédits
    • Des précisions sont encore nécessaires sur le traitement des crédits d’impôt transférables en vertu de la LIMM
  • ICMN/ICMNA
    • Des précisions quant aux ajustements requis dans une nouvelle année de transition
    • Les exigences en matière de collecte de renseignements et de déclaration en vertu de la LIMM dans le contexte de la DRG
    • Des précisions sur le sens de ICMNA payé ou exigible pour tenir compte des cas où l’ICMNA n’est pas payé dans les quatre années financières ou n’est pas exigible en vertu des Règles GloBE
    • L’élaboration d’un mécanisme de recalcul pour réduire au minimum le risque de double imposition ou de double non-imposition en vertu des Règles GloBE
  • Prix de transfert
    • Des précisions de l’OCDE sur la LIMM pour les cas où des redressements des prix de transfert ont lieu au cours d’une année ultérieure et auraient pu donner lieu à un impôt complémentaire moins élevé que celui qui aurait été exigible l’année précédente

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+1 604 891 8359 | ilia.korkh@ca.ey.com   


 

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  1. Voir les Règles GloBE.
  2. Pour en savoir davantage sur les Règles GloBE, consultez les bulletins Global TaxAlert d’EY suivants : (i) OECD releases Model Rules on the Pillar Two Global Minimum Tax: Detailed review, (ii) OECD releases Commentary and illustrative examples on Pillar Two Model Rules, (iii) OECD/G20 Inclusive Framework releases document on safe harbors and penalty relief under Pillar Two GloBE rules, (iv) OECD/G20 Inclusive Framework releases Administrative Guidance under Pillar Two GloBE Rules: Detailed Review et (v) OECD/G20 Inclusive Framework releases additional Administrative Guidance on Pillar Two GloBE Rules: Detailed review.
  3. Voir le Tableau de concordance.
  4. Voir le Commentaire sur les Règles GloBE (en anglais).
  5. Voir les Instructions administratives de février 2023 et les Instructions administratives de juillet 2023 (documents en anglais).
  6. Voir la Déclaration d’information GloBE (en anglais).
  7. Voir le document Régimes de protection et allègement des sanctions GloBE (en anglais).

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Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.