Questionsfiscales@EY – avril 2022

Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore.

Votre pire obligation fiscale serait-elle celle que vous ne voyez pas?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous abordons :


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Chapitre 1

Traitement fiscal d’un paiement versé à un régime enregistré en règlement d’un recours collectif

Alan Roth, Toronto

Contexte

Un nombre croissant de recours collectifs ont été intentés au Canada dans les dernières années. Ces actions en justice permettent à un ou plusieurs demandeurs de chercher à obtenir justice au nom d’un plus grand groupe formé de membres qui accusent un ou plusieurs défendeurs de leur avoir causé du tort d’une façon ou d’une autre, par exemple en ayant fait preuve de négligence ou commis une faute. Tout paiement de règlement ou toute autre réparation obtenus sont partagés entre les membres du groupe. 

Certains recours collectifs intentés au Canada ont donné lieu à des ententes de règlement d’un montant imposant, comme la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006, prévoyant un dédommagement de 1,9 milliard de dollars. Le traitement fiscal des sommes reçues au titre d’une entente de règlement d’un recours collectif a été abordé dans un document récent de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

Lorsque des dommages-intérêts sont versés pour régler une poursuite, les tribunaux se penchent généralement sur la nature du revenu ou du bien que le paiement est censé remplacer afin de déterminer le traitement fiscal du paiement. En appliquant ce principe dit « de la substitution » dans l’affaire Lavoie c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les paiements de règlement versés au rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») en raison de pertes subies par le REER devraient, aux fins de l’impôt, être considérés comme des prestations imposables reçues par le rentier dans le cadre du REER2. Si le règlement ne remplace pas une source de revenus et répond à certains autres critères, il peut être considéré comme un gain fortuit non imposable3.

En vertu du paragraphe 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), les prestations (au sens du paragraphe 146(1)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre d’un REER doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, sous réserve de quelques exceptions4 . De même, le paragraphe 146.3(5) prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt des prestations qu’un contribuable reçoit dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), à l’exception de certaines sommes déjà comprises dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt en vertu d’autres dispositions de la LIR5 . L’institution financière qui effectue un paiement provenant ou fait en vertu d’un REER ou d’un FERR est tenue de retenir l’impôt sur le paiement et de le remettre à l’ARC au titre de l’impôt du bénéficiaire, en vertu, respectivement, des alinéas 153(1)j) et 153(1)l) de la LIR.6

Traitement fiscal des paiements versés en règlement de recours collectifs 

Dans un scénario décrit dans le document de l’ARC no 2021-0911101E5, une institution financière avait versé un paiement de règlement conformément à une ordonnance du tribunal pour régler un recours collectif, à titre de dédommagement pour des pertes donnant ouverture à des poursuites subies à l’égard d’un placement dans un régime enregistré comme un REER ou un FERR.

    L’ARC était appelée à préciser le traitement fiscal du paiement de règlement si celui-ci est :

    • soit versé directement au régime enregistré qui a subi la perte;
    • soit versé directement au particulier contrôlant du régime enregistré (le rentier), qui dépose ensuite le paiement dans le même régime ou dans un autre régime enregistré dont il est le rentier.

    Dans sa réponse, l’ARC a souligné que, selon sa position de longue date, un paiement de règlement versé directement au régime enregistré qui a subi la perte n’est pas considéré comme une cotisation, une prime ou un don au régime, de sorte que le paiement ne sera pas inclus dans le calcul du revenu du rentier du régime. L’ARC a également confirmé que les mêmes incidences fiscales s’appliquent si le paiement de règlement est versé directement au rentier et que ce particulier dépose le paiement dans le régime enregistré dans un délai raisonnable, ce qui, selon l’ARC, s’entend de la plus tardive des dates suivantes : six mois suivant la date où le particulier reçoit le paiement ou la fin de l’année d’imposition durant laquelle le paiement est reçu.

    Si le régime enregistré ayant subi la perte n’existe plus ou est arrivé à échéance, le paiement peut être fait à un autre régime enregistré du même type appartenant au même rentier. Toutefois, si le rentier qui reçoit le paiement choisit de le garder, l’ARC considérera le paiement comme une prestation reçue par le particulier dans le cadre du régime, de sorte que le montant sera inclus dans le calcul du revenu du particulier aux fins de l’impôt en vertu du paragraphe 146(8) de la LIR, s’il s’agit d’un REER, ou du paragraphe 146.3(5), s’il s’agit d’un FERR. Si le rentier reçoit un paiement de règlement à l’égard d’un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le montant ne sera pas imposable, puisque les retraits d’un CÉLI ne sont pas assujettis à l’impôt.

    Déclaration

    Si le paiement de règlement est versé directement au régime enregistré, aucune mesure n’est à prendre, puisque le paiement n’est pas imposable et n’est pas considéré comme une cotisation au régime.

    Si le paiement de règlement est versé directement au rentier du régime, l’institution financière qui effectue le paiement doit retenir et remettre l’impôt sur le paiement, même si le rentier du régime dépose ensuite le paiement dans le régime ou dans un autre régime du même type. L’institution financière doit délivrer un feuillet T4RSP ou T4RIF pour déclarer le montant brut de la prestation et l’impôt retenu, que le rentier doit inclure dans sa déclaration de revenus.

    Comme nous l’avons déjà mentionné, si le paiement est déposé dans le régime ou dans un autre REER ou FERR appartenant au même rentier, il ne sera pas inclus dans le calcul du revenu. Le particulier pourra déduire la somme versée dans le régime, à la ligne 23200, « Autres déductions », de sa déclaration de revenus pour l’année où le paiement a été effectué, ce qui aura pour effet de compenser l’inclusion dans le revenu.

    Si le paiement de règlement est déposé dans le régime après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été reçu et que la déclaration de revenus du rentier pour l’année a déjà été produite, le particulier peut demander un redressement à la déclaration de revenus pour déduire le montant à la ligne 23200. 

    Enfin, l’ARC a souligné que si le paiement était fait au rentier à l’égard d’un CÉLI, le particulier n’aurait aucun montant à inclure dans sa déclaration de revenus, puisque les distributions provenant d’un CÉLI ne sont pas imposables.

    Exemple

    Suzanne est une résidente du Canada qui détient un REER autogéré, administré par sa banque d’investissement, lequel contient des placements sous la forme d’actions ordinaires de plusieurs sociétés cotées en bourse. Le REER dont elle est la rentière a détenu pendant de nombreuses années des actions d’une société de logiciels bien connue. En 2018, la société s’est retrouvée mêlée à un important scandale financier et, à la fin de l’année, les actions de la société détenues par le REER ne valaient plus rien. 

    En 2019, quelques-uns des plus importants actionnaires ont intenté un recours collectif au nom de tous ceux qui possédaient des actions de la société en juin 2018. En 2021, une entente a été conclue pour régler la poursuite, et les paiements ont été faits en décembre de cette année-là, conformément aux modalités de l’entente de règlement. La part du règlement qui revenait au REER s’élevait à 50 000 $, somme qui a été versée directement à Suzanne.

    Lorsque le paiement a été fait, la banque d’investissement de Suzanne a retenu et remis à l’ARC un montant d’impôt de 15 000 $, ce qui correspond à 30 % du paiement de règlement. L’impôt a été retenu parce que le paiement de règlement a été versé directement à la rentière du régime. En février 2022, la banque a délivré un feuillet T4RSP à Suzanne, lequel faisait état d’un revenu imposable de 50 000 $ provenant de son REER (soit le paiement de règlement) ainsi que de la retenue d’impôt de 15 000 $.

    Dans sa déclaration de revenus des particuliers T1 pour 2021 qu’elle a produite en avril 2022, Suzanne a bien inclus le paiement de règlement de 50 000 $ à titre de revenu imposable provenant de son REER et a également indiqué le montant de la retenue d’impôt. En mai 2022, Suzanne a déposé le paiement de règlement dans son REER. Le délai raisonnable fixé par l’ARC a été respecté, puisque le dépôt a été fait moins de six mois après la réception du paiement de règlement en décembre 2021. Comme Suzanne avait déjà produit sa déclaration T1 pour 2021 lorsqu’elle a déposé le paiement de règlement, elle a demandé un redressement à la déclaration de revenus pour déduire 50 000 $ à la ligne 23200, ce qui a eu pour effet de compenser l’inclusion du paiement dans son revenu.

    Si le total de l’impôt payé par Suzanne pour l’année d’imposition 2021 – qui englobe toutes les retenues à la source ainsi que tous les paiements qu’elle a pu faire par acomptes provisionnels ou après avoir produit sa déclaration T1 initiale – excède son impôt à payer révisé en fonction du redressement demandé, la différence pourrait lui être remboursée. 

    Conclusion

    En résumé, les incidences fiscales liées à la réception d’un paiement versé en règlement d’un recours collectif intenté en raison de pertes subies par un régime enregistré, comme un REER ou un FERR, sont assez simples. Lorsque le paiement est versé directement au rentier, le rentier et l’administrateur du régime doivent toutefois prendre certaines mesures afin d’éviter toute conséquence fiscale défavorable. 



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    Chapitre 2

    CCI : une indemnité de congédiement ne constitue pas un revenu gagné aux fins du maximum déductible au titre des REER

    Wyrstiuk v. The Queen, 2022 TCC 10

    Winnie Szeto, Toronto, and Gael Melville, Vancouver

    Dans cette affaire récente, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») a conclu que l’indemnité versée à un contribuable lors de son congédiement ne constituait pas un revenu gagné aux fins du calcul du maximum déductible au titre de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). Par conséquent, le contribuable s’est trouvé à avoir fait une cotisation excédentaire à son REER et a dû payer l’impôt de la partie X.1, des intérêts et des pénalités à l’égard de l’excédent..

    Les règles relatives aux REER

    Un REER est un instrument d’épargne, enregistré auprès du gouvernement du Canada, qui bénéficie d’un traitement fiscal privilégié en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »)7. Les cotisations à un REER sont déductibles d’impôt dans l’année visée. De plus, le revenu tiré de placements détenus dans un REER y fructifie en franchise d’impôt, tant et aussi longtemps que les fonds demeurent au sein du régime. Ainsi, le revenu de placement gagné dans un REER n’est imposable que lorsque les fonds sont retirés.

    Le montant total qui peut être cotisé à un REER dans une année donnée est plafonné; on parle alors de « droits de cotisation » ou de « maximum déductible au titre des REER ». Bien qu’il soit calculé en fonction de divers montants, le plafond annuel des cotisations à un REER équivaut généralement à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente, à concurrence d’un montant déterminé, plus le montant des droits inutilisés de cotisation à la fin de l’année précédente. Le calcul du revenu gagné aux fins de la détermination du maximum déductible au titre des REER d’un particulier était particulièrement important dans cette affaire.

    En effet, l’élément central de cette affaire est le fait que les cotisations d’un particulier à un REER ne peuvent dépasser 18 % du revenu gagné pour l’année d’imposition précédente.

    Le versement par le particulier de cotisations à un REER dont le total dépasse de plus de 2 000 $ (sur une base cumulative) le maximum déductible au titre des REER, donne lieu à une cotisation excédentaire. Les cotisations excédentaires sont assujetties à un impôt de pénalité (aussi appelé « impôt de la partie X.1 ») de 1 % par mois jusqu’à ce que l’excédent soit retiré du REER.  

    Faits

    Les faits dans cette affaire étaient simples. En 2013, le contribuable avait été congédié par son employeur. Avec l’aide de son avocat, il avait négocié avec son ancien employeur et réussi à obtenir une somme d’environ 165 000 $ à titre d’indemnité à la suite de son congédiement. Il avait reçu cette indemnité en 2014, et l’avait déclarée comme revenu imposable dans sa déclaration de revenus de cette année-là. En février 2015, le contribuable avait versé une cotisation de 24 270 $ à son REER, ce qui représentait approximativement 14,7 % de l’indemnité reçue. En 2018, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait établi une cotisation à l’égard du contribuable, lui réclamant l’impôt de la partie X.1, des intérêts et des pénalités pour l’année d’imposition 2015, au motif que ce dernier avait versé une cotisation excédentaire à son REER. Le contribuable a interjeté appel de cette cotisation devant la CCI.

    Décision de la CCI 

    À l’audience, le juge a indiqué que la première question en litige était de savoir si le contribuable avait versé une cotisation excédentaire à son REER. Une seconde question se posait relativement à l’exactitude du calcul de l’impôt, mais nous ne nous y attarderons pas dans le présent commentaire puisqu’elle ne concernait que des erreurs factuelles.

    Le juge a d’abord soulevé que la définition de l’expression « maximum déductible au titre des REER » prévue au paragraphe 146(1) de la LIR a notamment pour effet de limiter les cotisations du contribuable à un maximum de 18 % du « revenu gagné » du contribuable pour l’année d’imposition précédente. En conséquence, si l’indemnité versée par l’employeur du contribuable constituait un « revenu gagné », il n’y aurait pas de cotisation excédentaire.

    Le terme « revenu gagné », tel qu’il est défini au paragraphe 146(1), comprend le revenu tiré d’un emploi du contribuable. En vertu du paragraphe 5(1) de la LIR, « le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré […] d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération […] que le contribuable a reçus au cours de l’année. ».

    Le contribuable soutenait que l’indemnité reçue à la suite du congédiement faisait partie de la rémunération reçue dans le cadre de son emploi et que si cette indemnité ne pouvait être considérée comme une rémunération ou un revenu gagné, elle n’aurait jamais dû être imposée.

    Le juge a rejeté cet argument, en s’appuyant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Queen v. Atkins  et en affirmant qu’il est bien établi que ce genre d’indemnités versées à la suite d’un congédiement ne constituent pas un revenu tiré d’un emploi. Étant donné que l’affaire Atkins n’a jamais été infirmée et que le législateur n’a pas modifié les lois fiscales de manière à en empêcher l’application, ce principe est toujours applicable.

    Quant à savoir si l’indemnité aurait dû être imposable, le juge a indiqué que, suivant la définition modifiée prévue au paragraphe 248(1) de la LIR, une « allocation de retraite », s’entend notamment d’une somme reçue à l’égard de la perte d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent. Par ailleurs, le sous-alinéa 56(1)a)(ii) prévoit qu’une « allocation de retraite » doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable. Lues conjointement, ces deux dispositions viennent confirmer que l’indemnité est imposable.

    Enfin, le juge a indiqué que l’article 56 figure à la sous-section D, « Autres sources de revenu » de la section B de la partie 1 de la LIR. Dès lors, il a conclu que l’indemnité reçue à la suite du congédiement constituait une « autre source de revenu » et non un « revenu tiré d’un emploi ». Ainsi, il a été déterminé que l’indemnité ne constituait pas un « revenu gagné » aux fins du calcul du maximum déductible au titre des REER du contribuable et que ce dernier avait versé une cotisation excédentaire.

    Bien que le contribuable n’ait pas eu gain de cause quant à la question de la cotisation excédentaire le juge a accueilli en partie l’appel de sorte que l’impôt de la partie X.1, les intérêts et les pénalités puissent être recalculés correctement.

    Leçons tirées

    Vous avez tout avantage à vous familiariser avec les règles relatives aux REER et à savoir que vous vous exposez à l’impôt de la partie X.1, ainsi qu’à des pénalités pour production tardive et à des intérêts si vous versez des cotisations excédentaires à votre REER. Bien que le paragraphe 204.1(4) de la LIR vous permette de demander à l’ARC de renoncer à l’impôt en vertu de la partie X.1, cette décision est discrétionnaire et sera prise en fonction de ce que l’ARC considère être une erreur raisonnable. Vous devriez donc faire preuve de prudence lorsque vous versez des cotisations à votre REER et consulter un conseiller fiscal professionnel au besoin.


    Un éléphant en origami bleu posé sur une table, avec une plante à côté.
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    Chapter 3

    Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

    Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

    FiscAlerte – Canada

    FiscAlerte 2022 numéro 12 – Budget du Yukon de 2022‑2023

    FiscAlerte 2022 numéro 13 – Règles de RDEIF proposées
    Le 4 février 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, des propositions législatives (et des notes explicatives connexes) pour mettre en œuvre la plupart des mesures en suspens du budget fédéral de 2021. Ces mesures comprennent des règles visant à limiter à une certaine proportion des bénéfices le montant des dépenses d’intérêts et des autres dépenses de financement que les entreprises peuvent déduire aux fins de l’impôt, comme il avait déjà été annoncé dans le budget fédéral de 2021. Ces nouvelles règles sont appelées « règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement » (« RDEIF »). 

    FiscAlerte 2022 numéro 14 – Sanctions canadiennes liées à la Russie : mise à jour
    À la suite de l’annonce du 24 février 2022 relative à l’imposition de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, le Canada a de nouveau, du 3 au 10 mars 2022, modifié le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et a retiré la Russie et le Bélarus de la liste des pays bénéficiaires du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.

    FiscAlerte 2022 numéro 15 – Budget du Nouveau-Brunswick de 2022‑2023

    FiscAlerte 2022 numéro 16 – Points saillants du budget du Québec de 2022‑2023

    FiscAlerte 2022 numéro 17 – Budget du Québec de 2022‑2023

    FiscAlerte 2022 numéro 18 – Budget de la Saskatchewan de 2022‑2023

    Fiscalerte numéro 19 - Budget de la Nouvelle-Écosse de 2022-2023

    Fiscalerte numéro 20 - Mise à jour : Le Canada élargit ses sanctions contre la Russie
    À la suite de l’annonce du 10 mars 2022 relative à l’imposition de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le « Règlement »)1, le Canada a de nouveau, du 14 au 24 mars 2022, modifié le Règlement pour ajouter le nom de 175 particuliers et interdire l’exportation de certaines marchandises et technologies énumérées dans la Liste des marchandises et technologies réglementées.

    Fiscalerte numéro 21 - L’Ontario augmente l’impôt sur la spéculation pour les non-résidents et étend son application à l’ensemble de la province
    Le 30 mars 2022, l’Ontario a déposé le Règlement 240/22, qui met en œuvre des modifications pour faire passer de 15 % à 20 % l’impôt sur la spéculation pour les non résidents et étendre l’application de cet impôt à l’ensemble de la province. De plus, les remises d’impôt aux étudiants étrangers et aux étrangers qui travaillent en Ontario ont été éliminées. Ces mesures s’appliquent aux cessions de biens-fonds présentées à l’enregistrement après le 29 mars 2022, sous réserve de mesures transitoires. Le but déclaré de ces mesures est de réduire la spéculation immobilière étrangère dans le secteur résidentiel et de rendre l’accession à la propriété plus réalisable pour les résidents de l’Ontario.


    Publications et articles



    1. 2009 CCI 293.
    2. La Cour canadienne de l’impôt a précisé que l’application du principe de la substitution exigeait que le paiement soit déposé dans le REER, puisque c’est le REER qui a subi la perte. En gardant le paiement, le rentier a, dans les faits, reçu une prestation dans le cadre du régime.
    3. Voir La Reine c. Cranswick, 82 DTC 6073 (Cour d’appel fédérale), pour connaître les critères établis par les tribunaux à l’égard des gains fortuits non imposables.
    4. Les exceptions comprennent les montant retirés d’un REER au titre du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente.
    5. Par exemple, au décès du rentier d’un FERR, la juste valeur marchande des biens détenus dans le FERR est incluse dans le calcul du revenu du défunt pour l’année du décès en vertu du paragraphe 146.3(6).
    6. Le libellé du paragraphe 153(1) de la LIR n’étend pas l’obligation de retenue aux paiements versés à titre ou en paiement intégral ou partiel de paiements dans le cadre d’un REER ou d’un FERR. Toutefois, d’un point de vue administratif, l’ARC est d’avis que, lorsque les dommages-intérêts versés au rentier d’un REER ou d’un FERR sont considérés comme des prestations imposables, un montant d’impôt doit être retenu sur le paiement en vertu de l’article 153. Si le bénéficiaire est un non-résident, la LIR prévoit une obligation de retenir l’impôt qui englobe les paiements versés à titre ou en paiement intégral ou partiel d’un paiement dans le cadre d’un REER (en vertu de l’alinéa 212(1)l)) ou d’un paiement dans le cadre d’un FERR (en vertu de l’alinéa 212(1)q)).
    7. [1] L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
    8. [1] [1976] CTC 497.

    Résumé

    Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à http://www.ey.com/fr_ca/tax. Vous pouvez nous communiquer vos questions ou commentaires sur le présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com.  Suivez‑nous sur X (auparavant Twitter) : @EYCanada.


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