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Questionsfiscales@EY – juin 2025


Questionsfiscales@EY : un bulletin canadien publié régulièrement pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

En quoi une planification fiscale efficace aujourd’hui peut‑elle vous permettre de façonner l’avenir en toute confiance?

Le bulletin Questionsfiscales@EY compile des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous aider à vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


1

Chapitre 1

Revue de la période des budgets provinciaux de 2025‑2026 : incidences des mesures pour les particuliers

Caitlin Morin, Toronto

Les budgets provinciaux de 2025‑2026 ont tous été déposés entre le 18 février et le 15 mai 20251. Le 18 mai 2025, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le budget fédéral sera déposé à l’automne. 

Hormis l’accélération de la mise en œuvre d’une nouvelle tranche d’imposition des particuliers à faible taux en Alberta, aucune province n’a annoncé de modifications aux taux d’imposition des particuliers pour 20252. Toutefois, certaines provinces ont proposé des changements aux tranches d’imposition du revenu des particuliers existantes à compter de 2025 ou de 2026, et plusieurs provinces ont annoncé des changements aux montants et crédits d’impôt personnels.

Plusieurs mesures ont aussi été instaurées pour appuyer les programmes sociaux, y compris ceux destinés aux familles et aux personnes âgées, ainsi que pour s’attaquer aux problèmes liés à la hausse du coût de la vie.

Dans le présent article, nous résumons les principales mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers contenues dans les budgets provinciaux pour vous aider à évaluer leur incidence sur votre montant d’impôt à payer pour 2025 et les années suivantes.

Pour en savoir plus sur les autres mesures fiscales proposées, consultez notre page sur les budgets à ey.com/ca/fr/budget.

Alberta

Dans le budget de l’Alberta déposé le 27 février 2025, le ministre des Finances a proposé d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle tranche d’imposition des particuliers au taux de 8 % sur la première tranche de 60 000 $ de revenu à compter du 1er janvier 2025. Cette nouvelle tranche d’imposition serait indexée chaque année à compter de 2026. Les crédits d’impôt non remboursables seraient également calculés selon le nouveau taux de 8 % à compter de l’année d’imposition 2025.

Cette mesure avait été initialement annoncée dans le budget de l’Alberta de 2024‑2025 et devait être mise en œuvre sur deux ans à partir de 20263.

Le budget de l’Alberta a également annoncé un nouveau crédit d’impôt supplémentaire non remboursable à compter du 1er janvier 2025. D’autres renseignements sur cette mesure ont été fournis dans les propositions législatives adoptées le 15 mai 2025.

Ce crédit d’impôt supplémentaire correspondrait à 25 % de l’excédent dépassant 4 800 $ du montant total de certains crédits d’impôt non remboursables demandés (ou à 2 % du montant total de crédits d’impôt qui excède 60 000 $), y compris, notamment, les crédits personnels, le crédit en raison de l’âge, le crédit pour pension et le crédit pour frais médicaux. Le seuil du crédit serait indexé annuellement à compter de 2026.

Ce nouveau crédit viserait à s’assurer que les particuliers qui demandent des crédits d’impôt non remboursables de plus de 60 000 $ ne payent pas davantage d’impôt en raison de la mise en œuvre de la nouvelle tranche d’imposition au taux de 8 %4. Bien qu’il s’agisse d’un cas rare, cela pourrait se produire si, par exemple, un particulier qui gagne plus de 60 000 $ demande le montant personnel de base, le montant pour conjoint et le montant pour personnes à charge ayant une déficience, en plus de réclamer certains frais médicaux.

Colombie-Britannique

Dans le budget de la Colombie‑Britannique (la « C.‑B. ») déposé le 4 mars 2025, la ministre des Finances a proposé des modifications aux crédits d’impôt et montants personnels ci‑dessous. Le même jour, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de dispositions législatives proposées pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces dispositions législatives ont par la suite été adoptées le 29 mai 2025.

  • Prestation familiale de la C.-B. (BC Family Benefit) – La prestation familiale de la C.‑B. est modifiée de façon à permettre que ses versements soient prolongés pendant une période de six mois suivant le décès d’un enfant survenant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Cette modification vise une harmonisation avec l’application de la disposition législative correspondante relative à l’impôt sur le revenu fédéral.

  • Crédit d’impôt pour les immeubles écologiques (Clean buildings tax credit) – Diverses dates limites relatives à ce crédit sont prorogées d’un an, de sorte que les dépenses admissibles doivent à présent être engagées d’ici le 31 mars 2026 et que les rénovations admissibles doivent être terminées au plus tard le 31 mars 2027.

  • Crédit d’impôt pour la formation (particuliers) (Training tax credit for individuals) – Ce crédit, qui devait expirer à la fin de 2025, est prolongé jusqu’à la fin de 2028. Le crédit est également modifié pour faire en sorte que les membres des Premières Nations et les personnes handicapées puissent continuer de s’en prévaloir après l’expiration de la Subvention incitative aux apprentis fédérale le 31 mars 2025.

Le budget de la C.‑B. a également annoncé que le plafond annuel pour le crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises (Small business venture capital tax credit) sera porté de 120 000 $ à 300 000 $ pour les années d’imposition 2025 et suivantes. Le gouvernement bonifiera également temporairement le montant total annuel des crédits d’impôt pouvant être demandés dans le cadre du programme pour atteindre 53,5 millions de dollars pour les années civiles 2025 à 2027.

Île‑du‑Prince‑Édouard

Dans le budget de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (l’« Î.‑P.‑É. ») déposé le 10 avril 2025, la ministre des Finances a proposé d’augmenter les taux applicables aux cinq tranches d’imposition de 1,8 % pour 2026, comme le présente le tableau ci‑dessous.

Taux applicable à la première tranche5

Taux applicable à la deuxième tranche

Taux applicable à la troisième tranche

Taux applicable à la quatrième tranche

Taux applicable à la cinquième tranche

2025

2026
(après le budget)

2025

2026
(après le budget)

2025

2026
(après le budget)

2025

2026
(après le budget)

2025

2026
(après le budget)

De 0 $ à
33 328 $

De 0 $ à
 33 328 $

De 33 329 $ à
64 656 $

De 33 929 $ à
65 820 $

De 64 657 $ à
105 000 $

De 65 821 $ à
106 890 $

De 105 001 $ à
14 000 $

De 106 891 $ à
142 520 $

Plus de
140 000 $

Plus de
142 520 $

9,50 %

13,47 %

16,60 %

17,62 %

19,00 %

Le budget propose aussi les modifications suivantes à certains crédits d’impôt et montants personnels :

  • Le montant personnel de base passera de 14 250 $ à 14 650 $ pour 2025 et à 15 000 $ pour 2026.

  • Le seuil de revenu pour la réduction de l’impôt applicable aux faibles revenus sera augmenté de 400 $ puis de 350 $, passant à 22 650 $ pour 2025 et à 23 000 $ pour 2026.

  • Le montant pour époux ou conjoint de fait ainsi que le montant pour personne à charge admissible seront portés de 12 103 $ à 12 443 $ pour 2025, puis à 12 740 $ pour 2026. Le seuil de revenu connexe passera de 1 210 $ à 1 244 $ pour 2025 et à 1 274 $ pour 2026.

Les dispositions législatives présentées pour la mise en œuvre de ces mesures ont été adoptées le 16 mai 2025.

Manitoba

Le budget du Manitoba déposé le 20 mars 2025 a proposé les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers suivantes :

  • Taux d’imposition des particuliers – À compter de l’année d’imposition 2025, l’indexation à l’inflation du montant personnel de base et des seuils des tranches d’imposition serait gelée. Par conséquent, le montant personnel de base pour 2025 serait de 15 780 $, soit le même que le montant personnel de base qui s’appliquait en 20246. Les seuils des tranches d’imposition proposés pour 2025 sont indiqués dans le tableau suivant :
     

Actuellement

Proposition

Tranche

Taux d’imposition

Tranche

Taux d’imposition

De 0 $ à 47 564 $

10,80 %

De 0 $ à 47 000 $

10,80 %

De 47 565 $ à 101 200 $

12,75 %

De 47 001 $ à 100 000 $

12,75 %

Plus de 101 200 $

17,40 %

Plus de 100 000 $

17,40 %

  • Crédit d’impôt pour l’abordabilité visant les locataires – Pour l’année d’imposition 2026, le plafond du crédit d’impôt pour l’abordabilité visant les locataires augmenterait et passerait à 625 $, tandis que le supplément pour les personnes âgées passerait à un maximum de 357 $. Selon le budget, ces montants seraient augmentés chaque année jusqu’à ce qu’ils atteignent 700 $ pour le crédit d’impôt pour l’abordabilité visant les locataires et 400 $ pour le supplément pour les personnes âgées. Pour l’année d’imposition 2025, les montants du crédit d’impôt seraient, respectivement, d’un maximum de 575 $ et de 328 $.

  • Montant pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage – Ce montant serait multiplié par deux pour passer de 3 000–$ à 6 000 $, ce qui porterait la valeur maximale du crédit d’impôt non remboursable à 648 $ pour l’année d’imposition 2025.

Nouveau-Brunswick

Le budget du Nouveau‑Brunswick déposé le 18 mars 2025 ne contenait aucune mesure visant l’impôt sur le revenu des particuliers.

Nouvelle-Écosse

Dans le budget de la Nouvelle‑Écosse déposé le 18 février 2025, le ministre des Finances a proposé les modifications aux crédits personnels ci‑dessous à compter de l’année d’imposition 2025. Le 5 mars 2025, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de dispositions législatives proposées pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces dispositions législatives ont ensuite été adoptées le 26 mars 2025.

  • Montant personnel de base, montant pour époux ou conjoint de fait et montant pour personne à charge admissible maximums – Le budget a augmenté ces montants, les portant à 11 744 $ pour tous les particuliers admissibles. Avant cette modification, le montant personnel de base pour 2025 était composé de deux éléments : le montant de base de 8 744 $ et un montant supplémentaire de 3 000 $ pour les particuliers dont le revenu imposable est de 25 000 $ ou moins. Le montant supplémentaire a été récupéré pour les particuliers dont le revenu imposable se situe entre 25 001 $ et 75 000 $.

    Le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant pour personne à charge admissible sont réduits lorsque le revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, selon le cas, est supérieur à 874 $, en hausse par rapport à 848 $.

  • Montant en raison de l’âge – Le montant en raison de l’âge a été porté à 5 734 $ pour tous les particuliers admissibles. Avant cette modification, le montant en raison de l’âge pour 2025 était composé de deux éléments : le montant de base de 4 269 $ et un montant supplémentaire de 1 465 $ pour les particuliers dont le revenu imposable est de 25 000 $ ou moins. Le montant supplémentaire a été récupéré pour les particuliers dont le revenu imposable se situe entre 25 001 $ et 75 000 $.

  • Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience – Ce montant est passé de 2 798 $ à 2 885 $. Le montant est réduit lorsque le revenu de la personne à charge pour l’année se situe entre 5 859 $ et 8 744 $7.

Pour les crédits qui étaient auparavant composés de deux éléments, l’augmentation du montant de base remplace le montant supplémentaire distinct qui a fait l’objet d’une récupération au titre du revenu. Par conséquent, tous les particuliers admissibles, peu importe leur niveau de revenu, auront dorénavant droit aux montants de crédit plus élevés.

De plus, les dispositions législatives présentées pour mettre en œuvre les propositions budgétaires prévoient un rajustement au calcul du crédit d’impôt pour dividendes pour les dividendes non déterminés. Cette mesure, qui est corrélative à la proposition du budget de réduire le taux d’impôt sur le revenu des petites entreprises de la province de 2,5 % à 1,5 % à compter du 1er avril 2025, réduit le taux du crédit d’impôt pour dividendes à 1,5 % du montant imposable des dividendes non déterminés8.

Ontario

Le budget de l’Ontario déposé le 15 mai 2025 n’a prévu aucune modification des taux d’impôt sur le revenu des particuliers. Cependant, le ministre des Finances a confirmé l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable de 25 % à l’égard des dépenses admissibles liées au traitement de l’infertilité pour les années d’imposition 2025 et suivantes. Le même jour, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de propositions législatives pour la mise en œuvre de cette mesure.

Le crédit d’impôt avait été annoncé antérieurement et présenté dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2024 déposé le 30 octobre 2024.

Ce crédit, qui s’ajouterait à l’actuel crédit d’impôt de l’Ontario pour frais médicaux, couvrirait jusqu’à 20 000 $ de dépenses annuelles admissibles, pour un crédit annuel maximal de 5 000 $. Les particuliers admissibles pourraient demander ce crédit de pair avec les crédits d’impôt non remboursables pour frais médicaux du gouvernement fédéral et de l’Ontario, et ce, pour les mêmes frais admissibles.

Les dépenses admissibles devraient être effectuées par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l’égard de biens ou de services fournis au Canada et aux fins de la conception d’un enfant. Les dépenses admissibles comprendraient aussi certains frais médicaux payés à une mère porteuse ou en son nom. Sous réserve de certaines conditions, les dépenses admissibles comprendraient certains frais payés à un médecin, à un hôpital public ou privé, à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs au Canada, les frais relatifs à une procédure technologique de procréation, dont le coût de la congélation et de l’entreposage des ovules et des embryons, les médicaments de fertilité et les déplacements pour recevoir un tel traitement.

Québec

Dans le budget du Québec déposé le 25 mars 2025, le ministre des Finances a proposé les mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers ci‑dessous. Le 8 mai 2025, d’autres renseignements ont été fournis dans le cadre de propositions législatives présentées pour la mise en œuvre de certaines de ces mesures.

  • Allocation famille pour les parents endeuillés – Le budget a proposé que les versements de l’Allocation famille, ainsi que ceux du supplément pour enfant handicapé ou du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins, le cas échéant, soient prolongés pendant un an à compter du mois suivant celui du décès d’un enfant à charge admissible. Cette mesure s’appliquerait à l’égard des décès survenant après le 30 juin 2025.

  • Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants – À compter de l’année d’imposition 2026, l’âge maximal d’un enfant aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants serait abaissé de 16 ans à 14 ans.

  • Modification de l’expression « praticien » – À compter du 1er janvier 2026, la Loi sur les impôts du Québec serait modifiée de façon que l’expression « praticien » ne comprenne plus les homéopathes, les naturopathes, les ostéopathes et les phytothérapeutes. Il convient de souligner que cette modification pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité de certains frais médicaux aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux. Cette modification viserait une harmonisation avec les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour frais médicaux fédéral.

  • Crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen – À compter du 1er janvier 2026, aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen, Revenu Québec ne pourrait reconnaître un établissement offrant un enseignement permettant d’acquérir ou d’augmenter les compétences professionnelles nécessaires que s’il satisfait au moins à l’un des quatre critères suivants :
    • Être un établissement d’enseignement recevant un financement gouvernemental

    • Être un établissement d’enseignement privé offrant des formations équivalentes à celles offertes dans un établissement d’enseignement du secteur public

    • Être un établissement d’enseignement privé offrant des formations pour des professions ou des métiers nécessitant une certification ou un permis délivré par une autorité gouvernementale

    • Être un établissement d’enseignement offrant une formation permettant d’acquérir un statut professionnel reconnu par le Code des professions du Québec

En outre, Revenu Québec ne reconnaîtrait pas un établissement d’enseignement si celui‑ci ne répond pas à certaines exigences dans le domaine de la santé.

À compter de l’année d’imposition 2026, les étudiants qui demanderaient le crédit d’impôt devraient attester dans leur déclaration de revenus qu’ils ont suivi cette formation afin d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession. De plus, à compter de l’année d’imposition 2027, les établissements d’enseignement reconnus par Revenu Québec seraient tenus de délivrer un relevé 8 indiquant les montants de frais de scolarité payés par un particulier.

  • Déduction relative au Régime d’investissement coopératif – Le coût rajusté d’un titre admissible pour un particulier correspondrait au coût de ce titre, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et autres frais inhérents à l’acquisition, au lieu de 125 % d’un tel coût. Cette mesure s’appliquerait à l’égard d’un titre admissible acquis après le 25 mars 2025.

  • Conversion de certaines déductions en crédits d’impôt non remboursables – Pour les années d’imposition postérieures à 2025, la déduction de l’aide financière accordée pour le paiement des frais de scolarité relatifs à la formation de base des adultes ainsi que la déduction relative à la résidence d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux seraient toutes deux remplacées par des crédits d’impôt non remboursables. La partie inutilisée de ces nouveaux crédits ne pourrait faire l’objet d’aucun transfert en faveur du conjoint9.

  • Déduction pour options d’achat de titres – Les critères d’admissibilité à la déduction pour options d’achat de titres de 50 % pour les particuliers seraient modifiés10. Ces modifications seraient corrélatives à l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt pour la recherche et le développement expérimental, l’innovation et la précommercialisation. Cette modification s’appliquerait à compter de l’année civile 2026. De plus, pour l’année civile 2025, une société qui exploiterait une entreprise au Québec et qui satisferait à certaines conditions deviendrait une société admissible à l’application du taux de déduction majoré à 50 %.

  • Abolition de diverses mesures – Le budget a proposé l’abolition de diverses mesures fiscales visant les particuliers. En plus des différents congés fiscaux qui seraient abolis à compter du 26 mars 2025, le crédit d’impôt non remboursable pour contributions politiques serait aboli pour toute contribution effectuée à compter de l’année d’imposition 202611.

Saskatchewan

Dans le budget de la Saskatchewan déposé le 19 mars 2025, le ministre des Finances a proposé d’instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les traitements de fertilité pour les années d’imposition 2025 et suivantes. D’autres renseignements sur cette mesure ont été fournis dans les dispositions législatives adoptées le 13 mai 202512.

Ce crédit correspond à 50 % des frais relatifs à la fertilité et à la maternité de substitution et peut atteindre un montant maximal de 10 000 $. Les frais liés à la fertilité comprennent les montants payés à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs, en Saskatchewan, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant. Ces frais doivent être engagés au cours d’une période de 12 mois se terminant dans l’année d’imposition pendant laquelle le crédit est réclamé. Un particulier et son conjoint visé ne peuvent pas réclamer le crédit la même année, et chaque particulier ne peut demander le crédit qu’une seule fois durant sa vie.

Les contribuables pourront réclamer tous les frais médicaux admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux fédéral sans récupération sur le nouveau crédit d’impôt pour les traitements de fertilité.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le budget de Terre‑Neuve‑et‑Labrador déposé le 9 avril 2025 ne contenait aucune modification visant les taux d’impôt sur le revenu des particuliers ou les montants et crédits d’impôt personnels. Toutefois, le budget a annoncé que la prestation aux aînés et son seuil d’admissibilité seront indexés à l’indice des prix à la consommation. Un règlement déposé par Terre‑Neuve‑et‑Labrador le 1er mai 2025 édicte cette mesure à compter du 1er juillet 2025.

Conclusion

La moitié de l’année d’imposition 2025 étant presque terminée, nous conseillons aux contribuables d’examiner les mesures annoncées dans les divers budgets provinciaux pour en évaluer l’incidence potentielle et déterminer si une planification est possible.

Certains contribuables pourraient se prévaloir d’économies supplémentaires, alors que d’autres pourraient voir une hausse de leur facture d’impôt pour 2025.

Les contribuables devraient aussi rester à l’affût de renseignements concernant le budget fédéral, lequel sera déposé à l’automne. Plusieurs mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers figuraient dans la plateforme électorale du Parti libéral; elles sont détaillées dans le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 27, Mesures fiscales prévues dans la plateforme électorale de 2025 du Parti libéral, d’EY.

Jusqu’à maintenant, des propositions législatives ont été présentées pour faire passer le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers (soit le revenu imposable allant jusqu’à 57 375 $ pour 2025) de 15 % à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025, puis à 14 % pour les années d’imposition 2026 et suivantes. Fait à noter, le taux utilisé pour calculer la plupart des crédits d’impôt non remboursables, qui est généralement le même que le plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers, sera réduit en conséquence.

  1. Les budgets territoriaux ne sont pas visés par le présent article. Pour obtenir des renseignements sur les budgets territoriaux, consultez notre page ey.com/ca/fr/budget.
  2. Pour voir les tables des taux d’imposition des particuliers, consultez le bulletin FiscAlerte d’EY pour chaque budget provincial.
  3. Comme proposé initialement, une nouvelle tranche au taux de 9 % serait instaurée pour les revenus imposables allant jusqu’à 60 000 $ en 2026, et le taux passerait à 8 % en 2027.
  4. Des modifications corrélatives ont également été apportées pour limiter le droit aux crédits d’impôt non remboursables pouvant être demandés par certaines personnes, dont les fiducies, les émigrants du Canada et les particuliers touchant un revenu d’entreprise en Alberta qui sont des résidents du Canada, mais qui ne résidaient pas en Alberta le dernier jour de l’année d’imposition.
  5. Les particuliers qui résident à l’Î.‑P.‑É. le 31 décembre 2025 et dont le revenu imposable est d’au plus 17 934 $ ne payent pas d’impôt sur le revenu provincial en raison de la réduction de l’impôt applicable aux faibles revenus. Cette réduction est récupérée quand le revenu dépasse 22 250 $, jusqu’à son élimination, ce qui entraîne une majoration de 5 % de l’impôt provincial applicable sur le revenu entre 22 251 $ et 29 250 $.
  6. Dans le formulaire TD1 du Manitoba pour 2025, publié avant l’annonce du budget de la province, le montant personnel de base est de 15 969 $.
  7. Cette mesure n’était pas annoncée dans le budget de la Nouvelle‑Écosse de 2025‑2026.
  8. Pour en savoir davantage sur la réduction du taux d’imposition des sociétés, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 8, Budget de la Nouvelle‑Écosse de 2025‑2026, d’EY.
  9. Le calcul de l’impôt minimum de remplacement du Québec pourrait prendre en compte 100 % du crédit d’impôt pour le paiement des frais de scolarité relatifs à la formation de base des adultes et 50 % du crédit d’impôt relatif à la résidence d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux.
  10. Aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, le taux de la déduction pour options d’achat de titres est habituellement de 25 %. Toutefois, le taux de déduction pourrait être haussé à 50 % pour les options accordées par une société qui remplirait certaines conditions.
  11. Pour plus de renseignements sur les mesures visant l’impôt des particuliers contenus dans le budget du Québec, y compris la liste complète des mesures qui seraient abolies, consultez le bulletin FiscAlerte 2025 numéro 20, Budget du Québec de 2025‑2026, d’EY.
  12. Le projet de loi 13,The Income Tax Amendment Act, 2025, comprend également diverses modifications techniques visant une série de crédits ayant fait l’objet de hausses supérieures à l’inflation adoptées antérieurement pour que le calcul de ces crédits s’effectue comme prévu. Ces modifications seraient rétroactives au 1er janvier 2025.

2

Chapitre 2

Retenir ou ne pas retenir : les paiements sont un salaire ou des distributions aux actionnaires? La CCI tranche


Malamute Contracting Inc. v His Majesty the King, 2025 TCC 47
Kelsey Horning, Toronto, Gael Melville et Jeanne Posey, Vancouver

Dans la décision Malamute Contracting Inc. v The King, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») s’est penchée sur la question de savoir si des chèques qu’une société avait émis représentaient des versements de salaire aux employés assujettis aux retenues d’impôt ou des paiements aux actionnaires non assujettis aux retenues d’impôt.

La CCI a déterminé que, selon les faits de l’affaire, les chèques se voulaient être des paiements aux actionnaires et que la société n’était pas tenue de retenir et de verser l’impôt sur le revenu et les déductions à la source au titre du Régime de pensions du Canada (« RPC »).

Contexte et faits

Une société peut payer ses employés actionnaires sous forme de salaire ou de dividendes, ou d’une combinaison des deux. Elle peut aussi effectuer des paiements à un employé actionnaire, qui sont considérés comme des prêts à l’actionnaire. Seuls les versements de salaire obligent la société à retenir et à verser l’impôt sur le revenu et les déductions à la source au titre du RPC, d’où l’importance de bien cerner la nature du paiement1.

La jurisprudence a établi que la nature d’un paiement aux fins de l’impôt est déterminée au moment où le paiement est effectué : lorsqu’un versement de salaire est effectué, ce paiement ne peut pas être requalifié par la suite à titre de dividende2.

Malamute Contracting Inc (« MC Inc. ») était une petite entreprise de construction spécialisée dans la rénovation de cuisines et de salles de bain. L’actionnaire principal, M. L., effectuait la plupart des travaux, tandis que sa conjointe, Mme L., faisait la tenue des comptes au moment considéré. Cette dernière était également actionnaire.

La fin d’année d’imposition de la société était le 31 octobre. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition se terminant les 31 octobre 2018 et 2019 aux motifs que la société avait omis de retenir et de verser l’impôt sur le revenu et les déductions au titre du RPC. De plus, l’ARC a imposé diverses pénalités pour inobservation de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le fondement des nouvelles cotisations était que certains chèques émis par MC Inc. en faveur de M. L. et de Mme L. dans la période de janvier 2018 à février 2019 étaient des versements de salaire et étaient donc assujettis aux obligations de retenue et de versement de l’impôt sur le revenu et des déductions au titre du RPC. De façon générale, MC Inc. n’avait pas versé de retenues à l’ARC, sauf à l’égard des chèques de janvier 2018 et de février 2018.

Certaines caractéristiques des chèques étaient similaires à celles qui seraient attendues pour les versements de salaire. Notamment, les chèques portaient la mention « payroll » (paie). Les montants des chèques avaient aussi été décrits comme étant des « uneven amounts » (montants non arrondis), c’est‑à‑dire qu’ils semblaient avoir été obtenus en effectuant des retenues sur un montant de salaire brut arrondi. De façon générale, les chèques étaient établis à des montants constants et étaient encaissés toutes les deux semaines.

MC Inc. a interjeté appel des nouvelles cotisations visant les années d’imposition 2018 et 2019 devant la CCI.

Arguments et décision

L’ARC soutenait que MC Inc. avait versé un salaire à ses employés actionnaires et qu’elle tentait de modifier le traitement des paiements après coup. À l’opposé, MC Inc. soutenait qu’il avait toujours été voulu que les sommes soient des paiements aux actionnaires.

Au procès, Mme L. et le comptable de MC Inc. avaient témoigné que les chèques se voulaient être des paiements aux actionnaires plutôt que des versements de salaire. Les erreurs commises en inscrivant la mention « payroll » et en effectuant les versements de janvier et février 2018 s’expliquaient par un manque de connaissances et d’expérience en matière de tenue de comptes de la part de Mme L.

Mme L. avait expliqué que la mention « payroll » visait à distinguer les chèques d’autres sommes versées à M. L. et à elle‑même qui se voulaient être des prêts qu’ils auraient à rembourser à MC Inc. Mme L. s’inquiétait aussi d’avoir une facture d’impôt élevée à la fin de l’année et avait donc utilisé une calculatrice en ligne pour en estimer le montant, ce qui se serait traduit par des montants non arrondis. C’est aussi ce qui l’aurait amenée à faire par erreur les versements de janvier et février 2018.

D’autres facteurs étaient également cohérents avec la qualification de paiement à un actionnaire. Selon les états financiers de MC Inc., les chèques étaient tirés sur le compte de prêts aux actionnaires et non au titre de revenus d’emploi. La déclaration de revenus des sociétés de MC Inc. et les déclarations de revenus des particuliers de M. L. et de Mme L., lesquelles avaient toutes été produites avant le début de l’examen effectué par l’ARC, confirmaient que les sommes ne constituaient pas des versements de salaire.

La décision de la CCI s’est finalement reposée sur les faits. La CCI a estimé que les témoignages de Mme L. et du comptable de MC Inc. étaient crédibles et cohérents avec les états financiers et les déclarations de revenus. Même si MC Inc. avait effectué par erreur des versements pour janvier et février 2018, ceux‑ci ne représentaient que 2 des 14 mois où la société avait émis les chèques en cause. L’hypothèse de l’ARC selon laquelle ces deux mois fixaient le traitement pour toute la période ne tenait donc pas correctement compte de l’ensemble du contexte factuel. La CCI a conclu que les chèques représentaient des paiements aux actionnaires non assujettis aux retenues d’impôt.

Leçons tirées

Cette affaire souligne l’importance de veiller à ce que les paiements effectués aux employés actionnaires d’une société soient soigneusement comptabilisés pour refléter leur nature prévue, et qu’ils soient décrits en conséquence. Elle souligne également les dangers que peuvent courir les contribuables qui tentent de régler eux‑mêmes les questions fiscales et comptables.

Cette affaire vient rappeler qu’il faut consulter des professionnels de la fiscalité et de la comptabilité pour la planification de la rémunération au sein d’une entreprise.

  1. Bien que les retenues à la source d’assurance‑emploi n’étaient pas en litige dans cette affaire, un employeur peut être tenu d’effectuer de telles retenues à la source si un employé actionnaire est un employé sans lien de dépendance qui ne contrôle pas plus de 40 % des actions avec droit de vote de la société.
  2. Voir Adam v MNR, [1985] 2 CTC 2383.

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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

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