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Nouvelles directives en matière de fiscalité internationale ‑ COVID‑19

Personne-ressource locale

EY Canada

20 mai 2020
Objet FiscAlerte
Catégories Fiscalité COVID-19
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2020 numéro 35, 20 mai 2020

Le 19 mai 2020, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a publié des directives liées à divers problèmes en matière de fiscalité internationale causés par les restrictions de voyage et les interruptions des services de l’ARC en raison de la COVID-19. Les directives administratives visent à répondre aux préoccupations exprimées par les contribuables et leurs représentants, et traitent des sujets relatifs à l’impôt sur le revenu canadien suivants :

  • Résidence fiscale
  • Entreprise exploitée au Canada et établissement stable
  • Revenu d’emploi transfrontalier
  • Demandes de dérogation relativement aux paiements faits à des non-résidents pour services rendus au Canada
  • Disposition d’un bien canadien imposable par des non-résidents du Canada

Les allégements temporaires décrits dans les directives s’appliqueront du 16 mars au 29 juin 2020, mais pourraient être prolongés au besoin ou être annulés s’ils ne sont plus nécessaires.

Les directives et les mesures d’allégement sont décrites ci-après.

Résidence fiscale

Les restrictions de voyage en raison de la COVID-19 peuvent causer des problèmes quant au statut de résidence d’un particulier ou d’une société aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, étant donné qu’un particulier (y compris l’administrateur d’une société) pourrait avoir été contraint de rester au Canada.

Particuliers

L’ARC a indiqué que si un particulier d’un autre pays qui était en visite au Canada a dû y demeurer uniquement en raison des restrictions de voyage, elle ne juge pas que cet élément, à lui seul, est suffisant pour que le particulier soit considéré comme résident du Canada selon les critères de résidence de common law.

De plus, d’un point de vue administratif et de façon temporaire, les jours durant lesquels un particulier était présent au Canada et ne pouvait pas retourner dans son pays de résidence uniquement en raison des restrictions de voyage ne seront pas pris en compte aux fins de la limite des 183 jours de la présomption de résidence. Cette position s’appliquera si (entre autres) un particulier est résident d’un autre pays, a l’intention d’y retourner et, dans les faits, y retourne dès que possible.

Sociétés

Selon les règles de common law, une société peut être considérée comme résidente du Canada si son « centre de gestion et de contrôle » est situé au Canada. L’un des facteurs clés pris en compte dans l’application de ce critère de common law est la juridiction dans laquelle les réunions du conseil d’administration ont lieu. Une société dont le pays de résidence était un pays étranger avant l’entrée en vigueur des restrictions de voyage en raison de la COVID‑19 pourrait avoir un ou plusieurs administrateurs qui étaient présents au Canada et qui sont dans l’impossibilité de retourner dans leur pays pour participer aux réunions du conseil d’administration. On craint que cette situation puisse faire en sorte que la société soit considérée à la fois comme résidente du Canada et résidente du pays étranger.

Lorsque le problème de double résidence est résolu aux termes de l’une des conventions fiscales du Canada contenant des règles de départage qui tiennent compte, entre autres choses, de l’endroit où la gestion des affaires de la société a effectivement lieu, l’ARC a indiqué qu’elle ne considérera pas la société comme résidente du Canada uniquement parce qu’un ou plusieurs administrateurs de la société ont dû participer à des réunions du conseil d’administration à partir du Canada à cause des restrictions de voyage. Étant donné que l’endroit où se déroulent les réunions du conseil d’administration n’est qu’un des éléments qui permet de déterminer l’endroit où la gestion des affaires de la société a effectivement lieu, l’ARC prévient qu’elle pourrait tout de même conclure qu’une société est résidente du Canada si d’autres éléments montrent que la gestion et le contrôle réels de la société ont lieu au Canada.

Le statut de résidence de sociétés où le problème de double résidence potentiel implique un pays avec lequel le Canada n’a signé aucune convention sera déterminé au cas par cas.

L’ARC adoptera la même position à l’égard d’autres entités étrangères considérées comme des sociétés aux fins de la législation fiscale canadienne, telles que les sociétés à responsabilité limitée. En outre, si les circonstances le justifient, l’ARC considérera l’adoption d’une approche similaire afin de déterminer le statut de résidence d’une fiducie commerciale.

2.  Entreprise exploitée au Canada et présence d’un établissement stable

Compte tenu des restrictions de voyage, des particuliers qui, normalement, travaillent à l’extérieur du Canada pour une entité non-résidente peuvent avoir été contraints d’exécuter leurs fonctions au Canada, de sorte que l’entité non-résidente pourrait être considérée comme exploitant une entreprise au Canada ou comme ayant un établissement stable au Canada dans certaines circonstances.

Entreprise exploitée au Canada

Si une entité non-résidente est, pour une année d’imposition, résidente d’une juridiction avec laquelle le Canada a signé une convention fiscale et exploite une entreprise au Canada, mais n’y a pas d’établissement stable, elle doit produire une déclaration pour cette année afin de se prévaloir d’une exonération de l’impôt canadien aux termes de la convention fiscale. L’ARC a mentionné que cette obligation de production continue de s’appliquer pour toute année d’imposition d’une entité non-résidente qui chevauche la période pendant laquelle les restrictions de voyage sont en vigueur.

Si une entité non-résidente est résidente d’une juridiction avec laquelle le Canada n’a pas conclu de convention fiscale et qu’elle peut démontrer à l’ARC qu’elle exploitait une entreprise au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, l’ARC évaluera alors au cas par cas la possibilité d’accorder un assouplissement administratif à l’égard de l’obligation de produire une déclaration de revenus canadienne (et, vraisemblablement, de payer de l’impôt au Canada).

Détermination de la présence d’un établissement stable

D’un point de vue administratif, une entité non-résidente ne sera pas considérée comme ayant un établissement stable au Canada si ses employés doivent y exécuter leurs fonctions uniquement à cause des restrictions de voyage. De même, lorsqu’un agent dépendant conclut des contrats au Canada au nom d’une entité non-résidente durant les restrictions de voyage, que ces activités sont limitées à la période durant laquelle ces restrictions sont en vigueur et que ces activités n’auraient pas eu lieu au Canada en l’absence de celles-ci, l’ARC ne considérera pas que cette raison est, à elle seule, suffisante pour que cette entité ait un établissement stable au Canada.

De plus, pour déterminer s’il est satisfait au critère de présence de 183 jours dans le cadre d’une disposition relative aux « établissements stables de services » des conventions fiscales canadiennes (comme l’alinéa 9a) de l’article V de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis), l’ARC exclura tout jour de présence physique au Canada qui est uniquement dû aux restrictions de voyage.

3.  Revenu d’emploi transfrontalier

Les restrictions de voyage pourraient aussi entraîner des problèmes liés au revenu d’emploi transfrontalier. L’ARC a fourni les directives ci-après concernant les employés résidents des États-Unis ou d’un autre pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale et concernant les employés résidents du Canada.

Employés résidents des États-Unis ou d’un autre pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale

En raison des restrictions de voyage mises en place, des résidents des États-Unis qui exercent régulièrement leur emploi au Canada, mais qui ne sont normalement pas présents au Canada pendant plus de 183 jours (et dont le revenu d’emploi n’est normalement pas imposable au Canada pour cette raison en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis) se voient contraints d’exécuter leurs fonctions au Canada pendant une période prolongée.

L’ARC a indiqué que lorsqu’un particulier est résident des États-Unis, est présent au Canada et exerce ses fonctions d’emploi au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, les jours durant lesquels il accomplit ses fonctions ne seront pas pris en compte aux fins du calcul des 183 jours prévus par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. À ce titre, ces particuliers continueront de bénéficier de l’allégement prévu par cette convention.

En ce qui a trait aux résidents d’autres pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale, l’ARC adoptera la même approche en appliquant le critère des jours de présence prévu dans les autres conventions fiscales du Canada.

Employés résidents du Canada

Aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada, un employeur qui est un non-résident du Canada doit, en règle générale, prélever les retenues à la source sur la rémunération versée à tout employé qui est résident du Canada (peu importe l’endroit où les services sont rendus par cet employé). Toutefois, l’ARC pourrait émettre une « lettre d’autorisation » à un employé, autorisant son employeur non‑résident à réduire les retenues à la source canadiennes pour tenir compte du crédit pour impôt étranger auquel l’employé a droit.

Lorsqu’un résident canadien, qui est l’employé d’une entité non-résidente, est tenu d’accomplir ses fonctions d’emploi au Canada de manière exceptionnelle et pour une période temporaire en raison des restrictions de voyage et que cet employé a reçu une lettre d’autorisation valide pour l’année d’imposition (au cours de laquelle les restrictions de voyages sont mises en place), l’ARC a indiqué que la lettre d’autorisation demeure valide et que les obligations de retenues à la source au Canada demeurent inchangées. Cet allégement s’applique pourvu qu’aucune modification ne soit apportée aux obligations de l’entité non-résidente dans l’autre juridiction.

4.  Demandes de dérogation aux articles 102 et 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu

En raison de la crise de la COVID-19, le traitement des demandes de dérogation quant aux obligations de retenues visées à l’article 102 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») (relativement à la rémunération versée à un dirigeant ou à un employé non-résident à l’égard de services rendus au Canada) et à l’article 105 du Règlement (relativement aux paiements pour services rendus au Canada par des fournisseurs de services non-résidents) a été temporairement interrompu. Bien que l’ARC ait depuis relancé le traitement de façon limitée, le temps de traitement est plus long que d’habitude.

L’ARC a indiqué qu’en raison de l’interruption et des restrictions de voyage, les demandes de dérogation urgentes peuvent temporairement être soumises par voie électronique. L’ARC élabore actuellement des précisions concernant ce processus.

Lorsqu’une demande de dérogation a été soumise à l’ARC à l’égard des articles 102 ou 105 du Règlement (en raison de l’interruption) et que cette dernière n’a pas pu traiter la demande dans les 30 jours, l’ARC n’établira pas de cotisation à l’endroit du payeur n’ayant pas déduit, retenu ou remis un montant tel qu’il est prévu aux articles 102 et 105 du Règlement à l’égard d’un montant payé à une personne non-résidente visée par la demande de dérogation en question. Toutefois, pour être admissible à cet allégement, le payeur doit démontrer qu’il a fait des efforts raisonnables pour garantir que la personne non-résidente avait droit à une réduction ou à l’élimination de la retenue d’impôt canadien selon une convention fiscale ratifiée par le Canada. De plus, la personne non-résidente et le payeur doivent s’acquitter par ailleurs de leurs obligations de déclaration et de remise envers le Canada à l’égard de la demande de dérogation.

Il peut survenir d’autres situations où une demande de dérogation n’a pas pu être soumise en raison des restrictions de voyage ou d’autres conséquences de la crise de la COVID-19 et aucun montant n’a été retenu en vertu des articles 102 et 105 du Règlement; l’ARC examinera ces cas individuellement.

5.  Certificats de conformité en vertu de l’article 116 relatif à la disposition d’un bien canadien imposable

Le traitement des demandes de certificats de conformité en vertu de l’article 116 a été temporairement interrompu en raison de la crise de la COVID-19. Bien que l’ARC ait depuis relancé le traitement de façon limitée, le temps de traitement est plus long que d’habitude.

Lorsqu’un vendeur soumet une demande de certificat en vertu de l’article 116 et que le certificat n’est pas délivré avant la date limite de remise de l’acheteur (c’est-à-dire dans les 30 jours suivant la fin du mois durant lequel le bien a été acquis), l’acheteur ou le vendeur peut demander que l’ARC fournisse une lettre de confort.

La lettre de confort conseille à l’acheteur, au vendeur ou au représentant de conserver les fonds retenus, mais qui n’ont pas été remis à l’ARC, jusqu’à ce que cette dernière ait terminé sa revue et jusqu’à ce qu’elle ait demandé à l’acheteur de remettre l’impôt payable. Si l’impôt est remis sur demande, l’ARC n’imposera ni pénalité ni intérêts sur le montant.

Les demandes urgentes de lettre de confort peuvent temporairement être soumises par voie électronique. Une lettre de confort peut être demandée en communiquant avec la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC au 1 800 959 8281.

Pour en savoir davantage

Pour d’autres détails, veuillez consulter les directives sur le site Internet de l’ARC.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

Montréal

Danielle Laramée
+1 514 874 4360 | danielle.laramee@ca.ey.com

Toronto

Sandra Hamilton
+1 416 941 7794 | sandra.a.hamilton@ca.ey.com

Leah Shinh
+1 519 571 3325 | leah.c.shinh@ca.ey.com

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Renseignements sur les budgets : Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez notre site ey.com/ca/fr/budget.