19 minutes de lecture 6 juill. 2023
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Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial – juillet 2023

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

19 minutes de lecture 6 juill. 2023
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien qui fait le point sur les nouveautés en fiscalité, l’évolution jurisprudentielle, les publications et plus encore. Publié chaque trimestre, le spécial patrimoine familial met l’accent sur les stratégies fiscales permettant de protéger le patrimoine familial et les sujets connexes.

Dans un contexte fiscal en pleine évolution, la confiance est-elle votre atout le plus précieux?

Dans cette édition du bulletin Questionsfiscales@EY : spécial patrimoine familial, nous nous penchons sur les stratégies fiscales permettant de protéger le patrimoine familial ainsi que sur des sujets connexes. Dans ce numéro, nous abordons :


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Chapitre 1

Faites-vous le commerce de titres dans votre CELI?

 

Gael Melville, Vancouver, et Jennifer Chandrawinata, Toronto

La population canadienne a désormais accès à toute une gamme de régimes enregistrés pour épargner et investir à diverses fins, comme l’achat d’une première habitation ou le financement d’études postsecondaires. L’utilisation de comptes de placement autogérés, enregistrés et non enregistrés, a connu une forte hausse durant la pandémie alors que de nombreux investisseurs débutants sont arrivés sur le marché1.

Si vous avez recours à des régimes ou comptes enregistrés pour vos placements, il est crucial que vous connaissiez leurs caractéristiques et leurs limites. Une récente décision jurisprudentielle en fiscalité met en lumière une différence importante entre le compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») et le régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») quant aux répercussions fiscales de certaines activités d’opérations sur titres.

Règles relatives à l’exploitation d’une entreprise dans un CELI ou dans un REER/FERR

Les CELI ont été instaurés en 2009 pour offrir à la population canadienne une manière flexible d’épargner ou d’investir dans un compte à l’abri de l’impôt. Les titulaires de compte qui respectent les règles et les restrictions relatives au CELI peuvent bénéficier d’un revenu et d’une croissance en franchise d’impôt dans le compte, en plus de retirer des sommes en franchise d’impôt.

Les CELI présentent deux limites importantes. Premièrement, seuls des placements admissibles peuvent y être détenus (p. ex. des fonds communs de placement et des titres cotés en bourse). Deuxièmement, un CELI ne peut pas exploiter une entreprise. Si des placements non admissibles sont détenus ou qu’une entreprise est exploitée dans le cadre d’un CELI, les revenus tirés de ces placements ou de cette entreprise seront imposables2.

Les REER présentent des limites semblables à celles des CELI pour ce qui est des types de placements qui peuvent y être détenus et de l’exploitation d’une entreprise, mais il y a aussi quelques différences. Notamment, un REER qui exploite une entreprise tirant un revenu de la disposition de placements admissibles n’est pas assujetti à l’impôt sur ce revenu3. Une exception semblable existe pour le FERR4.

Selon la position administrative de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), la spéculation sur séance dans un REER ou un FERR qui se limite à l’achat et à la vente de placements admissibles n’entraîne pas l’imposition du revenu tiré de ces placements à titre de revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise5.

Cette différence d’approche pour l’imposition d’une entreprise faisant le commerce de placements admissibles n’a pas été expressément justifiée dans les documents explicatifs publiés lors de l’instauration des règles relatives au CELI. Toutefois, si le REER est un mécanisme de report d’impôt et que l’impôt finit par être payé sur les distributions provenant du régime, le CELI est plutôt financé à partir du revenu après impôts, et il n’y a généralement pas d’impôt sur les distributions. Ainsi, si un solde important est produit dans un CELI, il pourrait être distribué au titulaire en franchise d’impôt.

Activités qui consistent à exploiter une entreprise

Par nature, les régimes ou comptes autogérés ou « en fiducie » effectuent des opérations pour acquérir et vendre des placements. La Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») ne fixe pas de nombre précis d’opérations sur titres qui ferait automatiquement en sorte que les activités d’un régime ou d’un compte relèvent de l’exploitation d’une entreprise faisant le commerce de titres plutôt que de correspondre au comportement normal d’un investisseur. Toutefois, hors du contexte des régimes enregistrés, les tribunaux ont élaboré des critères généraux pour déterminer si une entreprise est exploitée. L’ARC applique ces critères aux opérations sur titres dans le contexte des régimes enregistrés, à quelques exceptions près6.

Voici les facteurs les plus pertinents pour les opérations sur titres dans des régimes enregistrés :

  • Répétitions d’opérations semblables
  • Période de détention des titres
  • Nature des placements (par exemple, s’ils sont de nature spéculative)
  • Connaissance qu’a le contribuable du marché des valeurs mobilières
  • Si les opérations sur titres font partie des activités habituelles du contribuable
  • Temps consacré par le contribuable à l’étude du marché et à la recherche d’achats éventuels7

Dans chaque cas, la question de savoir si un compte enregistré est utilisé pour exploiter une entreprise de commerce de titres en sera une de fait. Quoi qu’il en soit, les contribuables qui sont des investisseurs aguerris ou qui travaillent sur les marchés financiers devraient être particulièrement attentifs lorsqu’ils investissent dans le cadre d’un CELI, car ils remplissent déjà certains des critères susmentionnés.

Comme l’illustre une récente affaire concernant un conseiller en placement, des opérations fréquentes à l’intérieur d’un CELI où des titres sont détenus pour de courtes périodes peuvent mener à la conclusion que le CELI exploite une entreprise, de sorte que les gains réalisés lors de la vente de titres deviennent imposables.

Affaire Canadian Western Trust

La décision Canadian Western Trust8 est la première portant sur une cotisation de l’ARC fondée sur le commerce de titres dans un CELI. En janvier 2009, M. X, un conseiller en placement de profession, avait ouvert un CELI en fiducie. M. X était le titulaire et le bénéficiaire du CELI. Dans cette affaire, le contribuable appelant était l’émetteur du CELI et le fiduciaire.

M. X avait investi un total de 15 000 $ dans son CELI, y ayant cotisé trois fois 5 000 $, soit en janvier 2009, en janvier 2010 et en janvier 2011. Dans le cadre de son CELI, M. X n’avait acheté et vendu que des placements admissibles, mais la majorité de ses achats étaient des placements à court terme de nature spéculative qui visaient des actions cotées en cents (ou penny stock) de petites sociétés du secteur minier. Ses opérations sur titres ayant été très fructueuses, à la fin de 2012, le CELI de M. X valait plus de 560 000 $.

En janvier 2013, la fiducie régie par le CELI avait vendu les titres et transféré le produit de la vente de 547 789 $ à M. X. L’ARC avait établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour les années 2009 à 2012, vu son rôle à titre de fiduciaire du CELI, au motif que le revenu du CELI provenait de l’exploitation d’une entreprise de commerce de placements admissibles pour chacune des années visées et que le revenu était imposable en vertu de la LIR.

Le contribuable avait interjeté appel des nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI »), laquelle devait déterminer si un CELI qui exploite une entreprise de commerce de placements admissibles est exonéré de l’impôt sur le revenu tiré de cette entreprise. Le principal argument du contribuable était fondé sur la comparaison entre le traitement du revenu tiré d’une entreprise de commerce de titres dans un REER et le traitement d’un tel revenu dans un CELI. Selon le contribuable, le législateur n’aurait eu aucune raison valable d’adopter des règles différentes pour imposer ce revenu dans un CELI, mais pas dans un REER. Toujours selon lui, l’achat et la vente de placements admissibles ne constituaient pas l’exploitation d’une entreprise pour l’application du paragraphe 146.2(6).

Dans son examen, la CCI a relevé que le REER et le CELI sont distincts et souligné les différences entre les deux. La CCI a conclu que, si le législateur avait eu l’intention de créer une exonération pour le revenu provenant d’une entreprise de commerce de placements admissibles, il l’aurait précisé dans la loi, comme il l’avait déjà fait pour le REER9. Le législateur a choisi de ne pas le faire et, par conséquent, la différence dans le traitement du revenu entre un CELI et un REER était intentionnelle. La CCI a également souligné que l’expression « exploiter une entreprise » fait l’objet d’une grande jurisprudence et que les opérations sur titres constituent l’exploitation d’une entreprise.

La CCI a fait une analyse textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions législatives pertinentes et conclu que les règles relatives au REER et au CELI étaient distinctes et que leurs composantes ne pouvaient être interchangées que si la loi l’autorisait expressément.

Selon la CCI, l’objectif premier du législateur dans la création du régime CELI était d’encourager la population canadienne à épargner, et son objectif secondaire était d’atteindre cet objectif à l’intérieur de certaines limites. L’une de ces limites tenait à l’imposition, en vertu de la LIR, du revenu qu’une fiducie régie par un CELI tire de l’exploitation d’une entreprise.

La CCI a rejeté l’appel du contribuable. Le contribuable a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédéral. Au moment où ces lignes sont écrites, l’appel n’avait pas encore été entendu.

Conclusion

Malgré ce que le nom laisse entendre, le revenu et les gains gagnés dans un CELI ne sont pas toujours libres d’impôt, et l’affaire Canadian Western Trust nous rappelle que les CELI et les REER/FERR sont régis par des règles différentes. Chaque situation étant analysée en fonction des faits particuliers, il n’est pas possible de déterminer facilement si les habitudes d’un particulier en matière d’opérations sur titres donnent lieu à ce que l’ARC peut considérer comme une entreprise de commerce de titres. Toutefois, il convient d’examiner de près les situations qui comprennent des périodes de détention courtes, un volume élevé d’opérations et des opérations de nature spéculative. Chaque année, les institutions financières qui offrent des CELI en déclarent le solde à l’ARC; il est donc raisonnable de s’attendre à ce que de fortes augmentations du solde d’une année à l’autre puissent entraîner un examen plus poussé.  

  • Afficher les références des articles# 
    1. Voir, par exemple, https://www.ocrcvm.ca/nouvelles-et-publications/avis-et-notes-dorientation/un-nombre-sans-precedent-de-comptes-sans-conseils-ont-ete-ouverts-au-canada.
    2. Paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »).
    3. Alinéa 146(4)b) de la LIR.
    4. Alinéa 146.3(3)e) de la LIR.
    5. Paragraphe 1.89 du folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
    6. Paragraphe 1.87 du folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CELI. Il est à noter que le paragraphe 253.1(1) de la LIR prévoit spécifiquement que, aux fins de la règle sur le CELI qui exploite une entreprise, un CELI ne sera pas considéré comme exploitant une entreprise du seul fait qu’il a acquis ou qu’il détient une participation dans une société en commandite. Voir aussi le paragraphe 1.88 du folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1.
    7. Bulletin d’interprétation IT-479R, Transactions de valeurs mobilières.
    8. Canadian Western Trust Company as Trustee of the Fareed Ahamed TFSA v. The King, 2023 TCC 17.
    9. À l’origine, les règles relatives au REER ne contenaient aucune exception pour le revenu tiré du commerce de placements admissibles. Toutefois, la LIR a été modifiée en 1994 pour inclure une telle exception.

    

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Chapitre 2

Au cas où cela vous aurait échappé : De récentes modifications aux REEE et aux REEI pourraient avoir une incidence sur vous et votre famille

 

Lucie Champagne, Toronto

Le budget fédéral de 2023, déposé le 28 mars 2023, comprenait des modifications attendues pour les familles en ce qui concerne les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »)1.

Modifications apportées aux REEE

Augmentation des limites de retrait des paiements d’aide aux études

Les paiements provenant d’un REEE lorsque le bénéficiaire fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire peuvent prendre deux formes. Les sommes qui ont été financées par des cotisations au REEE peuvent être retirées à titre de remboursement de capital libre d’impôt – c’est ce qu’on appelle couramment un remboursement de cotisations. En revanche, les paiements d’aide aux études (les « PAE ») comprennent les subventions gouvernementales reçues et le revenu gagné sur les cotisations versées et les subventions gouvernementales. Ces sommes sont imposables pour l’étudiant dans l’année du retrait.

En vertu des règles antérieures, les PAE qui pouvaient être versés d’un REEE pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription au cours d’une période de 12 mois ne pouvaient excéder 5 000 $ pour les étudiants à temps plein2. Pour les étudiants inscrits à un programme à temps partiel, les PAE ne pouvaient excéder 2 500 $ par période de 13 semaines3. Sans surprise, ces limites étaient souvent insuffisantes pour permettre d’acquitter le coût du premier semestre d’un programme d’études postsecondaires. Les règles ne limitent pas la somme qui peut être retirée à titre de remboursement de cotisations et, par conséquent, tout manque à gagner peut être comblé au moyen d’un retrait supplémentaire à ce titre. Cependant, dans la plupart des cas, il est généralement souhaitable de retirer d’abord les PAE d’un REEE4.

À compter du 28 mars 2023, la limite de retrait passe à 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription au cours d’une période de 12 mois pour les étudiants inscrits à temps plein, et à 4 000 $ par période de 13 semaines pour les étudiants inscrits à temps partiel5.

Les particuliers qui ont déjà retiré des PAE pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire à ce titre, jusqu’à concurrence de la nouvelle limite, sous réserve des modalités de leur régime, que les promoteurs pourraient devoir modifier pour tenir compte des nouvelles limites de retrait.

REEE conjoint pour les parents divorcés ou séparés

En vertu des règles antérieures, seuls les époux ou conjoints de fait pouvaient conclure conjointement un contrat avec un promoteur pour ouvrir un REEE. Si les parents étaient cosouscripteurs d’un REEE avant leur divorce ou séparation, le régime pouvait être maintenu, mais les parents ne pouvaient ouvrir un nouveau compte conjoint auprès d’un autre promoteur.

À compter du 28 mars 2023, les parents divorcés ou séparés peuvent ouvrir conjointement un nouveau REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou transférer vers un autre promoteur un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs6.

Modifications apportées aux REEI

Membre de la famille admissible

Un REEI peut être établi par une personne qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, son père ou sa mère (si la personne admissible est mineure) ou son représentant légal (si la personne admissible n’a pas la capacité de contracter un REEI). Cependant, le processus de désignation d’un représentant légal peut être long et coûteux.

Une mesure temporaire a été instaurée en 2012 pour permettre à un membre de la famille admissible – c’est-à-dire le père, la mère, l’époux ou le conjoint de fait – d’être titulaire d’un REEI pour un adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat7. Cette mesure temporaire devait prendre fin le 31 décembre 2023.

Le budget fédéral de 2023 prolonge la mesure temporaire jusqu’au 31 décembre 2026. Ainsi, les membres de la famille admissibles continueront de pouvoir ouvrir un REEI et être titulaires du régime pour un bénéficiaire adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu.

Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Frères et sœurs comme membres de la famille admissibles

De plus, la définition de membre de la famille admissible a été élargie pour inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire adulte dont la capacité de contracter un REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal reconnu. Cette mesure est entrée en vigueur le 22 juin 2023 et le demeurera jusqu’au 31 décembre 2026.

Un frère ou une sœur qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Pour en savoir plus sur le REEE et le REEI, consultez le chapitre 9 du guide d’EY Comment gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne 2022-2023.   

  • Afficher les références des articles# 
    1. Ces modifications sont incluses dans le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui a été adopté le 22 juin 2023.
    2. Un programme à temps plein doit répondre à la définition de programme de formation admissible au paragraphe 146.1(1) de la LIR, c’est‑à‑dire qu’il doit s’agir d’un programme d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant consacre au moins 10 heures par semaine.
    3. Un programme à temps partiel doit répondre à la définition de programme de formation déterminé au paragraphe 146.1(1) de la LIR, c’est‑à‑dire qu’il doit s’agir d’un programme d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
    4. Pour en savoir plus sur les considérations fiscales liées à la désignation d’un retrait à titre de PAE ou de remboursement de cotisations, consultez l’article « Stimulez l’épargne-études en cotisant à un REEE en fin d’année » paru dans le numéro de novembre 2019 du bulletin Questionsfiscales@EY.
    5. Subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) et division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la LIR, respectivement.
    6. Définition de régime d’épargne-études au paragraphe 146.1(1) de la LIR.
    7. Définitions de régime d’épargne-invalidité et de membre de la famille admissible au paragraphe 146.4(1) de la LIR.

  

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Chapitre 3

Mise à jour des calculatrices et taux d’impôt en ligne pour 2023

 

Lucie Champagne, Alan Roth, Yiyun Chen et Candra Anttila, Toronto

Nous avons mis à jour nos populaires calculatrices d’impôt personnel et cartes des taux d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte des propositions budgétaires et des communiqués jusqu’au 1er juin 2023.

Souvent mentionnée par les chroniqueurs sur la planification financière, notre calculatrice d’impôt personnel de 2023 compatible avec les mobiles vous permet de comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des particuliers à payer en 2023 dans toutes les provinces et tous les territoires. Une deuxième calculatrice vous permet de comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des particuliers à payer en 2022.

Vous trouverez également des outils de planification fiscale des particuliers utiles pour 2023 et pour 2022 aux fins de comparaison :

  • La calculatrice REER calculant l’économie d’impôt découlant de votre cotisation
  • Les taux et crédits d’impôt des particuliers par province et territoire pour toutes les fourchettes de revenu

De plus, vous trouverez dans ce site de précieux outils de planification fiscale des sociétés pour 2023 et pour 2022 aux fins de comparaison :

  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés fédéral et provinciaux combinés applicables au revenu admissible au taux des petites entreprises, au revenu de fabrication et de transformation et au revenu assujetti au taux général
  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés provinciaux applicables au revenu admissible au taux des petites entreprises, au revenu de fabrication et de transformation et au revenu assujetti au taux général
  • Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés applicables au revenu de placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien et par d’autres sociétés

Vous trouverez ces ressources utiles et bien d’autres – notamment nos plus récents points de vue, nos documents de leadership éclairé, les bulletins FiscAlerte, nos bulletins mensuels Questionsfiscales@EY et plus encore – sur ey.com/ca/fiscalite.

  

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Chapitre 4

Récents bulletins FiscAlerte – Canada

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

Résumé

Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY, veuillez nous visiter à https://www.ey.com/fr_ca/tax. Vous pouvez nous transmettre par courriel vos questions ou commentaires relativement au présent bulletin à questions.fiscales@ca.ey.com. Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

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