27 minutes de lecture 1 avr. 2021
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Questionsfiscales@EY – Avril 2021

Par EY Canada

Organisation de services professionnels multidisciplinaires

27 minutes de lecture 1 avr. 2021
Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui vous aide à rester au fait des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, des publications et plus encore. Des questions liées à la fiscalité des particuliers et des entreprises aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, nous vous présentons l’information d’actualité pertinente.

Votre pire obligation fiscale serait-elle celle que vous ne voyez pas?

Les questions fiscales nous concernent tous. Nous avons compilé des nouvelles et de l’information sur des sujets d’actualité en fiscalité pour vous tenir à jour. Dans ce numéro, nous examinons :

  

EY - Senior asian couple walking in park
(Chapter breaker)
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Chapitre 1

Vous pensez fractionner votre revenu de retraite? Gardez ces considérations en tête.

 

Alan Roth, Toronto

Le fractionnement du revenu constitue un mécanisme de planification fiscale avantageux si votre revenu se situe dans une tranche d’imposition marginale supérieure (voire la plus élevée) et que le revenu de votre époux ou conjoint de fait (dans la suite du présent article, le mot « conjoint » sera utilisé pour désigner le conjoint marié ou non) ou d’autres membres de la famille sont imposés à un taux plus faible. Vous pourriez alléger le fardeau fiscal de votre famille, dans la mesure où votre revenu peut être réparti entre les membres de la famille dont les taux marginaux d’impôt sont moins élevés. Ce type de planification est particulièrement intéressant lorsque les sources de revenus sont plus limitées, comme au cours de la retraite.

Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») interdit le fractionnement du revenu, ou en restreint la possibilité, dans nombre de situations. Par exemple, sous réserve de quelques exceptions, si vous prêtez ou transférez – directement, indirectement ou par l’intermédiaire d’une fiducie – des biens à votre conjoint ou à un parent âgé de moins de 18 ans, tout revenu ou toute perte provenant du bien vous est attribué et entre dans le calcul de votre revenu aux fins de l’impôt en vertu des règles d’attribution1. De plus, lorsque la portée des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné a été élargie pour les années d’imposition 2018 et suivantes, des modifications sont venues limiter le recours aux mécanismes de fractionnement du revenu utilisant des sociétés privées pour profiter des taux d’imposition des particuliers moins élevés de certains membres de la famille, quel que soit leur âge, qui sont des actionnaires directs ou indirects de la société ou qui sont des membres de la famille liés à de tels actionnaires.

Pour plus de détails sur les règles révisées relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, voir les numéros de février 2018février 2020 et novembre 2020 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Certaines techniques de fractionnement du revenu restent néanmoins possibles en vertu de la LIR, notamment en ce qui a trait plus précisément au revenu de retraite, comme le fractionnement du revenu de pension, les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) au profit du conjoint et le partage des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC).

Fractionnement du revenu de pension

Si vous recevez un revenu de pension donnant droit au crédit d’impôt pour revenu de pension de 2 000 $, vous pourriez sans doute transférer jusqu’à la moitié de ce revenu à votre conjoint. Il s’agit d’un transfert théorique, et il n’y a donc pas de transfert réel de fonds. Il s’agit d’une simple répartition du revenu de pension aux fins de l’impôt, et le montant pouvant être fractionné n’est pas plafonné.

Revenu admissible au fractionnement

Différents types de revenus de pension peuvent être fractionnés, selon votre âge. Comme vous le verrez, les types de revenu de pension déterminé que vous pouvez fractionner si vous avez moins de 65 ans sont fort limités.

  • Si vous avez moins de 65 ans : Le revenu de pension déterminé se limite au revenu de pension admissible, qui comprend les paiements de rente viagère reçus dans le cadre d’un régime de pension agréé (« RPA ») et certains autres paiements reçus par suite du décès de votre conjoint (p. ex., une rente de conjoint survivant)2.
  • Si vous avez 65 ans ou plus : Le revenu de pension déterminé comprend les paiements susmentionnés (dont les allocations de sécurité du revenu de retraite décrites à la note 2), ainsi que les paiements de rente viagère prévus par un REER ou un régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »), les paiements provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») ou d’un régime de pension agréé collectif (« RPAC ») et certains montants admissibles provenant d’une convention de retraite3. Le revenu de pension ne comprend pas à cette fin les prestations de Sécurité de la vieillesse (« SV »), les prestations provenant du RRQ ou du RPC, les prestations consécutives au décès, les allocations de retraite, les sommes retirées d’un REER (sauf les paiements de rente), les sommes provenant d’un FERR transférées à un REER, un FERR ou une rente, ni les paiements provenant d’une entente d’échelonnement du traitement ou d’un régime d’avantages sociaux.

Une rente de retraite étrangère peut être admissible au fractionnement du revenu. Cependant, la partie qui est exonérée d’impôt par application d’une convention fiscale conclue avec un pays étranger et le revenu provenant d’un compte de retraite individuel américain (individual retirement account) ne sont pas admissibles.

Bien que le fractionnement du revenu de pension soit habituellement utilisé par des conjoints pour attribuer une partie du revenu de pension du conjoint ayant le revenu le plus élevé à celui gagnant le revenu plus faible, les règles peuvent aussi servir à l’inverse. En effet, dans un scénario présenté dans une interprétation technique récente de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »)4, les conjoints préféraient attribuer le revenu de pension déterminé du conjoint ayant le revenu le plus faible à l’autre gagnant un revenu plus élevé, cette façon de faire permettant d’abaisser les frais devant être engagés pour que le conjoint à plus faible revenu vive dans une maison de retraite (frais fondés sur son revenu net aux fins de l’impôt).

Comment fractionner le revenu de pension déterminé

Pour fractionner le revenu de pension déterminé, votre conjoint et vous devez effectuer un choix conjoint en remplissant le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension (au Québec, l’annexe Q, Revenus de retraite transférés à votre conjoint au 31 décembre), et produire le choix avec les deux déclarations de revenus pour l’année où le revenu de pension est fractionné. Si vous produisez vos déclarations par voie électronique, vous devez en conserver des copies signées dans vos dossiers. Pour être admissibles, votre conjoint et vous deviez être résidents du Canada à la fin de l’année visée, et vous ne devez pas vivre séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année.

Si le choix est effectué, le revenu de pension attribué au conjoint est déduit dans le calcul du revenu net dans la déclaration de revenus du cédant et ajouté dans le calcul du revenu net dans la déclaration de revenus du cessionnaire. Le revenu transféré conserve sa qualification de revenu de pension ou de revenu de pension admissible (dans le cas des personnes de moins de 65 ans) dans la déclaration du cessionnaire.

Lorsqu’un montant d’impôt sur le revenu a été retenu sur le revenu de pension fractionné, vous devez répartir le montant retenu dans la même proportion que celle dans laquelle le revenu visé est déclaré.

Vous devez effectuer le choix visant le fractionnement du revenu de pension tous les ans. Chaque année, votre conjoint et vous déciderez si vous voulez fractionner le revenu de pension déterminé et quel montant vous souhaitez fractionner, le cas échéant (jusqu’à un maximum de 50 % du revenu de pension déterminé). Chaque choix annuel est indépendant et fondé sur le revenu de pension déterminé reçu dans l’année d’imposition en question.

L’ARC peut, dans certaines circonstances, autoriser la production tardive d’un choix visant le fractionnement du revenu. Une demande pour faire proroger le délai pour faire le choix conjoint, ou pour le modifier ou l’annuler, peut être présentée en tout temps au cours des trois années civiles suivant la date d’échéance de production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition visée par le choix. Si cette demande est présentée dans le délai de trois ans, mais après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au cessionnaire, l’ARC n’acceptera le choix que s’il n’a pas pour effet d’augmenter l’impôt à payer par le cessionnaire ou s’il donne lieu à un remboursement en faveur du cessionnaire5.

Cet allègement est discrétionnaire et ne sera accordé que si l’auteur de la demande réside alors au Canada (ou résidait au Canada avant son décès, le cas échéant) et qu’il démontre que le défaut de produire le choix en temps voulu ne relevait pas de son contrôle et que l’absence de choix aurait des conséquences fiscales non désirées.

Avantages du fractionnement du revenu de pension

Grâce au fractionnement du revenu de pension, les couples peuvent réaliser d’importantes économies d’impôt. L’ampleur des économies réalisées dépendra de divers facteurs, notamment :

  • L’application d’un taux d’imposition marginal moins élevé au revenu fractionné en faveur du conjoint cessionnaire
  • La faculté de doubler le montant de base et le montant pour revenu de pension pouvant être déduits
  • L’augmentation des prestations de SV conservées et la hausse du crédit d’impôt en raison de l’âge disponible découlant de la réduction du revenu du cédant
  • La réduction potentielle du montant des acomptes provisionnels à verser par le cédant

Soulignons que le montant des acomptes provisionnels que chacun des conjoints doit verser pourrait changer par suite de l’augmentation de l’impôt sur le revenu à payer par le cessionnaire et de la baisse de celui à payer par le cédant après le fractionnement du revenu de pension.

Exemple

Léon et Suzanne sont tous deux retraités. Ils ont plus de 65 ans et résident en Ontario.

Léon était assujetti au taux d’imposition marginal des particuliers le plus élevé pour l’année d’imposition 2020, ayant touché des revenus considérables au titre de placements non enregistrés, des prestations versées par son RPA et des retraits obligatoires de ses FERR. Il a également reçu des prestations du RPC et des prestations de SV (même si ces dernières ont dû être intégralement remboursées à cause de son revenu net élevé).

Pour sa part, Suzanne avait un revenu d’environ 21 500 $ pour 2020, composé uniquement de ses prestations de retraite (maximales) au titre du RPC et de ses prestations de SV6.

Léon et Suzanne ont tous deux commencé à toucher des prestations au titre du RPC à 65 ans.

Pour l’année d’imposition 2020, Léon veut fractionner, à hauteur du maximum permis, son revenu de pension déterminé avec Suzanne. Cette année-là, son revenu de pension déterminé totalisait 138 000 $ et n’était constitué que des prestations reçues de son RPA et des retraits de ses FERR. Léon et Suzanne ont choisi de fractionner 50 % de cette somme (le pourcentage maximal en vertu des règles relatives au fractionnement du revenu), soit 69 000 $, en produisant conjointement le formulaire T1032 avec leurs déclarations de revenus.

Le revenu imposable de Léon est donc réduit de 69 000 $, le montant du revenu de pension déterminé transféré à Suzanne. Comme ce revenu aurait autrement été imposé entre ses mains au taux d’imposition marginal le plus élevé, Léon réalise une économie d’impôt de 36 935 $ (69 000 $ x 53,53 %, le taux d’imposition marginal fédéral-provincial applicable au revenu ordinaire le plus élevé en Ontario en 20207).

Le revenu imposable de Suzanne est augmenté de 69 000 $, le montant du revenu de pension déterminé qui lui est attribué, ce qui lui fait un revenu imposable total de 90 500 $ en 2020. Le revenu de 69 000 $ qui s’ajoute donne lieu à un paiement d’impôts fédéral et ontarien combinés de 18 259 $, ce qui est nettement moins que ce que Léon aurait payé sans fractionnement du revenu de pension, étant donné que Suzanne est assujettie à un taux d’imposition marginal beaucoup moins élevé.

De plus, Léon et Suzanne peuvent chacun réclamer un crédit d’impôt pour revenu de pension de 2 000 $ dans leur déclaration de revenus respective. S’ils n’avaient pas fait le choix conjoint, seul Léon aurait pu réclamer ce crédit, étant le seul à avoir un revenu de pension y donnant droit. Les crédits pour revenu de pension fédéral et ontarien représentent ensemble environ 375 $ pour Suzanne8. Par conséquent, l’économie d’impôt nette combinée de Léon et Suzanne, compte non tenu de la récupération des prestations de SV de Suzanne, s’élève à 19 051 $ (36 935 – 18 259 + 375)9. Cette économie sera réduite d’une somme de 1 717 $ au titre de la récupération des prestations de SV de Suzanne pour 202010.

Léon pourrait aussi envisager d’autres stratégies de planification fiscale, comme le recours à un prêt au taux prescrit, pour économiser de l’impôt à l’égard du revenu de placement tiré de son portefeuille. Pour en savoir davantage sur ce genre de planification, voir la rubrique Conclusion d’un prêt au taux prescrit du chapitre 9, « Familles », de la brochure Comment gérer vos impôts personnels 2020-2021. Consultez aussi en ligne nos fort utiles calculatrices et taux d’impôt.

REER au profit du conjoint

Le REER au profit du conjoint est un régime auquel vous cotisez, mais dans le cadre duquel votre conjoint reçoit les rentes. Les cotisations que vous versez à un REER au profit du conjoint n’influent pas sur le maximum déductible au titre des REER de ce dernier pour l’année en cause. En revanche, les cotisations déductibles totales versées à votre propre REER et à celui au profit de votre conjoint ne peuvent dépasser le maximum déductible au titre des REER vous étant applicable personnellement.

Les cotisations à un REER au profit du conjoint appartiennent à votre conjoint. La plupart du temps, les fonds retirés du REER sont imposables entre les mains du bénéficiaire, qui est vraisemblablement le conjoint dont le revenu est moins élevé si la planification a été bien faite. La prudence s’impose toutefois, puisque les fonds qui sont retirés dans les trois années d’imposition suivant une cotisation au REER vous seront attribués et seront imposés entre vos mains, et non entre celles de votre conjoint11. Le cas échéant, votre conjoint devra tout de même inclure l’intégralité de la somme retirée dans le calcul de son revenu. Cependant, pour éviter la double imposition, il pourra se prévaloir d’une déduction du montant inclus dans votre propre revenu par suite de l’attribution.

Avantages des REER au profit du conjoint

Les REER au profit du conjoint peuvent servir au fractionnement du revenu. Le conjoint qui a un revenu important peut profiter de l’avantage fiscal lié aux cotisations déductibles à un régime au profit du conjoint à un taux d’imposition élevé. Autrement dit, le revenu déduit dans le calcul du revenu imposable du conjoint versant la cotisation à un REER au profit du conjoint serait autrement imposé à un taux marginal élevé. Après une période de trois ans sans versement de cotisations, le conjoint dont le revenu est faible ou nul peut retirer des fonds et payer peu ou pas d’impôt. Cette planification pourrait être particulièrement avantageuse pour procurer des fonds supplémentaires à la famille si le conjoint qui a le revenu le moins élevé cesse de travailler ou démarre une entreprise qui ne devrait pas être rentable avant quelques années.

Contrairement au fractionnement du revenu de pension, les REER au profit du conjoint peuvent être utilisés comme outil de fractionnement du revenu bien avant la retraite. Comme nous l’avons souligné, seul le revenu de pension déterminé peut être fractionné, et pour ce qui est du revenu provenant de REER ou de FERR, le cédant doit donc avoir au moins 65 ans.

Si vous avez gagné un revenu (ce qui comprend un revenu d’emploi, des jetons de présence, un revenu d’entreprise, des redevances ou un revenu de location) après l’année de votre 71e anniversaire (âge auquel votre REER arrive à échéance et doit être liquidé), et que votre conjoint est plus jeune, vous pouvez continuer de cotiser à un REER au profit du conjoint jusqu’à la fin de l’année où ce dernier atteint l’âge de 71 ans. Le report d’impôt relativement aux sommes des cotisations versées peut ainsi être prolongé.

Les REER au profit du conjoint peuvent offrir une plus grande souplesse que le fractionnement du revenu de pension, bien que les deux options puissent en fait se compléter. Le fractionnement du revenu de pension est limité à la moitié du revenu de pension déterminé du bénéficiaire. Grâce à un REER au profit du conjoint, une personne peut transférer efficacement à son conjoint tout revenu tiré d’un REER ou d’un FERR. Cette stratégie peut être avantageuse lorsque le conjoint qui a le revenu le plus élevé continue de travailler ou a d’autres revenus importants au cours de sa retraite.

Le fractionnement du revenu de pension n’est pas un fractionnement réel des fonds. Il s’agit d’une simple répartition du revenu de pension aux fins de l’impôt, de sorte que le conjoint qui a le revenu le moins élevé n’accumule pas de capital. Grâce à un REER au profit du conjoint, le revenu génère du capital pour le bénéficiaire, qui peut être investi pour produire un revenu supplémentaire (qui n’est pas nécessairement un revenu de pension). Pensons, par exemple, au revenu de placement gagné avec report d’impôt au sein du REER, ou, une fois que les fonds ont été retirés du REER à titre de revenu de pension, à la possibilité de les investir ailleurs, comme dans un CÉLI ou dans des placements non enregistrés.

Même si les REER au profit du conjoint présentent des avantages, cela ne signifie pas qu’il faille les préférer au fractionnement du revenu de pension. Selon votre situation personnelle, les deux stratégies (REER au profit du conjoint et fractionnement du revenu de pension) peuvent être combinées de façon à produire les résultats les plus efficaces sur les plans financier et fiscal.

Fractionnement des prestations au titre du RRQ/RPC

Même si les prestations au titre du RRQ/RPC ne constituent pas un revenu de pension déterminé aux fins des règles sur le fractionnement du revenu de pension, les couples peuvent les fractionner ou les partager. Comme le fractionnement du revenu de pension, le partage des prestations au titre du RRQ/RPC peut permettre de réaliser d’importantes économies d’impôt.

Les prestations au titre du RRQ/RPC peuvent, sur demande (formulaire RRQ-060, Demande de division de la rente de retraite du Régime de rentes du Québec entre conjoints, ou formulaire ISP-1002, Demande de partage des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada), être partagées entre les conjoints qui sont tous deux âgés d’au moins 60 ans et qui vivent ensemble, lorsque l’un d’eux ou les deux reçoivent ou demandent des prestations au titre du RRQ/RPC. Les prestations doivent être divisées à parts égales et seront ainsi versées à chacun des conjoints.

Si vous partagez déjà vos prestations au titre du RPC et que vous souhaitez mettre fin au partage, vous devez remplir et produire le formulaire ISP-1014, Annulation du partage de la (des) Pension(s) de retraite du Régime de pensions du Canada. Pour ce qui est des prestations au titre du RRQ, vous devrez en informer Retraite Québec par écrit.

Le partage des prestations au titre du RRQ/RPC peut également cesser au divorce du couple, au décès de l’un des conjoints, ou dans le mois au cours duquel le conjoint qui n’avait jamais cotisé au régime commence à le faire. En cas de séparation du couple, le partage des prestations au titre du RRQ/RPC prend fin le 12e mois suivant le moment où les conjoints se séparent.

Si vous ne partagez pas vos prestations au titre du RPC et que vous songez à le faire, visitez la page https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/rpc-partage.html pour en savoir plus. En ce qui concerne la division des prestations du Régime de rentes du Québec, vous trouverez d’autres renseignements sur la page https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/retraite_a_deux/impact_fiscal/Pages/division_rr.aspx.

Conclusion

Les mécanismes de fractionnement du revenu de pension ou d’autres revenus peuvent produire des résultats avantageux, mais il faut prendre garde et veiller à ce que les règles fiscales soient toujours respectées. Pour plus de précisions au sujet de la structure d’une telle stratégie de planification, consultez votre conseiller en fiscalité EY.

  • Références d'articles

    1. Les règles d’attribution s’appliquent aussi aux gains en capital réalisés (et aux pertes en capital subies) à la disposition de biens qu’un particulier a, directement ou indirectement, transférés ou prêtés à son conjoint.
    2. Le revenu de pension admissible peut aussi englober, sous réserve de certaines conditions, les sommes reçues au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite pour les vétérans des Forces canadiennes et les sommes reçues au titre de la prestation de remplacement du revenu pour un vétéran des Forces canadiennes, pour les mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a atteint ou aurait atteint l’âge de 65 ans.
    3. À partir du 1er janvier 2020, le revenu de pension déterminé comprendrait également les rentes viagères différées à un âge avancé (« RVDAA ») et les rentes viagères à paiements variables (« RVPV ») provenant d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées selon des modifications législatives proposées le 30 juillet 2019.
    4. Document de l’ARC no 2020-0845211E5.
    5. Voir le document de l’ARC no 2011-0429921I7.
    6. Les prestations de retraite maximales du RPC s’établissaient à 1 175,83 $ par mois en 2020, soit 14 110 $ pour l’année. Les prestations de SV totalisaient 7 364 $ en 2020.
    7. Taux applicable à la tranche du revenu imposable excédant 220 000 $ pour les résidents de l’Ontario.
    8. Crédit fédéral de (2 000 $ x 15 %) + crédit de l’Ontario de (1 491 $ x 5,05 %), compte non tenu des éventuels ajustements en fonction des surtaxes provinciales.
    9. Les sommes en question ne tiennent pas compte des montants applicables de la Contribution-santé de l’Ontario.
    10. En 2020, les prestations de SV sont réduites dès que le revenu net (sous réserve de certains ajustements) dépasse 79 054 $. La récupération correspond à 15 % de l’excédent du revenu net sur 79 054 $, jusqu’à concurrence du montant intégral des prestations de SV reçues. Ainsi, la récupération de Suzanne au titre de la SV se calcule comme suit : (90 500 $ - 79 054 $) x 15 % = 1 717 $.
    11. Cette règle d’attribution ne s’applique pas aux couples séparés à cause de l’échec du mariage ou de l’union de fait.

  

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Chapitre 2

Une décision récente de la Cour fédérale qui a jugé déraisonnable la décision de l’ARC de rejeter la demande d’une contribuable pour renonciation à l’impôt de pénalité sur les cotisations excédentaires à un CÉLI

Ifi c. Canada (Procureur général), 2020 CF 1150

Winnie Szeto, Toronto; Gael Melville, Vancouver

La contribuable dans cette affaire avait déposé devant la Cour fédérale (la « CF ») une demande de contrôle judiciaire après que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») eut rejeté deux fois sa demande de renonciation à l’impôt et aux pénalités exigés parce qu’elle avait versé des cotisations à son compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») à titre de non-résidente. La CF a conclu que la décision de l’ARC de rejeter la demande était déraisonnable. Par conséquent, la décision de l’ARC a été annulée, et le dossier a été renvoyé à l’ARC pour qu’un autre délégué de l’Agence statue sur la demande.

Règles relatives aux CÉLI

Un CÉLI permet à un particulier de mettre de côté, en franchise d’impôt, de l’argent n’ayant pas à être destiné à une fin particulière. Le revenu et les gains cumulés dans le compte ne sont généralement pas imposables, même lorsqu’ils sont retirés du compte. Par contre, des règles établissent la somme qu’un particulier peut verser à titre de cotisations et qui peut cotiser à un CÉLI.

Un particulier qui dépasse le plafond CÉLI lui étant applicable doit payer un impôt de pénalité sur l’excédent, jusqu’à ce que celui-ci soit retiré.

Un non-résident n’est généralement pas admis à verser des cotisations à un CÉLI et n’accumule plus de droits de cotisation à un CÉLI pendant qu’il ne réside pas au Canada. Un impôt de pénalité s’applique aux cotisations versées pendant la période de non-résidence. Un particulier qui contrevient aux règles peut demander au ministre du Revenu national de renoncer à l’impôt dont il serait redevable parce qu’il a versé des cotisations excédentaires ou des cotisations à titre de non-résident à un CÉLI, ou de l’annuler, s’il peut démontrer que l’obligation fait suite à une erreur raisonnable et qu’il retire sans délai l’excédent ainsi que le revenu attribuable à l’excédent CÉLI.

Faits

En 2009, la contribuable, alors résidente canadienne, avait versé des cotisations excédentaires à son CÉLI. L’année suivante, l’ARC l’avait avisée qu’elle avait versé des cotisations excédentaires et a fixé un impôt de pénalité à cet égard, que la contribuable a payé sans délai.

La contribuable avait quitté le Canada en 2010 et s’était finalement installée à New York. Entre 2010 et 2018, elle avait continué de verser chaque année de petites cotisations à son CÉLI, sauf en 2014, où elle avait versé des cotisations d’un peu plus de 30 000 $. Avant le versement des cotisations de 2014, le représentant bancaire canadien de la contribuable l’avait informée, à tort, qu’elle était toujours admissible à verser des cotisations à son CÉLI, même si elle n’était plus résidente canadienne.

En 2018, la contribuable s’était aperçue que le représentant de la banque l’avait mal conseillée, et elle avait promptement vidé et fermé son CÉLI. Elle avait expédié au ministre une lettre dans laquelle elle lui demandait de renoncer à l’impôt sur les cotisations excédentaires et ses cotisations de non‑résidente versées à son CÉLI pour les années d’imposition 2010 à 2018, au motif qu’elle avait commis une erreur raisonnable. Dans cette demande, la contribuable avait précisé qu’elle ignorait qu’il ne lui était pas possible de verser des cotisations à son CÉLI en tant que non‑résidente et qu’elle avait été mal conseillée par son représentant bancaire.

L’ARC avait refusé cette demande, invoquant que la contribuable avait continué de verser des cotisations excédentaires et des cotisations de non‑résidente à un CÉLI à partir de 2010, et ce, même après que l’ARC l’eut informée qu’elle avait versé des cotisations excédentaires à un CÉLI en 2009. L’ARC a fixé un impôt, des pénalités et des intérêts totalisant plus de 27 000 $, ce qui, comme l’a fait remarquer la juge de la CF, a eu pour effet d’effacer l’épargne-retraite de la contribuable.

La contribuable avait alors présenté une seconde demande d’examen indépendant de la première décision. La seconde demande portait sur les années d’imposition 2014 à 2017, étant donné que la plus grande partie de l’impôt, des pénalités et des intérêts à payer se rapportaient à ces années. Cette fois encore, elle avait soutenu que son obligation fiscale pour ces années d’imposition découlait d’une erreur raisonnable. Elle avait également soutenu que le fondement de la première décision de l’ARC était défectueux, puisque ses cotisations excédentaires versées en 2009 n’avaient aucun lien avec les cotisations de non-résidente versées entre 2014 et 2017. Elle avait fait valoir qu’elle avait payé la pénalité fixée relativement aux cotisations excédentaires en 2009 et que ce dossier était clos.

L’ARC avait rejeté la deuxième demande de la contribuable pour la même raisons que la première, à savoir que la contribuable avait continué de verser à son CÉLI des cotisations excédentaires et des cotisations de non-résidente même après avoir été avisée par l’ARC des cotisations excédentaires versées en 2009.

La contribuable avait ensuite déposé devant la CF une demande de contrôle judiciaire pour contester la deuxième décision de l’ARC.

Norme de contrôle

La juge de la CF a d’abord mentionné que le refus de l’ARC de renoncer à l’impôt et aux pénalités devait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable1. Autrement dit, la décision de l’ARC de rejeter la demande de l’appelante en vue d’obtenir une renonciation à l’impôt et aux pénalités était-elle raisonnable?

La juge de la CF a également précisé qu’une décision raisonnable est transparente, intelligible et justifiée eu égard aux faits et au droit. La partie qui conteste la décision – la contribuable en l’occurrence – a le fardeau de démontrer que la décision était déraisonnable.

Arguments de la contribuable

À l’audience, la contribuable a réitéré son argument selon lequel les cotisations excédentaires et les cotisations de non-résidente versées à son CÉLI entre 2010 et 2018 faisaient suite à une erreur raisonnable. Elle a fait aussi valoir que la décision de l’ARC de rejeter sa seconde demande était déraisonnable, car son fondement était défectueux.

La contribuable soutenait que l’obligation au titre des cotisations excédentaires et cotisations de non-résidente versées entre 2010 et 2018 découlait de son statut de non-résidente et qu’elle n’avait pas « continué » à verser de telles cotisations à son CÉLI après avoir été avisée d’une cotisation excédentaire en 2009.

Elle soutenait par ailleurs qu’il n’existait pas de lien rationnel entre la cotisation excédentaire versée en 2009 et les cotisations excédentaires et les cotisations de non‑résidente versées entre 2010 et 2018.

Enfin, elle plaidait que la seconde décision de l’ARC n’avait fait que reprendre le même motif de refus que la première décision et faisait fi de son argument selon lequel le fondement de la première décision était défectueux.

Décision de la Cour fédérale

Après avoir passé en revue plusieurs décisions antérieures de la CF2 portant sur le refus du ministre à renoncer à l’obligation fiscale liée aux cotisations excédentaires à un CÉLI, la juge de la CF a donné raison à la contribuable et statué que la décision de l’ARC de rejeter la demande de renonciation était déraisonnable. Elle a conclu qu’il était déraisonnable que l’ARC suggère que la contribuable avait « continué » à verser des cotisations excédentaires après avoir été avisée.

De l’avis de la juge, la cotisation excédentaire de la contribuable en 2009 et les cotisations excédentaires subséquentes ne découlaient pas de la même erreur. Plus précisément, la contribuable avait versé les dernières cotisations excédentaires parce qu’elle croyait à tort que ses droits de cotisation continuaient de s’accumuler pendant qu’elle était non-résidente. Elle n’avait donc pas répété la même erreur que celle dont l’ARC l’avait avisée.

L’ARC soutenait qu’outre la question de la cotisation excédentaire de 2009, sa seconde décision était aussi fondée sur d’autres facteurs, comme le fait qu’elle ait aiguillé la contribuable vers le site Web de l’ARC et le guide RC4466, Guide du compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) pour les particuliers, pour obtenir de plus amples renseignements sur les CÉLI, notamment concernant les règles relatives aux cotisations des non‑résidents. L’ARC plaidait également que la contribuable savait que le fait qu’elle soit résidente ou non‑résidente représentait un facteur pertinent, puisqu’elle avait demandé à son institution bancaire si elle était admissible à verser des cotisations à un CÉLI lorsqu’elle a effectivement cotisé à son CÉLI en 2014.

La juge de la FC a rejeté les arguments de l’ARC, étant d’avis que le seul fondement de la seconde décision de l’ARC était que la contribuable avait de nouveau commis une erreur dont l’ARC l’avait avisée.

Compte tenu de ce qui précède, la juge de la FC a tranché en faveur de la contribuable, statuant que la décision de l’ARC de rejeter la demande de la contribuable en vue d’obtenir renonciation à l’obligation fiscale découlant de ses cotisations excédentaires et de ses cotisations de non-résidente à son CÉLI était déraisonnable, car elle n’était pas transparente, intelligible ni justifiée.

Leçons tirées

Les particuliers doivent se familiariser avec les règles relatives aux CÉLI et comprendre qu’il y aura des pénalités en cas de cotisations excédentaires ou de cotisations de non-résidents. Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu permette à un particulier de demander au ministre de renoncer à ces pénalités, le ministre a un pouvoir discrétionnaire d’accueillir ou non la demande, et les propres lignes directrices de l’ARC sur l’allègement (mentionnées dans le jugement) indiquent qu’une personne ne se verra accorder un allègement qu’une seule fois.

La juge de la CF a tranché en faveur de la contribuable dans cette affaire, mais ce n’était pas joué d’avance. Par exemple, l’allègement a été refusé dans les affaires récentes Jiang et Weldegebriel. En outre, il faut souligner que dans l’affaire qui nous occupe, la mesure ordonnée a été le renvoi du dossier à l’ARC pour un nouvel examen. L’ARC pourrait arriver à la même conclusion, et la contribuable ne serait pas tirée d’affaire.

De manière générale, les particuliers devraient faire preuve de prudence quand il s’agit de cotiser à un CÉLI ou à un autre régime, et ils devraient solliciter des conseils professionnels en fiscalité s’il y a lieu, surtout si la situation personnelle du particulier change, notamment s’il cesse de résider au Canada.

  • Références d'articles

    1. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
    2. Gekas c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1031; Jiang c. Canada (Procureur général), 2019 CF 629, Weldegebriel c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1565, et Sangha c. Canada (Procureur général), 2020 CF 712.

  

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(Chapter breaker)
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Chapitre 3

Les bulletins FiscAlerte – Canada récents

Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale.

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Par EY Canada

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