1 Les taux indiqués représentent les taux pour l’année civile.
2 Le taux d’imposition des sociétés fédéral pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles a été abaissé à 7,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux général fédéral d’imposition des sociétés de 15 %, et à 4,5 % dans le cas des revenus admissibles par ailleurs assujettis au taux d’imposition fédéral des petites entreprises de 9 %.
3 Un impôt fédéral supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable s’applique aux banques et aux assureurs-vie (sous réserve d’une exonération de 100 millions de dollars à partager entre les membres d’un groupe).
Mesures proposées relatives à l’impôt sur le revenu
- Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation – Le budget de 2025 présente une mesure temporaire de passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation, notamment le coût des additions ou transformations admissibles apportées à ces bâtiments. Une déduction de 100 % serait permise dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé si l’exigence minimale de 90 % d’utilisation de l’aire de plancher du bâtiment pour des fins de fabrication ou de transformation est satisfaite. Un bien qui a été utilisé avant d’être acquis, ou acquis pour être utilisé, par le contribuable serait admissible à cette mesure si les deux conditions suivantes sont remplies : i) le bien n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance, et ii) le bien n’a pas été transféré au contribuable en franchise d’impôt par roulement. Un changement d’usage admissible à un usage non admissible pourrait donner lieu à de la récupération. Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis après le 3 novembre 2025 et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Le taux serait réduit à 75 % pour les biens utilisés pour la première fois en 2030 ou 2031 et à 55 % en 2032 ou 2033. Le taux bonifié ne s’appliquerait pas à un bien utilisé pour la première fois après 2033.
- Déduction pour amortissement accéléré (« DPA accéléré ») des installations de gaz naturel liquéfié (« GNL ») – Le budget propose de rétablir la DPA accéléré pour les équipements de GNL et les installations connexes acquis après le 3 novembre 2025 et avant 2035. Pour y être admissible, de nouvelles normes de rendement en matière d’émissions devraient être respectées. Les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 25 % seraient admissibles aux DPA accéléré aux mêmes taux que ceux qui étaient offerts par les mesures précédentes (soit 30 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL). Les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 10 % seraient admissibles aux DPA accéléré de 50 % pour l’équipement de liquéfaction et de 10 % pour les immeubles non résidentiels dans les installations de GNL.
- Bonifications au programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») – Le budget de 2025 ira de l’avant avec les bonifications précédemment proposées au programme de RS&DE, notamment :
- Porter à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars les seuils d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente pour le crédit d’impôt bonifié du programme, lequel est de 35 %
- Faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses annuelles sur lequel le crédit bonifié peut être gagné (sous réserve du changement proposé dans le budget de 2025, voir ci-après)
- Élargir l’admissibilité au crédit d’impôt bonifié aux sociétés publiques canadiennes admissibles
- Rétablir l’admissibilité des dépenses en capital pour la RS&DE
De plus, le budget de 2025 propose de remplacer le plafond des dépenses annuelles de 4,5 millions de dollars par un plafond de 6 millions de dollars à compter des années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après cette date.
En outre, le budget de 2025 annonce l’intention du gouvernement de demander à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de réformer l’administration du programme de RS&DE, notamment en mettant en place un processus d’approbation préalable facultatif pour l’obtention d’une approbation technique de projets de RS&DE admissibles; en ayant davantage recours à l’IA dans l’administration du programme pour évaluer le risque et traiter les demandes à faible risque plus rapidement; et en simplifiant le processus d’examen (par la réduction de la complexité des renseignements exigés afin d’accélérer la prise d’une décision définitive au sujet d’une demande). Ces changements administratifs seraient mis en œuvre le 1er avril 2026. L’intention de lancer des consultations ciblées pour améliorer davantage l’administration du programme, notamment en examinant le formulaire de demande pour les dépenses de RS&DE, a aussi été annoncée.
- Crédits d’impôt à l’investissement (« CII ») pour l’économie propre – Le budget de 2025 confirme que le gouvernement présentera un projet de loi destiné au CII pour l’électricité propre et à bonifier les CII existants. Le budget de 2025 propose d’apporter d’autres améliorations ciblées aux CII pour l’économie propre, dont les suivantes :
- Éliminer les conditions que doivent remplir les gouvernements provinciaux et territoriaux pour que leurs sociétés d’État soient admissibles au CII pour l’électricité propre.
- Inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au CII pour l’électricité propre et instaurer une exception de sorte que le financement octroyé par ce Fonds ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt. Ces deux changements s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 4 novembre 2025 ou après cette date.
- Prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CUSC ») de sorte que ces pleins taux s’appliqueraient aux dépenses admissibles engagées au cours des années 2022 à 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040 demeureraient assujetties aux taux de crédit réduits.
- Élargir la liste des minéraux critiques admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres pour y ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium. Cet élargissement s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le 4 novembre 2025 ou après cette date.
- Limitation du report de l’impôt de la partie IV au moyen de paliers de sociétés – Le budget de 2025 propose de limiter le report de l’impôt de la partie IV sur le revenu de placement obtenu par l’entremise de paliers de sociétés affiliées dont les fins d’exercice sont décalées. Plus précisément, le remboursement au titre de dividendes d’une société payante serait suspendu jusqu’à une année d’imposition ultérieure lorsque la société bénéficiaire verserait un dividende imposable à une société non affiliée ou à un actionnaire qui est un particulier. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 4 novembre 2025 ou après cette date.
Cette règle anti-report ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans une chaîne de sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur, de sorte qu’aucun report ne serait réalisé par le groupe de sociétés affiliées. Elle ne s’appliquerait pas non plus à un dividende versé dans les 30 jours avant une acquisition de contrôle de la société payante.
- Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada – À la suite d’une décision récente des tribunaux, le budget de 2025 propose de modifier la définition de « frais d’exploration au Canada » prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluraient pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Cette modification s’appliquerait le 4 novembre 2025 ou après cette date.
- Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (« CIEMC ») – Le CIEMC procure un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada à l’égard de certains minéraux critiques et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité au CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène. L’élargissement de l’admissibilité au crédit s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le 4 novembre 2025 et au plus tard le 31 mars 2027.
- Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts – Le budget de 2025 propose de prolonger le report temporaire de l’impôt sur le revenu et des obligations de retenue à la source sur les ristournes reçues sous forme de parts admissibles jusqu’à la disposition ou disposition réputée. Plus précisément, cette mesure de report temporaire, qui devait arriver à échéance à la fin de 2025, s’appliquerait aux parts admissibles émises avant la fin de 2030.
- Déclaration sur le feuillet T4A et industrie du camionnage – À compter de l’exercice 2026-2027 du gouvernement, du financement serait accordé à l’ARC pour régler les problèmes d’inobservation des obligations fiscales dans l’industrie du camionnage causés par la classification erronée des chauffeurs en tant que travailleurs indépendants. Le financement servirait à lever le moratoire sur les sanctions pour la non-déclaration (sur le feuillet T4A) des transactions liées aux honoraires de services dans l’industrie et à mettre en œuvre un programme ciblé pour régler les problèmes d’inobservation liés aux entreprises de prestation de services personnels et à la déclaration des honoraires de service. De plus, la LIR et la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») seraient modifiées afin de permettre à l’ARC de transmettre à Emploi et Développement social Canada des renseignements sur les contribuables au sujet de la classification des travailleurs, à compter de la sanction de la loi habilitante.
Mesures visant la fiscalité internationale
Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens
Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) de la LIR requiert généralement l’inclusion au revenu étranger attribué, tiré de biens (« REATB ») d’une société étrangère affiliée d’un contribuable de son revenu tiré de l’assurance et de la réassurance de risques canadiens déterminés (c.-à-d. les risques assurés à l’égard d’une personne résidant au Canada, de biens situés au Canada ou d’une entreprise exploitée au Canada). Le budget de 2025 propose de préciser que les revenus de placements provenant de la détention de biens par une société étrangère affiliée en lien avec l’assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par une personne ou une société de personnes soient également inclus dans le REATB. En particulier, le revenu de placement gagné par une société étrangère affiliée d’un assureur canadien provenant de biens détenus afin de couvrir des risques canadiens déterminés de cet assureur serait généralement inclus dans le REATB. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 4 novembre 2025.
Règles sur les prix de transfert
Après examen des commentaires des intervenants reçus pendant la période de consultation de juin 2023, le budget de 2025 propose d’importants changements aux règles canadiennes sur les prix de transfert. Ces changements proposés devraient modifier de façon importante la structure de l’article 247 de la LIR en remplaçant la règle d’application du redressement et les règles de requalification existantes par une règle unique d’application du redressement qui s’appliquerait si les « conditions réelles » de l’opération ou de la série d’opérations pertinente sont différentes des « conditions de pleine concurrence ». Ces règles proposées se rapprochent grandement des propositions législatives qui étaient incluses dans le document de consultation de juin 2023, mais avec quelques différences notables.
Plus précisément, la nouvelle règle d’application du redressement s’appliquerait si les deux conditions suivantes sont remplies :
- il y a une opération ou une série d’opérations entre un contribuable et une personne non-résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance;
- l’opération ou la série d’opérations comprend des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence.
La nouvelle règle d’application du redressement s’appuierait sur plusieurs nouvelles définitions, règles de présomption et dispositions d’interprétation, notamment :
- Une opération ou une série d’opérations devrait être analysée et déterminée en fonction de ses « caractéristiques économiquement pertinentes ». Ces caractéristiques comprendraient le comportement réel des participants à l’opération ou à la série d’opérations, les modalités contractuelles de l’opération ou de la série d’opérations, les fonctions exercées par les participants, ainsi que des notions comme les « circonstances entourant l’opération ou la série [d’opérations] » et les « circonstances économiques des participants ». Ces conditions seraient identiques à celles des mesures proposées en juin 2023, sauf que la liste serait désormais limitative uniquement (et non plus exhaustive).
- La définition de « conditions réelles » est nouvelle et viserait entre autres à cerner le comportement réel des parties à l’opération, et non simplement les modalités contractuelles de l’opération ou de la série d’opérations. À l’opposé, la définition de « conditions de pleine concurrence » suivrait en grande partie le principe de pleine concurrence accepté à l’échelle internationale, tout en incluant spécifiquement la possibilité que des personnes sans aucun lien de dépendance n’auraient conclu aucune opération ou série d’opérations. De plus, la nouvelle définition viserait à préciser que la comparaison devrait déterminer ce que les participants réels à l’opération ou à la série d’opérations auraient fait s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, et non ce que d’autres parties théoriques sans lien de dépendance auraient fait (ce qui correspond aux mesures proposées en 2023).
- Pour l’application des définitions de « conditions de pleine concurrence » et de « conditions réelles », le mot « conditions » devrait être interprété au sens large, et comprendrait notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente. Cela correspond aux mesures proposées en 2023, tout en étant plus détaillé.
- Les nouvelles règles prévoient que la détermination du caractère conforme d’une opération ou d’une série d’opérations visée au principe de pleine concurrence devrait être effectuée au moyen d’une analyse dont la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») applicables en matière de prix de transfert. De plus, une opération ou une série d’opérations serait réputée inclure des conditions réelles qui diffèreraient des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série d’opérations, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série d’opérations n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.
- Enfin, une règle d’interprétation serait ajoutée pour veiller à ce que les règles sur les prix de transfert du Canada soient appliquées d’une manière cohérente avec le cadre d’analyse établi par les Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, autre que les éléments prescrits par règlement. Cette approche est généralement cohérente avec d’autres exemples récents où le ministère des Finances a intégré des règles ou lignes directrices interprétatives internationales dans la législation fiscale canadienne.
En outre, les nouvelles règles proposent des changements aux dispositions sur les pénalités applicables en matière de prix de transfert ainsi qu’aux exigences en matière de documentation sur les prix de transfert, dont certains avaient été mentionnés dans les mesures proposées en juin 2023, notamment :
- augmenter le seuil d’application de la pénalité de prix de transfert découlant d’une cotisation (passant d’un redressement de 5 millions de dollars à un redressement de 10 millions de dollars);
- clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et les aligner davantage sur les nouvelles définitions, y compris : i) élargir la portée des opérations pertinentes qui pourraient devoir être documentées afin d’inclure les opérations pertinentes visant d’autres membres du groupe d’entreprises multinationales, et ii) spécifier les exigences de sélection et d’application de la méthode la plus appropriée conformément aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert;
- prévoir des exigences simplifiées en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies;
- réduire le délai pour fournir des documents concernant le prix de transfert, lequel passerait de trois mois à 30 jours (alors que l’obligation voulant que les contribuables et les sociétés de personnes établissent ou obtiennent les registres ou les documents appropriés au plus tard à la date limite de production qui leur est applicable pour une année ou un exercice donné demeurerait la même).
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le 4 novembre 2025 ou après cette date.
Cadre de déclaration des crypto-actifs
Selon le budget de 2025, le cadre de déclaration des crypto-actifs et les changements connexes apportés à la Norme commune de déclaration, qui étaient inclus dans les propositions législatives publiées le 15 août 2025, seraient mis en œuvre à compter du 1er janvier 2027 (plutôt qu’à compter du 1er janvier 2026).
Mesures fiscales visant les particuliers et les fiducies
Taux d’imposition des particuliers
Comme il a été annoncé précédemment, le budget de 2025 confirme que le taux d’imposition de la première tranche de revenu des particuliers passerait de 15 % à 14,5 % pour 2025, puis à 14 % pour 2026. Ces réductions du taux d’imposition des particuliers sont prévues dans le projet de loi C-4, Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure, qui a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes le 12 juin 2025. Le budget n’annonce aucune autre modification des taux d’impôt sur le revenu ni des tranches d’imposition des particuliers. Les tranches d’imposition continueront d’être indexées en fonction de l’inflation.
Le tableau B présente les taux fédéraux d’imposition des particuliers pour 2025 et 2026 et les tranches d’imposition pour 2025.
Tableau B – Taux fédéraux d’imposition des particuliers pour 2025 et 2026