15 minutes de lecture 5 nov. 2020

            EY – Coucher de soleil sur le parc national de Banff

Questionsfiscales@EY – Novembre 2020

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

15 minutes de lecture 5 nov. 2020
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Comment la fiscalité peut-elle vous aider à tirer parti de la disruption?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous examinons :


            EY - Femme d'affaires utilisant une tablette
(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Transition de la Prestation canadienne d’urgence : sanction du projet de loi C‑4

 

Alan Roth et Lucie Champagne, Toronto

Le 2 octobre 2020, le projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID‑19, a été sanctionné. Le projet de loi C-4 remplace le projet de loi C-2, Loi relative à la relance économique en réponse à la COVID-19, qui avait été déposé le 24 septembre 2020.

Le projet de loi C-4 édicte la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin d’autoriser le versement de la prestation canadienne de relance économique (la « PCRE »), de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE ») et de la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (la « PCREPA »), qui avaient été proposées le 20 août 2020 dans le cadre du plan de transition de la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU ») du gouvernement. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 45 d’EY.

Le projet de loi C-4 comprend certaines modifications aux propositions du 20 août 2020, ainsi que des précisions concernant chaque nouveau programme de prestations temporaires.

Prestation canadienne de relance économique

Le programme de PCRE offre aux personnes admissibles une prestation de 500 $ par semaine (une hausse par rapport aux 400 $ par semaine prévus dans le cadre de la proposition initiale).

Une personne admissible peut recevoir la PCRE à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pour un maximum de 26 semaines (ou de 13 périodes). Un versement de 1 000 $ au titre de la PCRE sera donc effectué pour chaque période de deux semaines, à l’égard duquel l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») retiendra un impôt à la source de 10 %, de sorte que le versement net s’élèvera à 900 $.

Les critères d’admissibilité à la PCRE ont également été élargis et précisés. Une personne admissible doit répondre aux critères suivants :

  • Détenir un numéro d’assurance sociale valide
  • Être âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines
  • Résider et être présente au Canada au cours de la période de deux semaines
  • Avoir cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19 ou avoir subi une réduction d’au moins 50 % de son revenu hebdomadaire moyen au cours de la période de deux semaines par rapport à 20191, ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle la demande est présentée, et ce, pour des raisons liées à la COVID-19
  • Avoir un revenu d’emploi et/ou de travail à son compte d’au moins 5 000 $ en 20192, ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle la demande est présentée. Le revenu comprend le revenu d’emploi et de travail à son compte, ainsi que les prestations de maternité et prestations parentales de l’assurance-emploi (l’« AE ») ou de régimes provinciaux analogues.
  • Être inadmissible aux prestations de l’AE
  • Ne pas avoir reçu ni avoir le droit de recevoir, à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines visée, la PCMRE, la PCREPA, des prestations d’invalidité de courte durée, des indemnités d’accidents de travail, des prestations d’AE ou du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP »)
  • Avoir fait des recherches pour trouver un emploi au cours de la période de deux semaines et ne pas avoir refusé une offre raisonnable d’emploi (remarque : une exception provinciale est prévue pour la personne qui suit, au cours de la période de deux semaines, un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial). Si la personne refuse une offre raisonnable d’emploi, elle perdra automatiquement cinq périodes (dix semaines) d’admissibilité à la PCRE. La personne devra également attendre cinq périodes (dix semaines) avant de pouvoir présenter une nouvelle demande.
  • Ne pas avoir quitté son emploi ou réduit ses heures de travail volontairement le 27 septembre 2020 ou après

Pour chaque période de prestation de deux semaines, le demandeur doit présenter une demande au titre de la PCRE et remplir une attestation confirmant son admissibilité, sous réserve de certaines exceptions. La demande au titre de la PCRE doit être présentée dans les 60 jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

Un demandeur est tenu de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné [sans compter la PCRE, mais incluant la PCU pour 2020 et la PCMRE ou la PCREPA (voir ci-après)] dépassant 38 000 $ en 2020 et en 2021, et ce, jusqu’à concurrence du montant total des prestations reçues au titre la PCRE au cours de l’année en cause.

Le portail d’accès sur le site Web de l’ARC a été mis en service le 12 octobre 2020. Les demandes peuvent être présentées en ligne dans « Mon dossier » de l’ARC ou par téléphone3.

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique

Le programme de PCMRE offre aux personnes admissibles une prestation de 500 $ par semaine, pendant un maximum de deux semaines. Une personne admissible peut recevoir la PCMRE à l’égard de toute période d’une semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pour un maximum de deux semaines. Un versement de 500 $ au titre de la PCMRE sera donc effectué pour chaque période d’une semaine, à l’égard duquel l’ARC retiendra un impôt à la source de 10 %, de sorte que le versement net s’élèvera à 450 $. Les deux périodes d’une semaine n’ont pas à être prises de manière consécutive.

Une personne admissible doit répondre aux critères suivants :

  • Détenir un numéro d’assurance sociale valide
  • Être âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine applicable
  • Résider et être présente au Canada au cours de la semaine applicable
  • Avoir cessé de travailler pendant au moins 50 %4 du temps durant lequel la personne aurait par ailleurs travaillé au cours de la semaine parce qu’elle est atteinte de la COVID-19 (ou pourrait être atteinte de la COVID-19); avoir été avisée de se mettre en isolement en raison de la COVID-195; ou avoir une affection sous-jacente exposant la personne à un plus grand risque de contracter la COVID-196
  • Avoir un revenu d’emploi et/ou de travail à son compte d’au moins 5 000 $ en 20197, ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle la demande est présentée. Le revenu comprend le revenu d’emploi et de travail à son compte, ainsi que les prestations de maternité et prestations parentales de l’AE ou de régimes provinciaux analogues.
  • Ne pas avoir reçu ni avoir le droit de recevoir, à l’égard de la semaine visée, la PCRE, la PCREPA, des prestations d’invalidité de courte durée, des indemnités d’accidents de travail, des prestations d’AE ou du RQAP
  • Ne pas avoir reçu de congé payé à l’égard de la semaine visée

Pour chaque période de prestation d’une semaine, le demandeur doit présenter une demande au titre de la PCMRE et remplir une attestation confirmant son admissibilité, sous réserve de certaines exceptions. La demande au titre de la PCMRE doit être présentée dans les 60 jours après la fin de la période d’une semaine à laquelle la prestation se rapporte. Contrairement à la PCRE, il n’y a pas de seuil de revenu net pour l’année donnant lieu à une obligation de remboursement.

Le portail d’accès de l’ARC a été mis en service le 5 octobre 2020. Les demandes peuvent être présentées en ligne dans « Mon dossier » de l’ARC ou par téléphone8.

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants

Le programme de PCREPA offre aux personnes admissibles une prestation de 500 $ par semaine. Une personne admissible peut recevoir la PCREPA à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pour un maximum de 26 semaines (par résidence). Un versement de 500 $ au titre de la PCREPA sera donc effectué pour chaque période d’une semaine, à l’égard duquel l’ARC retiendra un impôt à la source de 10 %, de sorte que le versement net s’élèvera à 450 $.

Une personne admissible doit répondre aux critères suivants :

  • Détenir un numéro d’assurance sociale valide
  • Être âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine applicable
  • Résider et être présente au Canada au cours de la semaine applicable
  • Avoir cessé de travailler pendant au moins 50 %9 du temps durant lequel la personne aurait par ailleurs travaillé au cours de la semaine pour s’occuper d’un enfant qui avait moins de douze ans (le premier jour de la semaine visée) ou d’un membre de la famille (considéré comme un proche parent) nécessitant des soins supervisés si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’appliquent :
    • l’école, la garderie, le programme de jour ou l’établissement de soins est fermé ou inaccessible en raison de la COVID-19; ou
    • la personne qui s’occupait habituellement de l’enfant ou les services de soins normalement fournis au membre de la famille à son lieu de résidence n’étaient pas disponibles en raison de la COVID-19; ou
    • l’enfant ou le membre de la famille ne peut pas aller à l’école, à la garderie, au programme de jour ou à l’établissement de soins parce qu’il est atteint de la COVID-19 (ou pourrait être atteint de la COVID-19), qu’il a été avisé de se mettre en isolement en raison de la COVID-1910 ou qu’il risque de développer de graves complications s’il contractait la COVID-1911.
  • Avoir un revenu d’emploi et/ou de travail à son compte d’au moins 5 000 $ en 201912, ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle la demande est présentée. Le revenu comprend le revenu d’emploi et de travail à son compte, ainsi que les prestations de maternité et prestations parentales de l’AE ou de régimes provinciaux analogues.
  • Ne pas avoir reçu ni avoir le droit de recevoir, à l’égard de la semaine visée, la PCRE, la PCMRE, des prestations d’invalidité de courte durée, des indemnités d’accidents de travail, des prestations d’AE ou du RQAP
  • Ne pas avoir reçu de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne

Pour chaque période de prestation d’une semaine, le demandeur doit présenter une demande au titre de la PCREPA et remplir une attestation confirmant son admissibilité, sous réserve de certaines exceptions. La demande au titre de la PCREPA doit être présentée dans les 60 jours après la fin de la période d’une semaine à laquelle la prestation se rapporte. Une seule personne par résidence peut demander la PCREPA pour une semaine donnée. Contrairement à la PCRE, il n’y a pas de seuil de revenu net pour l’année donnant lieu à une obligation de remboursement.

Le portail d’accès de l’ARC a été mis en service le 5 octobre 2020. Les demandes peuvent être présentées en ligne dans « Mon dossier » de l’ARC ou par téléphone13.

Autres

Le projet de loi C-4 comprend en outre des dispositions relatives à l’exécution et au contrôle d’application des trois programmes, dont la capacité du ministre de vérifier et de faire respecter la loi, de recouvrer les trop-perçus, de réviser et d’examiner de nouveau les demandes et d’imposer des pénalités en cas de déclaration fausse ou trompeuse.

Le projet de loi C-4 comprend aussi diverses modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu, afin de permettre notamment la déduction des remboursements effectués à l’égard des montants reçus en vertu de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

Enfin, le projet de loi C-4 comprend des modifications au Code canadien du travail concernant, entre autres, le congé de maladie.

    1. Ou en 2019 ou en 2020, si la demande est présentée à l’égard d’une période de deux semaines commençant en 2021.
    2. Ou en 2019 ou en 2020, si la demande est présentée à l’égard d’une période de deux semaines commençant en 2021.
    3. Pour en savoir davantage, consultez la page « Comment faire une demande » sur le site Web de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique/pcre-comment-demande.html.
    4. Dans les propositions du 20 août 2020, le pourcentage requis était d’au moins 60 %.
    5. Selon l’avis de l’employeur de la personne, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique.
    6. Selon l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique.
    7. Ou en 2019 ou en 2020, si la demande est présentée à l’égard d’une période d’une semaine commençant en 2021.
    8. Pour en savoir davantage, consultez la page « Comment faire une demande » sur le site Web de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-comment-demande.html.
    9. Dans les propositions du 20 août 2020, le pourcentage requis était d’au moins 60 %.
    10. Selon l’avis de l’employeur de la personne (dans le cas d’un membre de la famille), d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique.
    11. Selon l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien.
    12. Ou en 2019 ou en 2020, si la demande est présentée à l’égard d’une période d’une semaine commençant en 2021.
    13. Pour en savoir davantage, consultez la page « Comment faire une demande » sur le site Web de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html.

            EY – Responsable d’entrepôt gérant sa fiscalité informatisée
(Chapter breaker)
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Chapitre 2

Demandes de renseignements pour la vérification de la SSUC par l’ARC?

 

Daniel Sandler, Emily Gair et Laura Jochimski, EY Cabinet d’avocats

Au début du mois de septembre, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a commencé à envoyer des lettres de vérification à certains employeurs qui avaient présenté des demandes au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »). Dans ses lettres, l’ARC a indiqué que ces vérifications commençaient plus tôt qu’en temps normal compte tenu de la « nature inhabituelle » du programme de SSUC.

En effet, les grandes sociétés reçoivent habituellement de telles lettres au minimum un an après la présentation d’une demande. Dans le cas de la SSUC, cependant, les premières lettres de vérification ont été reçues moins de six mois après l’instauration de ce programme d’aide d’urgence, et dans certains cas, quelques mois seulement après qu’une demande a été présentée.

En août, l’ARC a annoncé qu’elle avait entamé ses vérifications après paiement relativement aux demandes de SSUC, en mettant l’accent sur les périodes 1 à 41. Dans le cadre de cette annonce, l’ARC a également mentionné qu’elle sélectionnerait un éventail de dossiers à l’aide d’une « méthode d’échantillonnage aléatoire » pour cette première phase de vérification. Tandis que les lettres continuent d’être envoyées et que le nombre d’employeurs visés est inconnu, l’ampleur des demandes de renseignements semble considérable.

Certaines des demandes envoyées aux employeurs s’étendent sur six pages et comptent plus de 50 éléments distincts, voire encore plus de renseignements à fournir si l’employeur a décidé de faire certains choix permis par les dispositions législatives relatives à la SSUC (p. ex., si l’employeur a fait le choix d’établir son revenu admissible selon la méthode de la comptabilité de caisse prévue à l’alinéa 125.7(4)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

Voici quelques-uns des éléments particuliers demandés :

  • Tous les renseignements sur les revenus pour 2019 et 2020, dont les journaux des ventes, les relevés bancaires et les rapports des ventes ventilées par type de revenu
  • Les divers documents provenant des registres de procès-verbaux, y compris les ententes relatives à des prêts intersociétés, les contrats de société et les prêts consentis aux employés
  • Les documents de travail détaillés étayant le calcul du revenu admissible
  • Les renseignements détaillés sur la paie, dont les contrats de travail, les preuves de rémunération versée aux employés et les livres de paie

Pour beaucoup d’employeurs, le court délai pour répondre à la demande (généralement 10 jours ouvrables) constituait la première préoccupation. L’ARC a nuancé ce délai serré en indiquant que lorsque les contribuables ont besoin de plus de temps pour rassembler les documents à envoyer, ils peuvent expliquer pourquoi ils ont besoin d’un délai supplémentaire, et une date de réponse révisée peut ensuite être fixée.

L’ARC explique ce court délai par le fait que la transmission par voie électronique des renseignements est une option viable et que les renseignements sont facilement accessibles étant donné que les demandes au titre de la SSUC lui ont été envoyées récemment. Ce raisonnement suppose que le contribuable a rassemblé les renseignements demandés pour préparer la demande au titre de la SSUC et qu’ils devraient donc être encore à portée de main.

Répondre à ces demandes initiales d’envergure peut demander beaucoup de temps et de ressources. Il existe des stratégies pour faciliter le processus de réponse, comme de demander à l’ARC d’accepter un échantillon de données représentatif plutôt que d’envoyer une pile de documents. De plus, il est fortement recommandé aux employeurs de s’assurer que les renseignements fournis à l’ARC sont motivés, cohérents et faciles à comprendre. L’ARC a souligné que dans le cadre de ces vérifications, elle « ne souhaite pas punir les entreprises qui ont fait une erreur honnête »2.

Si vous avez des questions sur les lettres de vérification ou sur la possibilité de faire l’objet d’une vérification, veuillez communiquer avec l’un de nos conseillers EY Cabinet d’avocats.


            EY - Séance de remue-méninges d’un groupe dans un bureau créatif
(Chapter breaker)
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Chapitre 3

Impôt sur le revenu fractionné : exception visant une entreprise exclue

 

Alan Roth, Toronto

Dans le numéro de février 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY, nous avons traité de certaines précisions que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a données sur l’exception fondée sur les actions exclues aux fins de l’impôt sur le revenu fractionné (l’« IRF »). Ce mois-ci, nous nous penchons sur l’exception visant une entreprise exclue aux fins de l’IRF.

Contexte

Depuis le 1er janvier 2018, les règles révisées relatives à l’IRF limitent la capacité des membres d’une famille de partager le revenu en élargissant le bassin de particuliers assujettis à l’IRF. Le bassin élargi comprend les enfants de 18 ans ou plus ainsi que les autres adultes liés qui sont des résidents du Canada à la fin de l’année et qui reçoivent un revenu fractionné. Ces derniers incluent les époux et conjoints de fait, les frères et sœurs, les grands-parents et les petits-enfants, mais excluent les tantes, les oncles, les neveux, les nièces et les cousins ou les cousines.

Ces règles prévoient un impôt, l’IRF, qui correspond au taux marginal d’impôt sur le revenu des particuliers fédéral le plus élevé (33 % en 2020), multiplié par le revenu fractionné d’un particulier (voir ci-après) pour l’année1.

Le revenu est considéré comme étant fractionné lorsqu’il est directement ou indirectement rattaché à une entreprise liée2. Une entreprise est généralement considérée comme étant liée lorsqu’une personne liée participe activement à l’entreprise de façon régulière ou qu’elle détient au moins 10 % de la juste valeur marchande des actions d’une société qui exploite l’entreprise.

De plus, dans le cadre des règles révisées, la liste des types de revenu assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné a été allongée pour y inclure le revenu d’intérêts tiré d’une créance d’une société privée, d’une société de personnes ou d’une fiducie (sous réserve de certaines exceptions), et les gains provenant de la disposition d’un bien si le revenu tiré du bien constituait par ailleurs un revenu fractionné. Cependant, le revenu ou les gains tirés d’une entreprise liée par certains membres adultes de la famille peuvent être exclus de l’application de l’IRF si diverses conditions sont remplies.

Pour plus de détails, dont les exceptions à l’application de l’IRF, voir l’article « Des propositions législatives révisées restreignent l’application des propositions sur la répartition du revenu » dans le numéro de février 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY ainsi que l’annexe E, « Règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné » de la publication Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

Exception visant une entreprise exclue

L’exception visant une entreprise exclue peut s’appliquer à l’égard d’un revenu tiré d’un bien, ou de gains en capital imposables réalisés à la disposition du bien, dans la mesure où le montant provient, directement ou indirectement, d’une « entreprise exclue » du particulier pour l’année3.

Cette exception peut s’appliquer aux membres de la famille qui ont 18 ans ou plus et qui participent activement à l’entreprise familiale de façon régulière, continue et importante au cours de l’année ou au cours de cinq années antérieures (pas nécessairement consécutives)4.

La question de savoir si un particulier répond à ce critère est généralement une question de fait. De plus, les règles prévoient qu’un particulier sera réputé participer activement à l’entreprise de façon régulière, continue et importante au cours d’une année s’il respecte le critère de « démarcation » en travaillant pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant l’année (ou, dans le cas d’une entreprise saisonnière, pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités)5. Si le particulier remplit ces conditions, l’entreprise est considérée comme une entreprise exclue en vertu des règles révisées relatives à l’IRF.

Interprétations techniques de l’ARC concernant les critères de démarcation et des cinq années

Depuis l’instauration des règles révisées relatives à l’IRF, l’ARC a publié un grand nombre d’interprétations techniques offrant des précisions concernant les critères de démarcation et des cinq années ainsi que des exemples illustrant comment cette exception peut s’appliquer ou non à diverses situations factuelles.

Le critère des cinq années peut inclure les années antérieures à la date d’entrée en vigueur des règles révisées relatives à l’IRF.

De plus, ce critère ne doit pas nécessairement correspondre à une période où le particulier était lié à un membre donné de la famille. Par exemple, il pourrait s’appliquer à une période où deux personnes participaient activement à une entreprise avant d’être mariées6.

Le critère permet à un particulier qui a fait d’importants apports de main-d’œuvre à une entreprise pendant de nombreuses années de continuer d’être exonéré de l’IRF à l’égard du revenu provenant de l’entreprise s’il a pris sa retraite ou a autrement réduit sa participation dans l’entreprise.

Le critère de démarcation susmentionné ne s’applique qu’aux heures effectivement travaillées, de sorte qu’il n’inclut pas toute période où un employé est en congé payé (p. ex., les jours fériés, les vacances ou les journées de maladie).

De même, un particulier ne serait pas considéré comme participant activement aux activités de l’entreprise de façon régulière, continue et importante au cours d’une année d’imposition s’il était en congé de maternité, de paternité, de maladie ou d’invalidité7. Étant donné que le critère est appliqué en fonction d’une moyenne de 20 heures par semaine, le particulier n’a pas nécessairement besoin de travailler chaque semaine pendant laquelle l’entreprise exerce ses activités pour satisfaire au critère de démarcation. Par exemple, les notes explicatives du ministère des Finances indiquent que le critère serait satisfait si un particulier travaillait 25 heures par semaine pendant 30 semaines dans une année pour une entreprise exploitée pendant 35 semaines de l’année
(25 heures x 30/35 ≥ 20 heures par semaine).

Le critère de démarcation pourrait tout de même être satisfait dans certains cas si le particulier travaille pendant une durée moyenne de moins de 20 heures par semaine. Par exemple, les notes explicatives du ministère des Finances indiquent qu’un particulier peut être considéré comme participant activement de façon régulière, continue et importante si les apports de main‑d’œuvre font partie intégrante du succès de l’entreprise et que l’entreprise, de par sa nature, n’exige pas que la personne travaille plus d’heures, ou encore s’il y a des circonstances atténuantes (p. ex., une maladie ou blessure ou la naissance d’un enfant)8.

L’ARC a indiqué que si une société exploite plus d’une entreprise (p. ex., une entreprise de construction et une entreprise de gestion immobilière), le critère de l’entreprise exclue doit être appliqué à chacune des entreprises. Par conséquent, une comptabilité distincte pour chaque entreprise et un suivi des fonds seraient nécessaires9.

L’ARC a également souligné qu’un particulier qui serait par ailleurs admissible à l’exception visant une entreprise exclue relativement à une entreprise exploitée par une société n’y sera pas admissible s’il reçoit une somme de la société dans l’année d’imposition suivant l’année où l’entreprise en question a fait l’objet d’une disposition10.

Ce point est également illustré dans un autre exemple de l’ARC traitant d’une société qui appartenait à une fiducie familiale dont le contribuable et sa conjointe étaient bénéficiaires. La société exploitait auparavant une entreprise de camionnage à laquelle le contribuable et sa conjointe avaient participé activement de façon régulière, continue et importante pendant plus de cinq ans. À la suite de la vente de l’entreprise, le produit a été réinvesti dans la société pour exploiter une entreprise de placement à laquelle seule la conjointe du contribuable participait activement. L’ARC a déterminé que, dans ce scénario, l’entreprise de placement ne répondait pas à la définition d’entreprise exclue, car les activités de placement de la société constituaient une entreprise différente de celle précédemment exploitée par la société à laquelle le contribuable avait participé activement11.

En général, les registres suivants sont suffisants pour établir (ou justifier) le nombre d’heures travaillées dans une année donnée aux fins du critère de démarcation :

  • Les feuilles de temps, horaires ou journaux de bord conservés par un particulier ou une entreprise
  • Le registre de paie de l’entreprise si le particulier reçoit un salaire ou des traitements de celle-ci

Cependant, dans les cas où il n’y a aucun registre officiel pour les années antérieures (soit parce que les registres ne sont plus disponibles ou qu’aucun registre n’a été officiellement tenu), l’ARC a indiqué qu’elle examinera tous les renseignements disponibles relativement à l’historique de l’entreprise qui appuieront la participation des membres de la famille. Si de tels renseignements sont fournis à l’appui de l’affirmation selon laquelle le particulier a satisfait au critère de démarcation dans les années antérieures, l’ARC pourrait vérifier si cette affirmation est raisonnable en examinant des facteurs tels que le type d’entreprise et les tâches accomplies relativement aux activités principales de l’entreprise ainsi que le niveau d’éducation, de connaissances, de formation, d’expérience et de compétences du particulier12.

   

Exemple des critères de démarcation et des cinq années

Lise et Jérôme sont mariés et sont actionnaires de Construction Inc., une société de services de génie-conseil.

Jérôme a travaillé à temps plein dans l’entreprise pendant plus de 20 ans, mais est à la retraite depuis sept ans. Lise travaille à temps plein dans l’entreprise et reçoit un salaire de la société. Une fiducie familiale discrétionnaire possède aussi des actions de Construction Inc., et les deux enfants adultes de Jérôme et de Lise, Bernard et Caroline, en sont les bénéficiaires.

En 2020, Caroline a travaillé 40 heures par semaine à Construction Inc., jusqu’à la fin du mois d’août, après quoi elle est retournée étudier à temps plein au cégep. Elle n’a pas travaillé du tout à Construction Inc. de septembre jusqu’à la fin de l’année.

Bernard sera reçu ingénieur en 2021 et compte alors se joindre à Construction Inc. à temps plein. Au cours des étés 2019 et 2020, il a d’ailleurs travaillé à Construction Inc. pour payer ses droits de scolarité. Toutefois, il n’a pas travaillé durant l’année scolaire.

En novembre 2020, Construction Inc. a versé des dividendes à Jérôme, à Lise et à la fiducie familiale. La fiducie a distribué les dividendes à Caroline et à Bernard.

Les dividendes versés à Jérôme puis distribués par la fiducie à Caroline et à Bernard sont payés par une entreprise liée et seront considérés comme un revenu fractionné assujetti à l’IRF, sauf s’ils sont admissibles à l’une des exceptions.

Même si ce n’est plus le cas depuis sept ans, Jérôme a participé activement à Construction Inc. de façon régulière, continue et importante pendant au moins cinq années antérieures (pas nécessairement consécutives) et peut donc quand même satisfaire au critère de l’entreprise exclue. Par conséquent, les dividendes qui lui sont versés seront admissibles à l’exception visant une entreprise exclue.

Les dividendes versés à Lise seront également admissibles à l’exception visant une entreprise exclue puisqu’elle participe activement à Construction Inc. de façon régulière, continue et importante. Le salaire de Lise n’est pas assujetti à l’IRF, car le revenu fractionné ne comprend pas les salaires. Toutefois, le salaire de Lise doit être raisonnable pour le travail qu’elle effectue afin que Construction Inc. puisse le déduire aux fins de l’impôt.

Caroline n’a travaillé à Construction Inc. que pendant 8 mois (plus précisément, 32 semaines) en 2020. Elle peut tout de même répondre au critère de l’entreprise exclue puisqu’elle a rempli le critère de démarcation en y travaillant au moins 20 heures par semaine en moyenne
(40 x 32/52 semaines = moyenne de 24,6 heures par semaine) en 2020.

Bernard n’a pas travaillé à Construction Inc. de façon régulière, continue et importante et n’a donc pas rempli le critère de démarcation. En n’y travaillant qu’au cours de l’été 2020, il a travaillé moins de 20 heures par semaine en moyenne. Les dividendes distribués par la fiducie à Bernard ne seront pas admissibles à l’exception visant une entreprise exclue et seront assujettis à l’IRF, sauf si l’une des autres exceptions prévues s’applique.

   

Il faut déterminer chaque année si l’exception visant une entreprise exclue ou toute autre exception s’applique. Si un particulier n’est pas admissible à l’exception visant une entreprise exclue et qu’aucune autre exception ne s’applique, il faut déterminer si le revenu reçu représente un rendement raisonnable. Le critère du rendement raisonnable, applicable aux adultes de 25 ans ou plus, est fondé sur l’importance des apports de main-d’œuvre et de capital d’un particulier à l’entreprise, les risques pris et les autres paiements déjà reçus de l’entreprise. L’impôt sur le revenu fractionné s’appliquera alors au revenu fractionné reçu dans la mesure où ce revenu est considéré comme déraisonnable selon ce critère13.

Conclusion

Les nombreuses interprétations techniques de l’ARC ont fourni des lignes directrices et des précisions quant à l’application de l’exception visant une entreprise exclue. Néanmoins, il peut encore être difficile de déterminer si cette exception ou d’autres exceptions s’appliquent, selon le contexte factuel particulier. Les règles révisées relatives à l’IRF sont généralement assez complexes, de sorte que l’application de ces règles à une situation donnée requiert un examen attentif.

Pour plus de précisions sur l’application des règles révisées relatives à l’IRF et sur les exceptions possibles, consultez votre conseiller en fiscalité EY.

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    1. Les anciennes dispositions législatives limitaient déjà les mécanismes de fractionnement du revenu avec les enfants mineurs qui résidaient au Canada tout au long de l’année et dont l’un des parents était résident du Canada à un moment donné de l’année. (la « LIR ») et comprend, par exemple, les dividendes reçus d’une société privée par les membres de la famille du propriétaire, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie familiale ou d’une société de personnes, sauf si les conditions d’application d’une exception précise sont remplies. Selon l’ARC, le revenu fractionné n’inclut pas le salaire.
    2. La définition de « revenu fractionné » est fournie au paragraphe 120.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et comprend, par exemple, les dividendes reçus d’une société privée par les membres de la famille du propriétaire, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie familiale ou d’une société de personnes, sauf si les conditions d’application d’une exception précise sont remplies. Selon l’ARC, le revenu fractionné n’inclut pas le salaire.
    3. Voir le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » du paragraphe 120.4(1) de la LIR.
    4. Voir la définition d’« entreprise exclue » au paragraphe 120.4(1) de la LIR. Dans le cas de gains en capital imposables ou de profits réalisés à la disposition d’un bien durant l’année d’imposition, l’exception ne s’applique que si le critère des cinq années est satisfait.
    5. Voir l’alinéa 120.4(1.1)a) de la LIR.
    6. Voir le document de l’ARC no 2018-0783741E5.
    7. Voir les documents de l’ARC nos 2019-0792001E5 et 2019-0812771C6.
    8. Voir aussi les documents de l’ARC nos 2018-0770911E5 et 2019-0799901C6.
    9. Voir le document de l’ARC no 2018-0761601E5.
    10. Voir le document de l’ARC no 2019-0792001E5.
    11. Voir le document de l’ARC no 2019-0824411C6.
    12. Voir le document de l’ARC no 2018-0761601E5.
    13. Si le bénéficiaire d’un revenu fractionné est âgé de 18 à 24 ans, un critère de rendement raisonnable distinct pourrait s’appliquer relativement aux apports de « capital indépendant » d’un particulier à l’entreprise. Pour plus de détails, consultez l’annexe E, « Règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné » de la publication Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne.

            EY – Double arc-en-ciel au-dessus de l’autoroute
(Chapter breaker)
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Chapitre 4

Droit pour une contribuable de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur engagés pour se déplacer de son bureau à domicile au lieu d’affaires de son employeur

<em>Gardner v. The Queen</em>, 2020 TCC 108

Winnie Szeto, Toronto, et Michael Citrome, Montréal

Dans cette affaire instruite suivant la procédure informelle, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a conclu que la contribuable avait droit à une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »)1 pour des frais afférents à un véhicule à moteur qu’elle a engagés pour se déplacer entre son bureau à domicile et le lieu d’affaires de son employeur.

Faits

Au cours de l’année d’imposition 2015, la contribuable était employée d’une grande multinationale de cosmétiques, qui avait des bureaux au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. Selon le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, que la contribuable a déposé :

  • elle occupait un poste de représentante commerciale;
  • conformément à son contrat d’emploi, elle devait utiliser une partie de son domicile pour le travail (90 % des fonctions de son emploi devaient être accomplies à son bureau à domicile);
  • elle n’utilisait pas de véhicule fourni par l’employeur, mais recevait une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur à titre d’employée.

La contribuable travaillait de son bureau à domicile chaque jour, où elle parlait avec des clients, des clients potentiels et des membres de son équipe des ventes. Cela représentait 90 % des fonctions de son emploi tel qu’il était indiqué dans son formulaire T2200. Elle se déplaçait parfois en voiture chez des clients pour les rencontrer.

De plus, la contribuable se déplaçait au lieu d’affaires de son employeur une ou deux fois par semaine pour des réunions. Ces visites duraient habituellement de une à deux heures. Même si elle n’y avait pas son propre bureau ou poste de travail, elle pouvait, au besoin, utiliser la salle de conférence, le bureau de son superviseur ou des postes de travail temporaires s’ils étaient disponibles.

Le bureau à domicile de la contribuable était situé à Pickering, en Ontario, et le lieu d’affaires de son employeur, à Oakville, en Ontario, soit à une distance d’environ 72 km.

La contribuable a déduit des frais afférents à un véhicule à moteur de 12 868 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2015. Dans sa nouvelle cotisation, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a refusé la déduction. La contribuable a interjeté appel devant la CCI.

Décision de la CCI

Dans cette affaire, la question en litige était de savoir si les frais afférents à un véhicule à moteur que la contribuable avait engagés pour se déplacer de son bureau à domicile au lieu d’affaires de son employeur étaient déductibles à titre de dépenses d’emploi en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) de la LIR.

Le juge de première instance a d’abord examiné Campbell v. The Queen (« Campbell »)2, une décision rendue dans le cadre de la procédure informelle en 2003.

Dans Campbell, il a été établi que les déplacements entre un bureau à domicile, où la plupart des fonctions d’emploi étaient accomplies, et le lieu d’affaires de l’employeur pour assister aux réunions, notamment, constituaient des déplacements liés à l’emploi et que, par conséquent, les frais afférents étaient déductibles à titre de dépenses d’emploi. Approuvant visiblement cette conclusion, la Cour d’appel fédérale a invoqué Campbell dans l’affaire Daniels c. Canada (Procureur général)3. Campbell a également été entérinée par le juge Bowman, alors juge en chef, dans Toutov v. The Queen (une décision également rendue dans le cadre de la procédure informelle), qui a indiqué ceci :

Bien sûr, la règle générale est que les frais de déplacement engagés entre le domicile d’un contribuable et son lieu de travail ne constituent pas une dépense déductible. Il s’agit d’un principe juridique établi depuis de nombreuses années. […] [Cependant], [l]a règle générale n’est pas inflexible, et il est possible d’y faire exception dans certaines circonstances4.

Enfin, le juge de première instance a distingué l’affaire en l’espèce de McCreath c. La Reine5 (« McCreath »). Dans McCreath, la juge Campbell a refusé d’appliquer Campbell, car le contribuable dans cette affaire disposait d’un bureau au lieu d’affaires de son employeur, mais avait choisi de travailler à son domicile et voulait déduire ses frais de déplacement entre son bureau à domicile et le lieu d’affaires de son employeur.

En conclusion, le juge de première instance s’est dit d’avis que les faits dans l’affaire en l’espèce ressemblaient beaucoup à ceux dans Campbell, de sorte que l’appel a été accueilli.

Leçons tirées

L’affaire Gardner confirme que les déplacements entre un bureau à domicile, où la plupart des fonctions d’emploi sont accomplies, et le lieu d’affaires de l’employeur pour assister aux réunions, notamment, constituent des déplacements liés à l’emploi et que, par conséquent, les frais afférents sont déductibles à titre de dépenses d’emploi.

Il importe de noter que la contribuable ne disposait pas de son propre bureau fixe au lieu d’affaires de son employeur, mais qu’elle devait utiliser un poste de travail à partager disponible les jours où elle devait y travailler. La CCI a indiqué que la preuve démontrait clairement que l’appelante ne disposait pas d’un bureau adéquat au lieu d’affaires de l’employeur.

En cette ère de COVID-19, de nombreux employés travaillent maintenant à domicile parce qu’ils y sont obligés par les autorités locales ou leur employeur, ou pour des raisons plus personnelles, comme des questions de garde d’enfants et de santé, ou simplement parce qu’ils s’y sentent plus en sécurité.

Il semblerait que Gardner peut s’appliquer dans la première situation (c.-à-d. les employés qui n’ont pas le droit de travailler à leur lieu d’emploi habituel), car il ne semble pas y avoir de bureaux adéquats disponibles dans pareilles circonstances. Ce qui est moins clair, c’est de quelle manière cette décision pourrait s’appliquer dans la seconde situation, où certains éléments de choix personnels pourraient être en cause, bien que ces choix soient influencés par des circonstances externes. Il reste à voir comment la décision rendue dans Gardner pourrait s’appliquer dans de tels cas.

Gardner est une affaire instruite suivant la procédure informelle, de sorte qu’elle a une valeur limitée à titre de précédent, même dans des situations où les faits sont très similaires. Toutefois, il ressort clairement de Gardner que même les décisions rendues dans le cadre de la procédure informelle peuvent influencer de futurs appels.

   

EY - Hot Air Balloons
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Chapitre 5

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

FiscAlerte – Canada

FiscAlerte 2020 numéro 49 – Entrée en vigueur de la Land Owner Transparency Act de la Colombie-Britannique
Le 30 septembre 2020, la Colombie-Britannique a déposé un règlement faisant entrer en vigueur la Land Owner Transparency Act à compter du 30 novembre 2020.

Résumé

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Par EY Canada

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