Emily Gair, Vancouver, et David Robertson, Toronto
La Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») confère au ministre du Revenu national de vastes pouvoirs pour demander la production de livres, registres et documents aux fins de l’exécution et de l’application de la LIR. Ces pouvoirs ne sont toutefois pas illimités. Dans certaines circonstances, le ministre ne peut obtenir de renseignements ou de documents, notamment lorsque ceux-ci sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.
Dans cette affaire dont la Cour fédérale du Canada (la « CF ») a récemment été saisie, le ministre sollicitait, en vertu de l’article 231.7 de la LIR, une ordonnance enjoignant à la défenderesse, la société de placement, de se conformer à la demande de renseignements du ministre faite en vertu de l’article 231.1 de la LIR. Plus précisément, le ministre demandait à la défenderesse de fournir une copie non caviardée d’une feuille de calcul appelée le « modèle-maître de tarification sommaire » (le « modèle-maître »).
La défenderesse avait fourni une copie caviardée du modèle-maître, invoquant que les parties caviardées étaient protégées par le privilège des communications entre client et avocat (aussi appelé « secret professionnel de l’avocat » dans la traduction de la décision). Elle soutenait également, à titre subsidiaire, que la production de ces parties du modèle-maître ne devrait pas être ordonnée pour diverses raisons :
- La demande du ministre était trop tardive, la vérification de l’année d’imposition visée étant terminée.
- Le modèle-maître constituait des documents de travail sur l’impôt couru (« DTIC ») et sa production ne devait donc pas être ordonnée.
- La production du modèle-maître minerait le processus de communication préalable dans des procédures connexes devant la Cour canadienne de l’impôt.
Dispositions législatives et jurisprudence pertinentes
Le paragraphe 231.1(1) de la LIR confère au ministre le pouvoir de demander et d’examiner les livres et registres d’un contribuable. L’article 231.2 est une disposition connexe en vertu de laquelle le ministre peut exiger, dans le cadre d’une demande péremptoire, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents. Si le ministre est d’avis que le contribuable ne s’est pas conformé à sa demande de renseignements en vertu de l’article 231.1 ou à sa demande péremptoire de renseignements en vertu de l’article 231.2, il peut, aux termes de l’article 231.7, demander au tribunal d’ordonner à la personne de fournir les renseignements ou documents exigés.
Suivant l’article 231.7, un juge peut ordonner au contribuable de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 si les conditions pour rendre une telle ordonnance sont réunies. L’une de ces conditions est que le privilège des communications entre client et avocat ne puisse pas être invoqué à l’égard des renseignements ou documents demandés.
Le privilège des communications entre client et avocat est notamment défini au paragraphe 232(1) de la LIR comme le « [d]roit [d’]une personne […] de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle […] ».
Outre la protection traditionnellement accordée aux communications entre un avocat et son client, les tribunaux ont imposé des limites additionnelles aux vastes pouvoirs du ministre au chapitre de la demande de production de documents. Plus particulièrement, dans l’affaire BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61 (« BP »), la Cour d’appel fédérale a confirmé la « règle non écrite » selon laquelle le ministre ne peut pas exercer son pouvoir d’obtenir les DTIC de façon routinière. Elle y a décrit les DTIC, soulignant qu’ils « servent à consigner les positions fiscales incertaines et à prévoir les provisions qui permettront aux vérificateurs indépendants d’attester que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la société faisant l’objet de la vérification ». On comprend aisément que la communication régulière des DTIC permettrait au ministre d’orienter ses éventuelles vérifications ultérieures.
Contexte
L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») effectue des vérifications annuelles de la société de placement, laquelle offre des services complets et est une filiale en propriété exclusive indirecte d’une banque. Dans le cadre de sa vérification portant sur l’année d’imposition 2016 de la société de placement, l’ARC avait transmis une demande de renseignements en vertu de l’article 231.1 de la LIR concernant certains livres, registres et documents, en lien avec des soupçons relatifs à des mécanismes de transfert de dividendes.
En réponse à la demande, la défenderesse avait invoqué le secret professionnel de l’avocat pour certaines parties des documents demandés, y compris le modèle-maître daté du 18 juillet 2016. Elle avait fourni le modèle-maître caviardé au ministre, en soulignant que la colonne caviardée contenant certains calculs reflétait les conseils juridiques lui ayant été fournis dans deux avis juridiques en 2012 et 2013. Plus précisément, il a été soumis en preuve que la colonne caviardée dans la feuille de calcul calculait les réserves, le cas échéant, à l’égard des opérations de rachat d’actions d’une manière conforme aux conseils juridiques en question et faisait partie des DTIC du groupe lié.
Le 28 mai 2021, après avoir reçu des réponses jugées insatisfaisantes à ses demandes de détails sur la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat, le ministre avait déposé, en vertu de l’article 231.7, une demande sommaire pour obtenir la copie non caviardée du modèle-maître.
Le 18 juin 2021, moins d’un mois plus tard et avant même que la date d’audition de sa demande sommaire ait été fixée par la CF, le ministre avait établi une nouvelle cotisation visant la société de placement à l’égard de ses opérations de rachat d’actions pour l’année d’imposition 2016 qui, selon lui, faisaient partie d’un mécanisme de transfert de dividendes.
Le 16 septembre 2021, la société de placement avait signifié au ministre un avis d’opposition à la nouvelle cotisation de 2016 du ministre. L’imposition correcte des opérations de rachat d’actions était également en cause dans les nouvelles cotisations établies par le ministre à l’égard de la société de placement et de sa société mère indirecte pour l’année d’imposition 2012, et ces nouvelles cotisations de 2012 avaient été portées en appel devant la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la CF
Le secret professionnel de l’avocat ne s’applique pas aux renseignements caviardés
Dans sa décision, la juge Kane de la CF a conclu que le modèle-maître n’était pas protégé par le secret professionnel de l’avocat. S’appuyant sur le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l’information), 2013 CAF 104, la juge Kane a expliqué que les communications avocat-client s’inscrivent dans un continuum et que les résultats finaux des conseils juridiques ne font pas tous partie de ce continuum. Plus particulièrement, la juge Kane a affirmé que le résultat final n’est privilégié que dans la mesure où il « reprend strictement l’avis juridique fourni par l’avocat ».
En ce qui a trait précisément au modèle-maître, la juge Kane a insisté sur le fait que le modèle-maître « est un ensemble de calculs avec du texte connexe » qui « reflète la mise en œuvre opérationnelle, le résultat ou le produit final des conseils juridiques fournis ». Bien que le modèle-maître reflète la mise en œuvre opérationnelle ou le produit final des conseils juridiques, la juge Kane a conclu que la production d’une version non caviardée du modèle-maître ne divulguerait pas les conseils juridiques fournis à la société de placement, de sorte qu’elle n’était pas convaincue que le modèle-maître était protégé par le secret professionnel de l’avocat.
La CF devait examiner les conseils ou avis juridiques sous-jacents pour déterminer si le modèle-maître constitue une communication protégée par le privilège des communications entre client et avocat
Pour prendre sa décision, la juge Kane a examiné les deux avis juridiques fournis en 2012 et 2013 dans leur version non caviardée sous scellé.
Elle a reconnu qu’un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner les communications avocat-client « de façon modérée » et seulement lorsque la nécessité de le faire a été établie. En l’occurrence, la juge Kane a estimé qu’il était nécessaire d’examiner les avis juridiques de 2012 et 2013, puisqu’il n’était pas possible de déterminer si le modèle-maître caviardé reflétait les conseils juridiques fournis en se fondant uniquement sur l’examen du modèle-maître.
La production du modèle-maître devait être ordonnée
La défenderesse présentait trois arguments subsidiaires en faveur de la non-divulgation du modèle-maître. Après examen de ces arguments, la juge Kane a conclu qu’il n’y avait aucun obstacle l’empêchant de rendre l’ordonnance en vertu de l’article 231.7 de la LIR en vue d’exiger la production du modèle-maître comme il avait été demandé en vertu de l’article 231.1 de la LIR.
La vérification visant l’année d’imposition 2016 de la société de placement n’était pas terminée et une enquête était toujours ouverte concernant la question des opérations de rachat d’actions
La défenderesse soutenait que la vérification du ministre visant les opérations de rachat d’actions de 2016 était terminée parce que le ministre avait délivré son avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016 relativement à cette question.
Elle affirmait qu’une nouvelle cotisation établie par le ministre ou un avis d’opposition à la nouvelle cotisation menait à un examen impartial par la Division des appels de l’ARC, ce qui constitue un processus distinct assorti de pouvoirs de collecte de renseignements différents.
La Division des appels de l’ARC étant désormais saisie du dossier, la défenderesse prétendait qu’il était trop tard pour que le ministre utilise ses pouvoirs d’exiger la production du modèle-maître en vertu des articles 231.1 et 231.7 de la LIR.
En réponse à ces arguments, la juge Kane a souligné qu’il n’y a pas de délai pour l’exercice par le ministre de ses pouvoirs en vertu des articles 231.1 ou 231.7. De plus, la juge n’était pas d’accord pour dire que « la vérification a[vait] pris fin à la délivrance de l’avis de nouvelle cotisation du ministre (juin 2021) », et elle n’était pas non plus d’avis que « l’avis d’opposition […] met[tait] fin au pouvoir du ministre en vertu des articles 231.1 ou 231.7 ». La juge Kane a donc indiqué que les demandes de renseignements n’étaient pas restreintes à la période préalable à la cotisation.
Même si le modèle-maître caviardé constituait un DTIC, il devait être produit
La défenderesse soutenait que le modèle-maître caviardé était un DTIC et s’appuyait sur l’arrêt BP pour affirmer que sa production ne devait pas être exigée. Dans BP, la Cour d’appel fédérale avait conclu que le fait de donner au ministre un accès sans restriction aux DTIC, sans qu’il ait à invoquer un motif particulier pour en justifier la production, imposerait aux contribuables l’obligation de fournir régulièrement au ministre leurs positions fiscales incertaines chaque année, ce qui, en fait, leur imposerait une obligation d’autovérification. En établissant que le ministre ne pouvait pas avoir de façon prospective un accès général et sans restriction aux DTIC, la Cour d’appel fédérale avait indiqué que « le ministre ne peut enjoindre aux contribuables qui tiennent des DTIC de s’acquitter des aspects fondamentaux des vérifications effectuées en vertu de la [LIR] ».
La juge Kane a souligné que la jurisprudence ultérieure était venue préciser que, lorsque la demande est présentée dans le contexte d’une vérification active de questions particulières et que la production des DTIC n’irait pas à l’encontre du principe selon lequel un contribuable n’est pas tenu de s’autovérifier, les DTIC pouvaient être produits (voir Canada (Revenu national) c. Atlas Tube Canada ULC, 2018 CF 1086).
La juge Kane a conclu que, dans la mesure où le modèle-maître constituait un DTIC, la société de placement n’avait pas établi que sa production lui imposerait une obligation d’autovérification à l’avenir ou que ses positions fiscales incertaines seraient révélées. Elle a par ailleurs affirmé que la production du modèle-maître devait être autorisée, car le modèle-maître était demandé pour l’objet précis indiqué dans le cadre de la vérification de 2016 concernant les conventions de rachat d’actions.
Le fait d’ordonner la production du modèle-maître ne minera pas indûment le processus de communication préalable ni ne contournera les règles de communication préalable de la Cour canadienne de l’impôt
En réponse à l’argument de la défenderesse voulant que le fait d’ordonner la production du modèle-maître minerait indûment le processus de communication préalable et contournerait les règles de communication préalable de la Cour canadienne de l’impôt, la juge Kane a simplement conclu que la Cour canadienne de l’impôt pouvait se pencher sur la portée de la communication préalable dans le contexte de ces procédures et pouvait traiter de tout argument selon lequel la production du modèle-maître avait porté préjudice à la société de placement ou à sa société mère indirecte dans leurs appels concernant l’année d’imposition 2012.
Leçons tirées
La défenderesse dans cette affaire a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale en mars 2022. Même si le raisonnement et l’analyse de la juge Kane paraissent solides, il sera intéressant de voir si la Cour d’appel fédérale accepte ses conclusions, surtout celle selon laquelle la vérification ne prend pas fin au moment de la délivrance des avis de nouvelle cotisation.
Il sera particulièrement intéressant de voir si la Cour d’appel fédérale traitera de la question de savoir comment les renseignements figurant dans le modèle-maître peuvent s’avérer pertinents « pour l’application et l’exécution » de la LIR, ce qui constitue une condition aux termes des dispositions visées de la LIR.
Étant donné que l’ARC avait déjà établi des cotisations à l’égard de l’année d’imposition visée, comment peut-on prétendre que les montants caviardés – à savoir les montants comptabilisés à titre de réserves par la contribuable – sont, d’une manière quelconque, pertinents pour déterminer le montant d’impôt que la contribuable doit payer? En termes très simples, si un contribuable a établi, à la lumière de conseils juridiques, qu’il n’avait pas d’impôt à payer à l’égard d’un élément donné et que l’ARC a établi une nouvelle cotisation lui réclamant à cet égard 100 $ au titre de l’impôt, en quoi le calcul des réserves comptables que le contribuable a constituées peut-il être pertinent pour déterminer le bon montant d’impôt à payer? Ce montant d’impôt à payer est soit de 0 $, soit de 100 $. La réserve comptable constituée par le contribuable n’a aucune incidence sur cette question.
De plus, si le dénouement actuel de cette affaire devant la CF est frustrant pour les contribuables, puisqu’il indique essentiellement que l’ARC peut toujours utiliser ses pouvoirs de vérification pour obtenir des renseignements et des documents du contribuable quand la question en jeu a déjà fait l’objet d’une cotisation et qu’elle est désormais entre les mains de la Division des appels de l’ARC, les contribuables devraient garder à l’esprit qu’ils peuvent également invoquer la Loi sur l’accès à l’information pour obliger l’ARC à divulguer d’autres renseignements dans le cadre du processus d’opposition et d’appel.
Enfin, pour certaines sociétés contribuables, cette question devient futile dans une certaine mesure. En effet, comme l’indique le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 03 d’EY, le gouvernement fédéral a publié des propositions législatives instaurant diverses règles de divulgation obligatoire. En outre, certaines des règles proposées censées entrer en vigueur en 2022 exigent que certaines sociétés contribuables déclarent des traitements fiscaux incertains donnés à l’ARC. Ces règles s’appliqueraient si une société doit produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition en question, que la valeur comptable de ses actifs était d’au moins 50 millions de dollars à la fin de son dernier exercice et que la société ou une société liée a des états financiers vérifiés reflétant une incertitude relativement à l’impôt sur le revenu canadien à payer par la société pour l’année d’imposition.