32 minutes de lecture 8 sept. 2022
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Questionsfiscales@EY – septembre 2022

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

32 minutes de lecture 8 sept. 2022

Questionsfiscales@EY 
est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Votre pire obligation fiscale serait-elle celle que vous ne voyez pas?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles?

 

Krista Fox et Maureen De Lisser, Toronto

Dans le cadre du budget fédéral de 2022, le gouvernement a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures pour répondre aux problèmes liés à l’offre et à l’abordabilité en matière de logement, dont le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (le « CIRHM »).

Le CIRHM tient compte du nombre croissant de familles canadiennes qui choisissent de vivre dans des habitations multigénérationnelles, où, habituellement, au moins un grand-parent vit avec son enfant adulte et ses petits-enfants sous un même toit1. Le CIRHM a pour but d’alléger le fardeau financier associé au logement en favorisant les arrangements de cohabitation multigénérationnelle à la fois pour les personnes âgées et les adultes handicapés.

Au titre du CIRHM, les familles recevront un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d’un logement secondaire pour une personne âgée ou un adulte handicapé à compter de 2023. Si vous êtes une personne âgée, une personne handicapée ou un membre de la famille qui envisage de construire un logement secondaire, vous voudrez peut-être songer à reporter le projet de rénovation à 2023, année d’entrée en vigueur du crédit.

Si vous envisagez un projet de rénovation domiciliaire pour tirer parti du CIRHM, voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le CIRHM?

Le CIRHM est un crédit d’impôt remboursable qui s’applique à l’égard du coût d’une rénovation admissible visant à créer un deuxième logement pour permettre à un particulier déterminé de vivre avec un proche admissible (voir les définitions ci-après). Il s’agit d’un crédit équivalant à 15 % des dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification d’un logement jusqu’à concurrence de 50 000 $, pour un crédit maximal de 7 500 $ (15 % × 50 000 $).

Quelles sont les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification d’un logement?

Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié des propositions législatives pour mettre en œuvre le CIRHM. Comme il a été énoncé dans les documents du budget et confirmé dans les propositions législatives, une rénovation admissible est « une rénovation ou modification, ou un ajout à un logement admissible qui est de nature durable et fait partie intégrante du logement admissible [et qui] est entrepris pour permettre à une personne admissible d’y résider avec un proche admissible, en établissant un deuxième logement au sein de l’habitation qui sera occupé par la personne admissible ou le proche admissible2 ».

De manière plus précise, la rénovation, la modification ou l’ajout devra répondre aux trois conditions fondamentales suivantes :

  • Il doit être entrepris pour établir un deuxième logement (c.-à-d. un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir) dans un logement admissible (consulter la rubrique « Qu’est-ce qu’un logement admissible? » ci-après).
  • Il doit être de nature durable (permanente) et faire partie intégrante du logement admissible.
  • Il doit être entrepris pour permettre à une personne admissible, soit un « particulier déterminé » dans les propositions législatives (consulter la rubrique « Qui est un “particulier déterminé”? » ci-après), d’y résider avec un proche admissible (consulter la rubrique « Qui est un “proche admissible”? » ci-après).

Le deuxième logement peut être une nouvelle construction ou créé à même un espace existant. Il doit également répondre aux exigences locales, le cas échéant, afin d’être considéré comme un deuxième logement. Autrement dit, il faut obtenir les permis de construction pertinents, et les rénovations doivent être effectuées conformément aux lois de l’administration où se situe le logement admissible.

Pour être admissibles, les dépenses d’un particulier doivent être directement attribuables à la rénovation admissible d’un logement admissible à l’égard duquel le particulier est un particulier admissible, et doivent être payées après le 31 décembre 2022 à l’égard de travaux effectués et/ou de biens acquis à compter du 1er janvier 2023. De plus, les dépenses doivent être engagées durant la période de rénovation, pour une rénovation admissible, et être raisonnables.

À ces fins, la période de rénovation s’entend d’une période qui :

  • commence au moment où la municipalité ou l’autorité locale où se trouve le logement admissible permet ou autorise le début de la rénovation admissible;
  • prend fin lorsque la rénovation admissible est terminée, notamment lorsque la rénovation admissible fait l’objet avec succès d’une inspection finale, ou au moment où l’on obtient une preuve de l’achèvement du projet (conformément à toutes les exigences légales de l’administration où la rénovation a été effectuée).
Quelles dépenses sont admissibles et lesquelles ne le sont pas?

Voici un sommaire des dépenses admissibles et des dépenses non admissibles aux fins du CIRHM :

Dépenses admissibles

Dépenses non admissibles

Main-d’œuvre et services professionnels

Équipement et outils de construction

Accessoires fixes (p. ex., éclairage, armoires)

Mobilier

Matériaux de construction

Entretien annuel, récurrent ou régulier

Location d’équipement

Appareils ménagers et appareils électroniques de divertissement

Permis de rénovation

Entretien extérieur et jardinage, entretien ménager, sécurité ou services semblables

Coûts de financement (p. ex., frais d’intérêt hypothécaire)

Biens ou services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le demandeur, à moins que cette personne soit inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

 

Dépenses remboursées

 

Toute dépense qui n’est pas appuyée par un reçu

Comme il a été mentionné, les dépenses remboursées sont inadmissibles. Par conséquent, les dépenses qui peuvent être incluses dans une demande au titre du CIRHM doivent être réduites de tout remboursement ou de toute autre forme d’assistance qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir (p. ex., une remise liée à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée). Les dépenses réclamées au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une demande au titre du CIRHM.

Autres renseignements importants

Quelle période est visée par le crédit et à quel moment celui-ci peut-il être demandé? Le CIRHM s’applique pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023. Un particulier admissible peut demander ce crédit au moment de produire sa déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation. Ainsi, si la rénovation commence en 2023, mais qu’elle n’est achevée qu’en 2024, vous pourriez demander le crédit au moment de produire votre déclaration de revenus des particuliers de 2024.

Qui peut demander le CIRHM? Le CIRHM peut être demandé par un particulier admissible relativement à un logement admissible. Un particulier admissible comprend, soit :

  • un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation et qui est un particulier déterminé, l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé3 ou un proche admissible du particulier déterminé;
  • un proche admissible d’un particulier déterminé qui est propriétaire du logement admissible ou bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible.

Un particulier admissible doit résider au Canada au cours de l’année d’imposition pour laquelle il demande le crédit. Si le particulier ne réside pas au Canada tout au long de l’année d’imposition, les dépenses admissibles sont réputées être nulles.

Si plus d’un particulier admissible demande le crédit relativement à une rénovation admissible, le total des sommes demandées ne peut dépasser 50 000 $. Si les particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.

Qui est un « particulier déterminé »? Un particulier déterminé est un particulier qui est, soit :

  • âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation;
  • âgé de 18 ans ou plus avant la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation et qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment durant cette année.

Qui est un « proche admissible »? Un proche admissible d’un particulier déterminé est un particulier âgé de 18 ans ou plus avant la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation et qui est l’un des parents, des enfants, des grands-parents, des petits-enfants, des frères et sœurs, des tantes et oncles, ou des neveux et nièces du particulier déterminé ou de l’époux ou du conjoint de fait de celui-ci.

Qu’est-ce qu’un logement admissible? En règle générale, un logement admissible d’un particulier déterminé s’entend d’un logement situé au Canada :

  • qui est la propriété (conjointe ou autre), à un moment donné de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, du particulier déterminé, d’un proche admissible du particulier déterminé ou d’une fiducie dont le particulier déterminé ou le proche admissible est bénéficiaire;
  • dans lequel le particulier déterminé et le proche admissible résident ordinairement (ou a l’intention de le faire) dans les 12 mois après la fin de la période de rénovation.

Un logement admissible inclurait aussi le fonds de terre sur lequel le logement est situé, de sorte que les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du terrain (p. ex., la construction d’une deuxième entrée) peuvent également être admissibles aux fins du CIRHM. Toutefois, la superficie du fonds de terre qui peut être considérée comme faisant partie d’un logement admissible est limitée à un demi-hectare ou, si elle est supérieure, à la partie de ce fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence.

Est-il possible de réclamer les dépenses relatives à plus d’une rénovation? Les dépenses relatives à une seule rénovation admissible peuvent être réclamées à l’égard d’un particulier déterminé durant sa vie.

Planification en prévision du CIRHM

Si vous êtes une personne âgée, un adulte handicapé ou un proche admissible d’un de ces particuliers déterminés et que vous envisagez de rénover votre maison ou d’y faire un ajout en vue de créer un deuxième logement, vous devriez vous familiariser avec le CIRHM. Les dispositions législatives visant à mettre en œuvre le CIRHM devraient être adoptées d’ici décembre 2022. Si vous êtes admissible au crédit, vous pourriez commencer à planifier une rénovation admissible pour 2023.

Une fois que vous aurez commencé la rénovation admissible, n’oubliez pas de conserver tous les documents nécessaires pour réclamer le crédit d’impôt, comme les factures, les reçus, les permis et les contrats liés à la rénovation. Même si vous n’aurez pas à présenter ces documents justificatifs avec votre déclaration de revenus des particuliers au moment de demander le crédit d’impôt (pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rénovation est achevée), vous devez veiller à ce que les informations soient disponibles au cas où l’Agence du revenu du Canada vous les demanderait.

  

(Chapter breaker)
2

Chapitre 2

Incidences des dernières modifications législatives en matière d’impôt sur le revenu concernant les organismes de bienfaisance

 

Yves Plante et Sharron Coombs, Toronto

Dans le cadre du budget fédéral du 7 avril 2022, le gouvernement fédéral a annoncé deux séries de mesures concernant les organismes de bienfaisance qui étaient attendues depuis longtemps : l’une pour leur permettre de faire des versements à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus et l’autre pour actualiser les règles sur le contingent des versements.

Si les premières mesures ont été adoptées récemment dans le cadre du projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, le 23 juin 2022, les dernières font partie des propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été publiées le 9 août 2022 aux fins de consultation d’ici le 30 septembre 2022.

Malgré l’entrée en vigueur du projet de loi C-19 le 23 juin 2022, des précisions et des lignes directrices sont nécessaires pour savoir comment l’ARC administrera les mesures ainsi adoptées. Quant aux mesures du 9 août 2022, elles devraient entrer en vigueur pour les années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Voici un résumé des deux séries de mesures1.

Possibilité pour les organismes de bienfaisance de faire des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus

Contexte

Pour conserver le statut d’organisme de bienfaisance enregistré, les œuvres et les fondations de bienfaisance ont été essentiellement contraintes de consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’elles exercent elles-mêmes ou de faire des dons à des donataires reconnus – c’est‑à‑dire, généralement, à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés. Même si les organismes de bienfaisance pouvaient exercer des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire autre qu’un donataire reconnu, ils devaient maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.

L’exigence relative aux propres activités et celle connexe relative à la direction et au contrôle suscitent des préoccupations dans le secteur de la bienfaisance depuis des années, puisqu’elles font en sorte qu’il est particulièrement ardu pour les organismes de bienfaisance canadiens d’exercer des activités internationales avec des organismes partenaires à l’étranger ou de coopérer et de collaborer avec des organisations sans vocation de bienfaisance au Canada.

Reconnaissant ces préoccupations, le Comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance, dans son rapport de juin 2019, Catalyseur du changement : une feuille de route pour un secteur de la bienfaisance plus robuste, a recommandé que le gouvernement fédéral enjoigne à l’ARC de revoir sa ligne directrice pour passer d’un modèle axé sur la direction et le contrôle à une surveillance attentive grâce à la mise en œuvre de critères de responsabilité en matière de dépenses.

Après ce rapport du Comité sénatorial, le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance, dans son rapport de janvier 2021, a recommandé de façon similaire à la ministre du Revenu national de travailler avec le ministre des Finances pour supprimer le critère des propres activités de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et exiger par cette modification que l’accent soit mis sur la responsabilisation relativement aux ressources2.

Ces recommandations et d’autres plaidoyers ont éventuellement mené au projet de loi S-216 émanant d’un député, Loi sur l’efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance. Bien reçu et cadrant bien avec les recommandations, le projet de loi S-216 retirait essentiellement toutes les occurrences du critère des propres activités de la LIR et ajoutait des dispositions permettant aux œuvres et aux fondations de bienfaisance de mettre à disposition leurs ressources au bénéfice d’organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, tant que des mesures raisonnables étaient prises pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance.

La prise de mesures raisonnables aurait exigé que les organismes de bienfaisance bailleurs de fonds effectuent un contrôle préalable avant de fournir les ressources, et prennent des dispositions suffisantes, notamment en instaurant des mesures ou en imposant des restrictions, pour convaincre une personne raisonnable que les ressources seront utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance par le bénéficiaire. Bien que le projet de loi S-216 ait été adopté par le Sénat, il n’a pas été promulgué3.

Changements adoptés

Dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement a annoncé sa propre série de changements qui visait à mettre en place l’esprit du projet de loi S-216, lequel était alors envisagé par le Parlement. Toutefois, les propositions du budget fédéral, telles qu’elles ont par la suite été intégrées au projet de loi C-19, ont été jugées comme étant plus onéreuses que l’exigence relative à la direction et au contrôle.

En réponse à ces préoccupations, certains changements ont été retirés du projet de loi C-19 avant que sa version finale ne soit adoptée par la Chambre des communes. Voici un résumé des changements adoptés.

  • Versement admissible et organisation donataire : Instauration d’un régime supplémentaire en vertu duquel les œuvres et les fondations de bienfaisance sont autorisées à effectuer des versements à des organisations donataires (c.-à-d. des entités et des personnes physiques, à l’exception des donataires reconnus) à certaines conditions.

    Plus précisément, les œuvres et les fondations de bienfaisance doivent désormais, afin de conserver leur statut d’organisme de bienfaisance enregistré, soit consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’elles exercent elles-mêmes – respectant ainsi l’exigence relative aux propres activités comme avant l’adoption du projet de loi C-19 –, soit effectuer des versements admissibles. Un versement admissible est un versement effectué par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources, soit à un donataire reconnu (sous réserve des mêmes limites qu’avant l’adoption du projet de loi C-19), soit, si les trois conditions suivantes sont remplies, à une organisation donataire :
    • le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;
    • l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci;
    • l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer, d’une part, le but du versement effectué et, d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme.

Par conséquent, les organismes de bienfaisance seront autorisés à effectuer des versements admissibles – sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources – non seulement à des organisations donataires, mais également à des donataires reconnus, au lieu de simplement effectuer des dons à des donataires reconnus comme le prévoyait le régime précédent.

  • Dons destinés à un bénéficiaire désigné : Interdiction aux organismes de bienfaisance d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu. Cette mesure empêchant les dons destinés à un bénéficiaire désigné a été adoptée en vue de réduire le risque qu’un organisme de bienfaisance agisse à titre d’intermédiaire pour faire des dons à des organisations donataires.

  • Déclaration publique de renseignements : Exigence pour les organismes de bienfaisance de divulguer dans leur déclaration publique de renseignements annuelle (formulaire T3010) les renseignements supplémentaires suivants lorsque le total des versements admissibles effectués par l’organisme de bienfaisance à une organisation donataire est supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition :
    • le nom de l’organisation donataire;
    • l’objet de chaque versement admissible fait à l’organisation donataire pendant l’année d’imposition;
    • le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à l’organisation donataire pendant l’année d’imposition.

Jusqu’à la publication d’une ligne directrice ou du formulaire T3010 révisé, on ne sait si ces nouveaux renseignements seront entièrement mis à la disposition du public ou s’ils seront considérés, en tout ou en partie, comme étant confidentiels tout en pouvant être communiqués à d’autres organismes gouvernementaux et ministères.

Ces mesures s’appliquent à compter du 23 juin 2022, soit à la date de la sanction royale du projet de loi C-19.

Incidences

C’est une bonne nouvelle de permettre aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, mais certaines questions doivent être éclaircies, notamment les suivantes :

  • Pour respecter le contingent des versements, dont il sera question ci-après, les organismes de bienfaisance doivent dépenser, au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’ils exercent ou par des dons sous forme de versements admissibles. Donc, est-ce que cela signifie que les versements admissibles effectués par la mise à disposition de ressources seront exclus lorsqu’il s’agira de déterminer si un organisme de bienfaisance a respecté son contingent des versements pour l’année?
  • De même, les versements effectués au cours d’une année d’imposition par une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à des donataires reconnus ne sont généralement pas considérés comme des versements admissibles s’ils sont supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année. Donc, est-ce que cela signifie que les versements admissibles effectués par la mise à disposition de ressources à des donataires reconnus – voire les versements admissibles effectués à des organisations donataires – ne sont pas assujettis à cette limite? En outre, quelles sont les incidences, le cas échéant, sur le statut d’organisme de bienfaisance enregistré de l’œuvre si les versements sont supérieurs à cette limite?
  • De plus, il faudra des précisions sur la manière dont l’ARC administrera et interprétera les conditions à remplir en matière de reddition de compte sur les ressources pour qu’un versement fait à une organisation donataire soit considéré comme un versement admissible. Par exemple, quelle sera la mesure à prendre pour convaincre l’ARC que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance? Et quels sont les documents que l’ARC jugera suffisants pour montrer que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme?

Jusqu’à ce qu’une ligne directrice soit publiée, les organismes de bienfaisance devraient être prudents dans l’application du nouveau régime de versements admissibles. En outre, avant d’effectuer tout versement admissible à une organisation donataire, les organismes de bienfaisance enregistrés – tout particulièrement les fondations de bienfaisance – devront peut-être modifier la description de leur raison d’être juridique dans leurs statuts ou documents constitutifs et aviser l’ARC, car leurs statuts ou documents constitutifs pourraient les empêcher d’effectuer des dons à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus.

En outre, il faudra une ligne directrice pour interpréter la nouvelle mesure empêchant les dons à un bénéficiaire désigné et déterminer les dons qu’elle interdit, notamment dans le contexte de dons ayant une condition implicite, ainsi que connaître l’incidence de ces mesures sur les activités de bienfaisance. À nouveau, les organismes de bienfaisance devraient faire preuve de prudence s’ils souhaitent accepter des dons destinés à un bénéficiaire désigné et peut-être attendre une ligne directrice pour être à même de bien informer les donateurs.

Changements au contingent des versements

Contexte

Le contingent des versements est le montant minimum qu’un organisme de bienfaisance est tenu de dépenser, au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’il mène ou par des dons sous forme de versements admissibles. De façon générale, le contingent des versements, lequel s’exprime au moyen d’une formule, correspond à 3,5 % de la valeur de l’ensemble des biens qui appartiennent à l’organisme de bienfaisance au cours des 24 mois précédents et qui ne sont pas affectés directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette valeur excède 25 000 $, dans le cas d’une fondation de bienfaisance, ou 100 000 $, dans le cas d’une œuvre de bienfaisance.

Suivant une recommandation formulée par le Comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance dans son rapport de juin 2019, et comme il a été annoncé par la suite dans le budget fédéral de 2021, le ministère des Finances a lancé des consultations publiques sur divers aspects des règles relatives au contingent des versements dans le but de stimuler les dépenses de bienfaisance dans les communautés, de réduire ou d’éliminer les dispositions d’allègement relatives à ces règles et de mieux faire appliquer les règles.

L’examen comprenait une possible augmentation du taux de 3,5 %, étant donné que ce taux n’avait pas changé depuis 2004 (ce taux étant censé refléter les taux de rendement réels à long terme réalisés sur un portefeuille d’investissement typique détenu par un organisme de bienfaisance enregistré) et compte tenu de la croissance observée dans les actifs d’investissement des fondations ces dernières années (par rapport à l’octroi de subventions et aux dépenses pour des activités de bienfaisance). L’objectif était d’atteindre l’équilibre approprié entre l’octroi de financement durable à long terme pour le secteur des organismes de bienfaisance et la garantie que les dons donnant droit à un allègement fiscal sont dirigés vers des activités de bienfaisance dans les délais prévus.

Changements proposés

À partir des consultations menées par le ministère des Finances en 2021, le budget fédéral de 2022 a annoncé les changements suivants aux règles relatives au contingent des versements (tels qu’ils ont été intégrés aux propositions législatives du 9 août 2022) :

  • Taux du contingent des versements : Augmentation du taux du contingent des versements afin de le faire passer de 3,5 % à 5 %, mais seulement pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, afin d’encourager le versement ponctuel des fonds par les grands organismes de bienfaisance. Par exemple, si la valeur des biens ne servant pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration s’élève à 11 millions de dollars, le contingent des versements sera de 535 000 $, soit (3,5 % x 1 000 000 $) + [5 % x (11 000 000 $ - 1 000 000 $)], alors qu’il est actuellement de 385 000 $, soit 3,5 % x 11 000 000 $.

  • Allègement – réduction arbitraire du contingent des versements : Modifications à la disposition d’allègement actuelle qui permet à un organisme de bienfaisance, avec l’approbation de l’ARC (et seulement dans des circonstances particulières ou extraordinaires qui étaient imprévues et hors du contrôle de l’organisme de bienfaisance), de déclarer une dépense de bienfaisance réputée pour une année d’imposition pour laquelle il ne respecte pas son contingent des versements. Afin de mieux tenir compte des dépenses réelles pour des activités de bienfaisance, l’ARC pourra plutôt accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de contingent des versements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée. Comme c’est le cas en vertu de la disposition d’allègement actuelle, l’ARC sera autorisée à divulguer publiquement les renseignements liés à une réduction approuvée du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance4.

  • Allègement – permission d’accumuler des fonds : Élimination de la disposition d’allègement, qui n’est plus considérée comme nécessaire, liée à l’accumulation de biens par un organisme de bienfaisance. Cette règle autorise actuellement, après approbation de l’ARC, un organisme de bienfaisance à accumuler des biens à une fin précise en permettant de ne pas inclure un bien précis, ainsi que le revenu gagné en lien avec le bien, dans le calcul du contingent des versements de l’organisme de bienfaisance.

  • Dépenses admissibles : Conformément à la pratique administrative actuelle de l’ARC, modification afin de préciser et de garantir que les dépenses pour l’administration et la gestion d’un organisme de bienfaisance ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre son contingent des versements.

Les changements touchant le contingent des versements s’appliqueront aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. Toutefois, l’élimination de la règle sur l’accumulation de biens ne s’appliquera pas aux accumulations de biens approuvées à la suite de demandes présentées par un organisme de bienfaisance avant le 1er janvier 2023. La disposition portant sur la divulgation publique par l’ARC d’une réduction de contingent des versements approuvée entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Incidences

Il ne fait aucun doute que les changements susmentionnés auront des incidences sur les organismes de bienfaisance enregistrés, notamment les grands organismes qui seront assujettis au nouveau taux progressif. En voici des exemples :

  • Les grands organismes de bienfaisance devront trouver des façons de financer et de respecter le contingent des versements supérieur. Ainsi, la possibilité de faire des dons à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus mentionnée précédemment pourrait aider. Cependant, une telle hausse des dépenses pourrait nécessiter une révision de la politique d’investissement, de la composition du portefeuille et de l’accès aux liquidités de l’organisme, ou encore avoir une incidence sur ceux-ci (p. ex., en entamant le capital).
  • Ces grands organismes pourraient aussi vouloir réexaminer la manière dont ils déterminent la valeur des biens qu’ils détiennent et qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration de même que le nombre de périodes d’évaluation5 qu’ils utilisent aux fins du calcul du contingent des versements, car ces deux facteurs ont une incidence directe sur le montant du contingent des versements. Toutefois, l’ARC devra préapprouver tout changement au nombre de périodes d’évaluation.
  • Les organismes de bienfaisance qui envisageaient de compter sur la disposition d’allègement pour accumuler des fonds devront faire leur demande avant l’abrogation de la mesure d’allègement le 1er janvier 2023 ou trouver des solutions de rechange.

Étant donné que la période de consultation sur les propositions législatives du 9 août 2022 se termine le 30 septembre 2022, on s’attend à ce que la loi de mise en œuvre soit adoptée avant que les dispositions portant sur le contingent des versements soient applicables.

Il est à noter que, selon le budget fédéral de 2022, les changements au contingent des versements doivent être revus après cinq ans, ce qui donne à penser que, compte tenu des travaux actuels du Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance, d’autres nouveautés seront à surveiller au cours des prochaines années.

Pour en savoir davantage sur les modifications présentées, veuillez communiquer avec votre conseiller EY.

  • Afficher les références des articles# 
    1. Il est à noter qu’une troisième série de mesures a été proposée dans le budget fédéral de 2022 en vue d’accroître la collecte de renseignements auprès des organismes de bienfaisance, notamment en vérifiant si ces organismes respectent leur contingent des versements, ainsi qu’en recueillant l’information sur les placements et les fonds des organismes de bienfaisance orientés par les donateurs. Toutefois, aucune proposition législative n’a été instaurée pour mettre en œuvre ces mesures, et aucun autre renseignement n’avait été donné à ce sujet au moment où ces lignes sont écrites.
    2. Le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance est un forum de consultation gouvernemental coprésidé par des représentants provenant du secteur de la bienfaisance et de l’ARC. Il a été créé en 2019 afin de faire progresser la compréhension des nouveaux enjeux liés aux organismes de bienfaisance et de veiller à ce que l’environnement réglementaire appuie le travail important que font ces organismes.
    3. Le projet de loi S-216 a été adopté par le Sénat le 9 décembre 2021 et présenté à la Chambre des communes le 3 février 2022. Le débat en deuxième lecture a commencé le 16 mai 2022.
    4. En vertu du paragraphe 241(3.2) de la LIR.
    5. Essentiellement, une période d’évaluation est le nombre de fois (de deux à huit) qu’un organisme de bienfaisance doit évaluer ses biens sur la période de détention de 24 mois; l’évaluation moyenne étant utilisée pour calculer le contingent des versements.

  

(Chapter breaker)
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Chapitre 3

La Cour canadienne de l’impôt accepte le montant payé par les actionnaires pour l’usage d’un bateau d’entreprise comme étant suffisant pour tenir compte des avantages personnels reçus

Jackman et al v. The Queen, 2022 TCC 73

Kelsey Horning et Winnie Szeto, Toronto, et Gael Melville, Vancouver

L’affaire consistait à déterminer si deux actionnaires avaient reçu un avantage en utilisant un bateau de la société à des fins personnelles. Bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans la décision, il semble que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait conclu que le montant payé par les actionnaires à leur société pour leur usage personnel était insuffisant pour refléter l’avantage reçu et établi une cotisation à l’égard des avantages accordés aux actionnaires. L’appel a été accueilli par la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI »), laquelle a jugé que le montant payé était suffisant pour tenir compte de l’usage personnel du bateau.

Contexte et faits

J Co. exploitait une entreprise diversifiée dans une communauté insulaire au large de la Colombie-Britannique. L’entreprise comprenait une marina, laquelle servait initialement de quai de ravitaillement en carburant. Le bateau, qui appartenait à J Co., était un bateau de plaisance, car il n’avait pas été conçu ni équipé comme l’est un bateau de travail, comme un bateau-remorqueur ou un bateau-citerne.

Les actionnaires, M. J et Mme J, ont utilisé le bateau pour visiter d’autres marinas et des baies de la région en vue de rencontrer des plaisanciers qui pourraient aussi fréquenter la marina de J Co. ainsi que des exploitants de ces autres marinas. Cette utilisation comprenait l’établissement de relations personnelles et l’offre d’information sur la région et les services de J Co. Les actionnaires ont également utilisé le bateau pour se rendre à des salons nautiques auxquels ils participaient et, occasionnellement, pour transporter des matériaux pour l’entreprise.

Les actionnaires ont rarement utilisé le bateau à des fins personnelles, soit moins d’une douzaine de fois au cours de la période en cause. Comme usage personnel, mentionnons la visite du port avec de la famille et des amis pour mieux observer les baleines, et le séjour pour la nuit sur le bateau plutôt que dans un motel lors d’une escale en route vers le continent. Après avoir consulté leur comptable, les actionnaires ont payé 18 000 $ par année à J Co. pour leur usage personnel du bateau1. Ce paiement a été effectué par des rajustements aux prêts aux actionnaires. Selon eux, il s’agissait d’un montant prudemment élevé.

La CCI a tiré plusieurs conclusions précises. L’une d’elles était que J Co. avait principalement acquis, détenu et utilisé le bateau à des fins d’affaires. La CCI a aussi conclu que rien n’appuyait la position selon laquelle les actionnaires avaient usé de leur rôle en tant qu’actionnaires pour inciter la société à acquérir le bateau pour leur usage personnel. En outre, la CCI a admis que l’usage personnel du bateau était de l’ordre de 5 % et que le montant payé par les actionnaires à J Co. n’était pas en deçà de la juste valeur marchande raisonnable pour cet usage.

Analyse de la CCI

La CCI a relevé que l’unique question était la valeur de l’avantage accordé aux actionnaires; d’autres dispositions comme les limites relatives à certains types de dépenses (p. ex., repas, golf, etc.) n’étaient pas visées. La CCI a conclu qu’il n’y avait pour ainsi dire aucune preuve pour appuyer davantage qu’un usage personnel accessoire et certainement pas un usage personnel exclusif comme l’alléguait l’ARC.

La CCI a souligné le principe selon lequel l’ARC n’est pas autorisée à remettre en question le jugement d’un contribuable en matière d’affaires, comme son choix de stratégie de marketing. La CCI a confirmé la validité des dépenses raisonnables ayant trait à une stratégie de marketing mise en œuvre de bonne foi principalement à des fins d’affaires.

La CCI s’est penchée sur plusieurs arguments qui, selon elle, n’empêchaient pas les dépenses d’être des dépenses d’affaires valides. Des dépenses ne sont pas exclues simplement parce que l’activité de marketing demande de socialiser ou qu’elle est agréable. Elles ne sont pas non plus exclues comme dépenses d’affaires valides en raison de la collaboration avec d’autres marinas. La CCI a souligné que la collaboration est courante, notamment au sein des associations professionnelles et des chambres de commerce.

Enfin, la CCI a aussi conclu que les dépenses n’étaient pas exclues parce que le bateau a servi pour se rendre à certains endroits plus qu’à d’autres, soulignant que de concentrer les efforts de marketing sur des endroits qui se sont avérés fructueux était une bonne raison de le faire.

La CCI a accepté le fait que le bateau et les dépenses connexes ont servi principalement dans l’entreprise et que l’usage personnel du bateau a été traité de façon appropriée par les paiements effectués par les actionnaires. Ainsi, le montant payé par les actionnaires à la société était suffisant pour tenir compte de tout avantage personnel ayant été reçu. Les appels ont été accueillis.

Leçons tirées

Cette affaire rappelle que les contribuables ont le droit d’exercer leur jugement d’affaires. L’ARC ne peut refuser une authentique dépense d’affaires ou considérer une dépense comme un avantage personnel accordé à un actionnaire simplement parce que l’agent de l’ARC n’est pas d’accord avec les décisions d’affaires des contribuables.

Il faut aussi prendre note que les actionnaires ont consulté leur comptable et payé la société pour l’usage personnel du bateau, démontrant ainsi un effort pour que la question soit bien prise en compte et appuyant potentiellement leur crédibilité. Les actionnaires s’étaient déjà penchés sur la situation. Ils n’ont pas eu à modifier ou à inventer des explications pour répondre aux questions de l’ARC.

La détermination dans cette affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Par conséquent, d’autres contribuables pourraient obtenir un résultat différent à l’égard de dépenses plutôt semblables. Il y a eu des cas où des contribuables n’ont pas réussi à faire valoir que des dépenses avaient été effectuées aux fins du marketing de l’entreprise et d’autres où le volet d’affaires a été considéré comme une partie réduite de la dépense ayant été déclarée. Comme exemples, mentionnons des dépenses relatives à un voyage à destination de la Station spatiale internationale (Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97) et des dépenses relatives à un immeuble résidentiel qui, selon les contribuables, servait de siège aux activités de l’entreprise aux États-Unis (McHugh et al v. The Queen, [1995] 1 CTC 2652 (CCI)).

Il est conseillé aux contribuables de consulter un professionnel de la fiscalité concernant la déductibilité d’une dépense ou pour déterminer si une dépense peut donner lieu à un avantage accordé à un actionnaire.

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    1. La valeur d’un avantage accordé à un actionnaire est habituellement calculée en utilisant la juste valeur locative du bien moins toute contrepartie payée par l’actionnaire pour l’usage de celui-ci. Autrement, la méthode du loyer théorique (le loyer qu’un bailleur potentiel s’attendrait à recevoir d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et permettant au bailleur d’acquérir le bien donné en vue de le louer à cette personne) peut être utilisée, si elle convient mieux à la situation. Se reporter au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation de l’ARC IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires. Bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans la décision, la valeur de l’avantage que les actionnaires ont payée a sans doute été calculée selon une de ces méthodes.

  

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(Chapter breaker)
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Chapitre 4

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Par EY Canada

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