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Questionsfiscales@EY – juillet 2025

Questionsfiscales@EY : un bulletin canadien publié régulièrement pour rester au fait des nouveautés en fiscalité et en jurisprudence, des publications, etc. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

En quoi une planification fiscale efficace aujourd’hui peut‑elle vous permettre de façonner l’avenir en toute confiance?

Le bulletin Questionsfiscales@EY compile des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous aider à vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :

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Chapitre 1

Tirer le maximum de vos retraits de REEE

Krista Fox, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

Alors que l’été a bien pris son élan, il est temps pour les souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne‑études (« REEE ») dont les enfants commencent des études postsecondaires (ou y retournent) à l’automne de penser aux stratégies pour accroître les fonds disponibles pour le financement de ces études et pour réduire l’impôt payable par ailleurs.

Dans le présent article, nous examinons comment les fonds retirés d’un REEE sont imposés, et nous vous donnerons des conseils sur les meilleures façons de retirer des fonds d’un REEE1.

Qui contrôle le REEE lorsque l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire?

L’entrée au collège ou à l’université est, pour plusieurs, une première occasion de prendre des décisions financières au quotidien. Or, beaucoup de parents, qui ont épargné consciencieusement pour les études de leur enfant, peuvent craindre que ce dernier dépense le produit du REEE à mauvais escient. Heureusement, le programme des REEE est doté de nombreux mécanismes de protection qui réduisent ce risque.

Les cotisations au REEE continuent d’appartenir au souscripteur du régime (habituellement les parents), et celui‑ci présente les demandes relatives aux paiements qui doivent être versés à partir du REEE. En règle générale, le souscripteur détermine quel montant sera payé sur le régime, qui en sera bénéficiaire, ainsi que la part de ce montant qui sera prélevée sur les cotisations ou sur d’autres sommes, comme il est expliqué ci‑après.

De plus, il incombe au fournisseur du REEE de veiller à ce que le REEE soit administré conformément aux lois fiscales, ce qui signifie que votre fournisseur de REEE doit s’assurer que les paiements d’aide aux études (les « PAE ») servent aux études postsecondaires de votre enfant2. Cette exigence est vague et pourrait soulever certaines questions quant aux types de dépenses admissibles.

Le fournisseur de votre REEE exigera une preuve d’inscription avant de verser des PAE. Il pourrait aussi vous fournir une liste des dépenses admissibles aux PAE ou encore demander les reçus des achats scolaires afin de prouver que l’argent sert à payer des dépenses d’études admissibles. Sur le plan administratif, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ne s’attend pas à ce que les fournisseurs évaluent le caractère raisonnable de chaque dépense si le PAE est inférieur à un certain seuil, lequel est indexé annuellement. Pour 2025, le seuil est de 28 881 $3.

Le tableau suivant présente des exemples de dépenses que l’ARC considère comme raisonnables et comme déraisonnables :

Dépenses raisonnables

Dépenses déraisonnables

  • Frais de scolarité
  • Montants pour le matériel de cours
  • Frais liés aux études
  • Frais de déménagement pour se rapprocher de l’établissement scolaire et en revenir
  • Coût du logement pendant les études, y compris le loyer et le coût des services publics
  • Coût des ordinateurs de bureau et portables et des téléphones (y compris les coûts liés à Internet et les frais de téléphone)
  • Coût des besoins de base en matière de mobilier et de logement et dépenses liées aux besoins personnels (p. ex. les vêtements)
  • Coût du transport, y compris le transport local et l’achat d’une voiture qui sert au transport de l’étudiant vers les activités liées aux études et pour en revenir
  • Coûts associés à la visite de la famille et des amis
  • Frais liés aux activités de remise en forme (y compris l’abonnement à un centre d’entraînement), sauf lorsqu’elles sont nécessaires pour réussir le programme d’études
  • Dépenses pour des soins personnels, p. ex. coiffure, spa et bien‑être
  • Coûts associés aux rendez‑vous chez le dentiste ou le médecin et aux autres rendez‑vous médicaux
  • Coût des voyages non liés aux études effectués pour des raisons personnelles, telles que des vacances (à l’exception des vacances scolaires officielles où l’étudiant retourne à sa résidence principale)
  • Montant d’un acompte sur une propriété
  • Coût des achats qui ne sont pas au nom du bénéficiaire

Ainsi, le REEE demeure sous le contrôle du souscripteur, et le fournisseur de REEE exerce une certaine surveillance.

Quels types de paiements peuvent être versés à partir du REEE et comment sont‑ils imposés?

Les paiements provenant d’un REEE lorsque le bénéficiaire fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire peuvent prendre deux formes. Les sommes qui sont prélevées sur les cotisations versées au REEE constituent des « remboursements de paiements », et peuvent être retirées en franchise d’impôt.

En revanche, les PAE sont prélevés sur les subventions gouvernementales ainsi que sur le revenu gagné sur les cotisations versées et les subventions gouvernementales. Ces sommes sont imposables pour le bénéficiaire dans l’année du retrait.

Les paiements de revenu accumulé (les « PRA ») représentent le solde du REEE une fois que tous les PAE, les remboursements de paiements et les paiements aux établissements d’enseignement ont été effectués. Lorsqu’ils sont versés à partir du régime, les PRA sont imposables à titre de revenu ordinaire pour le bénéficiaire et sont assujettis à un impôt de pénalité de 20 %, sauf dans certains cas où les PRA sont transférés directement dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») ou lorsqu’une déduction admissible au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») est demandée4. Le souscripteur d’un REEE peut demander une déduction au titre des REER pouvant aller jusqu’au plafond à vie de 50 000 $ de PRA versés dans son REER, pourvu que le maximum déductible restant au titre des REER soit suffisant.

Quels sont les éléments à prendre en compte dans la planification d’une stratégie de retrait d’un REEE?

De nombreux éléments entrent en ligne de compte dans la planification d’une stratégie de retrait. Bien que les considérations fiscales soient importantes pour tirer le meilleur parti du REEE dans le cadre d'une stratégie de retrait, beaucoup d'autres éléments doivent être pris en considération.

Par exemple, le souscripteur pourrait avoir besoin des fonds du REEE dans l’immédiat ou dans l’avenir. Étant donné que le souscripteur contrôle le REEE, les cotisations au régime peuvent lui être retournées en franchise d’impôt afin de répondre à des besoins financiers prévus ou imprévus.

De plus, selon la nature du programme d’études postsecondaires auquel l’étudiant est inscrit, il pourrait être nécessaire d’étaler l’utilisation du produit du régime sur plusieurs années. Cette situation pourrait avoir une incidence sur la stratégie de placement en elle‑même et sur la cadence des retraits du régime.

Si le souscripteur estime que l’étudiant est responsable sur le plan financier, il pourrait souhaiter maximiser les retraits effectués chaque année afin de fournir des liquidités à l’étudiant et de lui laisser une plus grande autonomie à l’égard de l’épargne accumulée dans le régime. Il convient toutefois de garder à l’esprit les précédentes remarques concernant le caractère raisonnable des PAE.

Pour ce qui est des régimes familiaux, le souscripteur devra tenir compte des besoins de l’étudiant (ou des étudiants) qui sont soutenus actuellement par le REEE et de ceux qui le seront dans l’avenir. Le contexte familial aura une incidence sur la partie des épargnes que vous retirez aujourd’hui par rapport aux fonds qui seront laissés dans le régime pour les bénéficiaires futurs. Un régime familial offre une certaine souplesse pour répartir les fonds entre les bénéficiaires, bien qu’un bénéficiaire donné ne puisse pas retirer, dans le cadre d’un régime familial, plus de 7 200 $ de la Subvention canadienne pour l’épargne‑études.

Vous devrez également tenir compte des revenus potentiels de chacun des bénéficiaires et du type de soutien financier dont ces derniers auront besoin. Par exemple, un étudiant inscrit à un programme de type alternance travail‑études pourrait devoir engager des frais de déménagement imprévus, mais ces frais pourraient être compensés par les revenus tirés de stages de travail. Par ailleurs, la date limite de paiement des droits de scolarité sera différente d’un établissement d’enseignement à l’autre. Par exemple, le fait d’avoir à acquitter d’imposants droits de scolarité dans les 13 semaines suivant l’inscription déterminera si les paiements provenant du REEE peuvent être versés sous forme de PAE ou s’il devra s’agir de remboursements des cotisations.

Il pourrait y avoir une certaine incertitude quant au fait que l’étudiant demeurera inscrit à son programme d’études postsecondaires. Cette réalité peut influer sur le choix de la combinaison de paiements (remboursement de paiements ou PAE) pour limiter les remboursements des subventions si l’étudiant abandonne ses études.

En règle générale, le souscripteur voudra d’abord retirer des PAE (s’il y a lieu de le faire); les PAE sont plafonnés à 8 000 $ pour les 13 premières semaines d’études à temps plein, mais aucune limite ne s’applique par la suite, du moment que les fonds sont utilisés à l’égard de frais relatifs aux études qui sont raisonnables5. Pour un étudiant inscrit à un programme à temps partiel, une limite de 4 000 $ s’applique pour toute période de 13 semaines.

En outre, le souscripteur devra tenir compte des incidences fiscales des retraits du régime afin de réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer chaque année, et d’éviter d’avoir à payer l’impôt de 20 % sur les revenus tirés du régime qui n’ont pas été retirés au moment où l’étudiant termine ses études postsecondaires.

Conclusion

En tenant compte de tous les éléments pertinents, une planification et une gestion minutieuses permettent de maximiser les retraits de REEE et de réduire au minimum l’impôt à payer.

Pour en savoir davantage sur ces questions ou sur tout autre sujet pouvant vous intéresser, communiquez avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats.

  1. Pour un aperçu général des REEE et des plafonds de cotisation, consultez le chapitre 9, « Familles », du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels 2024-2025 – Une perspective canadienne.
  2. Les PAE peuvent être versés à une université, à un collège, à un cégep ou à un autre établissement d’enseignement au Canada pour des études à temps plein ou à temps partiel, y compris pour une formation en compétences professionnelles. Les PAE peuvent également être versés à une université, à un collège ou à un autre établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada. Pour en savoir plus sur les exigences à respecter dans chaque cas, consultez le site https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/administrateurs-regimes-enregistres/regimes-enregistres-epargne-etudes-reee/regimes-enregistres-epargne-etudes-reee.html#toc5.
  3. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/administrateurs-regimes-enregistres/bulletins/bulletin-1-reee.html.
  4. Le Québec prélève un impôt semblable de 8 % sur les PRA. Si un particulier est assujetti à l’impôt du Québec, le taux de l’impôt fédéral est réduit à 12 %. L’impôt fédéral est prévu à la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  5. Avant le 28 mars 2023, le plafond des retraits pour les 13 premières semaines était de 5 000 $.

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Chapitre 2

Mise à jour des calculatrices et taux d’impôt en ligne pour 2025

Lucie Champagne, Alan Roth, Yiyun Chen et Candra Anttila, Toronto

Nous avons mis à jour nos populaires calculatrices d’impôt personnel et cartes des taux d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte des propositions budgétaires et des communiqués jusqu’au 1er juin 2025.

Souvent mentionnées par les chroniqueurs sur la planification financière, nos calculatrices compatibles avec les mobiles offertes sur ey.com/fr_ca vous permettent de comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des particuliers à payer en 2024 et 2025 dans toutes les provinces et tous les territoires. Une deuxième calculatrice vous permet de comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des particuliers à payer pour 2024.

Vous trouverez également des outils de planification fiscale des particuliers utiles pour 2025 et pour 2024 aux fins de comparaison :

  • La calculatrice REER calculant l’économie d’impôt découlant de votre cotisation
  • Les taux et crédits d’impôt des particuliers par province et territoire pour toutes les fourchettes de revenu

De plus, vous trouverez dans ce site de précieux outils de planification fiscale des sociétés pour 2025 et pour 2024 aux fins de comparaison :

  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés fédéraux et provinciaux combinés applicables au revenu admissible au taux des petites entreprises, au revenu de fabrication et de transformation et au revenu assujetti au taux général
  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés provinciaux applicables au revenu admissible aux taux des petites entreprises, au revenu de fabrication et de transformation et au revenu assujetti au taux général
  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés applicables au revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien et par d’autres sociétés

Vous trouverez ces ressources utiles et bien d’autres – notamment nos plus récents points de vue, nos documents de leadership éclairé, les bulletins FiscAlerte, des renseignements à jour sur les budgets de 2025, nos bulletins Questionsfiscales@EY et plus encore – sur ey.com/ca/calculatriceimpot.

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Chapitre 3

L’omission de verser la TPS/TVH à l’égard de la fourniture à soi‑même d’un immeuble engage la responsabilité de l’administrateur

Ayoub v. The King, 2025 TCC 48
Kelsey Horning et Caitlin Morin, Toronto, et Jeanne Posey, Vancouver

Dans l’affaire Ayoub v. The King, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») s’est penchée sur la responsabilité de l’administrateur dans le cas de l’omission par une société de verser la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »). Cette omission était partiellement attribuable à la présomption de vente découlant de la location d’immeubles résidentiels neufs avant leur vente.

La CCI a rejeté les arguments de l’administrateur selon lesquels la société n’avait pas omis de verser la taxe, car elle n’avait jamais perçu le produit de la vente, et que la défense de diligence raisonnable devrait s’appliquer. La CCI a considéré que les mesures prises par l’administrateur pour empêcher l’omission étaient insuffisantes pour établir le bien-fondé d’une défense de diligence raisonnable.

Contexte et faits

Contexte

M. A était l’unique administrateur et actionnaire d’une société qui exerçait des activités de construction de maisons sur mesure et qui avait antérieurement fait de la gestion de projets pour des projets de construction de telles maisons. Après avoir commencé la construction d’habitations en vue de la revente, la société avait entamé la construction de six habitations à Ottawa. En 2014 et en 2015, les conditions du marché s’étaient détériorées, et la société avait de la difficulté à vendre les habitations si bien que M. A en avait réduit le prix.

Même si trois des habitations avaient été vendues au cours de la première moitié de 2014, la société éprouvait des difficultés financières. M. A avait investi des fonds personnels dans la société et emprunté des fonds à ses amis, à sa famille ainsi qu’à des prêteurs privés pour couvrir les coûts de clôture et les coûts récurrents. Pendant cette période, les prêteurs avaient aussi demandé le remboursement des prêts hypothécaires en cours.

Après avoir consulté son avocat et un agent immobilier, M. A avait décidé de louer deux des habitations pour générer des liquidités. Ces habitations étaient demeurées en vente pendant les périodes de location. La première habitation avait été louée à un tiers le 10 avril 2015, puis vendue en juillet 2017. La seconde avait été louée à un tiers le 28 octobre 2015, puis vendue en octobre 2016.

En octobre 2015, le comptable de M. A l’avait informé que la location des habitations avait entraîné une obligation de verser la TPS/TVH, mais la société n’avait pas versé le montant de taxes applicable. Les deux habitations avaient par la suite été vendues, mais aucune TPS/TVH n’avait été perçue puisqu’il s’agissait de ventes exonérées.

En résumé, la société n’avait pas versé le montant requis de TPS/TVH, dans le délai et selon les modalités prévus, pour plusieurs périodes de déclaration en 2014, en 2015 et en 2016. En outre, la plupart des déclarations de la société au cours des périodes pertinentes avaient été produites plusieurs mois après la date d’échéance.

Règles sur la fourniture à soi-même et responsabilité de l’administrateur

Des cotisations avaient été établies à l’égard de la société en vertu des règles sur la fourniture à soi-même prévues dans la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Ces règles prévoient que, dans le cas où un constructeur loue un immeuble résidentiel neuf ou ayant fait l’objet de rénovations avant de le vendre, l’immeuble fait l’objet d’une présomption de vente, et le constructeur doit percevoir et verser la TPS/TVH sur cette vente réputée.

Sans les règles relatives à la fourniture à soi‑même, la Couronne n’aurait pas l’occasion de percevoir la TPS/TVH à l’égard d’une habitation louée par un constructeur malgré l’octroi de crédits de taxe sur les intrants pendant la phase de construction.

L’Agence du revenu du Canada avait établi une cotisation de 332 863 $ à l’égard de la société à titre de taxe nette à payer, de pénalités et d’intérêts pour les trimestres terminés les 31 décembre 2014, 31 mars 2015, 30 juin 2015 et 30 septembre 2016.

En vertu des dispositions sur la responsabilité des administrateurs prévues dans la LTA, une cotisation avait été établie relativement à M. A, lequel était solidairement tenu avec la société de payer le montant dû. Ces dispositions prévoient qu’un administrateur peut être tenu responsable de la TPS/TVH à payer par la société, sauf si une défense de diligence raisonnable (abordée plus loin) ou si une autre exception s’applique, comme le fait d’avoir cessé d’être administrateur deux ans avant l’établissement de la cotisation, le cas échéant.

Analyse de la CCI

Ni M. A ni la société n’ont contesté le montant de TPS/TVH établi dans la cotisation. M. A a plutôt fait valoir que la société n’avait pas reçu le produit de la vente réputée des habitations louées ni perçu de TPS/TVH, il n’avait donc pas omis d’effectuer de versements. La CCI a rejeté cet argument.

Dans le cas des habitations louées, il y avait eu, en vertu des dispositions pertinentes, une vente présumée fondée sur la juste valeur marchande des habitations au moment où elles avaient été louées. La LTA établit une obligation de calculer la taxe nette en fonction « (d)es montants devenus percevables et (d)es autres montants perçus ». Autrement dit, l’obligation de versement ne dépend pas de la perception réelle de la TPS/TVH.

M. A a aussi soutenu que la défense de diligence raisonnable s’appliquait quant à la responsabilité des administrateurs. La CCI a également rejeté cet argument.

Dans la défense de diligence raisonnable prévue par la LTA, l’administrateur prend des mesures pour empêcher l’omission, par la société, de verser la taxe à payer. Plus précisément, l’administrateur est tenu d’agir « avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement […] que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances »1.

La CCI a souligné que la norme de diligence était accrue lorsque, comme en l’espèce, les administrateurs savent que la société éprouve des difficultés financières.

La CCI a fait remarquer que, même si la société avait produit tardivement les déclarations et payé une partie de la taxe due, les mesures prises pour financer la société et corriger les manquements après coup ne suffisaient pas à établir le bien‑fondé d’une défense de diligence raisonnable. La CCI a également ajouté que M. A n’avait pas consulté son comptable ni un autre professionnel de la fiscalité avant de louer les deux habitations, ce à quoi on aurait pu s’attendre s’il était préoccupé par les versements de la TPS/TVH.

En outre, les fonds que M. A et d’autres parties ont investis dans la société ont été utilisés à d’autres fins, comme le règlement des emprunts hypothécaires et l’obtention de fonds suffisants à la clôture, et non pour s’acquitter des obligations fiscales. La CCI a conclu que M. A n’avait pas fait de l’obligation incombant à la société de verser la taxe due une priorité.

Leçons tirées

Cette décision fait ressortir les critères de la défense de diligence raisonnable en vertu de la LTA quant à la responsabilité des administrateurs, notamment lorsque les administrateurs sont au courant des difficultés financières qu’éprouve la société. Les administrateurs doivent veiller au respect des obligations liées à la TPS/TVH et prendre les mesures nécessaires pour empêcher un défaut de versement de la taxe. Un administrateur peut être solidairement tenu avec la société de payer la TPS/TVH non versée ainsi que les intérêts ou pénalités connexes.

Les contribuables dans le secteur du développement immobilier devraient prendre note que les règles sur la fourniture à soi‑même peuvent s’appliquer s’ils louent un immeuble résidentiel neuf ou ayant fait l’objet de rénovations au lieu de le vendre. Ils devraient également demander conseil à un professionnel pour évaluer les incidences fiscales et veiller au respect de leurs obligations avant de louer ou de vendre un immeuble.

  1. Paragraphe 323(3) de la LTA.

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Chapitre 4

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.


Publications et articles


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    Résumé

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