Pour illustrer l’incidence du taux d’imposition applicable aux EPSP, prenons l’exemple d’une société ontarienne qui est une EPSP, mais qui serait par ailleurs assujettie au taux d’imposition des petites entreprises. Si l’on tient compte du taux d’imposition des sociétés applicable en Ontario, le taux d’imposition combiné de la société s’élève à 44,5 % (taux général fédéral de 33 % plus taux général provincial de 11,5 %), comparativement à 12,2 % s’il ne s’agissait pas d’une EPSP (taux fédéral pour les petites entreprises de 9 % plus taux provincial pour les petites entreprises de 3,2 %). Autrement dit, si la société gagne un revenu de 100 000 $ pour l’année, le revenu après impôt qu’elle pourra distribuer à son actionnaire ne sera que de 55 500 $, plutôt que de 87 800 $ si elle n’était pas une EPSP et qu’elle était admissible au taux applicable aux petites entreprises.
De même, si vous vous demandez quels sont les avantages pour un particulier en Ontario de gagner un revenu directement à titre de particulier ou par l’intermédiaire d’une société, sachez qu’il y a une différence importante entre une société admissible au taux d’imposition des petites entreprises et une société qui est considérée comme une EPSP. Dans le cas d’une société exploitant une EPSP, le coût fiscal de la distribution des revenus après impôt sous forme de dividendes plutôt que sous forme de salaire ou de prime est de 12,81 % et l’avantage lié au report si les fonds sont conservés dans la société n’est que de 9,03 %. Ces pourcentages tranchent avec ceux d’une entreprise exploitée activement qui est admissible au taux d’imposition des petites entreprises et qui n’est pas assujettie aux règles relatives aux EPSP : dans ce cas, le coût fiscal est de 0,59 %, et l’avantage lié au report, de 41,33 %.
Dépenses
L’autre incidence importante pour une société qui exploite une EPSP concerne la déductibilité des dépenses. Les EPSP ne peuvent déduire qu’un nombre limité de dépenses :
- le salaire ou le traitement que la société vous verse en votre qualité d’employé constitué en société, et tout avantage ou allocation que la société vous accorde en cette qualité;
- certaines dépenses liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats qui auraient été déductibles dans le calcul de votre revenu d’emploi à titre d’employé si vous les aviez payées directement et si un employeur vous avait obligé à les payer;
- les frais judiciaires engagés en recouvrement des sommes dues pour services rendus.
Les déductions sont nettement plus limitées que celles dont peuvent se prévaloir les autres sociétés, comme les loyers, les frais de services publics et les autres frais d’administration. Il est également important de noter que la société ne peut déduire les salaires ou les traitements qu’elle verse à un employé constitué en société que dans l’année où ces dépenses sont engagées. Si la société comptabilise à la fin de l’année une prime qui n’est versée à l’employé qu’au cours de l’année suivante, elle ne peut pas déduire ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année courante.
Outre la différence au chapitre des taux d’imposition applicables et les limites relatives aux dépenses qui peuvent être déduites, le fait d’être une société qui exploite une EPSP a d’autres conséquences. Par exemple, les actions de la société ne sont pas des actions admissibles de petite entreprise et, par conséquent, elles ne sont pas admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital.
Exemple
Pour illustrer la façon dont les règles relatives aux EPSP peuvent s’appliquer, prenons l’exemple d’Alex, une résidente de la Colombie‑Britannique, à qui Société B offre un poste contractuel à temps plein pour une période de 12 mois. Le contrat stipule qu’Alex doit fournir ses services par l’intermédiaire d’une société, de sorte qu’elle constitue en société AlexCo, une société dont elle est la seule actionnaire et l’employée principale. Société B est le seul client d’AlexCo et les deux sociétés ne sont pas associées l’une à l’autre.
Société B fournit à Alex un ordinateur portable et un téléphone cellulaire à des fins professionnelles, et Alex travaille uniquement pour Société B pendant la durée de son contrat. AlexCo facture les services d’Alex à Société B. Cette dernière paie AlexCo, qui utilise une partie des fonds pour verser un salaire à Alex chaque mois. AlexCo verse également un petit salaire à James, le conjoint d’Alex, qui s’occupe de la facturation et de la tenue de livres de l’entreprise. Les fonds restants sont conservés dans AlexCo.
Si l’on suppose que, si ce n’était de l’existence d’AlexCo, Alex serait considérée comme une employée de Société B, AlexCo remplit les conditions pour être considérée comme une EPSP. En tant qu’unique actionnaire, Alex est une actionnaire déterminée d’AlexCo. Alex est également la seule employée, ce qui signifie que l’exception relative aux entreprises qui emploient « plus de cinq employés à temps plein » ne s’applique pas. Puisque Société B est la seule source de revenus d’AlexCo et que les sociétés ne sont pas associées, l’exception pour les sociétés associées ne s’applique pas non plus.
Par conséquent, AlexCo serait assujettie au taux d’impôt sur le revenu supérieur et aux restrictions relatives à la déduction des dépenses qui s’appliquent aux EPSP. AlexCo pourrait déduire le salaire qu’elle a versé à Alex au cours de l’année dans le calcul de son revenu, mais ne pourrait pas déduire le salaire versé à James, puisqu’il n’est pas l’employé constitué en société. Il est à noter que même si AlexCo ne peut déduire ce salaire, celui‑ci sera tout de même imposable à titre de revenu d’emploi pour James. Les fonds restants dans la société à la fin de l’année seraient imposables à un taux d’imposition fédéral et provincial combiné sur le revenu des sociétés de 45 %.
Projet pilote de l’ARC
L’ARC a entrepris la phase 2 de son projet pilote sur les EPSP.La phase 1 a été achevée en 2022 et visait principalement à déterminer les entreprises qui embauchent les EPSP et à recueillir des données.
L’une des tendances constatées par l’ARC à la suite de la phase 1 est que la majorité (64 %) des EPSP potentielles demandent la déduction accordée aux petites entreprises, même si elles n’y sont pas admissibles. De plus, près de 74 % des EPSP potentielles exercent leurs activités dans trois secteurs, soit les secteurs du transport et de l’entreposage (35 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (26 %) et de la construction (13 %).
La phase 2 a débuté à la fin de 2023 et vise principalement à déterminer les EPSP potentielles. Plus précisément, la phase 2 porte sur l’année d’imposition 2022 et comprend des entrevues menées sur une base volontaire auprès d’un inventaire aléatoire d’environ 2 100 sociétés pouvant être des EPSP potentielles. Cette phase du projet comprendra également l’offre d’une formation continue sur les obligations fiscales des contribuables.
Ce projet pilote témoigne de l’attention accrue que l’ARC accorde aux EPSP. Bien que l’ARC ait commencé par des activités de sensibilisation et d’information à l’égard des EPSP, des mesures d’observation devraient suivre ultérieurement. Si votre société est une EPSP, vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité d’EY concernant l’éventuelle application des règles relatives aux EPSP.