Alan Roth, Toronto
La première partie de notre article « Poser de meilleures questions de planification fiscale de fin d’année 1», qui porte sur les questions à avoir, les sujets à aborder et les techniques de planification fiscale que vous pourriez mettre en œuvre chaque année, a été publiée dans le numéro de Questionsfiscales@EY du mois dernier. Dans la seconde partie, nous nous concentrons sur les questions et les sujets propres à l’année d’imposition 2022 et sur les récentes modifications en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.
Plus précisément, nous nous penchons sur les incidences fiscales pour les particuliers de la réception de prestations liées à la COVID-19 et du travail à domicile. Nous nous penchons aussi sur la possibilité d’une passation en charges immédiate de certains biens utilisés dans le cadre d’une entreprise non constituée en société ou d’une profession, ainsi que sur les déductions et crédits d’impôt nouveaux ou révisés pour 2022. Enfin, nous analysons certaines modifications des règles relatives à l’impôt des particuliers qui s’appliqueront en 2023 afin que vous puissiez tenir compte de leur incidence possible dans le cadre de votre situation personnelle. Réfléchir à ces aspects peut vous aider dans le cadre du processus de planification expliqué dans la première partie.
Avez-vous reçu des prestations gouvernementales liées à la COVID-19 en 2022?
Les prestations gouvernementales liées à la COVID-19, telles que la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE »), la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (la « PCREPA ») et la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la « PCTC »), sont imposables. Ces programmes étaient offerts jusqu’au 7 mai 2022.
Les paiements d’aide financière reçus dans le cadre d’un programme d’aide provincial ou territorial lié à la COVID-19 sont également imposables. Si vous avez reçu des prestations dans le cadre de l’un de ces programmes en 2022, vous devrez inclure la totalité de ce montant dans le revenu aux fins de votre déclaration de revenus de 2022.
Si vous avez exploité une entreprise non constituée en société en 2022 et que vous avez touché des prestations dans le cadre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (le « PEREC »), du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil, du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ou du Programme de soutien en cas de confinement local, lesquels étaient aussi tous offerts jusqu’au 7 mai 2022, les montants reçus sont réputés constituer une aide gouvernementale, et ils sont donc imposables.2
Pour ces programmes, les prestations sont réputées avoir été reçues, et sont donc imposables, dans l’année qui comprend la période d’admissibilité à laquelle elles se rapportent. Chaque période d’admissibilité est d’une durée de quatre semaines. Les sommes sont réputées reçues le dernier jour des périodes d’admissibilité auxquelles elles se rapportent. Si votre entreprise a reçu des subventions dans le cadre de ces programmes à l’égard de périodes d’admissibilité terminées en 2022, les sommes reçues devront être incluses dans le calcul de votre revenu pour l’année d’imposition 2022 et déclarées dans votre déclaration de revenus de 2022.
Étant donné que toutes ces prestations sont imposables, vous devrez les prendre en compte dans votre estimation du montant d’impôt à payer pour l’année d’imposition 2022.3
Avez-vous dû rembourser des prestations liées à la COVID-19?
Si vous avez touché des prestations liées à la COVID-19 en 2020 ou en 2021, ces prestations ont généralement été imposées dans l’année où vous les avez reçues. Cependant, si vous devez rembourser des prestations, par exemple s’il a été déterminé ultérieurement que vous n’y aviez pas droit, vous pouviez auparavant demander une déduction dans l’année du remboursement seulement. Si les prestations n’étaient pas remboursées au cours de l’année où elles avaient été reçues, l’inclusion dans le calcul du revenu et l’obligation de payer l’impôt sur ces prestations n’avaient pas lieu la même année que la déduction du remboursement.
Toutefois, si vous remboursez certaines prestations liées à la COVID-19 avant 2023, vous avez le choix de demander la déduction du remboursement dans l’année où vous avez reçu les prestations, plutôt que dans l’année du remboursement. Si vous effectuez le remboursement après avoir produit votre déclaration de revenus faisant état de l’inclusion du montant des prestations dans le revenu, vous pouvez demander un ajustement. Pour les remboursements effectués en 2022, vous pouvez demander l’ajustement en remplissant le formulaire TB1 (comme il est mentionné plus loin) et en le joignant à votre déclaration de revenus de 2022. Vous pouvez aussi diviser la déduction à laquelle vous avez droit et l’imputer en partie à l’année de la réception de la prestation et en partie à celle du remboursement, tant que la déduction totale ne dépasse pas le montant remboursé. Ces règles s’appliquent au remboursement de montants reçus au titre de la Prestation canadienne de la relance économique (la « PCRE »), de la PCMRE, de la PCREPA, de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (la « PCUE ») et de la Prestation canadienne d’urgence (la « PCU »). La PCUE et la PCU étaient offertes durant l’année d’imposition 2020. La PCRE était offerte durant les années d’imposition 2020 et 2021.
Vous pouvez remplir le formulaire TB1, Demande de déduction du remboursement des prestations fédérales liées à la COVID-19 dans une année précédente, et le soumettre avec votre déclaration de revenus de 2022. Ce formulaire, qui sera disponible d’ici janvier 2023, vous permettra de choisir la ou les années d’imposition (p. ex. l’année où vous avez reçu les prestations) pour lesquelles vous voudriez appliquer la déduction à l’égard des remboursements effectués en 2022. La ou les déclarations de revenus pour ces années antérieures feront automatiquement l’objet d’une nouvelle cotisation pour appliquer la déduction. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des demandes distinctes pour redresser les déclarations des années précédentes.
Envisagez de revoir vos positions fiscales pour 2020 et 2021 afin de déterminer dans quelle année il serait le plus avantageux de réclamer la déduction relative au remboursement de ces prestations.
Avez-vous travaillé à domicile en raison de la pandémie de COVID-19?
Si vous avez commencé ou continué à travailler à domicile en 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, vous vous demandez peut-être dans quelle mesure vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile connexes. La Loi de l’impôt sur le revenu précise les types de frais engagés dans un bureau à domicile que les employés ou les travailleurs indépendants peuvent déduire, ainsi que les conditions préalables à remplir pour pouvoir le faire.
Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7, « Employés », du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.
La pandémie a radicalement changé le contexte du télétravail pour des millions de Canadiens, et le gouvernement a réagi en instaurant des règles temporaires simplifiées permettant aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie de demander une déduction pour frais de bureau à domicile.
L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a instauré une méthode à taux fixe temporaire pour faire cette demande dans la déclaration T1 de 2020 et a prolongé son utilisation pour les années d’imposition 2021 et 2022. La déduction est fondée sur les heures travaillées à domicile, sans qu’il soit nécessaire de faire un suivi détaillé des dépenses. L’ARC ne demande généralement pas aux employés de fournir un formulaire signé par leur employeur (formulaire T2200) pour ces frais.
De nouveaux critères d’admissibilité4, un nouvel ajout à la liste des dépenses admissibles (frais d’accès à Internet) ainsi qu’un nouveau processus plus rapide assorti de formulaires simplifiés ont aussi été annoncés. La nouvelle méthode de demande étant optionnelle, les employés admissibles aux deux méthodes peuvent choisir soit la nouvelle méthode à taux fixe temporaire soit la méthode conventionnelle détaillée. Pour en savoir plus, consultez les bulletins FiscAlerte 2020 numéro 62 et FiscAlerte 2022 numéro 02 d’EY.5
Pour 2022, le montant maximal déductible selon la méthode à taux fixe est de 2 $ par journée de travail à domicile jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ qui peut être réclamé dans votre déclaration de revenus des particuliers de 2022, si vous êtes admissibles.6
L’ARC a aussi mis en œuvre une position administrative temporaire sur l’imposition de certains avantages offerts par les employeurs aux employés travaillant à domicile en raison de la pandémie. Elle a indiqué que le remboursement n’excédant pas 500 $ de la totalité ou d’une partie du coût d’acquisition de matériel informatique ou de matériel pour le bureau à domicile pour permettre à l’employé de télétravailler en raison de la pandémie de COVID-19 est considéré comme un avantage non imposable si une pièce justificative est présentée pour le remboursement. La politique s’applique aux articles comme le matériel informatique et le mobilier de bureau à domicile, notamment les bureaux et les chaises, à condition que ceux-ci soient nécessaires pour que l’employé puisse exercer les fonctions de son emploi à domicile. L’ARC a aussi précisé que la limite de 500 $ s’applique par employé et non par achat d’équipement. Elle a donné l’exemple suivant : un employé qui acquiert un bureau de travail et un écran d’ordinateur pourrait recevoir un remboursement global maximal de 500 $ pour les deux achats sans se voir conférer un avantage imposable, pourvu que les conditions de la position administrative soient par ailleurs satisfaites.7
La position de l’ARC s’applique aux achats effectués dans la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022. Toutefois, tout montant excédant le plafond de 500 $ doit être inclus dans le revenu de l’employé à titre d’avantage imposable. Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l’ARC pour ces frais. L’allégement ne s’applique pas aux allocations versées pour l’achat de matériel informatique ou de matériel pour le bureau à domicile.
L’ARC a aussi indiqué que, si votre lieu de travail habituel a été fermé durant la pandémie, y compris si vous avez été renvoyé à la maison par votre employeur ou que vous avez eu la possibilité de travailler à partir de votre domicile à temps plein en raison de la pandémie, le stationnement fourni par l’employeur au lieu de travail habituel ne donnera pas lieu à un avantage imposable pour vous. Toutefois, lorsque vous retournez à votre lieu de travail habituel de façon régulière pour exercer vos fonctions, même à temps partiel, l’ARC considérera le stationnement fourni par l’employeur à cet endroit comme un avantage imposable pour vous.
En outre, si vous travailliez de votre domicile tandis que votre lieu de travail habituel était fermé, l’ARC a précisé qu’elle ne considérera pas comme un avantage imposable un remboursement ou une allocation raisonnable pour les frais de déplacement engendrés par l’utilisation d’un véhicule à moteur entre votre domicile et votre lieu d’emploi habituel si vous vous déplaciez à toute fin vous permettant d’exercer vos fonctions à partir de votre domicile (p. ex., pour ramasser de l’équipement ou des fournitures nécessaires).
Si vous avez continué de travailler à partir du bureau, les « frais de déplacement supplémentaires » engagés pour réduire les risques d’exposition à la COVID-19 ne seront pas un avantage imposable. Par exemple, si vous vous déplacez habituellement en transport en commun, le coût supplémentaire engagé pour utiliser votre véhicule pour des raisons de sécurité sera considéré comme des frais de déplacement supplémentaires dans ce contexte.
De plus, les frais engagés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de l’employé au moyen d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur dans des circonstances analogues à celles susmentionnées seraient considérés comme du kilométrage parcouru à des fins commerciales et ne constitueraient donc pas un avantage imposable.
L’ARC a indiqué que ces positions administratives sont aussi en vigueur du 15 mars 2020 au 31 décembre 2022.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 50 d’EY.
Si votre employeur vous a remboursé le coût du matériel informatique ou du mobilier vous permettant de travailler à domicile durant la pandémie, assurez-vous de conserver les reçus de vos achats. Si vous avez travaillé au lieu d’emploi de votre employeur, assurez-vous de conserver également un registre des kilomètres parcourus dans le cadre de vos déplacements entre votre domicile et le travail.
Si vous êtes travailleur indépendant, déduisez-vous des dépenses en capital dans le cadre de votre entreprise ou profession?
Si vous êtes travailleur indépendant et que vous tirez un revenu de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société, de l’exercice d’une profession ou de la location de biens, vous pouvez demander une déduction pour amortissement (« DPA ») sur les immobilisations amortissables si les biens peuvent être utilisés pour tirer un revenu d’entreprise, de profession libérale ou de location.
Les règles sur les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ont pour effet d’accélérer grandement la DPA pour la plupart des nouvelles immobilisations amortissables acquises avant 2028. Certains biens, comme les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, peuvent temporairement (jusqu’en 2023 inclusivement) être intégralement passés en charges dans l’année d’acquisition. Les règles relatives à la DPA accéléré s’appliquent aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2028, sous réserve de certaines restrictions. Pour obtenir des renseignements détaillés sur ces mesures, consultez les bulletins FiscAlerte 2019 numéro 27 et FiscAlerte 2018 numéro 40 d’EY.
En vertu des mesures relatives à la passation en charges immédiate nouvellement adoptées, la liste des biens admissibles à la passation en charges intégrale (c.-à-d., immédiate) jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année d’imposition est temporairement étendue à certaines catégories d’immobilisations amortissables qui sont acquises après le 31 décembre 2021 par un particulier résidant au Canada, et qui deviennent prêtes à être mises en service avant le 1er janvier 20258. De nombreux types de biens sont admissibles à la passation en charges immédiate, mais certaines catégories (de façon générale, les actifs à long terme) sont expressément exclues, y compris les bâtiments et les actifs incorporels, comme l’achalandage. Il n’y a aucune possibilité de report prospectif si la limite de 1,5 million de dollars n’est pas entièrement utilisée au cours d’une année d’imposition donnée.
Vous devez choisir quels biens relatifs à la passation en charges immédiate vous souhaitez passer en charges en vertu de ces règles spéciales, s’il y a lieu, en désignant les biens comme des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année au cours de laquelle ils deviennent prêts à être mis en service dans le cadre de votre entreprise ou profession. Les immobilisations qui ne font pas l’objet de la passation en charges immédiate ou qui ne sont pas désignés à cette fin peuvent continuer d’être amorties selon les taux de DPA normaux ou de DPA accéléré (s’ils sont admissibles).
Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 30 d’EY.
Êtes-vous admissible à des déductions ou crédits d’impôt nouveaux ou révisés pour 2022?
Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air : Un nouveau crédit d’impôt remboursable temporaire de 25 % a été instauré pour encourager les petites entreprises admissibles à investir dans une meilleure ventilation et une meilleure filtration de l’air afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
Les entités déterminées comprennent les entreprises individuelles non constituées en société et les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars pour leur année d’imposition précédente, ainsi que les sociétés de personnes ayant des associés admissibles. Le crédit est limité à des dépenses admissibles maximales de 10 000 $ par emplacement admissible et de 50 000 $ pour l’ensemble des emplacements admissibles, et la période d’admissibilité s’étend du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Ces limites doivent être partagées entre les entreprises affiliées.
Les dépenses admissibles comprennent les dépenses directement attribuables à l’achat, à l’installation, à la mise à niveau ou à la conversion de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air ainsi qu’à l’achat d’appareils autonomes conçus pour filtrer l’air à l’aide de filtres à air à particules de haute efficacité.
Le crédit doit être demandé dans votre déclaration de revenus de 2022. Si votre entreprise a engagé des dépenses admissibles dans la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, vous devez demander le crédit pour ces dépenses dans votre déclaration de revenus de 2022, avec les dépenses admissibles engagées en 2022.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation : Les acheteurs d’une première habitation qui font l’acquisition d’une habitation admissible peuvent avoir droit à ce crédit d’impôt fédéral non remboursable. Comme il a été annoncé dans le budget fédéral de 2022, le crédit maximal a été doublé et est passé de 750 $ à 1 500 $ pour les habitations admissibles acquises après le 31 décembre 2021.
Vous êtes considéré comme achetant pour la première fois une habitation si ni vous, ni votre époux ou conjoint de fait n’étiez propriétaire d’une habitation vous servant de résidence principale au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation, ni au cours des quatre années civiles précédentes. De plus, vous devez occuper l’habitation à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant son acquisition. Le crédit peut être divisé entre vous et votre époux ou conjoint de fait, ou un autre particulier, le cas échéant, avec qui vous êtes conjointement propriétaire de l’habitation, pourvu que le crédit total demandé par vous et l’autre particulier n’excède pas le crédit maximal.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (le « CIAD ») est un crédit d’impôt non remboursable qui vise à aider les aînés et les personnes handicapées à vivre de façon plus autonome dans leur propre maison en encourageant les rénovations domiciliaires qui améliorent l’accessibilité, la sécurité et la fonctionnalité.
Le crédit correspond à 15 % des dépenses admissibles de rénovation ou de transformation engagées, jusqu’à concurrence d’un plafond annuel. Le plafond annuel des dépenses admissibles a été doublé et est passé de 10 000 $ à 20 000 $ pour les dépenses admissibles engagées au cours des années 2022 et suivantes. Ainsi, le crédit maximal pouvant être demandé pour une année est passé de 1 500 $ à 3 000 $. Parmi les travaux de rénovation ou de transformation admissibles au titre du crédit, mentionnons l’installation d’une baignoire avec porte, d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant, d’une douche accessible aux fauteuils roulants et de barres d’appui. Si vos dépenses de rénovation ou de transformation sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, vous pouvez réclamer à la fois ce dernier et le CIAD pour ces dépenses.
Pour en savoir plus sur l’admissibilité et les autres conditions, voir le chapitre 10, « Aide fiscale pour les soins de longue durée aux aînés » du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.
Crédit d’impôt pour frais médicaux : Comme il a été annoncé dans le budget fédéral de 2022, les frais médicaux engagés au Canada et payés par un contribuable ou son époux ou conjoint de fait relativement à une mère porteuse (p. ex., les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse) ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux pour les années 2022 et suivantes.
Certains remboursements effectués par le contribuable de certains frais engagés relativement à une mère porteuse ou à un donneur de sperme seront aussi admissibles au titre du crédit, tout comme les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules pour devenir parent.
Pour en savoir plus, consultez l’article « L’accès élargi au crédit d’impôt pour frais médicaux permettra aux employeurs d’offrir plus facilement des avantages non imposables à leurs employés relativement aux traitements de fertilité et à la maternité de substitution » dans le numéro de juin 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY.
Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier : À compter de 2022, si vous être une personne de métier ou un apprenti dans le secteur de la construction, vous pouvez demander une déduction pour certains frais de déplacement et de réinstallation engagés relativement à une réinstallation temporaire. Vous pouvez même réclamer les frais de plusieurs réinstallations temporaires dans la même année d’imposition, pourvu que le montant total ne dépasse pas le maximum annuel autorisé.
Le montant que vous pouvez déduire est limité à la moitié du revenu provenant de votre emploi à titre de personne de métier ou d’apprenti aux lieux de travail temporaires. Vous pouvez déduire jusqu’à 4 000 $ par année à l’égard de toutes les réinstallations temporaires (combinées) pour une année donnée. Si vos dépenses admissibles dépassent ce plafond, elles pourraient peut-être faire l’objet d’une déduction dans l’année d’imposition suivante. Plusieurs conditions s’appliquent.
Pour en savoir plus, consultez le chapitre 8, « Employés », du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels.
Saviez-vous que de récentes modifications amélioraient l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées?
En termes très généraux, le crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») est un crédit non remboursable offert lorsqu’un professionnel de la santé désigné atteste qu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales (ou un certain nombre de maladies) dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques essentiels.
Le gouvernement a amélioré l’accès au CIPH et à d’autres mesures de nature fiscale exigeant un certificat pour le CIPH. Notamment, les particuliers atteints du diabète de type 1 seront dorénavant automatiquement réputés satisfaire à la condition d’admissibilité au CIPH relative à la durée des soins thérapeutiques (c.-à-d. l’exigence selon laquelle le particulier doit se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine). Ces modifications s’appliquent rétroactivement aux années d’imposition 2021 et suivantes à l’égard des certificats pour le CIPH présentés à l’ARC après le 23 juin 2022. Pour en savoir plus sur les autres améliorations, consultez l’article « Soins de longue durée aux aînés – préposé aux soins et règles proposées relativement au crédit d’impôt pour personnes handicapées » dans le numéro de mai 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY.
La taxe sur les logements sous-utilisés peut-elle avoir une incidence sur vous si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada?
Le gouvernement a instauré une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés appartenant directement ou indirectement à des étrangers non-résidents (c.-à-d. des particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents du Canada). Cette taxe est applicable depuis le 1er janvier 2022. La Loi sur la taxe sur les logements inutilisés prévoit également une obligation de production d’une déclaration annuelle de portée très générale à l’égard de chaque immeuble résidentiel.
Si vous êtes propriétaire d’un immeuble résidentiel au Canada qui est vacant ou sous-utilisé et que vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada, vous ne serez pas assujetti à cette nouvelle taxe ni à l’obligation de déclaration annuelle. Toutefois, si l’immeuble est détenu pour votre compte, par exemple par une fiducie simple9, le nu-fiduciaire sera exonéré de la taxe annuelle sur les logements sous-utilisés, mais il sera tenu de produire une déclaration annuelle relativement à l’immeuble. Ce peut être aussi le cas si l’immeuble est détenu pour votre compte par une société de personnes ou par une société privée.
Une déclaration pour une année civile donnée doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. Ainsi, une déclaration pour l’année civile 2022 doit être produite au plus tard le 30 avril 2023. Le défaut de produire une déclaration de la manière prévue et dans les délais prévus peut donner lieu à des pénalités importantes.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin FiscAlerte 2022 numéro 35 d’EY.
Avez-vous tenu compte de l’incidence des modifications aux règles relatives à l’impôt des particuliers qui sont applicables pour 2023?
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété : Le budget fédéral de 2022 a annoncé la création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »), un nouveau type de compte enregistré permettant aux Canadiens d’épargner en vue d’une mise de fonds pour leur première habitation.
De façon générale, vous êtes considéré comme un acheteur d’une première habitation aux fins du CELIAPP si vous n’avez été, à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou les quatre années précédentes, occupant d’une habitation admissible comme lieu principal de résidence. Après mars 2023, vous pourrez cotiser un maximum de 8 000 $ par année à votre CELIAPP, jusqu’à concurrence du plafond à vie des cotisations de 40 000 $.
Les cotisations au CELIAPP seront déductibles, et le revenu gagné dans le compte ne sera pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles effectués en vue d’acheter une première propriété seront non imposables.
Pour en savoir plus sur la conception générale du CELIAPP, consultez l’article « Quelles sont les nouveautés pour les acheteurs d’une première habitation? » dans le numéro d’octobre 2022 du bulletin Questionsfiscales@EY. Sachez toutefois que les règles relatives au CELIAPP ont été modifiées depuis la publication de cet article. Notamment, les règles s’appliquent désormais à compter du 1er avril 2023 au lieu du 1er janvier 2023 et il semble que vous pourrez désormais effectuer des retraits à la fois de votre CELIAPP et de votre régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (« RAP ») pour l’achat de la même habitation admissible.
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (« CIRHM ») : Un nouveau crédit d’impôt remboursable, le CIRHM, a été instauré pour les années 2023 et suivantes. Il prévoit une aide financière aux familles pour la construction d’un logement secondaire permettant à une personne âgée ou à un adulte handicapé de vivre avec un proche admissible.
Le crédit équivaut à 15 % des dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la transformation d’un logement jusqu’à concurrence de 50 000 $, pour un crédit maximal de 7 500 $ (15 % × 50 000 $). Les dépenses admissibles doivent être payées après le 31 décembre 2022 à l’égard de travaux effectués ou de marchandises acquises le 1er janvier 2023 ou après cette date.
Si vous êtes une personne âgée, une personne handicapée ou un membre de la famille qui envisage de construire un logement secondaire, vous voudrez peut-être songer à reporter le début du projet de rénovation à 2023, année d’entrée en vigueur du crédit.
Pour en savoir plus sur le CIRHM, consultez l’article « Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles? » dans le numéro de septembre 2022 du bulletin Questionsficales@EY.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels : Le budget fédéral de 2022 a annoncé une nouvelle règle afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels sont assujettis à l’imposition complète. La règle s’applique aux dispositions effectuées en 2023 ou par la suite. Les profits découlant de la disposition de biens immobiliers résidentiels situés au Canada (y compris un bien locatif) qui étaient détenus pendant moins de 365 jours consécutifs seront considérés, sous réserve de certaines exceptions10, comme un revenu d’entreprise. Ainsi, ni le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % ni l’exemption pour résidence principale ne s’appliqueront pour une telle disposition.
Dans la mise à jour économique et budgétaire du 3 novembre 2022, le gouvernement fédéral a proposé d’élargir la règle aux profits découlant de la cession d’un contrat de vente pour les opérations qui auront lieu le 1er janvier 2023 ou après cette date. Consultez le bulletin Fiscalerte 2022 numéro 42 d’EY.
Conclusion
Il y a deux avantages à effectuer une planification fiscale de fin d’année alors qu’il reste assez de temps dans l’année pour bien la faire. D’abord, vous avez plus de chance d’éviter, au mois d’avril suivant, les surprises qui peuvent être économiquement et émotionnellement stressantes. Ensuite, si la planification fiscale de fin d’année s’inscrit dans une perspective plus vaste de planification financière et successorale globale (comme nous l’avons abordé dans la première partie des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année), elle peut vous aider à savoir si vous faites ce qu’il faut de la bonne façon; elle peut non seulement permettre de réduire au minimum l’impôt sur le revenu à payer, mais faciliter grandement l’atteinte de vos objectifs financiers à plus long terme.
Les suggestions présentées dans les première et seconde parties des meilleures questions à poser en matière de planification fiscale de fin d’année devraient vous aider à établir les éléments dont il vous faudrait discuter plus à fond avec votre conseiller en fiscalité cette année et au cours des années à venir.