Alan Roth, Toronto
Contexte
Un nombre croissant de recours collectifs ont été intentés au Canada dans les dernières années. Ces actions en justice permettent à un ou plusieurs demandeurs de chercher à obtenir justice au nom d’un plus grand groupe formé de membres qui accusent un ou plusieurs défendeurs de leur avoir causé du tort d’une façon ou d’une autre, par exemple en ayant fait preuve de négligence ou commis une faute. Tout paiement de règlement ou toute autre réparation obtenus sont partagés entre les membres du groupe.
Certains recours collectifs intentés au Canada ont donné lieu à des ententes de règlement d’un montant imposant, comme la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006, prévoyant un dédommagement de 1,9 milliard de dollars. Le traitement fiscal des sommes reçues au titre d’une entente de règlement d’un recours collectif a été abordé dans un document récent de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).
Lorsque des dommages-intérêts sont versés pour régler une poursuite, les tribunaux se penchent généralement sur la nature du revenu ou du bien que le paiement est censé remplacer afin de déterminer le traitement fiscal du paiement. En appliquant ce principe dit « de la substitution » dans l’affaire Lavoie c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les paiements de règlement versés au rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») en raison de pertes subies par le REER devraient, aux fins de l’impôt, être considérés comme des prestations imposables reçues par le rentier dans le cadre du REER2. Si le règlement ne remplace pas une source de revenus et répond à certains autres critères, il peut être considéré comme un gain fortuit non imposable3.
En vertu du paragraphe 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), les prestations (au sens du paragraphe 146(1)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre d’un REER doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, sous réserve de quelques exceptions4 . De même, le paragraphe 146.3(5) prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt des prestations qu’un contribuable reçoit dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), à l’exception de certaines sommes déjà comprises dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt en vertu d’autres dispositions de la LIR5 . L’institution financière qui effectue un paiement provenant ou fait en vertu d’un REER ou d’un FERR est tenue de retenir l’impôt sur le paiement et de le remettre à l’ARC au titre de l’impôt du bénéficiaire, en vertu, respectivement, des alinéas 153(1)j) et 153(1)l) de la LIR.6
Traitement fiscal des paiements versés en règlement de recours collectifs
Dans un scénario décrit dans le document de l’ARC no 2021-0911101E5, une institution financière avait versé un paiement de règlement conformément à une ordonnance du tribunal pour régler un recours collectif, à titre de dédommagement pour des pertes donnant ouverture à des poursuites subies à l’égard d’un placement dans un régime enregistré comme un REER ou un FERR.
L’ARC était appelée à préciser le traitement fiscal du paiement de règlement si celui-ci est :
- soit versé directement au régime enregistré qui a subi la perte;
- soit versé directement au particulier contrôlant du régime enregistré (le rentier), qui dépose ensuite le paiement dans le même régime ou dans un autre régime enregistré dont il est le rentier.
Dans sa réponse, l’ARC a souligné que, selon sa position de longue date, un paiement de règlement versé directement au régime enregistré qui a subi la perte n’est pas considéré comme une cotisation, une prime ou un don au régime, de sorte que le paiement ne sera pas inclus dans le calcul du revenu du rentier du régime. L’ARC a également confirmé que les mêmes incidences fiscales s’appliquent si le paiement de règlement est versé directement au rentier et que ce particulier dépose le paiement dans le régime enregistré dans un délai raisonnable, ce qui, selon l’ARC, s’entend de la plus tardive des dates suivantes : six mois suivant la date où le particulier reçoit le paiement ou la fin de l’année d’imposition durant laquelle le paiement est reçu.
Si le régime enregistré ayant subi la perte n’existe plus ou est arrivé à échéance, le paiement peut être fait à un autre régime enregistré du même type appartenant au même rentier. Toutefois, si le rentier qui reçoit le paiement choisit de le garder, l’ARC considérera le paiement comme une prestation reçue par le particulier dans le cadre du régime, de sorte que le montant sera inclus dans le calcul du revenu du particulier aux fins de l’impôt en vertu du paragraphe 146(8) de la LIR, s’il s’agit d’un REER, ou du paragraphe 146.3(5), s’il s’agit d’un FERR. Si le rentier reçoit un paiement de règlement à l’égard d’un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le montant ne sera pas imposable, puisque les retraits d’un CÉLI ne sont pas assujettis à l’impôt.
Déclaration
Si le paiement de règlement est versé directement au régime enregistré, aucune mesure n’est à prendre, puisque le paiement n’est pas imposable et n’est pas considéré comme une cotisation au régime.
Si le paiement de règlement est versé directement au rentier du régime, l’institution financière qui effectue le paiement doit retenir et remettre l’impôt sur le paiement, même si le rentier du régime dépose ensuite le paiement dans le régime ou dans un autre régime du même type. L’institution financière doit délivrer un feuillet T4RSP ou T4RIF pour déclarer le montant brut de la prestation et l’impôt retenu, que le rentier doit inclure dans sa déclaration de revenus.
Comme nous l’avons déjà mentionné, si le paiement est déposé dans le régime ou dans un autre REER ou FERR appartenant au même rentier, il ne sera pas inclus dans le calcul du revenu. Le particulier pourra déduire la somme versée dans le régime, à la ligne 23200, « Autres déductions », de sa déclaration de revenus pour l’année où le paiement a été effectué, ce qui aura pour effet de compenser l’inclusion dans le revenu.
Si le paiement de règlement est déposé dans le régime après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été reçu et que la déclaration de revenus du rentier pour l’année a déjà été produite, le particulier peut demander un redressement à la déclaration de revenus pour déduire le montant à la ligne 23200.
Enfin, l’ARC a souligné que si le paiement était fait au rentier à l’égard d’un CÉLI, le particulier n’aurait aucun montant à inclure dans sa déclaration de revenus, puisque les distributions provenant d’un CÉLI ne sont pas imposables.
Exemple
Suzanne est une résidente du Canada qui détient un REER autogéré, administré par sa banque d’investissement, lequel contient des placements sous la forme d’actions ordinaires de plusieurs sociétés cotées en bourse. Le REER dont elle est la rentière a détenu pendant de nombreuses années des actions d’une société de logiciels bien connue. En 2018, la société s’est retrouvée mêlée à un important scandale financier et, à la fin de l’année, les actions de la société détenues par le REER ne valaient plus rien.
En 2019, quelques-uns des plus importants actionnaires ont intenté un recours collectif au nom de tous ceux qui possédaient des actions de la société en juin 2018. En 2021, une entente a été conclue pour régler la poursuite, et les paiements ont été faits en décembre de cette année-là, conformément aux modalités de l’entente de règlement. La part du règlement qui revenait au REER s’élevait à 50 000 $, somme qui a été versée directement à Suzanne.
Lorsque le paiement a été fait, la banque d’investissement de Suzanne a retenu et remis à l’ARC un montant d’impôt de 15 000 $, ce qui correspond à 30 % du paiement de règlement. L’impôt a été retenu parce que le paiement de règlement a été versé directement à la rentière du régime. En février 2022, la banque a délivré un feuillet T4RSP à Suzanne, lequel faisait état d’un revenu imposable de 50 000 $ provenant de son REER (soit le paiement de règlement) ainsi que de la retenue d’impôt de 15 000 $.
Dans sa déclaration de revenus des particuliers T1 pour 2021 qu’elle a produite en avril 2022, Suzanne a bien inclus le paiement de règlement de 50 000 $ à titre de revenu imposable provenant de son REER et a également indiqué le montant de la retenue d’impôt. En mai 2022, Suzanne a déposé le paiement de règlement dans son REER. Le délai raisonnable fixé par l’ARC a été respecté, puisque le dépôt a été fait moins de six mois après la réception du paiement de règlement en décembre 2021. Comme Suzanne avait déjà produit sa déclaration T1 pour 2021 lorsqu’elle a déposé le paiement de règlement, elle a demandé un redressement à la déclaration de revenus pour déduire 50 000 $ à la ligne 23200, ce qui a eu pour effet de compenser l’inclusion du paiement dans son revenu.
Si le total de l’impôt payé par Suzanne pour l’année d’imposition 2021 – qui englobe toutes les retenues à la source ainsi que tous les paiements qu’elle a pu faire par acomptes provisionnels ou après avoir produit sa déclaration T1 initiale – excède son impôt à payer révisé en fonction du redressement demandé, la différence pourrait lui être remboursée.
Conclusion
En résumé, les incidences fiscales liées à la réception d’un paiement versé en règlement d’un recours collectif intenté en raison de pertes subies par un régime enregistré, comme un REER ou un FERR, sont assez simples. Lorsque le paiement est versé directement au rentier, le rentier et l’administrateur du régime doivent toutefois prendre certaines mesures afin d’éviter toute conséquence fiscale défavorable.