Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant des mesures du budget de 2023 et d’autres mesures

8 août 2023
Objet FiscAlerte
Pays et territoires Canada

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FiscAlerte 2023 numéro 31, 8 août 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié, à des fins de consultation publique, plusieurs séries de propositions législatives, et des notes explicatives connexes, pour mettre en œuvre la plupart des mesures en suspens visant l’impôt sur le revenu comprises dans le budget fédéral de 2023 (le « budget de 2023 »), certaines mesures fiscales annoncées antérieurement ainsi que diverses modifications techniques visant l’impôt sur le revenu, la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») et les autres taxes indirectes.

Ces importantes propositions législatives publiées au début du mois d’août comprenaient notamment :

  • Une série générale de propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu se rapportant à la plupart des mesures du budget de 2023 toujours en suspens, ainsi que des propositions annoncées antérieurement se rapportant aux règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») ainsi qu’aux nouveaux crédits d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC ») et pour les technologies propres
  • Des propositions législatives révisées concernant la taxe sur les services numériques du Canada
  • De nouvelles propositions législatives concernant la mise en œuvre d’un impôt minimum mondial (dans le cadre du Pilier Deux du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques [l’« OCDE »] et du Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices)
  • Une série de propositions législatives concernant diverses modifications techniques visant l’impôt sur le revenu, y compris des modifications visant les règles sur les options d’achat d’actions, les règles sur les biens de remplacement, la réduction du montant des frais auxquels une société du secteur des ressources peut renoncer, les règles sur la désignation de dividendes déterminés, les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens, la déduction pour passation en charges immédiate, ainsi que les règles sur le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et divers autres régimes enregistrés; plusieurs modifications à la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») afin de mieux l’harmoniser à la version anglaise
  • Une série de propositions législatives visant les taxes indirectes, y compris des modifications techniques à diverses règles en matière de TPS/TVH pour les institutions financières (y compris à l’égard des institutions financières désignées particulières) et les services financiers; des changements au cadre de taxation des produits de vapotage; et des changements aux ventes exonérées de carburants moteurs pour l’exportation; de même que la version révisée de certaines modifications annoncées précédemment à l’égard de la taxe de luxe (p. ex. exonération pour les aéronefs exportés et allégement transitoire pour les conventions conclues avant 2022) ainsi que des versements trimestriels des droits par les producteurs de cannabis titulaires d’une licence

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les modifications proposées dans les séries de propositions législatives susmentionnées. Les observations doivent être communiquées d’ici le 8 septembre 2023, sauf en ce qui a trait aux propositions concernant l’impôt minimum mondial, pour lesquelles la période de consultation prend fin le 29 septembre 2023.

Le ministère des Finances a aussi annoncé le 4 août 2023 qu’il continuait d’inviter les intervenants à lui soumettre leurs commentaires concernant la proposition sur les sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») en substance annoncée dans le budget fédéral de 2022. Les règles proposées élargissent le traitement fiscal des revenus de placement gagnés et distribués par les SPCC aux sociétés qui sont des SPCC en substance et éliminent l’avantage lié au report d’impôt pour les revenus de placement gagnés par les SPCC (et possiblement par les SPCC en substance) par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées, et ce pour les années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après cette date (pour l’élargissement du traitement fiscal) ou commençant le 7 avril 2022 ou après cette date (pour l’élimination du report d’impôt).

Voici un sommaire des mesures relatives à l’impôt sur le revenu contenues dans la série générale de propositions législatives. Les autres séries de propositions législatives pourraient être présentées dans un ou plusieurs bulletins FiscAlerte distincts à venir.

Mesures visant les entreprises et mesures administratives

Mesures tirées du budget de 2023 et de la mise à jour économique de l’automne 2022
  • Réduction des taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission – Prolongation de trois ans de la réduction temporaire des taux d’imposition sur le revenu des sociétés tiré de la fabrication et de la transformation de technologies à zéro émission, de sorte que les taux réduits seraient progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2032 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2034 (plutôt que d’être éliminés progressivement de 2029 à 2031 comme le prévoit l’échéancier actuel). De plus, les activités admissibles aux fins de la réduction des taux sont élargies pour comprendre certaines activités de fabrication et de transformation relatives à l’énergie nucléaire, c’est-à-dire la fabrication de matériel lié à l’énergie nucléaire, la transformation de combustibles nucléaires et d’eau lourde et la fabrication de barres de combustible nucléaire. Cet élargissement s’appliquerait aux années d’imposition commençant après 2023.
  • Impôt sur les rachats de capitaux propres – Mesures (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur publication le 28 mars 2023) visant à instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres par les sociétés publiques au Canada, sous réserve d’une règle de minimis. Ce nouvel impôt s’appliquerait à l’égard des rachats et des émissions de capitaux propres se produisant après 2023. Il s’appliquerait aux sociétés résidant au Canada (mais pas aux sociétés de placement à capital variable) dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée de même qu’aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, aux sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, ainsi qu’à d’autres entités cotées en bourse qui seraient des fiducies intermédiaires de placement déterminées ou des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées si leurs actifs étaient situés au Canada. Certaines exceptions à l’assujettissement s’appliquent, y compris pour les actions et unités privilégiées de type dette (désignées par l’expression « dette substantielle ») remplissant certains critères et pour les actions ou les unités qui sont émises ou annulées dans le cadre de certaines réorganisations et acquisitions d’entreprises. Cet impôt ne s’appliquerait pas non plus aux rachats de capitaux propres de moins de 1 million de dollars dans une année d’imposition (calculés au prorata pour les années d’imposition courtes). Toutefois, certaines règles anti-évitement s’appliqueraient.
  • Transferts intergénérationnels d’actions – Modifications (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur publication le 28 mars 2023) pour veiller à ce que l’exception aux règles contre le dépouillement de surplus prévues à l’article 84.1 de la LIR pour certains transferts intergénérationnels d’actions (exception adoptée dans le cadre du projet de loi émanant d’un député C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale)) s’applique seulement aux véritables transferts intergénérationnels d’actions. Cette modification s’appliquerait aux opérations conclues le 1er janvier 2024 ou après cette date. Plus précisément, de nouvelles conditions seraient ajoutées de façon à ce que l’exception s’applique uniquement à un « transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat », selon un critère de trois ans fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance, ou à un « transfert intergénérationnel progressif d’entreprise », selon un critère de cinq à dix ans fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral. De plus, le cédant et le bénéficiaire du transfert auraient à faire un choix conjoint, et la période de nouvelle cotisation du cédant à l’égard de l’impôt à payer en vertu de l’article 84.1 sera prolongée de trois ans dans le cas d’un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans dans le cas d’un transfert progressif d’entreprise. Une provision pour gains en capital sur dix ans serait aussi disponible pour les transferts intergénérationnels d’entreprise qui remplissent les conditions.
  • Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres – Instauration d’un nouveau crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour les investissements admissibles dans les technologies propres. Ce crédit d’impôt s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service le 28 mars 2023 ou après cette date. Il serait éliminé progressivement pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033. Plus précisément, le crédit serait réduit pour passer à 15 % en 2034 et complètement éliminé en 2035. Le taux du crédit serait aussi réduit de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement » ci-après).
  • Modifications au crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC – Modifications au crédit d’impôt à l’investissement remboursable proposé pour le CUSC, décrit ci-après à la rubrique « Mesures en suspens incluses dans les propositions législatives publiées le 9 août 2022 » et visant les dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041. Les autres modifications, annoncées dans le budget de 2023, comprennent l’élargissement du matériel admissible pour inclure le matériel à double usage qui produit de la chaleur ou de l’énergie électrique (ou une combinaison des deux) ou qui utilise l’eau à l’appui d’un projet de CUSC ainsi que d’un autre procédé (à condition qu’il remplisse par ailleurs les conditions du crédit); l’ajout de la Colombie-Britannique à la liste des juridictions désignées pour le stockage géologique dédié; la validation des exigences en matière de stockage dans le béton par un tiers accrédité (plutôt que l’obtention d’une approbation d’Environnement et Changement climatique Canada); des modifications relatives au traitement des frais de remise en état admissibles (c.-à-d. l’instauration d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC dans le cadre du crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC); des modifications relatives à récupération du crédit; et des précisions sur les interactions du crédit avec d’autres aides gouvernementales. Des règles sur l’échange des connaissances et la divulgation des risques climatiques sont aussi incluses dans les propositions législatives (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur publication le 28 mars 2023). Certaines exigences en matière de main-d’œuvre s’appliquent également (voir ci-après).
  • Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement – Instauration d’exigences en matière de main-d’œuvre, y compris des exigences relatives au salaire en vigueur et des exigences à l’égard d’apprentis, aux fins des nouveaux crédits d’impôt à l’investissement pour les technologies propres et le CUSC. Ces nouvelles règles s’appliqueraient à l’égard des biens déterminés préparés ou installés le 1er octobre 2023 ou après cette date. Pour obtenir les taux maximaux dans le cadre de ces crédits d’impôt à l’investissement, les entreprises seraient tenues de verser une rémunération totale qui correspond au salaire en vigueur (selon la rémunération syndicale découlant de la convention collective multi-employeurs la plus récente et largement applicable, ou d’une convention collective de projet correspondante dans l’administration concernée) et veiller à ce qu’au moins 10 % des heures travaillées par des gens de métier soient effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge. Si ces exigences ne sont pas remplies, le taux maximal du crédit applicable serait réduit de 10 points de pourcentage.
  • Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et régime des actions accréditives – Élargissement du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et du régime d’actions accréditives pour inclure les dépenses admissibles engagées dans le cadre d’activités d’exploration et d’aménagement liées au lithium provenant de saumure. Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées le 28 mars 2023 ou après cette date seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada.
  • Définition de caisse de crédit – Élimination du critère relatif aux revenus de la définition de « caisse de crédit » prévue dans la LIR et utilisée dans la Loi sur la taxe d’accise (aux fins de la TPS/TVH), de sorte que les caisses de crédit dont plus de 10 % des revenus proviennent de sources autres que des sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts) ne soient plus exclues de la définition. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La modification vise à adapter la définition à la manière dont fonctionnent la plupart des caisses de crédit actuellement – soit comme des institutions financières offrant une gamme complète de produits et de services financiers.
  • Règle générale anti-évitement (« RGAE ») – Diverses modifications (auxquelles des modifications ont été apportées depuis leur publication le 28 mars 2023, notamment pour tenir compte du récent arrêt Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, de la Cour suprême du Canada1) pour moderniser et renforcer la RGAE, notamment :
    • Préambule – Un préambule est ajouté à la RGAE pour aborder des questions d’interprétation et faire en sorte que la RGAE s’applique comme prévu. Il énonce certaines considérations clés relatives à l’objet et au fonctionnement prévus de la RGAE. Le ministère des Finances a précisé que ce préambule ne fait pas partie du cadre d’analyse de la RGAE.
    • Opération d’évitement – Le critère pour qu’une opération soit considérée comme une opération d’évitement passe d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux ».
    • Substance économique – Un critère de substance économique est ajouté à la RGAE et serait pris en considération à l’étape de l’application du critère de l’« abus » de l’analyse aux fins de la RGAE. Une opération qui manque considérablement de substance économique est présumée révéler un évitement fiscal abusif (l’opération est réputée contrecarrer la raison d’être de la disposition (ou des dispositions) invoquée(s) ou contournée(s)). Toutefois, cette présomption peut être réfutée dans les circonstances appropriées.
    • Pénalité – Les opérations assujetties à la RGAE seraient passibles d’une pénalité équivalant à 25 % du montant de l’avantage fiscal. La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l’opération à l’ARC, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire (pour les opérations à déclarer et les opérations à signaler), soit dans le cadre d’une divulgation volontaire (voir ci-après). Une exception à la pénalité est aussi prévue s’il peut être démontré que le contribuable s’est appuyé sur l’état actuel de la jurisprudence ou sur les directives administratives de l’ARC pour conclure de façon raisonnable que la RGAE ne s’appliquerait pas à l’opération (ou à la série d’opérations) au moment où elle a été conclue. Une réduction pourrait également être accordée si la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) de la LIR s’applique à l’égard de la même opération ou série d’opérations.
    • Période de nouvelle cotisation – La période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans pour les cotisations fondées sur la RGAE, sauf si l’opération a été divulguée à l’ARC dans le cadre des règles de divulgation obligatoire (pour les opérations à déclarer ou les opérations à signaler) ou dans le cadre d’une divulgation volontaire (voir ci-après).

Des modifications corrélatives aux modifications relatives à l’imposition d’une pénalité et à la période de nouvelle cotisation susmentionnées sont apportées aux règles sur les opérations à déclarer pour permettre la divulgation volontaire d’une opération (ou d’une série d’opérations) dans une situation où une divulgation ne serait pas requise par ailleurs. Les modifications à la RGAE s’appliqueraient aux opérations ayant lieu après 2023, à l’exception des modifications relatives au préambule, au choix de divulguer et à la période de nouvelle cotisation, qui s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Pour en savoir plus sur les mesures prévues dans le budget de 2023 susmentionnées, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 20 d’EY, Budget fédéral de 2023-2024.

Mesures incluses dans les propositions législatives révisées publiées le 3 novembre 2022
  • Règles de RDEIF – Instauration de nouvelles règles sur le dépouillement des bénéfices (dans leur version modifiée depuis leur dernière publication le 3 novembre 2022), afin de limiter le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement qu’une société peut déduire dans le calcul son revenu tiré d’une entreprise ou de biens, ou de son revenu imposable, à un ratio fixe (ou, si certaines conditions sont remplies et qu’un groupe consolidé en fait le choix, à un ratio de groupe plus élevé) du revenu imposable rajusté pour l’année. Le revenu imposable rajusté est essentiellement le revenu imposable, rajusté notamment dans le but d’annuler les déductions pour dépenses d’intérêts et de financement, déductions pour amortissement (« DPA »), frais relatifs à des ressources et pertes finales, ainsi que pour annuler les inclusions dans le revenu au titre des revenus d’intérêts et de financement, d’une récupération de DPA et d’une récupération de certains frais relatifs à des ressources. La notion de revenu imposable rajusté ressemble donc à la notion comptable de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), mais aux fins fiscales. Sous réserve de règles transitoires, ces règles s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après cette date. Pour en savoir davantage sur la version des propositions publiée le 3 novembre 2023, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 43 d’EY, Publication de propositions révisées relatives aux règles de RDEIF.
Mesures en suspens incluses dans les propositions législatives publiées le 9 août 2022 
  • Crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC – Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les entreprises qui engagent des « dépenses de CUSC admissibles » après 2021 et avant 2041. Comme il a été mentionné à la rubrique « Modifications au crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC », certaines modifications au crédit ont été annoncées depuis la publication des propositions législatives du 9 août 2022 et intégrées dans les propositions législatives du 4 août 2023, y compris la division du crédit en un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC admissible pertinent) et en un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC (pour les dépenses de CUSC admissibles engagées au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC). Les dépenses de CUSC admissibles comprendraient le coût d’acquisition du matériel admissible utilisé dans des projets de CUSC admissibles. Le matériel admissible comprendrait l’équipement situé au Canada servant uniquement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser le dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d’un projet de CUSC admissible. Ce matériel serait inclus dans les nouvelles catégories 57 et 58 aux fins de la DPA, lesquelles donneraient respectivement droit à des taux de DPA de 8 % et de 20 %, selon le principe de l’amortissement dégressif, et serait admissible à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré. Pour les dépenses de CUSC admissibles engagées après 2021 et avant 2031, les taux du crédit seraient de 60 % pour les dépenses admissibles pour le captage du carbone directement de l’air ambiant, de 50 % pour les autres dépenses admissibles pour le captage du carbone, et de 37,5 % pour les dépenses admissibles pour le transport, le stockage ou l’utilisation du carbone. Les taux du crédit seraient réduits de moitié pour les dépenses admissibles engagées après 2030 et avant 2041. Le crédit d’impôt pourrait être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses de CUSC admissibles sont engagées, peu importe le moment où le matériel connexe devient prêt à être mis en service. Le taux du crédit d’impôt accordé dépendrait aussi du pourcentage d’utilisation admissible prévu du CO2 capté. Des impôts de recouvrement en vertu de la nouvelle partie XII.7 pourraient aussi être imposés pour permettre de récupérer des crédits d’impôt demandés en trop lorsque le pourcentage d’utilisation admissible prévu n’est pas atteint à la fin de chacune des quatre périodes de projet. En outre, le taux du crédit serait aussi réduit de dix points de pourcentage si certaines exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas remplies (voir la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement »).
  • Dépenses d’exploration et d’aménagement relatives au CUSC – Instauration des nouvelles catégories 59 et 60 aux fins de la DPA pour les dépenses d’exploration incorporelles et les dépenses d’aménagement relatives au stockage du carbone capté. La catégorie 59 aurait un taux de DPA de 100 % et s’appliquerait aux biens acquis après 2021 pour déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris les biens acquis par suite de l’entreprise d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités. La catégorie 60 aurait un taux d’amortissement dégressif de 30 % et comprendrait, de façon générale, les biens acquis après 2021 pour le forage, la conversion ou l’achèvement d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté ou de la surveillance des changements de pression (ou d’autres phénomènes) dans une formation géologique dans laquelle du carbone est stocké en permanence, de même que les biens qui sont des droits, des licences ou des privilèges à des fins connexes.

Mesures visant les particuliers et les fiducies

Mesures tirées du budget de 2023 et de la mise à jour économique de l’automne 2022
  • Fiducies collectives des employés (« FCE ») – Instauration de nouvelles règles, dans leur version modifiée depuis leur publication le 28 mars 2023, pour faciliter l’utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d’une SPCC en faveur des employés de la société. Parmi ces règles, la provision pour gains en capital passe à dix ans pour les transferts admissibles d’entreprise à une FCE ou à une autre SPCC qui est contrôlée ou détenue à 100 % par une FCE; une exception aux règles sur les prêts aux actionnaires est ajoutée pour prolonger à 15 ans le délai de remboursement d’un prêt utilisé par une FCE pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise; et une exclusion est ajoutée pour exempter les FCE de la règle de disposition réputée tous les 21 ans qui s’applique à certaines fiducies. De manière générale, une FCE est une fiducie résidant au Canada qui détient une participation majoritaire dans une entreprise admissible dont les actions sont détenues au profit d’employés bénéficiaires. Des montants sont attribués aux employés bénéficiaires, en fonction d’une formule de distribution qui ne tient compte que de la période de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Diverses autres conditions d’appliquent pour qu’une fiducie soit considérée comme une FCE (notamment à l’égard des fiduciaires, des bénéficiaires et des actifs d’une FCE). Ces règles entreraient en vigueur le 1er janvier 2024.
  • Impôt minimum de remplacement (« IMR ») pour les particuliers à revenu élevé – Diverses modifications à l’IMR, notamment pour élargir l’assiette de l’IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, augmenter l’exonération de base et le taux de l’IMR et élargir l’admissibilité à l’exonération générale de l’IMR. Ces modifications entreraient en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2023. Les modifications importantes au régime de l’IMR comprennent notamment :
    • Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital (et des pertes en capital) de l’IMR, qui passerait de 80 % à 100 %, et diminution de ce taux, qui passerait de 80 % à 50 %, pour les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise
    • Retrait de l’exception pour les gains en capital réalisés sur des biens donnés à des donataires reconnus, de sorte que ces gains seraient désormais inclus dans l’assiette de l’IMR au taux de 100 % (plutôt que 0 %); taux d’inclusion de 30 % toutefois applicable aux gains en capital réalisés sur des dons de titres cotés en bourse
    • Refus de 50 % de certaines déductions (comme les déductions pour les frais de déménagement, les frais de garde d’enfants, certains frais liés à l’emploi et les frais financiers)
    • Inclusion dans l’assiette de l’IMR de la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés, à l’exception des avantages associés aux dons d’options d’achat d’actions qui seraient désormais assujettis à un taux d’inclusion de 30 %
    • Majoration du montant de la déduction pour gains en capital demandée afin de conserver le taux d’inclusion de 30 % (qui s’applique en vertu des règles actuelles sur l’IMR) pour les gains en capital sur des biens qui sont admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital
    • Restriction de la déduction des pertes autres que des pertes en capital reportées prospectivement à 50 % du montant qui pourrait par ailleurs être déduit ainsi que de la déduction des pertes en capital reportées prospectivement au montant qui pourrait par ailleurs être déduit

En outre, les crédits d’impôt non remboursables (actuellement déductibles en vertu des règles sur l’IMR, sous réserve de nouvelles modifications pour inclure le crédit d’impôt pour personne handicapée à l’égard d’une personne à charge et certains crédits transférés) ne pourraient être utilisés qu’à hauteur de 50 % pour réduire l’IMR, sous réserve de certaines exceptions. L’exonération de base, qui est actuellement de 40 000 $, serait augmentée pour correspondre à la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale, laquelle est indexée annuellement selon l’inflation et devrait s’établir à environ 173 000 $ en 2024. Le taux de l’IMR serait également augmenté, passant de 15 % à 20,5 %, et l’exonération générale serait élargie pour exonérer d’autres fiducies de l’IMR, comme les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (lesquelles n’étaient auparavant admissibles qu’à l’exonération de base) et les fiducies régies par divers régimes enregistrés de retraite et d’épargne. La durée du report prospectif de l’impôt minimum serait maintenue à sept ans, et les fiducies qui sont actuellement exonérées de l’IMR le resteraient.

  • Conventions de retraite (« CR ») – Modifications pour veiller à ce que les frais ou primes payés (le 28 mars 2023 ou après cette date) aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’un cautionnement) d’une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable. Des modifications seraient aussi apportées pour permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés (avant le 28 mars 2023) pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l’employeur aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé.

Pour en savoir davantage

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  1. Pour en savoir davantage sur cet arrêt de la Cour suprême du Canada, consultez le bulletin FiscAlerte 2023 numéro 23 d’EY, La Cour suprême du Canada applique la RGAE dans l’affaire Deans Knight.

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